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corps politique; il suit également de détails

dans lesquels je viens d'entrer que la nation

est propriétaire, par 'cela $eul qu'en laissant

subsister le clergé comine corps , nous le dé-

"

clarerions incapable de posséder. Ici revien–

nent tous les principes que j'ai établis. La

capacité. de posséder

a

titre de propriétaire

~st

un ·droit que

la_

loi peut accorder ou refu–

ser

a

tm

CO!PS

politique, et

qu'

elle peut faire

éessér

apres l'avoir accordée ' car -il n'est

·aüeun act'é de la législátion -que la .seciéfé· ne

puisse pas révoquer. Vous ne ferez do"nc autre

chose, Messieurs , que décider

qu~

fo

dergé

ne doit pas etre ' ptopriétaire ' · lorsque <vous

décl~rerez

que c'est la nati5m qui doit ·I'etre-H.

· ·

~' ~Mais

ce n'est pas assez, il reste en.core

· une ·difficulté

a

résoudr e. · Ne sera-ce que de

l'époque de

votr~ -

lqi que la nation sera proprié-

_,

taire,

<_m

l'aura-t-elfe toujours été? Est-ce tine

loi que noüs

alloas~

faire ou un principe que

nous allons déclarer,? Faút-il ; comm-e

clit

M.

l'abbé Maury

~

tuer le

c~rps

du dergé pottr

s'emparer de ses domaines

?

ou bien·

és t~ii' vr~ i

que l'église n'a jamais eu que l'administration,

que le dépot de ces memes biens? Cette ·oues-

-

J.

tion, Messieurs, qu'on n'a péut-etre

pas

suf-

.f{samment traitée

da~s

les précédentes séañces

y

J