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92

CRA

eent-viogt, I!toit diviCé en, dcUJ(

~elnb~es

ou

c1alfe1;

favoir foiuote bouruers, e ea-a-dlre qUI avolent eha–

tuo leur bourCe tou. le; mois,

&

winote gagers qui

avoieo! des gages.

II Y

a

aum des bourCos dans les petites

&ha,.cel/~~i<s

':eabrios pres les eours fouveraioes.

Le

reglement

du

n

Mors

15"99,

ordoooe qn'elles feroot taites le

tiuit de ehaque mois, eomme iI ea aecoürumé en la

ehaocell~rie

de France.

L e reglenl. ot ,du m :>is de D tfcembre

1609,

défeo–

doit de proeéder

i

aucuhe coofeétioo de bourCes, que

fui van! les anciens teglemens ,

&

.qli'iI o'y ent pour

Je moins trois fecréealr.s bourliers, deux gagers,

&

úo ou deux des cinquaote-quatre Cecrétaires qui for–

moieo! le Ceeood eollége pour la tonfervatiol\ de leurs

/lroits.

L orrqu'oo eréa le lixieme eollége des quatre-viogts

feerétaires- du roi eo 16)5"

&

16n,

le roi leur ami–

Qua pour leurs bourCes le deoie d'uo fou li·I deoiers

fur l'émolumem du Cceau .

11 fue ordonoé par arret du eooCeil privé du 17

Juillet

1643,

que les droits de bour!""s des Ceen!taires

du roi oe pourroient eere Cailis, oi les autres ':molu–

meos du Cceau , qu'en vertu de l'ardonoanee de M.

le chaneelier.

Au mois de F évrier 1673 , Louis

XIV.

/it un re–

glement fon étendu pour les

c;'ancel/eri.s,

qui ordoo–

ne emr'autre, chafes que les (ix eolléges de Cecréeai–

res du roi Ceroient réuois en un feul ; que les

C~le­

fliils auront par quartier foixaote-quin7.e livres, au lieu

d'une bourre do'nt ils om coGrume de joüir Cur la

grande chancellede; que

1'00

doooera pil'reiUemem

Coi–

xante livres par quartier aux quaere m.irres de la cham–

bre des comptes de Paris, Cecrét.ire" pour leur tenir

Jie\1 des deux Cous hnir deniers parifis , qu'i1s avoient

droir de prendre Cur choque leme de charre

viCéo .

:¡:'es dindbutions qui doiveot "tre faites aUI petits of·

liciers , Com enCuite réglée,;

&

I'article fuivam porte,

que routes ces Commes Cerom réputées bourres,

&

payées

;l

la fin de ehaque

qu~rtier,

Cur un r61e qui

'en Cera fait

a

la conftétion des bourCes ; que du Cur–

plus des droits de la graude

.hancel/cNe

&

des pe–

tit'es, il Cera fait deoK cents quatre-vingts bourres , done

J'une appartiendra au roi comme chef. Couverain,

&

proteéteur de res Cecrétaires, qui lui Cera préCentée a

la fin de choque quartier par eelui des grands audien–

ciers qui r aura

excreé

;

une poor le chancelier ou gar–

de des Cceaux de Fraoee; une pour le corps des mal–

tres des requetes, leCquels au moyen de ce, n'en au–

ront plus dans les chancelleries pres les cours; une

a

enacon des gardes des r/Jles des alfices de France;

&

une

;l

ehacun des deux cents quaraute Il:crétaires du

roi, fans qu'ils Coien,

obli~és

:l

l'avenir de donner leue

fervivi,

oi

a

aueune rélideoce ;

&

une bourCe eotin

aUI deux rhréCoriers du Cceau,

i\

partager emre eux.

11

en dit aulli que les bourres ferout faites un mois

au plus tard, apres ehaque quartier ti ni , par les graud

audieilcier

&

eomrOleur géoéral, en préCence

&

de

J'avis des doyen, fuuCdoyen , des procureurs, des an–

ciens olficiers ou députés, thr.Coriee du marc-dor ,

&

greffiet des Cecrétaires- du roi,

&

<lu garae des rOles

en quartier ; que les veuves des fecrétatres du roi dé–

cédés, revetus de leurs offiees , joüiront de tous I.s

droits de bourCe apparrenans aUI alfices de

le~rs

ros–

tis,

jufqu'au premiee jour du quarrier qu'elles fe dé–

ferom deCdits offices;

&

que eeux qui s'y ferollt re–

cevoir ,eommeo<;eront

¡¡

joüir des bourCes du premier

jour dn quanier , d'apres celui de leoe rtícepeion

&

mmatricnle.

¡

Le nombre des Cecrétaires du roi avoit éré aogmen–

té par différens édits jurqu'¡¡

340;

mais el1

1724

le

nombre en a étc! réduit

a

240,

eomme ils étoicnr ao–

ciennemem,

&

on leur a attribuc! les bourCes

&

autres

oroits 'qui appartenoient ao. olfices fupprimés.

f/oyez

I~s

drdonndnee.s de

/a

troifieme race .

TeUereau,

hift.

tlr

/a

chanal/erie, Style de

/a

chancel/.,i~,

par

Du–

fault, dans,le

fciendrtm ,

e

H A N

e

E L L E R lE DE

B

R 'E

T

A G N E,

étoit aneienne–

roent la

&hallcel/erie

particoliere des ducs de Breta·

¡¡ne, qui éroit iodépendllOte de celle de France. Les

choCes changerem de faee J'orCque la Bretagne fe trou–

va réunie ¡¡ la couronne par le mariage de Charles

VIII.

avee Anne de Bretagne, en

1491. II

n'y avoit

alors aúCune cour fouveraiue rélidente en Bretagne; le

parlemem de Paris

y

députoit Ceulemem en tems de

vacation,

&

cela s'.ppelloit

ItI

~rands

jo",s,

ou /.

-par/em<n'

d.

Bretagne ,

II Y

avolt :lum úne chambrc

CRA

du eonCeil. La

chanul/eri~

d.

Bretatn~

(ervoit .alon'

pres des grands jou"

&

de la chambre

d~

eonCetl ,

&

o'étoit plus qu'une

chancelleri.

partie~ltcre,

comm.•

celle des parlemens. C'ell ce qui parolt par un édlt

de Charles

VIII.

du

9

Décembre

1493,

par !equel

iJ

abolit le oom

&

olfice de

cha"ce/icr d.

Br~tagn~

;

iI

in!litua Ceulemeot un gouverneur

&

gard~r(el

etl

ladlte

chanccllerit,

&

ordonna qu'elle Cerolr réglée

en tout comme celIe de Paris, Bordcaux,

&

:rOUlou–

le;

que les \emes feroient

ra~portées

&

exammées,

pa~

quatre conreillers des grands JOues.

11

déclare, 9u aux

mattres des requétes, en l'abCence du chaneeher da

France appartieot la garde des fceaux ordonnés pour

Ceeller dan. les

chaneel/~ri<J

de Paris , ToulouCe, Bor–

deaux D ijon de I'échiquier de N ormandie, de Bre–

ta~ne,' parlem~m

de

~auphioé,

&

autres, "". méme

prtnce par édit du molS de Mars

1494,

abohe le oom

&

offi~e

de chancelier de Bretagoe,

&

régla la

,han–

"l/trie

de certe provinee commc

00

a\'oit acc0l1tumé

d'cn urer dans les

chancel/eries

de Paris, Bordeau!,

&

ToulouCe.

Henri

Il.

ay.m ¡nnitué un parlemeot .ordinaire eo

Bretagoe , fupprima I'aocienne

chancellt rte de Breta–

gm,

-&.

en cr€a ooe nouvelle.

II

ordonna

q~e

dao.s

éerte

chan,d1.,ie

il

y nuroit un garde-Ccel qUl Cerolt

conCeiller dans .ce parlement, dix lecrécaires du roi, un

fcelleur, uo receveur

&

payeue des gages, quatre rap–

porreuts,

&

uo hu¡ffier, enfin qu"eIle feroit réglée

a

I'inaar' de celle de Paris; ce qui fnt confirmé par une

déclaration du

i9

Juin

tr64.

On peut voir les .utres reglemens concernant I'exer–

ciee

&

émolumens de cette

,ha,!ceJlcri~

dans Telfe–

reau.

eH A N

e

E 1 L E'R. 1 E

S

o

E S B

V

R.

EAU

x n

E

s

PI N A N Co.E

$;

étoieO! des

C'hancel/eries

partieulieres

~eablies

pres

de

omque bureau des /inances, pour ell Cceller tous les

jugemens,

&

aum pour Cceller toutes les lemes, com–

millions,

&

ffiandemens émanés de ces tribunauK ,

Ce fut en exécmion des édits

&

déelnrations des

mois de D écembre

15'f7,

Juin

1)68,

&

8

Février

1)71,

que le roi eréa au mois de Mai

1633

uu <¡f–

tice de thréforier de France général des finances gar–

de de fcel.

Par un autre édit du mois d' AoOt Hí36! qui fut pu–

blié au Ceeau le

q

Oétobre fuivant,

iI

tut créé des

offices de' fecrétaires du roi audiencie;:rs, de

f~crétaire¡

du Toi contr/Jleurs ,

&

aotres olfices, en chacune de¡

,hanccl/.ries des.

bll~ea"x

des

fman~cs,

de mcme que

dan

s

les eours Couveraines

&

prélidiales.

On trouve auffi que par édit du mois de Novem–

bre

17°7 ,

iI

fut encare eréé deu! olfices de Ú,créeai–

res du

rol

daos chaque bureau des tinances.

Le nombre de ces ofikes de Cecrétaiees du roi fut

augmeoré dans certains bureaux de finances ; par exem–

pIe dans celui de Lille , ou on n'eo avoit d'ubord crU

que deux en

17°7,

on en créa eneore douze en

17 0

8.

Ces olfices furent Cupprim':s au mois de. Mai 17

16

&

depuis ce tems il n'en plus t:,it meorion de ces

chan~

al/eriN.

L e tribunal' a fon fceau pour les jugemerls.

A I'égard des lemes de

chancel/trie

-qui peuvtllt

etr~

oécelfaires poor les affaires qui s'y ttaiteor,

OU

les ob–

tient dans la

chancel/erre

établie prcs le parlement dnus

le reflort duquel ell le bureau des /inaoees.

I/ayez.

De–

fcorbiae,

gag.

774·

&

le di!!;o"n. de

Brillon, au mot

finances

" ,

8,

col.

2.

&

nO.

13·

p.

33 8.

e

R

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N'

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L L E Il 1 E D E

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1 T M

t.

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A

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TI E

S

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T

T R.I"'P A R TI E

s,

écoir une

rhllncellerit

par.

tieuliere établie pres de ces chambres, lorCqu'elles é–

t?ient dans des .Iieux ou

iI

n'y avoit pas de chancelle–

ne, pour ,expédler

&.

Cceller

tOl1te~

les. léttres de pecite

chaocellene qu1obtenoleut ceUI qUI platdoient dans ces

chambres,

La premi,ere

~e

ces

-chimcel/~ri<s

fut établie pres

la

chambre ml-partle de Mompel her, créée par édit du

mois de M ai .

1)76. II

ne fut point é,abli

Cembla–

ble

chancel/.rte

pour les chambres de Par;s, ni pour

ce!les

~es

autres parlemeos cré':es par le

m~me

6dit,

L

~ta~ltm:me1it

de ce,rte

chaneel/erie

d~

M,?mpellier,

qUI

n étolt encore qu annoncé dans I'édlt dont on vient

de par!er, fut formé par un édil du mois de Septem–

bre CUlvant, portam que ce.tte

chancc~/erie

Ceroit pour

fceller touS les arrets, dtotts, eommlmons

&

autres

expéditions des cauCes, proces

, &

matiere~

dOIlt la

c.onnoilfance étoit amibuée

ii

l~

ehambre de 'Mompel–

lter; que le Cceau de certe

chanccl/erie

feroit tenu par

le ma;tre des requetes qui fe trouveroit alors Cur le

líeu

>

&

en fon abrence par les deux plus anciens

<:on-