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a
M. l'abbé Maury, que ces loix
patticulieres
rt'assuroient la propriété du clergé que
vis-~-vis
les individus , tout comme il existe des loix
qui
2.Voient
étabii
ses
dimes; mais aue
füt-il
vrai qu'il eút été déclaré propriétaire par .une
loi nationale, la ncition" franc;oise n'en auroit
pas ·moins conservé le droit de révoquer une
telle Joi
».
~
M. l'abbé
Maury
n<?us
dit
en~ore:
que le
clergé possede
comme
tous les
atttres indi–
vidus;
qu'il
n'est aucune
propriété
social~
qui
·ne soit pHts ou moins moclifiée; que si l'édit
de
17
49
a
défendu au clergé d'acquérir , il est
pfüsieurs
loix
qui
renferment
la
meme
prohi–
bition pour d'autres cla,sses de citoyens; enfin
que si le
clergé
n'a
pas
le droit d'aliéner, ce
n'est
la
qu'uh nouveau
moyen qu'il a de con–
serve:r
>,.
,
1
'
JO.
qu'a
'Cette .époque On SaVOft
tres. bien
faire
Ja
dif–
férence
d~un
béné-fice
ecclesiastique et
d'un
bénéfice
militaire;
20.
que si cette
eommutation
ne se faisoít
qu'a vie,
~·est
qu'alors . les fiefs n'etoient
qu'a
vie;
;ª.
qu'on se réservoit de ren0uve}Jer
l'op-eration,
et
tju'6n se réservoit Je prinoi·pe qu'il faUt pourvoir au culte.
i-.-otc de J1irab
1
eau.