APF
A flinmr ,
r.
In.
oclui 'l..ui ajfine ¡"or
&
l'
argtnt,
&c.
Ajfin.r:e ,
f.
f. lieu ou I'on rend plus purs les mé–
taux, le fucre,
crc. djfinerie
fe dit aum du fer
ajfiné .
On peut dire,
j'1';
acheté tGnt de mil/ierf d'ajfinerie.
11 Y en a qui difent
rafliner
,
rajfinement, rajfineur
fx
",jfillé:
mais ces. mOlS fOil! plus. propres dans le mo–
ral que dans le phyflque .
Voyez
Jrtr
ces différenteI a¡fi–
nerieI le!
ar~icler
des mltaux.
(LW)
AFFI~AGE,
termc de flJaffier. Voyez
CHANVRE
cr
A FfrNER:
A
F
F IN
E R ,
v. neut.
terme de Mar.ine.
On dit
le"
l emI IIjfin! :
e'efl:-a-dire qu'il n'efl: plus {i fombre ni fi
ehargé ,
&
que I'air
~ommence
a
s'écl;¡ircir.
L e
tem~
-s'étant nifinl.,
nOltJ
décolI'llrímeJ
de1l.x vaiffeaux
qUI
Itoient
(0"1
le vent
ti
nOlts, flUXt¡I/.pls nOUJ
donnámes
eha/Je ¡tthu'au (oir . Vayez
TEMS .
(2)
AFF INER,
en terme de Clorttier d'épincle,
c'efl: faire '
la pointe au clou , en le faifant paífer fur la meule.
Voyez
MEULE .
AFFINER , c'efl: .Ia derniere
fa~on
que les
Filaffiers
donnelH au chanvre pour le rendre aife. fin
&
aife. me–
[lU , pour en pouvoir faire du
til
propre
a
toutes fortes
d'ouvrages.
Vo),ez
CHA~V
RE .
A F F- l N
E R 1
E : on donne le nom
d'ajfinerie
aux
bíltimens, ou les ouvriers affineurs travaillenr. Par con–
féquelH
i)
y a des batimens d'
ajfinerie
de fucre, des
ajfineries
de fel, des
afr.ner;es
de cuivre,
crc. Voyez
FER, St'CRE, FOR GE,
& c.
&
en général les arti–
eles qui porten t le nom des différentes matieres
a
affi-
51er, la maniere dont on s' y prend pom les affiner,
avec la dcfcription des ol1tils
&
des batimens appellés
f'jfmerier.
Par exemple,
Forger,
P
1.1X.
pour
l'
affillage
du fer.
• A
F FIN E
U R ;
f.
m.
(IIrt
","e
han.
)
c'efl: le
[lom que 1'011 don "e en général
a
tout
ouvrier ' entre
les mainS" duquel une Cubllance foEde, quelle qu'elle
foit , palle pOllr recevoir une nouvelle modification qui
la rende plus propre aux ufages qu'on en tirera. Aina
.les fucreries ont leurs
ajfineurs
&
leurs affineries.
11
en
en de
m~me
des forges , '
&
de tOUles les maoufaélures
ou I'on rravaille des méraux
&
d'autres fubllances fo–
Jides qui ne
re~oivellt
pas toute leur perfeélion de la
prenlierc
main-d'reuvre.
AFFINELlR, ,;
la Monnoie,
appellé plus communé–
m em
ejfa)'eur. Voyez
ESSA
YEll
R .
A F FIN O
1R .
L es
Filaffierr
donnem ce nom au
feran qui, plus ti n que touS les autres, feut
a
donner la
derniere
fa~on
a
l.a 61aITe pom la rendre en état d'etre
filée.
Poyet. la
lig.
PI.
d" Cordier.
A
F F IN I
j
E' , f. f.
( ]"riJprltd. )
ell la !iai Con
q ui fe contraéle par mar;age entre I'Ull des coojoims,
~
les parens de l'autre.
Ce mot ell compofé de la prépofitioo Latine
atl,
&
de
fin",
bornes, contills, limites; c'en comme
a
I'on d;foit que l'
ajfinit!
confond enfemble les bornes
!'Iui réparoient deux familles, pour n'en faire plus qu'u–
De, ou du moins faire qu'elles foiem unies enfemble.
Ajfinité
ell différenr de
confa/lgttinité. Voyez
CON–
SANGU INITE' .
Dans la loi de Moyre il
y
avoit plufieurs degrés d'ajfi–
..ité
qui formoient des empechemeus au mariage , lef–
quels ne femblenr pas
y
faire
obfl:~c1e
el>
ne fuivam que
la.
loi de namre. Par exemple , il étoit défendu
(Le–
'1J1t.
C.
xviii.
v.16. )
d'époufer la veuve de fon fiere,
a
moius qu'il ne fut mon fans enfans, auquel cas le
mariage étoit non-feulement permis, mais ordonoé.
De meme il éwit défendu
a
un mari d'époufer la
f~ur
¡le ra. femme, lorfque celle-ci étoit encore vivante ;
ee qur néanmoins étoit permis avant la prohibition por–
tée par la loi; comme il parolr par I'exemple de Jacob.
L es auciens Romains n'a'Client rieo dit fur ces ma–
riages;
&
Papinien el1 le premier qui en air parlé
a
l'oc–
ealion du mariage de Caracalla . L es jurifconfultes qui
viJlrenr enfuite érendirent li loiu les liaifons de
l'affinrté,
llu'ils mirent I'adoption au meme point que la 11ature.
Foyez
AnoPTroN.
L 'ajfinjté,
fuivant les canonifl:cs modernes, en un
emp.echement au .mariage jufqu'au .quatrieme degré in–
clu[r vement; ll1ars feulement en 11gBe direéle,
&
non
pas en ligne collarérale.
AffmiI..m'éj ajfinis non efl ajfi–
nis mera. Poyez
DEGRÉ' , DIR ECT , COLLATERAL.
11
en
a
remarquer que cet empechell1ent ne réfulte
p~~ feulem~nt
d:une
ajfinité
c;o!lIraélée par mariage lé–
gnll11e, InalS auflr de celle qur I dt par un commeree il–
l icite;
avec cette diflerenee pourral1l que celle-ci ne s'é–
tend ql1'au deux;eme
de~ré
inc!u{ivement; au lieu que
l'
autre, comme on l'
a
obfel'vé, s' étend jufqu' au
AFF
quatrieme.
VOJez
ADULTERE , CONCOBINE,
&&.
L es eanonitles dillinguent trois fortes d'
ajfinitl:
la
premiere efl: eelle que nous avons détinie,
&
celJe qui
fe cOl1lraéle entre le mari
&
les parens de fa famme ,
&
entre la femme
&
les parells du mari.
La recoude, emre le mari
&
les alliés de la femme,
&
entre
la
femme
&
les alliés du mari.
L a troifiem6, entre le mari
&
les alliés des alliés
de fa femme,
&
entre la femme ,
&
les alliés des al–
Iiés du mari.
Mais le quatrieme eoncile
de
Latran, tenu en
12.13,
ju¡¡ea ql1'il n'y avoit que
l'ajfinité
du premier genre
qUl produislt une véritable alliance,
&
que les deux
autres efpeces
d'a.flinité
n'étOient que des rafinemens
qu'il falJoit abroger.
C.
n~n
debet, Tit. de confang ttin_
&
a.ffin.
Les degrés d'
ajfinité
fe comptent comme ceux de
paremé;
&
conféquemment alltremem dans le Droit ca–
non que dans le droit civil.
Voyez
D EGRE'.
11 Y
a encore une
IIjfinité
ou cognation fpiriruelJe,
qui efl: celle qui fe comraae par le fácremem de bapte–
me
&
de contirmation. En conféquence de cene
ajfi–
"ité
le parrein ne peut pas épol1fer fa tilleule fans di–
fpenfe.
Vo),ez
PARREIN, BAPTEME,
&c.
AFF INITE' ,
en matiere de Science, voyez'
A"lA–
LOGIE.
A F FIN S ,
ter",e de Drolt
,
vieilJi: ce mot avoit
été francifé,
&
éroit fynonyme
a
alliés,
qui fe dit des
perfonnes de deux familles difl:ioéles, mais artachées
feH!ement l'une a l'amre par les liells de
l'"jfinité .
(H)
A F F [ R M A T 1F, I V E,
ad).
II Y
a
en
d
Igebre
des quanrités
aflirmati'/,eI
ou poliIÍves . Ces deux mors
reviennent
au
meme .
Voyez
QUANTITE'
(:f
POSITIF,
Le figne ou le caraélere
ajfirmatif
efl:
+ .
( O)
AFFIR~{ATIF,
adj.
( Théol.)
le dit fpécialemel1t: i
l'inqu;f1tion , des hérétiques qui avouem les felltimens
erronés qu'on leur impure ,
&
qui
a
leurs il\terrogatoires
les défendem
&
les fotltiennent avec force.
Voyez
lN–
'l.U I ~lTro~
&
H ÉRÉTI
'l.UE.
(G)
A
F F
1
R M
A
TI
O N ,
f.
f.
au
P alais ,
efl: la dé–
claration que fai r en jufl:ice avec fermem I'une des par-
ties litiganres.
Voyez
SERMENT.
.
.
L 'a/firmation
efl: de deux fortes: celle qUI fe fart en
matiere civile,
&
eeHe qui fe
f.~it
en matiere crimiuelle.
C'el! une maxime de .notre Droit, que l'
ajfirmaúon
ne
f.~uroir ~tre
divifée; , ' en·a-dire qu'il taut
f.~ire
droit fur
toutes les parties de la déclaration,
&
non pas avoir
égard a une partie
&
rejener l'autre . Si par exemple
une partie
it
qui on défere la ferment en )ullice lur la
quefl:i n de favoir
a
elle a
re~u
un dépÓt qu'oll lui
demande, répond qu'elle l'a
re~u ,
mais qu'eile I'a re–
(limé <lepuis; on ne pourra pas , en eonféquence de l'a–
veu qu'c1 le fait de 1 'avoir
re~u,
la condamner
a
reni–
tuer: il faudra au contraire la décharger
de
la demande
afin de refl:inlti0n, en conféquence de ce qu'elle atlir–
me avoir refl:itué: mais celte maxime ne s'oblerve qu'ell
matiere eivile.
En
matiere crimine11e, comme
I'ajfir–
mation
ne fuffi t pas pour purger I'accufé,
01\
fe
lút
contre lui de fes aveux pour orérer fa conviélion, faus
avoir toujours égard
a
ce qu'il dit
a
fa déeharge. Si,
par exemple, un homme aecuCé de mcurtre , avoue
30-
voir menacé la perfonne qui depuis s'efl: trouvée tu.!e,
quoiqu'il affirme que ce n'el1 pas lui qui l'a tuée , la
préfomption qui réful te de fa menaee, ne laiifera pas
d'ctre regárdée comme un adminicule OU commence–
ment de preuve , nonobnant ce qu'il a)otlte
ii
la
dé–
eharge.
E t meme en matiere civile , lorrque l'
a.ffirmatjon
n'efl: pas liti,-décifoire, comme font les déclaratlons que
I
fait ,lile partie dan fes défcnfes r.,ns prcltaríon de ler–
mellt, ou
me
me celles précédées de preltation de fer–
ment dans uo imerrogatoire fur faits
&
artic les; le juge
)' aura feulement tel égard que de raifon.
En Anglererre on fe contl'nte d'une limpIe
ajfirma–
tion ,
r.~ns
fermellt de
In
part des
0!lIcyer,
qui {Ütl–
tiennent que le fennent el! abfolumem comraire
a
la loi
de Dieu.
V oyez
QUACRE
cr
SERMENT.
Cetre feéle
y
caufa beaueoup de rrouble par fon op–
pofition déclarée
a
tomes forres de fermens,
&
fpécia–
lement par le refus qu'ils tirem de preter le {ermem de
tidéliré exigé par Charles
11.
jufqu'iI ee qu'en
1689
le parlemem tit un aéle qui portoit que leur
déclara~
lÍon folennelle d'obéilrance
&
de fidélité vaudroir le fer–
ment ordinaire .
Vo)'ez
D ÉCLARAT ION
cr
FIl)ÉLITE' .
En 169í,
ils obtinrem pour un tems limilé'un aurre
aéle , portant que leur
a.!firmation
folennelle vaudroit
fermem dans tous les cas ou le ferment en folennelle–
¡nent