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( 35l )

m~me

dans le tems que le corps existe; le

possesseur ne peut avoir qu\m titre précaire

et aOSOlUment SUbOrdonné

a

Ja

loi

H.

" Enfin , Messieurs, dans les observations

que j'ai eu

l'honneur

de

vous présenrcr dans

les précédentes séances ,

j'

di

établi

la

pro–

priété

de la

nation sur les biens

de

l'égl;se ,

en considérant ces biens sous un autre

l

o.111t–

de-vue

>'.

'' Je vous ai <lit : le clergé ne peut

avoir

cacquis ses biens que de quatre manieres

c

1

:íié–

rentes ; il les tient de nos rois, des agrega–

tions politiques, c'est -

a-

dire ' des

corp~

et

communautés,

ou

des simples particuliers,

ou

d~

lui-meme

H.

" S'il les tient de nos rois, tout ce que

Ie

prince

a

donné pour remplir une destination

publique, est censé donné par la nation qui,

sans la

munificence de nos rois ' auroit

été

forcée

de

doter elle-meme les ég1ises,

ou

leurs

ministres. La nation

est

done

propriétaire

so u•

le premier rapport ;

elle peut reprendr.c

r es

--.

hiens

qui

lui

appartenoi.ent , qui n'on t

~

donnés

que

par

son chef,

en son nom et

1

.our -

elle

>~.

" .Si l'église tient

ses

biens .des

ó!gr ¿~;-itio ns

politiques·,.

ces agrégations n'ont

fa1.t -

n ce la