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corps politique; il suit également de détails
dans lesquels je viens d'entrer que la nation
est propriétaire, par 'cela $eul qu'en laissant
subsister le clergé comine corps , nous le dé-
"
clarerions incapable de posséder. Ici revien–
nent tous les principes que j'ai établis. La
capacité. de posséder
a
titre de propriétaire
~st
un ·droit que
la_
loi peut accorder ou refu–
ser
a
tm
CO!PS
politique, et
qu'
elle peut faire
éessér
apres l'avoir accordée ' car -il n'est
·aüeun act'é de la législátion -que la .seciéfé· ne
puisse pas révoquer. Vous ne ferez do"nc autre
chose, Messieurs , que décider
qu~
fo
dergé
ne doit pas etre ' ptopriétaire ' · lorsque <vous
décl~rerez
que c'est la nati5m qui doit ·I'etre-H.
· ·
~' ~Mais
ce n'est pas assez, il reste en.core
· une ·difficulté
a
résoudr e. · Ne sera-ce que de
l'époque de
votr~ -
lqi que la nation sera proprié-
_,
taire,
<_m
l'aura-t-elfe toujours été? Est-ce tine
loi que noüs
alloas~
faire ou un principe que
nous allons déclarer,? Faút-il ; comm-e
clit
M.
l'abbé Maury
~
tuer le
c~rps
du dergé pottr
s'emparer de ses domaines
?
ou bien·
és t~ii' vr~ i
que l'église n'a jamais eu que l'administration,
que le dépot de ces memes biens? Cette ·oues-
-
J.
tion, Messieurs, qu'on n'a péut-etre
pas
suf-
.f{samment traitée
da~s
les précédentes séañces
y
J