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CRA
eent-viogt, I!toit diviCé en, dcUJ(
~elnb~es
ou
c1alfe1;
favoir foiuote bouruers, e ea-a-dlre qUI avolent eha–
tuo leur bourCe tou. le; mois,
&
winote gagers qui
avoieo! des gages.
II Y
a
aum des bourCos dans les petites
&ha,.cel/~~i<s
':eabrios pres les eours fouveraioes.
Le
reglement
du
n
Mors
15"99,
ordoooe qn'elles feroot taites le
tiuit de ehaque mois, eomme iI ea aecoürumé en la
ehaocell~rie
de France.
L e reglenl. ot ,du m :>is de D tfcembre
1609,
défeo–
doit de proeéder
i
aucuhe coofeétioo de bourCes, que
fui van! les anciens teglemens ,
&
.qli'iI o'y ent pour
Je moins trois fecréealr.s bourliers, deux gagers,
&
úo ou deux des cinquaote-quatre Cecrétaires qui for–
moieo! le Ceeood eollége pour la tonfervatiol\ de leurs
/lroits.
L orrqu'oo eréa le lixieme eollége des quatre-viogts
feerétaires- du roi eo 16)5"
&
16n,
le roi leur ami–
Qua pour leurs bourCes le deoie d'uo fou li·I deoiers
fur l'émolumem du Cceau .
11 fue ordonoé par arret du eooCeil privé du 17
Juillet
1643,
que les droits de bour!""s des Ceen!taires
du roi oe pourroient eere Cailis, oi les autres ':molu–
meos du Cceau , qu'en vertu de l'ardonoanee de M.
le chaneelier.
Au mois de F évrier 1673 , Louis
XIV.
/it un re–
glement fon étendu pour les
c;'ancel/eri.s,
qui ordoo–
ne emr'autre, chafes que les (ix eolléges de Cecréeai–
res du roi Ceroient réuois en un feul ; que les
C~le
fliils auront par quartier foixaote-quin7.e livres, au lieu
d'une bourre do'nt ils om coGrume de joüir Cur la
grande chancellede; que
1'00
doooera pil'reiUemem
Coi–
xante livres par quartier aux quaere m.irres de la cham–
bre des comptes de Paris, Cecrét.ire" pour leur tenir
Jie\1 des deux Cous hnir deniers parifis , qu'i1s avoient
droir de prendre Cur choque leme de charre
viCéo .
:¡:'es dindbutions qui doiveot "tre faites aUI petits of·
liciers , Com enCuite réglée,;
&
I'article fuivam porte,
que routes ces Commes Cerom réputées bourres,
&
payées
;l
la fin de ehaque
qu~rtier,
Cur un r61e qui
'en Cera fait
a
la conftétion des bourCes ; que du Cur–
plus des droits de la graude
.hancel/cNe
&
des pe–
tit'es, il Cera fait deoK cents quatre-vingts bourres , done
J'une appartiendra au roi comme chef. Couverain,
&
proteéteur de res Cecrétaires, qui lui Cera préCentée a
la fin de choque quartier par eelui des grands audien–
ciers qui r aura
excreé
;
une poor le chancelier ou gar–
de des Cceaux de Fraoee; une pour le corps des mal–
tres des requetes, leCquels au moyen de ce, n'en au–
ront plus dans les chancelleries pres les cours; une
a
enacon des gardes des r/Jles des alfices de France;
&
une
;l
ehacun des deux cents quaraute Il:crétaires du
roi, fans qu'ils Coien,
obli~és
:l
l'avenir de donner leue
fervivi,
oi
a
aueune rélideoce ;
&
une bourCe eotin
aUI deux rhréCoriers du Cceau,
i\
partager emre eux.
11
en dit aulli que les bourres ferout faites un mois
au plus tard, apres ehaque quartier ti ni , par les graud
audieilcier
&
eomrOleur géoéral, en préCence
&
de
J'avis des doyen, fuuCdoyen , des procureurs, des an–
ciens olficiers ou députés, thr.Coriee du marc-dor ,
&
greffiet des Cecrétaires- du roi,
&
<lu garae des rOles
en quartier ; que les veuves des fecrétatres du roi dé–
cédés, revetus de leurs offiees , joüiront de tous I.s
droits de bourCe apparrenans aUI alfices de
le~rs
ros–
tis,
jufqu'au premiee jour du quarrier qu'elles fe dé–
ferom deCdits offices;
&
que eeux qui s'y ferollt re–
cevoir ,eommeo<;eront
¡¡
joüir des bourCes du premier
jour dn quanier , d'apres celui de leoe rtícepeion
&
mmatricnle.
¡
Le nombre des Cecrétaires du roi avoit éré aogmen–
té par différens édits jurqu'¡¡
340;
mais el1
1724
le
nombre en a étc! réduit
a
240,
eomme ils étoicnr ao–
ciennemem,
&
on leur a attribuc! les bourCes
&
autres
oroits 'qui appartenoient ao. olfices fupprimés.
f/oyez
I~s
drdonndnee.s de
/a
troifieme race .
TeUereau,
hift.
tlr
/a
chanal/erie, Style de
/a
chancel/.,i~,
par
Du–
fault, dans,le
fciendrtm ,
e
H A N
e
E L L E R lE DE
B
R 'E
T
A G N E,
étoit aneienne–
roent la
&hallcel/erie
particoliere des ducs de Breta·
¡¡ne, qui éroit iodépendllOte de celle de France. Les
choCes changerem de faee J'orCque la Bretagne fe trou–
va réunie ¡¡ la couronne par le mariage de Charles
VIII.
avee Anne de Bretagne, en
1491. II
n'y avoit
alors aúCune cour fouveraiue rélidente en Bretagne; le
parlemem de Paris
y
députoit Ceulemem en tems de
vacation,
&
cela s'.ppelloit
ItI
~rands
jo",s,
ou /.
-par/em<n'
d.
Bretagne ,
II Y
avolt :lum úne chambrc
CRA
du eonCeil. La
chanul/eri~
d.
Bretatn~
(ervoit .alon'
pres des grands jou"
&
de la chambre
d~
eonCetl ,
&
o'étoit plus qu'une
chancelleri.
partie~ltcre,
comm.•
celle des parlemens. C'ell ce qui parolt par un édlt
de Charles
VIII.
du
9
Décembre
1493,
par !equel
iJ
abolit le oom
&
olfice de
cha"ce/icr d.
Br~tagn~
;
iI
in!litua Ceulemeot un gouverneur
&
gard~r(el
etl
ladlte
chanccllerit,
&
ordonna qu'elle Cerolr réglée
en tout comme celIe de Paris, Bordcaux,
&
:rOUlou–
le;
que les \emes feroient
ra~portées
&
exammées,
pa~
quatre conreillers des grands JOues.
11
déclare, 9u aux
mattres des requétes, en l'abCence du chaneeher da
France appartieot la garde des fceaux ordonnés pour
Ceeller dan. les
chaneel/~ri<J
de Paris , ToulouCe, Bor–
deaux D ijon de I'échiquier de N ormandie, de Bre–
ta~ne,' parlem~m
de
~auphioé,
&
autres, "". méme
prtnce par édit du molS de Mars
1494,
abohe le oom
&
offi~e
de chancelier de Bretagoe,
&
régla la
,han–
"l/trie
de certe provinee commc
00
a\'oit acc0l1tumé
d'cn urer dans les
chancel/eries
de Paris, Bordeau!,
&
ToulouCe.
Henri
Il.
ay.m ¡nnitué un parlemeot .ordinaire eo
Bretagoe , fupprima I'aocienne
chancellt rte de Breta–
gm,
-&.
en cr€a ooe nouvelle.
II
ordonna
q~e
dao.s
éerte
chan,d1.,ie
il
y nuroit un garde-Ccel qUl Cerolt
conCeiller dans .ce parlement, dix lecrécaires du roi, un
fcelleur, uo receveur
&
payeue des gages, quatre rap–
porreuts,
&
uo hu¡ffier, enfin qu"eIle feroit réglée
a
I'inaar' de celle de Paris; ce qui fnt confirmé par une
déclaration du
i9
Juin
tr64.
On peut voir les .utres reglemens concernant I'exer–
ciee
&
émolumens de cette
,ha,!ceJlcri~
dans Telfe–
reau.
eH A N
e
E 1 L E'R. 1 E
S
o
E S B
V
R.
EAU
x n
E
s
PI N A N Co.E
$;
étoieO! des
C'hancel/eries
partieulieres
~eablies
pres
de
omque bureau des /inances, pour ell Cceller tous les
jugemens,
&
aum pour Cceller toutes les lemes, com–
millions,
&
ffiandemens émanés de ces tribunauK ,
Ce fut en exécmion des édits
&
déelnrations des
mois de D écembre
15'f7,
Juin
1)68,
&
8
Février
1)71,
que le roi eréa au mois de Mai
1633
uu <¡f–
tice de thréforier de France général des finances gar–
de de fcel.
Par un autre édit du mois d' AoOt Hí36! qui fut pu–
blié au Ceeau le
q
Oétobre fuivant,
iI
tut créé des
offices de' fecrétaires du roi audiencie;:rs, de
f~crétaire¡
du Toi contr/Jleurs ,
&
aotres olfices, en chacune de¡
,hanccl/.ries des.
bll~ea"x
des
fman~cs,
de mcme que
dan
s
les eours Couveraines
&
prélidiales.
On trouve auffi que par édit du mois de Novem–
bre
17°7 ,
iI
fut encare eréé deu! olfices de Ú,créeai–
res du
rol
daos chaque bureau des tinances.
Le nombre de ces ofikes de Cecrétaiees du roi fut
augmeoré dans certains bureaux de finances ; par exem–
pIe dans celui de Lille , ou on n'eo avoit d'ubord crU
que deux en
17°7,
on en créa eneore douze en
17 0
8.
Ces olfices furent Cupprim':s au mois de. Mai 17
16
&
depuis ce tems il n'en plus t:,it meorion de ces
chan~
al/eriN.
L e tribunal' a fon fceau pour les jugemerls.
A I'égard des lemes de
chancel/trie
-qui peuvtllt
etr~
oécelfaires poor les affaires qui s'y ttaiteor,
OU
les ob–
tient dans la
chancel/erre
établie prcs le parlement dnus
le reflort duquel ell le bureau des /inaoees.
I/ayez.
De–
fcorbiae,
gag.
774·
&
le di!!;o"n. de
Brillon, au mot
finances
" ,
8,
col.
2.
&
nO.
13·
p.
33 8.
e
R
1\
N'
e
'E
L L E Il 1 E D E
S
e
H A M
n
R
1)
S
DE L
"s'o
1 T M
t.
p
A
1\
TI E
S
~
T
T R.I"'P A R TI E
s,
écoir une
rhllncellerit
par.
tieuliere établie pres de ces chambres, lorCqu'elles é–
t?ient dans des .Iieux ou
iI
n'y avoit pas de chancelle–
ne, pour ,expédler
&.
Cceller
tOl1te~
les. léttres de pecite
chaocellene qu1obtenoleut ceUI qUI platdoient dans ces
chambres,
La premi,ere
~e
ces
-chimcel/~ri<s
fut établie pres
la
chambre ml-partle de Mompel her, créée par édit du
mois de M ai .
1)76. II
ne fut point é,abli
~é
Cembla–
ble
chancel/.rte
pour les chambres de Par;s, ni pour
ce!les
~es
autres parlemeos cré':es par le
m~me
6dit,
L
~ta~ltm:me1it
de ce,rte
chaneel/erie
d~
M,?mpellier,
qUI
n étolt encore qu annoncé dans I'édlt dont on vient
de par!er, fut formé par un édil du mois de Septem–
bre CUlvant, portam que ce.tte
chancc~/erie
Ceroit pour
fceller touS les arrets, dtotts, eommlmons
&
autres
expéditions des cauCes, proces
, &
matiere~
dOIlt la
c.onnoilfance étoit amibuée
ii
l~
ehambre de 'Mompel–
lter; que le Cceau de certe
chanccl/erie
feroit tenu par
le ma;tre des requetes qui fe trouveroit alors Cur le
líeu
>
&
en fon abrence par les deux plus anciens
<:on-