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( 163 )

~ene

e, citera-t-on un articl€ de vos décret5

du

4

aout,

Oll

VOUS

abolissez les

pril-ifeges pé.-.

cuniaires ,-personneis ou reels

'

en matúre de sub–

sides

?

Mais de bonne foi, s'agissoit-il

la

des

rentiers de l'état? s'agis3oit-il d'autoriser la

na–

tion,

si

elle

doit

50 livres de rente au pauvre

ouvrier dont elle a

re~u

les épargnes '

a

ne

lui en payer que 45

?

I.a vérité ne forc e-t–

elle pas de convenir que cet article n'avoit

en vue que les_.ordres, les

é~ats

privilégiés' qui

par-1a ont été rangés sous la loi commune ,

-et

nullement les créanciers

qui

ont remis

par

contrat leurs biens

a

l'état?

)~

H

D'ailleurs , I\1essieurs ,

~i

cet édit du

4

aout donnoi

t

a

cet égard la moindre prise

n'en trouveroit-on pas l'interprétation la plu$

luminet

'l.se

, dans votre décret subsequent

du

18

du

mem

e

mois' qui est si péremptoire én

faveur des créanciers de la nation?

»

~

)>

Si l'on nous oppose encore le

décret

du

7 octobre

179

I ,

qui statue que

toutes

Les

charge~

publiques seront

suppordes

par tous les

citoyens

et

PROPRIÉTAIRES,

a

raison

de

leúrs

hiens et-

.

facultés

,

ee

sera avec tout aussi petÍ de fon–

dement ;

car

nous dirons : qui vous nie que

le rentier ne doive supporter sa part des–

l!íkizrges publiques

~

raison

de

ses

facultl.s

, ,

.

R4