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l'ad,tlter6

n'e/! point réputé crime public;

!l

n'y a que

le

marí fcul <jui puiífe accuCer Ca femme: le mininere

public meme ne le pourroit Fas, :. ll)oins qu'il n'y etle

JJJ)

grand fqndale.

D e plus, quoique le mari qui viole la foi C011ju–

gale foie coupabl e auffi -bien que la fell)me,

il

n'el1

pOllrtant point peemis a celle-ci de I'en accurer, Di de

le pour(i¡ivre poue raifon de .ce crime.

Voye');

MA-

¡q,

&c.

.

Socracc rapporte que Cous l'Empereur ThéodoCe en

J'année 380 , une femme convaincue

d'ad,tlt"e,

fut li–

vrée, pour punition,

il.

la brutalité de quiconqlle vou–

luc l'omrager.

L ycurgue pULliífoit un homme cOAvaiucll

d'adultere

,comme un parricide ¡les Locriens Illi crevoient les

yeux;

~

la pl/lpart des peupl es orienraux plmiífellt ce

.crime trés-Céveremem.

L es Saxons anciennement brtlloient l,a femme

ad"l–

tere;

&

fur

Ces

cendres iis élevoient UD gibet Ol! ils

6trangloiellt le eomplice. En Angleterre le roi Ed.

m oná puni!foir

l'ad"ltere

€omme le meurtre: mais Ca–

nut ordoona que la punriou de I'homme rerait d'etre

banni, & celle de la femme d'avoir le nez & les 0-

reilles coupós.

En E(j,,"glle ou puni!foit le coupable par le retran–

,chemem des .parties qui avoieut été l'inftnunem du

crilne.

En

Polo~ne,

avant que le Chriftianifme y f/lr éta–

bli, on pUIll!foit

l'adultere

&

la lornication d'une

fa~on

bien linguli.ere. O n cond'}ifoit le criminel dans la place

Ptlblique;

L\

on l'attach01l avec un crochet par les te–

ílicules , lui lai!falie un raCoir

a

Ca portée; de Corte qu'il

falloit de toute oécemté qu'il fe mutilat lui-meme pour

fe dégager; a moios qu'il ,,'aimar mieux périr dans cet

frac.

Le Droit civil, réfonné par Juflinien , qui Cm les

remontranccs de fa femme Theodora modéra la ri–

gueur de la loi

J"lia,

portoit que la femme mt foüet–

téc

&

enfermée daos uo couveO! pour deux ans :

&

fi

durant ce tems le mari ne vouloi! point

Ce

réCoudre a

la reprendre,

0<1

lui coupoit les cheveux

&

on l'enfer–

m oit pour toute Ca vie . C'eft-la ce qu'on appella

au- ·

thenti'fu"

parce que la loi qui contenoit ces difpofirions

~r

it une aUlhentique ou oouvelle.

Voy.z

AUTHENTI–

QUE

&

Atl1mE N"FIQUER.

L es lois concernan! l'

ati,dtere

font

a

préCem bien mi

tigées . TOUle la peine qu'on infli¡¡-e a la femme con–

vaincue d'

adultere ,

c'eft de la pnver de Ca dot

&

de

toutes fes conventillos matrimoniales,

&

de 1:. reléguer

dans un monaftere. On ne la foüctte meme pas, de

peur que li le mari fe trouvoit difpofé

a

la reprendre,

cet affrone public ne l'en détournat.

Cepeda'ne les héritiers ne Ceroient pas

re~us

¡¡

inten–

ter comre la veuve I'aaion d'

adultere,

¡¡

l'etret de le

priver de fes conventions matrimoniales . lis pourroieol

feul~ment

demander qu'elle en f(jt déchíle, fi I'aaion

avbit éte intentée par le mari: mais il leur eft per–

m is de

f~ire

preuve de fon impudicité pendant l'an de

deuil , a l'elfet de la priver de fon doüaire.

VOyez

DEUIL.

La femme condamnée pour

adultere,

ne ce!fe pas

pour cela d'etre

Cous

13 pui!fance du mari.

II Y eut un tems ou les Lacédémoniens, loin de pu–

nir

l'adultere,

le permettoieut , ou au moins le tolé–

roient,

a

ce que nous dir Plutarque.

L'adultere

rend le maringe illicite t ntre les deux cou–

pables ,

&

forme ce que les Théologlens appellent

im-

o

pedimentum criminis. ( 2.)

L es Grccs

&

quelques autres Chrétiens d'Oriem foot

dans le Centimenr que

I'adultere

rompr le lien du ma–

riage; en forre que le m:tri peut Cans aun e [ormalité

~poufer

une autre femme . M ai, le concile de Trente

¡<.Ifton

XXIV.

can.

7. condamne ce fentiment,

&

ana~

thématiCe en quelque fOrle ceux qui le Cotltiellnent .

E n Ang leterre , Ii une femme mariée abandonne fon

mari pour vivrc avec un

adultere ,

elle oerd Co n doi¡air"

&

ne pourra pas obliger [on · mari

?

·Iui donner

quel~

qu'autre penfjOll:

Sponte virum mulier fugiens,

&

"dultera faaa

p ote Jitá , areat , nifi !ponJo ¡P.ollte retr"a" .

[lf:¡

,... ) Ce que les Théologiens

~ppellent,

;mpedimtntum c,i",i,,,·s. ,

qlli

rend le marh\gc p:urui les adulteres

non- fcuh:m~nt

pruhibé. com–

me '"Auteur nous dit

iti.

mais

tOut--a·fait

nul

a'

ce

n'en

point le

ADV

~

Quelqu.s AClronomes appellent

adultere

les

~c1ip.

fes du Coleíl

&

de la lune, lorfqu'elles arrivent d'une

maniere inColite ,

&

qu'il leur plait de trauver irrégu–

liere; telle. que Cout les éclipCes horiConrales : car quoi–

que le Coleil

&

la lune (oiem diamétralemem oppof"s

alors , ils ne laiifent pas de paroltre tous deux au-qeUus

de l'horifon; ce mOt n'eft plus ufité.

Voyez

ECLIPSE,

RÉFRAc rr oN,

&c.

A D

U

L T E'R 1

N,

adj.

terme de Droit ,

fe dit

des enfans provenus d'un adultere.

Voyez

ADULTERE.

Les enfans

adultl rins

Cont plus odleux que ceux qui

font nés de perConnes libres. Les Romains leur refu–

foient meme la qualité d'enfans natnrels , comme fi la

nature les def.1Voüoit.

-V0YfZ

BASTARD.

I

Les bhards

adultlrins

Cont. iucapables de bénéfice.,

slils ne fom lél?itimés;

&

il Y a ,des exemples de pa·

reilles

It!gitimations. Voyez

LÉGITlMATION .

Le mariage fubCéquenc, s'il devient poffible par la diC–

Colmion de celui du pere ou de la mere de l'ehfant

adultlrin,

ou de tous les deux, n'opere point la légiti–

matión ; c'ell au cono-aire un nouveau crime, les lois

oanoniques défendanr le mariage entre les adulterés, fur–

tout s'ils fe [om promis l'un a l'autre de le contraéter

~ors

de leur adultere.

Voye>:.

ADULTERE.

(H)

A D V O A T E

U

R,

f.

ffi.

terme ufité dans quel–

ques Co\ltnmes p'our Iigl1ifier celui qui, autorifé par la

'loi du pays , s'empare des beftiaux qu'il trouve endom–

mageant fes terres ,

(H)

A D V O C A T, parmi nous, eft un Licentié es

Droits immatriculé au Parlement, dont la fonaion eft

de défendre de vive voix ou par écrir les parties qui ont

befoin de [on affiftanc€.

Ce mot eft compoCé de la prépofirion L atine

ad,

a,

&

vocare,

appeller, comme qui diroit appellé nu fe-

cours des parties.

.

L es

Adv ocatJ

aRome, quant

a

la ploidoirie, fai–

foienc la 'meme fonaion que nos

Advocats

fonr :tu Bar–

reau ; car pour les conCeils ils ne s'eu meloienc point:

c'élOir l'atraire des Tutifcon[ulres.

, L es Romains faiéoient un grand cas de la profeffiou

d'

Advocat:

les (jéges du Barreau de R ome étoiene rem–

plis de ConCuls

&

de Sénareurs, qui fe renoielll hono–

rés de la qualité

d'AdvocatJ.

Ces memes bouches qui

commandoienc nu peuple étoient auffi employées a le

défendre.

O " les appelloit

CG,::~it<s ,

Hon.rati, Clarijfimi ,

&

meme

Patrod;

;

parce qu'on fuppofoit que leurs cJiens

ne lcur avoielll pas 'de moindres obligations que les

eJclaves en avoient aux maltres qui les avoient atrrnn–

chis.

Voyez

PATRON

&

CLlENT.

M ais alors les

4dvocats

ne vendoient point leurs Cer–

vices. Ceux qu; aCpiraient aux honoeurs

&.

aux

char~es

Ce jertoient dans cette carriere pour gagner l'alteébon

du peuple;

&

tolljollts ils plaidoient gratuitemene: mais

JorCque le luxe fe fur introduit aRome,

&

que la

ta–

veur populaire ne fervit plus

il.

parvenir aux dignités.,

leurs talens n'étant plus récompen[és par des honneurs

ni des emplois , ils devinrent mercenaires par néceffité.

La pro[eílion d'

Advocat

devine un mérier lucratif;

&

quelques-uns pouilerem meme

(j

loin l'avidité du gain ,

que le Tribun Cincius,

po~r

y pourvoir , tit une loi

appellée de Con nom

Cincia,

par laqudle iJ éroit expre(–

Cément dér'endu aux

Advocats

de prendre de I'argent

de leurs c1iens . Frédéric Brummerus a fait un ample

Commentaire Cur cetre loi .

l!

avoit déja été défendu aux

AdvocatJ

de recevoir

aucuns préfens pour leurs plaidoyers : l'Empereur Au–

gufle y ajollra une peine: mais nonobllanr toutes ces

meCures, le mal étoit tellement enracin¿, que J'Empe–

reur Claudius crut avoir fait beaucoup que de leur dé–

fendre de prendre I'lus de dix grqnds fel1erces pour cha–

que cauCe; ce qui revient a 437 liv.

10

r.

de norre

monnoie .

.

II Y avoit a R ome deux fortes d'

Advocats

;

les plai–

dans

&

les ]uriCconfultes: diftinaion que nous faifons

auffi au Palais entre nos

Advocats,

dom les un s'appli–

quent

a

la plaidoirie;

&

les amres fe renfer,mem <lans

la confultation. 11 Y avoit [eulement cene dilférence,

que la fonaion des ]uriCconCultes qui donnoiem ¡imple–

ment leurs conCeils, étoir diftinae de celle des

Advo–

cats

plaidans , qu'oo appelloir limplement

A dvocatJ,

puiC-

reul.

&

fimple

:adultére)

[Dais

l'adultere joint

¡

la

promefTe d.

{mur

ma~iage.

(M)