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( 492 )

!'article precedent , qui continuP.ront

d~~tre

exploitees par les proprietaires , sans qu'il

soit necessaire d'obtenir aucune permission.

" III. Les proprietaires des surfaces auront

toujours la preference; et la liberte

cl'

exploiter

Jes mines qui se trouveront clans leurs fonds,

ne pourra leur ette refusee quand its la de–

manderont.

»

IV. Les concessionnaires actuels ou leurs

cessionnaires , qui ont decouvert les mines

qu'ils exploitent, seront maintenus

jusqu'au

terme de _leur concession, qui ne pourra pas

exceder cinqnante annees'

a

compter du jour

de la publication du present clecret

».

>•

V. L'ctendue de chaque concession sera

iixee d'apres les localites et la nature de

Ia

mine par le departement , sur l'avis du di–

rectoire du district;

mai~·

elle ne pourra exceder

six \ieues de rayon, le point p1im:ipal au centre;

,la lieue qui servira de mesure, sera la lieue

geographique de vingt-cinq lieues au degre,

composee de

2i82

toises

>>.

»

v.I.

Les concess:onnaires dont la conces–

sion a eu po1,1r obj et des mines decouvertes,

et exploitees par ·<les proprietaires, seront de–

chus de lcurs concessions'

a

moins qu'il n'y

ait eu , de la p;,irt des proprietaires de la sur-