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CRA

tions (oient publiées,

&

que le réfignol2irc preone por–

fe Ihon: que ri poffé ce tems le réligoolH meun eo pof–

fellion du bénéfice, il foit ceofé vacquer par mon

&

noo par rélignatioo,

&

que les provifions doooées fur

la rélignalÍon foient uull es .

L a "oirieme regle efi celle de

",.,ifimili 1JOtitia obi–

:111;

elle veut que tOutes les provilioos de bénéfice ob–

tenues par mon eo COur de Rome, foient nUlles, s'il

n'y

a pas affe'l. de tems entre le déces du b€oéficier

&

1'0b,enlÍon des provirioos, pour que la nouvelle du dé–

ces &it pu pr" éder les ·provilions. L 'objer de certe re.

gle el! de pro!venir les fraudes

&

le courfes ambitieu·

fes de ceux qui peodant les maladies des bénéficíers

faifoient leurs diligeoces en cour de Rome,

ex

VOl;

cn¡tandte mortis.

!I

y

a eOCOre quclqucs 3urres regles de

ehaneelltrie,

qUl

n'ont pas éeé

re~ues

en Fraoee,

&

que né.omoios

1'00

y

(uir, noo pas comme regles de

e/JaIl«lIer;e R o·

maine,

m.is

parce qu'elles ont paru jufles,

&

qu'elles'

fOllt cooformes :\ nos ordonoances ou

:l

la jurifpruden–

ce. des arrees.

T~lIe ~fi

la regle

dt a"nali po1!t1!ore ,

qm. vcur que celUl qu, a la pollemon d'ao

&

Jour , (oir

m~lllreou

au poffelToire; la regle

de triennali po.f[effore

fUlvane laquelle celui qui

a

la poffefIioo trieunale (oú

~

tCllue d'uo tiere calor", ne peu r plus .tre inquiété, me–

me

~u

péeiroire; ja regle

de impetra11libus bentfieia ",i–

. 'en/mm ,

qui veur que les provilioos d'un béné tice de–

maodées du vivam du précédelH ritulaiee, (oiem uul–

les, quoiqu'elles n'ayam éré obrenues que depuis (ou

dé~es;

la regle

de non tollendo j Iu alttri '{1I",jilllm,

qUI n'efi point une regle particuliere

iI

la

ehancell"i,

de R ome ,

mais une maxime eirée du droir naeueel

&

~o.mmun,

&

ee~ue

partour . 11

Y

a encore la regle

d•

•dlomale,

qui déclare nulles touteS provifioos des égli–

fes plCoilliales qui feroienr données

il

des ecelénafl iques

qui n'ell(endroienr pas la langue du "ays .

Dumolin, L ouer,

&

Vaillanr, 0111 fair de favantes

notes (ue les trois regles de

ehaneel/trie

re~ues

en Fran –

ce,

&

fur celle

de anna/i poj{e/Tore

&

de impelranti–

bitS

beneficia vi'Utntillm.

Rebut]"e a aum e'pliqué ces

~cmes

regles

&

plulieurs aurres

en fa pralÍ'{l" bln/fi–

elale , parto

l/l.

Sur

In

,hancelltrie R omaine,

voye~

les lo;s ecelljia–

jli'l"'s de

M .

de Hericourt,

parto

l .

pago

62. 63.

&

107· la

praeit¡lu

d~

(Oll.r

de Rome; de

C =tOel ,

tom

l .

jllrifprudcllce canonique

de la Combe)

3U

mo[

reglo

de

chal1ullerie .

.

HANCBLLlillJE DE ROO EN,

en

eeHe qui

en

ét:t–

blie pres le paelement de N ormandie féanr

ii

Ro",en,

L'originc de cetre

ehancell"ie

efi prefque 3Um ao–

c ieone <tue celle de l'échiquier de N ormandie ; crU par

R olle (ouverain de cetro province: quoiqu'elk

e.úr

été

.réul1ie 3 la couronne des I':tn r202, on fe fervolr toG–

jours d'un fceau parriculier pour les échiquiers de Nor–

malldie, fuivane ce qui ell dit dans des leures de Char–

los VI. du

19

Oélobre

''lOÓ ;

ce qui

dI

d'auranr plus

rema!quable, qu'il n'y avoir poiot encore de ehancelle–

ries particulieees c!eablies pres des parlemcos

&

aurres

cours; il n'y avoit que la grande ch30ccllerie, celles de

Dauphiné, des grallds jours, de Champagne, de I'échi–

quier de N ormandie ,

&

quelques autres [ceaux érablis

c!rrnordinairement .

L ouis

XI I.

ayane <'rigé I'éehiquier de N ormandie en

cour fouveraine,

&

l'ayaot rendu fé enraire o Rou.... ,

éeabtir par €dir du mois d'Avril 1499

u~e

ehanceller;e

pr~s

de l'échiquier,

&

l'offiee de garde des (ceaux fue

doooé au cardinal d' Amboi(e, auquel le roi en

ti,

ex·

pédier dC16 leures pacemes . G eorges d' Amboife

11.

du

nom, cardinal

&

archev~que

de Rouen comme fon

oncle, lui. fuecéda eo cet ollice de gaede des feeau! en

1f1 0,

Frnn~ois

1.

ayaot ordonné en 1

$I

f que l' écmquier

porteroir le nom de

eour de parlcme1f'

,

la chancellerie

de l'échiquier efl develllle celle du parlemem.

A

u mois d'Oélobre

170 1 ,

Louis

X 1

V. eréa uoe

chancellerie parriculieee pres la coue des ardes de Ro–

llen ; mais elle fur réuDle

i

celle du parlemeot par

un

auere édit du mois de Juin ' 7° 4.

170)'.

le rUlleil dts or–

doml. de la troifitme ra«;

Teffereau,

hijl. de la ,han–

ull"ie ,

&

1,

re<1"il dn a"<ts d" parlemt1lt de N or–

ma"die par

M. Froland,

p.

73,

CHANCELL ERIS DE RODERGU6:

iI

efl parlé de

cette

,ha""l/erie

daos des lemes de Charles

V.

du mois

d' AvrH ' 370 , portane con6emalion des pril'i1éges ac–

eoedts o la " il le de Sau"eterre en

Rouer~ue .

Le

r~r­

me de

cha"c.llerie

paroir en cer endrol! figllitier le

fecau du bailliage

&

féuéchaulfée;

fene[eallolff(e

&

re-

7 0lne

ll!.

C RA

99

(~pt~rji

regiiJ ¿iél,c call,dlari.c,

HttllDlI

&

proellTalo–

r;

r~gio ,

ac.

CH A " C . L L

~

" ' 6,

(fcimdllm de la)

efi un mémoi–

re ou ioHeuétion pour les oorairc

&

feceémiros du roi,

eonccroane I'exercice de leurs fouéllons en

la

eh3ncelle–

rie,

JI

~

éré aioli appellé, paece que I'origioal de ce mé–

moiee, qui efl en laein, commence par

ces

mors,

fcim–

d"m

t{l .

Ceue piece efl uoe des plus auchenriques de

la chaocellerie. Q uelques -

UDS

veulene qu' elle foir de

!'an 1339, d'autres de l'an '394; mais les pecuvcs en

fom doueeufes: ce qui efi certain, c'efi qu'elle doir a–

voir éré faiee au plus tard cntre

J.F 3

&

'4t f, atrendu

qu'elle (e trouve o la chambee des compres:i la fi n

d'un aneien volume conteoam plulieurs compres de l'au–

dieoce de Fraoce, e'efi-o-dire de la

eha"cel/erie ,

COCee

lefquels efi celui du chancelier de Marle, pour le rems

éehu depuis le t8 AoOr 1413, jufqu'au dernier D écem–

bre de

la

m~me

anoée , clos au bureau le 8 Janvier

14 e

S;

ce qui a dooné lieu :i quelqncs-uos de croiee que

le

fcit1ldmn

qui efi

:l

la fin de ce volume, efl de I'au–

née 141

S.

Ceue pieee, quoique fans dare, oe laiff" pas

d'cere aurhemique, ll'étant qu'ulle inflruélion ou la da–

re n'éeoit pos néceffaire.

Teffere.lu

, en

(00

htj1o;re de

/a ehancell"ie ,

donoe l'exerair qui fu r fa ir du

fciendllm

en

fran~ois,

p.r oedonll.nce de la chambre du cleroier

D écembre

I

S7

t fu r la requéte des quaere chaufres-cíee

de France ,

Ceue infiruélioo contiene (oixame-dix areicles: le pre–

miee porte qu'il faur favoir <fue le¡ gages de notaire

&

feeréraire du roi (one de fiA fous par Jour,

&

de cem

fous pour chaqne manteau; qU'3 chaque quarlier le no–

taire

&

recrétaire

doje

donner au maitre

&

contrÓleur

de la chambrc nuS" deniers, une cédu le en

eCHe

form~:

Mes cages de jix f?ltl parifis par jo"r me font d,¡s du

prnlllCr }&lIr

de tcl

mois

inclrifi7J~mtnt,

&

le manteaR.

de

C~lIt

{Oll!

pnriJiI pour le terme de pOIUcóte; pen–

¿flnt

lu/ud

UmJ

j'

ni fer'lJi au parlement, ou aux re–

t¡Hét~J

de I'hótel,

fllt

en

chanc~J/erie ,

Ott

ti

la [uite d,e

roi, en [aiJant continsttlJement ma charge,

&c.

L es autres principaux articles coolÍenncm ell fubllall–

ce que,

Ii

uo noeaire-(ecré!aiee a été ab(enr huir Jour¡

ou plus, on doir lui "bame (es gages

¡¡

proportioo; que

1'on ne rabat rien pour quatre ou cinq jours

1

a

flloins

que cela Il'arrivat fréquemmenr;

&

que celui qui

el!

malade efi répoté préfenr .

Que le quatrieme jour de cbaque mois on fair les

bourfe. ou dillribu,ioos achaque ooraiee

&

feceéraiee,

felon ¡'exigenee

&

le mérire du rravail de la perronne ;

&

aUI vieux, felon qu'i1s om travaillé

d.ns

leur jeu–

neffe, Celon les charges qu'il leue a fall u fupporter,

&

les

emplois a eux donnés par le roi: que le jour (ui–

vam on délivre les boue(es avec l' argem aux compa–

gnoos (c'efi-o-diee nux noraiees-fecrét. iees ) en I'audieo–

ce: que chaque

notaire doit meUre fur le rÓlc ,

¡Iaí rc–

F",

&

figoer faos marquer la fomllle, pour éviter la

jaloufie entre

(~s

compagnolls: que s'il y a erreur daos

la diflribotioo, I'audiencíer verra le e61e feceer,

&

fup–

pléera

¡,

l'inIl3m.

Que les noraires

&

feceétaiees onr aulIi du parchemio

du roi ce qu'ils en peu vem fidélemenr employee pour

In

fa~oll

des lemes qui concerneor S,

M ,

que le thré–

forier de la faiore-Chape/Je, ou (011 chapelain, fom tous

les aos peéparer ce parchemin

&

le fournirrem aux fe–

créeaiees qui lui eo doooem leur cédule ou eeconnoiC–

faoce, laquelle doir aufIi ':tre enregifirée en la chambee

des compres, fue le

Ii

'Ce appellé

de ptlrehem¡n .

Que

les

noraires

&

(eeréraires one au m un droir ap–

pellé

de (ol/ation

,

pour les leures qui leut fonr com–

manaée.,

&

qui doivenr

~eee

en. foeme de chartes: ces

leures foor celles de r.miffion , de manumimon , bour–

geoilie, nObleOe, légirimarion, privil¿ges des villes OU

confirmaríoo, accoeds faits au parlemellt;

&.

le

feitn–

dllm

difiiugue les lemes de France de celles qu, (oot

pour Urie

&

Champagne; ces demieres payenr glus que

les aurres .

Q ue les notaires du eriminel om le (cean des lemes

criminelles , qu'ils fom

&

lignem, meme les fceau! des

arrcrs criminels, des remifIions de ban .

Que de ql1elques lemes que ce f?ir , de

q.ui

que ce

lOir, en quelque nombee qu'elles (oleD!

adrell~es

au no–

taire,

iI

ne doit rien peendee, malS

I~s expédl~r

grruui–

temem ; qu'il peut feulemene

recc.vo

" ce qUl fe peur

manller

&

confommer eo peu de Jours , eOmme des é–

pice"es, des ba de ehauaes, de. ganrs ,

&

autres cho–

(es

légeres; mais qu'il ne peue rien demander ,

~

pe.ine

d'illfeaClion de fon (ermene, de (ufpenfioll ou pFlvatlon

de fon office , diff3mation

&

perre de tout hoooeur .

Na

, ~