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I

1 O

CRA

L e

[ci."d"m

comieot eor,tÍte une longuc inllruétion

fur les droirs du Cce.u,

&

Cur la maniere dont ces é–

m olumeos Ce panageot eotre le roi , les notaires & Ce–

.crét.ires, le chautre-cire, I"elon la nature des lemes,

iI

limpie ou double queue: 00 y difiingu. les lemes de

France de celles de Champagne , des letrres pour les

L ombards, pour les Juifs , pour le roHume de Navar–

re; l. rarif

&

le partage dl dilf¿rent pour chaque Corte

de lenres .

II

efl dit que des lemes pour chafT.urs, 00 o'a poiot

.ccoumm€ de rien prendre; mais qu'ils fon: préCent de

leur charre aux audicocier

&

cootroleur ; que cela

dl

loutefois de civilité.

Que pour les priviléges des villes & villages, le f'ceau

ell arbirraire; nl!anmoins qu'on

S'

en rappoiCc

a

l' avis

d'un homme d'honoeur

&

experr, qui juge en conrci n–

ce .

Qu'i1 y a plulieu" perfonnes qui ne pnycnt rieo au

fceau; Cavoir, les reioes, les enfans <le rois, les chan –

c eliers, !es chambellans ordinaires, les quatre premiers

clercs

&

maitrcs d<s requetes de l'hÓtel du roi, qu'on

appelle

fuival1s;

les qnatre premiers maltres & c1ercs de

la chambre des comptes; les ma,!res de la chambre aux

deniers; taus les

fecrétaires

&

notaircs ordioaires,

3.

quelq u'étar 'lu'Hs Coient parveous, & les caulfes-cire .

Q Ge le bomei lier & le grand chambellan ne doivent

rien au

fCClU

pour le droit du fui ; mais

qu'

ils p3yent

le

droit Ms compagnons & celui des ehauffes - ciré .

Enfin quo dalls

I~

difll'lbu tio!l des bourCes dos eom–

pagnol1s> qui ttoient alors au nombre de Coixnnte· Cept,

Jes quatre premiers cleres de la chambre des comptes';

t.t

lcs maltres de la chambrc al\X deniers , ne preonent

rien ,

fi

ee n'dl:

pOUf

les ehllnes

de

Franee.

L es ehoC.. Cont bien chan¡¡ées depuis cetre inllruétion,

foi! pour les formalités, COIr pour le tarif & émolu–

menr du Cccau, .& pour le partage qui s' en fait entre

Jes officiers de la chancellerie> fo it enfiu par rapport

a

\lilférentes esemplions.

Voya. ci-devfmt

J'

arto

e

HA N–

CE L L E

~

I "

(!I'

e

H A N C. L L E R lE

( B ourfe d.),

&

a

l'tlrticl~

de chacun

da

officiers

r¡ui

pcuvei'J: avoiy des

privi/lges,

comme

CHANCELIER, iY.1AiTRB DES I\E–

Q"UE TES, SECllE.'T A IR E DU RO l ,

UI'C.

e

R AN C E L L E R "

(

St)'le de la)

ell

UI1

recueil des

formul~s

ulitées pour les lenres de chaneellerie qui S'<1-

pédicnt , tan t au grand qu'au petit Cceau.

CHANCELL'Ba I E DE

Tou!.o u sn,qu'on

appelle

auffi

&haHcell"ie de L al1tftedoc,

efl la Ceeonde des petites

thalleclleries: il parolr qu'elle éroit établie des I'an 1482,

fuivam I'édit de L ouis

Xl.

du mois de N ovcmbre de la

dite année, ou ce prinee parle de fes ehoneelleries au

plurier ; ce qui fait COo001tre que l' on avoit diflribué

des ooraires- (ecrétaires dn roi pour faire le ferviee pres

le parlement de ToulouCc, de méme qu'il y en avoit

deja depuis long-rems au parlement. Cetre

cha;:ccllerú

.l.

70f110flfc

ne put commeneer

a

preudre forme que

depuis 1443, rems auquel le parlemetlt de ToulouC.

fut eofio Iixé dans cetre ville .

L e premier réglement que 1'00 trouve eoneernant la

,hance//crie de TOllloure,

ce íilOt des letrres parentes du

22 Juillet

1490 ,

portant pouvoir aux quatre ehauffes–

cire de F rance de commettre tdle perConne eapable que

bon leur fembleroir, pour exereer en leur noOl I'offi–

~e

de chauffe-eire en la

chalteellerie

qni Ce teooit ou

fe tiendroit

ii

Touloure, ou ail1eurs au pays de L an–

.guedoc.

Charles VIII.

par [011 ordonna"" de 1Wo1llins dI,

-mois de D lcembr.

t

4 o, fit quelques réglemens pour

CleHe

chal1cellerie. L ·art. Ixjv.

porte que pour donner

'Ordrc au fait de la

chllncellerie de 70ftlou[e

. . . . .

'deux c(mCdl1ers de ce parlement , ou autres notables

perColmagcó,

(j

le parlemem n'y pouvoir cntendre, Ce–

ront tb\\jO\¡rS a'fliflans

a

ladi,~

ehan"J/erie

avec le gar–

de-feel , par le conCeil deCquels Ce dépccheront les let·

tres; & qu'il y

~ura

deuK clés au come de ce fcel ,

dom les conlelllers en gardeeont une, & que le fcel ne

fera ouvert qu'en Icur prérence; que ces conCeillers re–

rOn! comOlis par le chancelier . Et dans l'

arto Ixv.

il

efl dir que ponr pourvoir au, plaintes de la taxe des

fceaux , H a été aviC¿ que les ordonoances aneiennes

lOuehanr le taux dudir Ceel, Ceront publiées

&

gardées

entieeement; que

Ii

les Ceeré!aires Cuivans ladire

.7",n"l–

leri.

arbitroienr injullement les Cceau. qni font arbilrai–

res , en ce cas on aura recours auxdi" gardes & affi–

aans audlr Ccel, pour faire la taxation modérée, 3UX–

quels par le ehabcelier rera ain li ordonné de le faire.

Peu de tems apres il fut établi de Cemblables chan–

¡:elleries

aux

parlemens de

Boede~ux,

D ijon, & l' échi-

CRA

quícr de Normandie, en Beetagne, D auphiné,

&

ail–

leurs.

Les eéglemens qui eoneernent ceHe

chaHceJ/"i.

é–

latlt la plupan coOlmuns aux chaneellerícs des autres

parle1l1ens,

voyez ci

-

de'llflnt

eH A N C E L L D 1\.1

E.

S P R E'1t

J.E. s

PARLE.ME.NS

.

.

e"

A N'

CE

L L E R

n

D 5

T

o

U R N Al,

fut créée par édil

du mois de D éeembre 168o, pres le confdl .c0uvenin

qui avoit été établi dans cetre ville par LoulS

X

I V.

en 1668.

11

ordonna que la charge de garde-Ccel feroit

pour toOjours aHaehée

a

celle 'de premier préfidenr do

conreil Couverain.

11 Y

a eu plulieurs réglemcns pour

cetre

chancelleri.,

des

t

7

Mai

&

12

J~in

t 681 ,

~

19

J uin t 703: ce deroier aecorde aux officlers le drOlt

de

furvivanee.

'Voyez

Telfereau,

hifl. de la chaneel/ene

,

tome ll. (11)

C H

A

N C H

1\

( Glog.

)

ville eoolidérable d'

A-

friq ue en Egypte, 'pres du Caiee, ii rentrée d' un de–

fen.

C H

A

N CHE

U, (

Glog.

)

gr~nde

ville d.'

~

(je á

la Chine, dans la provinee de Foklen, fur la tlvtere de

C hanes.

L ong.

131. 39.

Itlt.

24· 4 2.

• C

H A

N C

1,

r.

m.

(Salin,,)

c'efl ainli qu'on ap–

pelle dans les Calines de Franehe-Comré, les eharbons

qui s'éreigoeot Cous les

po~les,

& qu'oo en tire 3prc,

la

fllinaifon.

V.ya.

I'art.

S

A L I N E S,

*

CHANC IR, v. n.

(Confi!)

c'ell eommeneeT

a

moitir: on dir que la confiture ell

chal1ci.,

10rCqu'

elle efl cOUVcrte d'une pellicule blaneharre; on dit qu'

elle efl

moiJie,

quand

iI

s'éleve de certe pellico le blan–

ehalre une effloreCcenee en monífe blancharre ou vee–

datee. La confilure trop cuite eaudi!; celle qui ne l'ea

pas alfe:¿, ou qui manque de fucre,

chancit. Voyez.

C ...

.NDl.R U MOISIB..

• e

H A N

e

J

R,

( OEeol1om. rllf/ir¡.

)

Ce dit auffi du

fumier,

lorCqu'apr~s

avoir été fort aelféché, la fUIf.1ee

en eommence

a

blancoir: il prend alors uoe odeur par–

tieuliere, qui ne laiífe aueun doute que ce qu'o n ap–

pelle

chanei,'

daos le fumier, ne foit la meme chofe

que

moiJir.

Le meme terme,

chan.ir

,

Ce dit 3uffi des

fr~irs

& de la moitifTure qui Ce forme

~

leue Curface;

on en regarde les filamens comme des commencemen'

de champigoons.

C

H AN

C RE,

f.

m.

terme de Chirttrgic,

efl Un

uleere malin qui ronge & maoge les chair>:

iI

tiem de

la

natlne

du

carcinome.

f/o)'ez.

e

A

R.

e

t

NOM

E..

00

appelle

cornmunément

chancres,

des pct:ts ulce–

res qui viennenr au-dedans de la bouehe: ils [om lim–

pies, Ceorbutiqlles, ou vénéeiens; les limpies ne Cont

point différeos des aphrhes .

-Voyez.

A

P H T H E 5 •

Les

chan<r"

fcorbutiques attaquent particulierement

les gencivcs qui COllt dures, élevées, gorgées d'un Cang

noir; les racines des deors fOllt déchauOées,

&c.

Voy.

SCORBUT .

Les

ehaner"

vénériens qui vieoneot dans la bouche

affeélem plus particulieremenr les glandes amygda les'&

le voile du palais.

11 Y

a Couvem carie de l'os propre

du palais & de la voOte paiatine. Ces

chal1eres

[om

des Cymptomes de la vérole .

Voyez

V

E'R

o

LE .

La

guérilon de ces

chancres

exige, apres I'exfoliatioll des

os du palais , l'uCage d'uo i"flrument qui Cupplée aux

os .

V oyez

O

D T

Ü

R A T E U R •

11

Curvient des

·chancres

ou ulceres vénériens nu:.:

ptI-ties naturelles de l' un

&

l'autre fexe,

a

la Cuite d'un

commeree impue: le bon ou le mauvais trairement de

ces fortes d'ulceres décide fouven r du Con du mala–

de. On peu! quelquefois les \ guérir radicalement pae

un trairement méthodique, fans que la vérole fe ma–

nifeae. Quelques praticiens prétc'ldent qll'un

chan<re

\'énérieo eH uoe preuve de vérole eon firmée, & que

le traitement du vice local de I'adminiflra,ion de Quel–

ques-anti -vénériens , ne difpenCe pas de palIer par les

grands remedes. Sur

tour

cei~

il faut que le Chirur–

gien

Ce

guide par les accidens,

&

quc le malade Coit

guidé par un habile Chirurgien.

(Y)

C

H A N

e

RE, (

']ardinag.

)

'efl U!le maladie aOez

o rdinaire aux arbres : c'el! un défaut dans la Céve, qui

fe porte dans une partie de la

ti~e

avee trop d'abon–

dance, & qui

'y

cauCe une pournture qui s'¿tend, &

qui d¿pouille eolin IOU\e l'éeorce.

L e vrai moyeu de guérir cetre maladie, efl de cou–

per juCqu'au yif toute la partie arteinte de ce mal , &

de rcmplir la plaie avec de la bouCe de vaehe, qll'un

fait tenir ,vec du ]jnge lié ao corps de l'arbre chao–

cee\lx.

(K)

C H

A

N DEG R

1,

(G/og.)

ville d'Alie dans l' l n–

de,

en-de~ii

du Gange, dans le royaume de Narling,

dom

\

)