ADV
l'ad,tlter6
n'e/! point réputé crime public;
!l
n'y a que
le
marí fcul <jui puiífe accuCer Ca femme: le mininere
public meme ne le pourroit Fas, :. ll)oins qu'il n'y etle
JJJ)
grand fqndale.
D e plus, quoique le mari qui viole la foi C011ju–
gale foie coupabl e auffi -bien que la fell)me,
il
n'el1
pOllrtant point peemis a celle-ci de I'en accurer, Di de
le pour(i¡ivre poue raifon de .ce crime.
Voye');
MA-
¡q,
&c.
.
Socracc rapporte que Cous l'Empereur ThéodoCe en
J'année 380 , une femme convaincue
d'ad,tlt"e,
fut li–
vrée, pour punition,
il.
la brutalité de quiconqlle vou–
luc l'omrager.
L ycurgue pULliífoit un homme cOAvaiucll
d'adultere
,comme un parricide ¡les Locriens Illi crevoient les
yeux;
~
la pl/lpart des peupl es orienraux plmiífellt ce
.crime trés-Céveremem.
L es Saxons anciennement brtlloient l,a femme
ad"l–
tere;
&
fur
Ces
cendres iis élevoient UD gibet Ol! ils
6trangloiellt le eomplice. En Angleterre le roi Ed.
m oná puni!foir
l'ad"ltere
€omme le meurtre: mais Ca–
nut ordoona que la punriou de I'homme rerait d'etre
banni, & celle de la femme d'avoir le nez & les 0-
reilles coupós.
En E(j,,"glle ou puni!foit le coupable par le retran–
,chemem des .parties qui avoieut été l'inftnunem du
crilne.
En
Polo~ne,
avant que le Chriftianifme y f/lr éta–
bli, on pUIll!foit
l'adultere
&
la lornication d'une
fa~on
bien linguli.ere. O n cond'}ifoit le criminel dans la place
Ptlblique;
L\
on l'attach01l avec un crochet par les te–
ílicules , lui lai!falie un raCoir
a
Ca portée; de Corte qu'il
falloit de toute oécemté qu'il fe mutilat lui-meme pour
fe dégager; a moios qu'il ,,'aimar mieux périr dans cet
frac.
Le Droit civil, réfonné par Juflinien , qui Cm les
remontranccs de fa femme Theodora modéra la ri–
gueur de la loi
J"lia,
portoit que la femme mt foüet–
téc
&
enfermée daos uo couveO! pour deux ans :
&
fi
durant ce tems le mari ne vouloi! point
Ce
réCoudre a
la reprendre,
0<1
lui coupoit les cheveux
&
on l'enfer–
m oit pour toute Ca vie . C'eft-la ce qu'on appella
au- ·
thenti'fu"
parce que la loi qui contenoit ces difpofirions
~r
it une aUlhentique ou oouvelle.
Voy.z
AUTHENTI–
QUE
&
Atl1mE N"FIQUER.
L es lois concernan! l'
ati,dtere
font
a
préCem bien mi
tigées . TOUle la peine qu'on infli¡¡-e a la femme con–
vaincue d'
adultere ,
c'eft de la pnver de Ca dot
&
de
toutes fes conventillos matrimoniales,
&
de 1:. reléguer
dans un monaftere. On ne la foüctte meme pas, de
peur que li le mari fe trouvoit difpofé
a
la reprendre,
cet affrone public ne l'en détournat.
Cepeda'ne les héritiers ne Ceroient pas
re~us
¡¡
inten–
ter comre la veuve I'aaion d'
adultere,
¡¡
l'etret de le
priver de fes conventions matrimoniales . lis pourroieol
feul~ment
demander qu'elle en f(jt déchíle, fi I'aaion
avbit éte intentée par le mari: mais il leur eft per–
m is de
f~ire
preuve de fon impudicité pendant l'an de
deuil , a l'elfet de la priver de fon doüaire.
VOyez
DEUIL.
La femme condamnée pour
adultere,
ne ce!fe pas
pour cela d'etre
Cous
13 pui!fance du mari.
II Y eut un tems ou les Lacédémoniens, loin de pu–
nir
l'adultere,
le permettoieut , ou au moins le tolé–
roient,
a
ce que nous dir Plutarque.
L'adultere
rend le maringe illicite t ntre les deux cou–
pables ,
&
forme ce que les Théologlens appellent
im-
o
pedimentum criminis. ( 2.)
L es Grccs
&
quelques autres Chrétiens d'Oriem foot
dans le Centimenr que
I'adultere
rompr le lien du ma–
riage; en forre que le m:tri peut Cans aun e [ormalité
~poufer
une autre femme . M ai, le concile de Trente
¡<.Ifton
XXIV.
can.
7. condamne ce fentiment,
&
ana~
thématiCe en quelque fOrle ceux qui le Cotltiellnent .
E n Ang leterre , Ii une femme mariée abandonne fon
mari pour vivrc avec un
adultere ,
elle oerd Co n doi¡air"
&
ne pourra pas obliger [on · mari
?
·Iui donner
quel~
qu'autre penfjOll:
Sponte virum mulier fugiens,
&
"dultera faaa
p ote Jitá , areat , nifi !ponJo ¡P.ollte retr"a" .
[lf:¡
,... ) Ce que les Théologiens
~ppellent,
;mpedimtntum c,i",i,,,·s. ,
qlli
rend le marh\gc p:urui les adulteres
non- fcuh:m~nt
pruhibé. com–
me '"Auteur nous dit
iti.
mais
tOut--a·fait
nul
a'
ce
n'en
point le
ADV
~
Quelqu.s AClronomes appellent
adultere
les
~c1ip.
fes du Coleíl
&
de la lune, lorfqu'elles arrivent d'une
maniere inColite ,
&
qu'il leur plait de trauver irrégu–
liere; telle. que Cout les éclipCes horiConrales : car quoi–
que le Coleil
&
la lune (oiem diamétralemem oppof"s
alors , ils ne laiifent pas de paroltre tous deux au-qeUus
de l'horifon; ce mOt n'eft plus ufité.
Voyez
ECLIPSE,
RÉFRAc rr oN,
&c.
A D
U
L T E'R 1
N,
adj.
terme de Droit ,
fe dit
des enfans provenus d'un adultere.
Voyez
ADULTERE.
Les enfans
adultl rins
Cont plus odleux que ceux qui
font nés de perConnes libres. Les Romains leur refu–
foient meme la qualité d'enfans natnrels , comme fi la
nature les def.1Voüoit.
-V0YfZ
BASTARD.
I
Les bhards
adultlrins
Cont. iucapables de bénéfice.,
slils ne fom lél?itimés;
&
il Y a ,des exemples de pa·
reilles
It!gitimations. Voyez
LÉGITlMATION .
Le mariage fubCéquenc, s'il devient poffible par la diC–
Colmion de celui du pere ou de la mere de l'ehfant
adultlrin,
ou de tous les deux, n'opere point la légiti–
matión ; c'ell au cono-aire un nouveau crime, les lois
oanoniques défendanr le mariage entre les adulterés, fur–
tout s'ils fe [om promis l'un a l'autre de le contraéter
~ors
de leur adultere.
Voye>:.
ADULTERE.
(H)
A D V O A T E
U
R,
f.
ffi.
terme ufité dans quel–
ques Co\ltnmes p'our Iigl1ifier celui qui, autorifé par la
'loi du pays , s'empare des beftiaux qu'il trouve endom–
mageant fes terres ,
(H)
A D V O C A T, parmi nous, eft un Licentié es
Droits immatriculé au Parlement, dont la fonaion eft
de défendre de vive voix ou par écrir les parties qui ont
befoin de [on affiftanc€.
Ce mot eft compoCé de la prépofirion L atine
ad,
a,
&
vocare,
appeller, comme qui diroit appellé nu fe-
cours des parties.
.
L es
Adv ocatJ
aRome, quant
a
la ploidoirie, fai–
foienc la 'meme fonaion que nos
Advocats
fonr :tu Bar–
reau ; car pour les conCeils ils ne s'eu meloienc point:
c'élOir l'atraire des Tutifcon[ulres.
, L es Romains faiéoient un grand cas de la profeffiou
d'
Advocat:
les (jéges du Barreau de R ome étoiene rem–
plis de ConCuls
&
de Sénareurs, qui fe renoielll hono–
rés de la qualité
d'AdvocatJ.
Ces memes bouches qui
commandoienc nu peuple étoient auffi employées a le
défendre.
O " les appelloit
CG,::~it<s ,
Hon.rati, Clarijfimi ,
&
meme
Patrod;
;
parce qu'on fuppofoit que leurs cJiens
ne lcur avoielll pas 'de moindres obligations que les
eJclaves en avoient aux maltres qui les avoient atrrnn–
chis.
Voyez
PATRON
&
CLlENT.
M ais alors les
4dvocats
ne vendoient point leurs Cer–
vices. Ceux qu; aCpiraient aux honoeurs
&.
aux
char~es
Ce jertoient dans cette carriere pour gagner l'alteébon
du peuple;
&
tolljollts ils plaidoient gratuitemene: mais
JorCque le luxe fe fur introduit aRome,
&
que la
ta–
veur populaire ne fervit plus
il.
parvenir aux dignités.,
leurs talens n'étant plus récompen[és par des honneurs
ni des emplois , ils devinrent mercenaires par néceffité.
La pro[eílion d'
Advocat
devine un mérier lucratif;
&
quelques-uns pouilerem meme
(j
loin l'avidité du gain ,
que le Tribun Cincius,
po~r
y pourvoir , tit une loi
appellée de Con nom
Cincia,
par laqudle iJ éroit expre(–
Cément dér'endu aux
Advocats
de prendre de I'argent
de leurs c1iens . Frédéric Brummerus a fait un ample
Commentaire Cur cetre loi .
l!
avoit déja été défendu aux
AdvocatJ
de recevoir
aucuns préfens pour leurs plaidoyers : l'Empereur Au–
gufle y ajollra une peine: mais nonobllanr toutes ces
meCures, le mal étoit tellement enracin¿, que J'Empe–
reur Claudius crut avoir fait beaucoup que de leur dé–
fendre de prendre I'lus de dix grqnds fel1erces pour cha–
que cauCe; ce qui revient a 437 liv.
10
r.
de norre
monnoie .
.
II Y avoit a R ome deux fortes d'
Advocats
;
les plai–
dans
&
les ]uriCconfultes: diftinaion que nous faifons
auffi au Palais entre nos
Advocats,
dom les un s'appli–
quent
a
la plaidoirie;
&
les amres fe renfer,mem <lans
la confultation. 11 Y avoit [eulement cene dilférence,
que la fonaion des ]uriCconCultes qui donnoiem ¡imple–
ment leurs conCeils, étoir diftinae de celle des
Advo–
cats
plaidans , qu'oo appelloir limplement
A dvocatJ,
puiC-
reul.
&
fimple
:adultére)
[Dais
l'adultere joint
¡
la
promefTe d.
{mur
ma~iage.
(M)