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( 343 )

,, Dans le premier cas , la loi qui a

perm

1

Ís

a

un corps d'etre propriétaire' ne lui

a

donné

ce pouvoir que pour l'exercer au nom

de

ses

membres. Dans le second cas, la loi n'a accordé

cette faculté que pour l'exercer au nom de

la

nation )).

)) En effet, Messieurs, ne vons

·y

trompez–

pas,: c'est pour la nation entiere que le clergé

a recueilli ses

richess~s;

c'est pour elle que la

loi ·1ui a permis de recevoir des

1

donations;

puisque , sans les libéralités du fidele ,

la

· sociét_é auroit été forcée

elle-meme

de donner

au clergé des revenus' dont ces propriétés'

acquises de son consentement, n'ont été

qt~e

le

remplacement m¿mentané.

Et

c'est pour

cel~

que les propriétés de

l'églis~

n'ont

jamai-~

eu

~-e

caractere

de

propriété particuliere

H.

'' M.

l'~hbé

Maury fait epcore

un~

objec–

tion sur ce .point.

U

ne société, dit-il, ne pei¡t

avoir que l'empire et

la

souveraineté sur

les

biens de ses membres, et non point le doma1ne

~ur

les memes biens. On opposa, continue-t-il,

cette distinction

a

des empereurs Romains ,

a

qui les

Jaches

jurlsconsultes v.ouloi.ent attri- ·

buer une propriété immédiate:

et uu-e

grande

pensée

sauva

le genre humain d'une grand·e '

calamité. Le

meme·

systeme, dit-il.

ern;ore,

a

y 4

.

;