( 35l )
m~me
dans le tems que le corps existe; le
possesseur ne peut avoir qu\m titre précaire
et aOSOlUment SUbOrdonné
a
Ja
loi
H.
" Enfin , Messieurs, dans les observations
que j'ai eu
l'honneur
de
vous présenrcr dans
les précédentes séances ,
j'
di
établi
la
pro–
priété
de la
nation sur les biens
de
l'égl;se ,
en considérant ces biens sous un autre
l
o.111t–
de-vue
>'.
'' Je vous ai <lit : le clergé ne peut
avoir
cacquis ses biens que de quatre manieres
c
1
:íié–
rentes ; il les tient de nos rois, des agrega–
tions politiques, c'est -
a-
dire ' des
corp~
et
communautés,
ou
des simples particuliers,
ou
d~
lui-meme
H.
" S'il les tient de nos rois, tout ce que
Ie
prince
a
donné pour remplir une destination
publique, est censé donné par la nation qui,
sans la
munificence de nos rois ' auroit
été
forcée
de
doter elle-meme les ég1ises,
ou
leurs
ministres. La nation
est
done
propriétaire
so u•
le premier rapport ;
elle peut reprendr.c
r es
--.
hiens
qui
lui
appartenoi.ent , qui n'on t
€
~
donnés
que
par
son chef,
en son nom et
1
.our -
elle
>~.
" .Si l'église tient
ses
biens .des
ó!gr ¿~;-itio ns
politiques·,.
ces agrégations n'ont
fa1.t -
n ce la