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,, Dans le premier cas , la loi qui a
perm
1
Ís
a
un corps d'etre propriétaire' ne lui
a
donné
ce pouvoir que pour l'exercer au nom
de
ses
membres. Dans le second cas, la loi n'a accordé
cette faculté que pour l'exercer au nom de
la
nation )).
)) En effet, Messieurs, ne vons
·y
trompez–
pas,: c'est pour la nation entiere que le clergé
a recueilli ses
richess~s;
c'est pour elle que la
loi ·1ui a permis de recevoir des
1
donations;
puisque , sans les libéralités du fidele ,
la
· sociét_é auroit été forcée
elle-meme
de donner
au clergé des revenus' dont ces propriétés'
acquises de son consentement, n'ont été
qt~e
le
remplacement m¿mentané.
Et
c'est pour
cel~
que les propriétés de
l'églis~
n'ont
jamai-~
eu
~-e
caractere
de
propriété particuliere
H.
'' M.
l'~hbé
Maury fait epcore
un~
objec–
tion sur ce .point.
U
ne société, dit-il, ne pei¡t
avoir que l'empire et
la
souveraineté sur
les
biens de ses membres, et non point le doma1ne
~ur
les memes biens. On opposa, continue-t-il,
cette distinction
a
des empereurs Romains ,
a
qui les
Jaches
jurlsconsultes v.ouloi.ent attri- ·
buer une propriété immédiate:
et uu-e
grande
pensée
sauva
le genre humain d'une grand·e '
calamité. Le
meme·
systeme, dit-il.
ern;ore,
a
y 4
.
;