ADV
pUirqll'Oll n'en connoilf,it point d'autres. Les JuriCcon–
fulres ne pla
j
,;cm !» im: c'étOit un" cfp,ece de
Ma–
gi,lr:l!'l[< privé:
&.
p~rpé_ueilc,
principaklnem rous les
premiers Em,>ercurs.
l)'unc
autre p
Irt ,
/ts
AdvocatI
De
d~venoient
ptnú
J urilconCul te.; au lieu qu'en Fran·
ce
les
AduocatI
devienne1t
J
'lriCcon[ul tcs; c'etl-a - dire
qn'ayam a quis de I'expéciellce
&
de la reputation au
Barrea... ,
&
ne
p~uvallt plu~
en Coutenir le tumulte
&
la fAtigue , ils dcvknnellt
¡J
IvocatI
conCultans.
ADVOCA T
Gé,tlnol
ell un
Otfi
'ier de Cour rouve–
rain", " qui le parties comrnuni9,uent les caures
011
le
R oi ,
k
Public, l'EgliCe, des Communam¿s ou des
Mincurs COIlt intérefrés;
&
qui
apr~s
avoir rélumé a
1' .
urlience les moyens des
A j1)ocatI ,
donne lui-menle
fon avis ,
&
prendodes conclu lions c.;n faveur de I'une
des panies .
L'ADv o CAT
FiJea!
des E:npereurs, Ofli cier infti–
tué p,u· Adrien , avoit quelque <apporr avec nos
Advo–
eatI
G¿néraux, car il était aulTi
l'Advocat
du Prince ,
mais Cpécialemellt dans les caufes coneemant le tiCc,
&
ne fe mCloit p"int de eelles des particuliers.
¡'\DVOCAT
Co;di(lori,'¡,
el1 un Oflieier de Calle de
R ome, dont la
fontli~n
eft entr'autres de plaider
Cur
les oppOOtiOIlS aux provilions des bénéfiees en cette
C our: ils ('OLlt au 110mbre de douze .
Po)'ez
PROV l–
SION.
ADVOCA T
d"tlle cité orl d'"ne viII.:
c'ell' dans piu–
licors endroits d'Allemagne un M
agirt
rat établi pour
l'adminirtration de la J ul1iee dans la ville , au nom de
l'Empereur.
P oye:¿
ADVOUE'.
ADVOCIIT re prend atl m dans un rens particlJlier ,
dans I'Hirtoire Ecc1 éIi2ftique, ponr une perronne dont
la
fontl ion étoit de d¿fend,e les droits
&
les revenus
de l'Eglife
&
des Communantés
RelíglCu~s
,
tant
par
armcs qu'en J ufl ice.
Vo).'ez
DÉFEN~EUR ,
V
IDA'tE.
Pris en ce fens , c'eft la meme cho re qu'
Advo,i,f ,
D lf",,¡em',
C
o,,¡er••ateur,. E conome,
C
a"jidiCfls,
Mun–
áibrtrdltI, T uteur, AI/cur , P aftmr lai, Pidame, Schrr
lajli,!"c , &c.
I/oyez
AI>VOUE' , ECONO\tE ,
&e.
JI
a élé employé pour Cynonyrne
!i
P atron;
c'eft-a–
dire celui qui a I'advnüerie ou le dro;, de prérenter en
foo propre nomo
Po)'ez
PATRON, ADVOUER IE, PRE'–
SE~T~TtON,
&e.
L e Abbés
&
M onal1eres ont au ffi des
AdvocatI
ou
Advoüés.
Porz
ARDE' ,
&c.
(lf)
A D V O
U
A
T
E
U
R , . m . terme uoté en quel–
ques Coutumes pour fignilier celui qui reclame
&
re–
connote pour oen du bétail qui a été pris en domma-
geam le.
terrc~
d'autrui.
CH) .
A
D
V O
U
E' , adj.
C
'j'urifprud. )
ognifioit anden–
nement l'
IId••ocat ,
c'efr-a-dire le Patron ou Protetleur
d'one Eglife ou Communauté ,
R~ligieure.
Ce mot vient , ou du L atin
Ad'vocat"I,
appellé
a
I'aide , ou de
advotare ,
donner Con fuffrage pour une
ehore _
L es Calhédra1es, les Abbayes, les Monafteres ,
&
autres Commun:lutés eccléfiatl1ques , avoient leurs
Ad–
vo,¡éJ.
t\in li Chnrlemagne prenoit le titre d'
Advoiié
de
S_
Pie,re;
k
R oi HUj\ues , de S. R iquier :
&
Bollandus
fait memion de quelques lemes du Pape Nicolas , par
kfquelles
¡¡
érahlilfoii le laim R oi E rlouord
&
res rue–
eelfeurs
Advo,¡éJ
du Monallere de W ellminfrer,
&
de
tOUI
lc~
E <¡; lifes d' Anglet.rre.
Ce
dVDziéJ
éwiem les G ardiens, les Protetleurs ,
&
en quelqut· rorre les Adminil1raleurs dn temporel des
EgliCes;
&
c'étair Con leu r autorité que
Ce
fairoier.t
tous les eontrats eoncernant ces Egliles.
I/oyez
De'–
f'E!<ISEllRS,
&c.
11
paroit méme par d'anciennes ehartes, que les do–
nations qu'on faiCoi t allX Eglires étoient eonférées en la
perfollnc de:¡¡
AdvoülI .
C'étoiellt eux qui Ce préCentoient en jugement pour
les Eglifes dans tOutes leur caures ,
&
qui rendoient
h
iuftice pour elles dans tous les lieux ou elles avoient
jurifdi8ion .
C'étOicnt cux qui eommandoicnt les troupes des E–
glires en guerrc,
&
qui leur fervoicm des champions
&
de duellilles.
l/oy e:¿
CO~!1JA
r, D t1EL , CHÁMPION .
On prétend que eet offiee fue introduit des le tems
de Stilieon dans le
JV .
[jede: mais les Bén¿ditlins n'en
fom remonter l'origine qu'au viij.
A ft. S. B ened. S. iij.
P.
r.
Prd!f.
p.
9.
&e.
Dans la ruite, les plus grands Seigneurs meme lirent
les fonélions d'
Advotiér,
&
en prirem la qualiré, lorr·
qu']l fallut défendre les Egl ifcs par lems armes ,
&
les
protéger par Icur autorilé. Ceux de quelques Mona–
Heres prenoienr le tirte de ConCerVatellrs ; mais ce n'é-
T ome l.
ADV
1 2 9
toit autre chofe que des
Advoz¡éI
fous un autre oom ;
P oyez
CONSERVATEUR.
11 Y
eut aulJi quelquefo is pluoeurs
SoltI-a.I,'oriéJ
oU
Sous-advocats dans chaque Monallere , ce qui lléan–
moins tir grand tort aux M oual1ere , Ce' Offi ciers in–
férieurs y introduiCam de dangereux abus; au[, furent-ils
fupprimés au Coneile de R hcims en t
'48.
A l'exemple de ces
A dvotiés
de l'Egt i[e, 00
appel~
la aum du meme nom les maris, les tuteurs, ou au.
tres perConnes en
génér~l
qui prenoiem en mn'n la dé–
fenre d'un autre . Plulieurs villes out eu auffi leurs
lid·
'VOI¡eI.
On trouve dans I' H :noire les
Advo,léJ
d' Auf–
bourg, d' !\ rras,
&
c.
L es Vidames prenoient 3Um la qualité d'
A dvoziéJ ;
&.
e'eft ce qui fai[ que ptu lieur H iltoriedS du yiij . lieele
confondent ces deux qualités.
V oyez
V
1
DAME,
El'
c'eft aum pourquoi plulieurs graods Scignenrs d'Al4
lemagne, quoique Céeulíers , porrent des m;tres eo ei–
m ier fur leur éeu, paJce que leurs peres om porté la qua–
lit~
d'
AdvoliéJ
de grandes EgliCes .
Poyez
MlTRE
&
C IMtER .
Spelman diftingue deux Cortes d'
Advo,iéJ
eecléoa–
Iliques en Angleterre: les tlllS pour les eaufes ou pro–
ces , qu'i! appelle
Advoeati ear,¡arltm;
&
les autres
pour I'adminirtration des domaines, qu'il appell e
Adva.
eati Jo!i .
L es premiers étOient nommés par le Roi,
&
étoienr
ordinaireme11t des Ad vocats de profeffion, intell lgens
dans les matieres eccl éliaftiques.
L es nutres qui rub,ifrent encore,
&
qu'on appelle
ql1el quefois de leur nom primitif
A dvOliú ,
mai. plus
rouvem
PatronI,
~tc>ienr
&
fom enCOre héréJitaires,
émm eeux
m~mes
qui avoient fondé des EgliCes , OU
leurs héririers .
I/oyez
PATRONS.
11 Y
a
eu allffi oes femmes qui om porté la qualité
d'
Ad.,o,¡ú , IIdvoeatiJ!d! ;
&
en effet le D roit eanonique
fait mention de quelques-ul'es qui avoient méme droit
de préCentltion dans leurs Eglires que les
Advo,iéJ;
&
meme encore
!i
préfe11t, o le droit de P'l'tronage lellr
e ft tranfmis par Cuceemon , elles I'exereenr comme les
males .
Dans un Edit d'Edollard
JI!.
Ror d'Ang le,erre , OD
trouve le terme d'
Advoü'¡ en chef,
c'dl-á-dire Patron
COllverain , qui s'entend du Roi; qualité qu'il prcnd en–
eore
a
préfent , comme le R oi de Franee la prend dans
res états_
1I
Y
a en al1m des
Advot1!I
de contrées
&
de pro –
vinees. D ans une ehartre de t
187,
Bcrthold D uc de
Z eringhem eil appellé
AdvorJé
de Thurillge;
&
dans la
notiee des Eglifes
B~lgiqucs
publíéc par M irreus,
.le
C om te de Louvain el1 qualifié
IIdvorJé
de Brabant _
Dans I'om,ieme
&
domieme /iecle, on [rouve auffi des
Advozief
d'Alfaee, de Soüabe ,
&e.
Raymond d' A'liles rappurte qll'apres qu'on eut repris
] érufalem fiJr les Sarraons, rur la propOlition qu'o" tit
d'é lire un R oi, les
Ev~q\le;
foütinrent, " qu'on ne de–
" voit pas créer un R ui pour une vitle
011 UII
Dieu
" a\'oit (ouiten
&
avoir
été
courollllé " ,
non deberc ¡bi
e!igi R egem ubi D eltI pai/M
&
eoronatUf
<JI
&c.
1
que
" c'étoit arrel d'élire un
Advolié
pour )\ou\'crner la Place,
"
&c."
Et en e!fet, Dodeehin , Abbé A llema!1d, qui
a éerir le
voya~e
a
l. T erre-rainte du xij. fiecle, ap–
pelle Goclefroy de Bouillon,
Advozié dtl. Jaint
~ép"l
ehr• .
(H )
.
A
D V
OU
E R
1
E,
f.
f.
(Jflrifprud.)
qualité d'Ad-
voü¿ .
Poy cz
ADVOUE' .
.
1
ADVOUER'E ognitie entr'autres choCes le droit de
prérenter
ii
un Bénéfiee vacam .
P o)'e;:.
PRÉSENTA–
Tl ON.
En ce Cens, il eft rynonyme
a
patronage. Paye:¡;
P
A –
T RON AGE.
L a rai fon pourquo! on a donné au patronage le nom
d'advol¡erie,
c'ell qu'anciennement ceux qui avoient droir
de préCenter
a
une Eglire, en étaient les Proteéteurs
&
les bienfaiteurs, ee qu'on exprimoit par le mor A dvoüé,
Advocat;
.
,
Advolierie
pris pour fyllonyme
a
patronage,
en le
droit qu'a un E veque, un D oyen, ou un C hapiue, ou
un Patron la'I'que, de pré('enter qui ils veulem
a
un Bé–
nétice vaeant.
V oyez
VAC ANCE
&
BÉNlÍFICE,
é!J<.
L '
advozierie
ell de deux COrles; ou perrollnelle, oa
réelle ; perronnelle , quand elle fuit la perfonne
&
el1:
tranfmiffible
a
res enfans
&
a
Ca famille, Cans etre an–
nexée
a
aueun fonds; réelle, quand elle eft a!tachée
i
la
glebe
&
a
un cenain héritage .
.
00
aequiert l'
advo,¡erie
ou
patronage,
en baulfant
une E gliCe, ou en la dotant,
.Bb
.
Lorr~