CRA
tions (oient publiées,
&
que le réfignol2irc preone por–
fe Ihon: que ri poffé ce tems le réligoolH meun eo pof–
fellion du bénéfice, il foit ceofé vacquer par mon
&
noo par rélignatioo,
&
que les provifions doooées fur
la rélignalÍon foient uull es .
L a "oirieme regle efi celle de
",.,ifimili 1JOtitia obi–
:111;
elle veut que tOutes les provilioos de bénéfice ob–
tenues par mon eo COur de Rome, foient nUlles, s'il
n'y
a pas affe'l. de tems entre le déces du b€oéficier
&
1'0b,enlÍon des provirioos, pour que la nouvelle du dé–
ces &it pu pr" éder les ·provilions. L 'objer de certe re.
gle el! de pro!venir les fraudes
&
le courfes ambitieu·
fes de ceux qui peodant les maladies des bénéficíers
faifoient leurs diligeoces en cour de Rome,
ex
VOl;
cn¡tandte mortis.
!I
y
a eOCOre quclqucs 3urres regles de
ehaneelltrie,
qUl
n'ont pas éeé
re~ues
en Fraoee,
&
que né.omoios
1'00
y
(uir, noo pas comme regles de
e/JaIl«lIer;e R o·
maine,
m.isparce qu'elles ont paru jufles,
&
qu'elles'
fOllt cooformes :\ nos ordonoances ou
:l
la jurifpruden–
ce. des arrees.
T~lIe ~fi
la regle
dt a"nali po1!t1!ore ,
qm. vcur que celUl qu, a la pollemon d'ao
&
Jour , (oir
m~lllreou
au poffelToire; la regle
de triennali po.f[effore
fUlvane laquelle celui qui
a
la poffefIioo trieunale (oú
~
tCllue d'uo tiere calor", ne peu r plus .tre inquiété, me–
me
~u
péeiroire; ja regle
de impetra11libus bentfieia ",i–
. 'en/mm ,
qui veur que les provilioos d'un béné tice de–
maodées du vivam du précédelH ritulaiee, (oiem uul–
les, quoiqu'elles n'ayam éré obrenues que depuis (ou
dé~es;
la regle
de non tollendo j Iu alttri '{1I",jilllm,
qUI n'efi point une regle particuliere
iI
la
ehancell"i,
de R ome ,
mais une maxime eirée du droir naeueel
&
~o.mmun,
&
ee~ue
partour . 11
Y
a encore la regle
d•
•dlomale,
qui déclare nulles touteS provifioos des égli–
fes plCoilliales qui feroienr données
il
des ecelénafl iques
qui n'ell(endroienr pas la langue du "ays .
Dumolin, L ouer,
&
Vaillanr, 0111 fair de favantes
notes (ue les trois regles de
ehaneel/trie
re~ues
en Fran –
ce,
&
fur celle
de anna/i poj{e/Tore
&
de impelranti–
bitS
beneficia vi'Utntillm.
Rebut]"e a aum e'pliqué ces
~cmes
regles
&
plulieurs aurres
en fa pralÍ'{l" bln/fi–
elale , parto
l/l.
Sur
In
,hancelltrie R omaine,
voye~
les lo;s ecelljia–
jli'l"'s de
M .
de Hericourt,
parto
l .
pago
62. 63.
&
107· la
praeit¡lu
d~
(Oll.r
de Rome; de
C =tOel ,
tom
l .
jllrifprudcllce canonique
de la Combe)
3U
mo[
reglo
de
chal1ullerie .
.
HANCBLLlillJE DE ROO EN,
en
eeHe qui
en
ét:t–
blie pres le paelement de N ormandie féanr
ii
Ro",en,
L'originc de cetre
ehancell"ie
efi prefque 3Um ao–
c ieone <tue celle de l'échiquier de N ormandie ; crU par
R olle (ouverain de cetro province: quoiqu'elk
e.úrété
.réul1ie 3 la couronne des I':tn r202, on fe fervolr toG–
jours d'un fceau parriculier pour les échiquiers de Nor–
malldie, fuivane ce qui ell dit dans des leures de Char–
los VI. du
19
Oélobre
''lOÓ ;
ce qui
dI
d'auranr plus
rema!quable, qu'il n'y avoir poiot encore de ehancelle–
ries particulieees c!eablies pres des parlemcos
&
aurres
cours; il n'y avoit que la grande ch30ccllerie, celles de
Dauphiné, des grallds jours, de Champagne, de I'échi–
quier de N ormandie ,
&
quelques autres [ceaux érablis
c!rrnordinairement .
L ouis
XI I.
ayane <'rigé I'éehiquier de N ormandie en
cour fouveraine,
&
l'ayaot rendu fé enraire o Rou.... ,
éeabtir par €dir du mois d'Avril 1499
u~e
ehanceller;e
pr~s
de l'échiquier,
&
l'offiee de garde des (ceaux fue
doooé au cardinal d' Amboi(e, auquel le roi en
ti,
ex·
pédier dC16 leures pacemes . G eorges d' Amboife
11.
du
nom, cardinal
&
archev~que
de Rouen comme fon
oncle, lui. fuecéda eo cet ollice de gaede des feeau! en
1f1 0,
Frnn~ois
1.
ayaot ordonné en 1
$I
f que l' écmquier
porteroir le nom de
eour de parlcme1f'
,
la chancellerie
de l'échiquier efl develllle celle du parlemem.
A
u mois d'Oélobre
170 1 ,
Louis
X 1
V. eréa uoe
chancellerie parriculieee pres la coue des ardes de Ro–
llen ; mais elle fur réuDle
i
celle du parlemeot par
un
auere édit du mois de Juin ' 7° 4.
170)'.
le rUlleil dts or–
doml. de la troifitme ra«;
Teffereau,
hijl. de la ,han–
ull"ie ,
&
1,
re<1"il dn a"<ts d" parlemt1lt de N or–
ma"die par
M. Froland,
p.
73,
CHANCELL ERIS DE RODERGU6:
iI
efl parlé de
cette
,ha""l/erie
daos des lemes de Charles
V.
du mois
d' AvrH ' 370 , portane con6emalion des pril'i1éges ac–
eoedts o la " il le de Sau"eterre en
Rouer~ue .
Le
r~r
me de
cha"c.llerie
paroir en cer endrol! figllitier le
fecau du bailliage
&
féuéchaulfée;
fene[eallolff(e
&
re-
7 0lne
ll!.
C RA
99
(~pt~rji
regiiJ ¿iél,c call,dlari.c,
HttllDlI
&
proellTalo–
r;
r~gio ,
ac.
CH A " C . L L
~
" ' 6,
(fcimdllm de la)
efi un mémoi–
re ou ioHeuétion pour les oorairc
&
feceémiros du roi,
eonccroane I'exercice de leurs fouéllons en
la
eh3ncelle–
rie,
JI
~
éré aioli appellé, paece que I'origioal de ce mé–
moiee, qui efl en laein, commence par
ces
mors,
fcim–
d"m
t{l .
Ceue piece efl uoe des plus auchenriques de
la chaocellerie. Q uelques -
UDS
veulene qu' elle foir de
!'an 1339, d'autres de l'an '394; mais les pecuvcs en
fom doueeufes: ce qui efi certain, c'efi qu'elle doir a–
voir éré faiee au plus tard cntre
J.F 3
&
'4t f, atrendu
qu'elle (e trouve o la chambee des compres:i la fi n
d'un aneien volume conteoam plulieurs compres de l'au–
dieoce de Fraoce, e'efi-o-dire de la
eha"cel/erie ,
COCee
lefquels efi celui du chancelier de Marle, pour le rems
éehu depuis le t8 AoOr 1413, jufqu'au dernier D écem–
bre de
la
m~me
anoée , clos au bureau le 8 Janvier
14 e
S;
ce qui a dooné lieu :i quelqncs-uos de croiee que
le
fcit1ldmn
qui efi
:l
la fin de ce volume, efl de I'au–
née 141
S.
Ceue pieee, quoique fans dare, oe laiff" pas
d'cere aurhemique, ll'étant qu'ulle inflruélion ou la da–
re n'éeoit pos néceffaire.
Teffere.lu, en
(00
htj1o;re de
/a ehancell"ie ,
donoe l'exerair qui fu r fa ir du
fciendllm
en
fran~ois,
p.r oedonll.nce de la chambre du cleroier
D écembre
I
S7
t fu r la requéte des quaere chaufres-cíee
de France ,
Ceue infiruélioo contiene (oixame-dix areicles: le pre–
miee porte qu'il faur favoir <fue le¡ gages de notaire
&
feeréraire du roi (one de fiA fous par Jour,
&
de cem
fous pour chaqne manteau; qU'3 chaque quarlier le no–
taire
&
recrétaire
doje
donner au maitre
&
contrÓleur
de la chambrc nuS" deniers, une cédu le en
eCHe
form~:
Mes cages de jix f?ltl parifis par jo"r me font d,¡s du
prnlllCr }&lIr
de tcl
mois
inclrifi7J~mtnt,
&
le manteaR.
de
C~lIt
{Oll!
pnriJiI pour le terme de pOIUcóte; pen–
¿flnt
lu/ud
UmJ
j'
ni fer'lJi au parlement, ou aux re–
t¡Hét~J
de I'hótel,
fllt
en
chanc~J/erie ,
Ott
ti
la [uite d,e
roi, en [aiJant continsttlJement ma charge,
&c.
L es autres principaux articles coolÍenncm ell fubllall–
ce que,
Ii
uo noeaire-(ecré!aiee a été ab(enr huir Jour¡
ou plus, on doir lui "bame (es gages
¡¡
proportioo; que
1'on ne rabat rien pour quatre ou cinq jours
1
a
flloins
que cela Il'arrivat fréquemmenr;
&
que celui qui
el!
malade efi répoté préfenr .
Que le quatrieme jour de cbaque mois on fair les
bourfe. ou dillribu,ioos achaque ooraiee
&
feceéraiee,
felon ¡'exigenee
&
le mérire du rravail de la perronne ;
&
aUI vieux, felon qu'i1s om travaillé
d.nsleur jeu–
neffe, Celon les charges qu'il leue a fall u fupporter,
&
les
emplois a eux donnés par le roi: que le jour (ui–
vam on délivre les boue(es avec l' argem aux compa–
gnoos (c'efi-o-diee nux noraiees-fecrét. iees ) en I'audieo–
ce: que chaque
notaire doit meUre fur le rÓlc ,
¡Iaí rc–
F",
&
figoer faos marquer la fomllle, pour éviter la
jaloufie entre
(~s
compagnolls: que s'il y a erreur daos
la diflribotioo, I'audiencíer verra le e61e feceer,
&
fup–
pléera
¡,
l'inIl3m.
Que les noraires
&
feceétaiees onr aulIi du parchemio
du roi ce qu'ils en peu vem fidélemenr employee pour
In
fa~oll
des lemes qui concerneor S,
M ,
que le thré–
forier de la faiore-Chape/Je, ou (011 chapelain, fom tous
les aos peéparer ce parchemin
&
le fournirrem aux fe–
créeaiees qui lui eo doooem leur cédule ou eeconnoiC–
faoce, laquelle doir aufIi ':tre enregifirée en la chambee
des compres, fue le
Ii
'Ce appellé
de ptlrehem¡n .
Que
les
noraires
&
(eeréraires one au m un droir ap–
pellé
de (ol/ation
,
pour les leures qui leut fonr com–
manaée.,
&
qui doivenr
~eee
en. foeme de chartes: ces
leures foor celles de r.miffion , de manumimon , bour–
geoilie, nObleOe, légirimarion, privil¿ges des villes OU
confirmaríoo, accoeds faits au parlemellt;
&.
le
feitn–
dllm
difiiugue les lemes de France de celles qu, (oot
pour Urie
&
Champagne; ces demieres payenr glus que
les aurres .
Q ue les notaires du eriminel om le (cean des lemes
criminelles , qu'ils fom
&
lignem, meme les fceau! des
arrcrs criminels, des remifIions de ban .
Que de ql1elques lemes que ce f?ir , de
q.uique ce
lOir, en quelque nombee qu'elles (oleD!
adrell~es
au no–
taire,
iI
ne doit rien peendee, malS
I~s expédl~r
grruui–
temem ; qu'il peut feulemene
recc.vo" ce qUl fe peur
manller
&
confommer eo peu de Jours , eOmme des é–
pice"es, des ba de ehauaes, de. ganrs ,
&
autres cho–
(es
légeres; mais qu'il ne peue rien demander ,
~
pe.ine
d'illfeaClion de fon (ermene, de (ufpenfioll ou pFlvatlon
de fon office , diff3mation
&
perre de tout hoooeur .
Na
, ~