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( 358 )

a

M. l'abbé Maury, que ces loix

patticulieres

rt'assuroient la propriété du clergé que

vis-~-vis

les individus , tout comme il existe des loix

qui

2.Voient

étabii

ses

dimes; mais aue

füt-il

vrai qu'il eút été déclaré propriétaire par .une

loi nationale, la ncition" franc;oise n'en auroit

pas ·moins conservé le droit de révoquer une

telle Joi

».

~

M. l'abbé

Maury

n<?us

dit

en~ore:

que le

clergé possede

comme

tous les

atttres indi–

vidus;

qu'il

n'est aucune

propriété

social~

qui

·ne soit pHts ou moins moclifiée; que si l'édit

de

17

49

a

défendu au clergé d'acquérir , il est

pfüsieurs

loix

qui

renferment

la

meme

prohi–

bition pour d'autres cla,sses de citoyens; enfin

que si le

clergé

n'a

pas

le droit d'aliéner, ce

n'est

la

qu'uh nouveau

moyen qu'il a de con–

serve:r

>,.

,

1

'

JO.

qu'a

'Cette .époque On SaVOft

tres. bien

faire

Ja

dif–

férence

d~un

béné-fice

ecclesiastique et

d'un

bénéfice

militaire;

20.

que si cette

eommutation

ne se faisoít

qu'a vie,

~·est

qu'alors . les fiefs n'etoient

qu'a

vie;

;ª.

qu'on se réservoit de ren0uve}Jer

l'op-eration,

et

tju'6n se réservoit Je prinoi·pe qu'il faUt pourvoir au culte.

i-.-otc de J1irab

1

eau.