12
4
s
ER
hljgation de les rendre, ce qui fait diíl:inauer lesftr–
'VltudeS
en aaives
&
paffives.
11
y a deux iones de
flrvúudes
,foit aétives ou paf–
nves , les unes perfonnelles , les alltreS ré elles.
Les
flrvitudes
per[oi1n Hes {ont auffi de deux
fortes.
L'une efi ceHe qUl met un e perfonne dans une
dépendance
fervil~
d'une atltre.
L'autre:: efpece de
j'¿rviwde
perfonneIle , efi celle
qui efi impofée fur des fonds ponr l'ufage de que1-
ques perfonnes, tels que l'ufhfruit, l'ufage
&
1'ha–
hitation.
Souvent auffi r on qualine ces fortes de
jervitudes
de mixtes, parce qu'elles font parties perfonnelles
&
parties réelles, étant dfles
el
une perfonne fur un
héritage.
Les
jervitlldes
réelles [ont celles qlli aiTlljettifTent
un héritage
a
certaines chofes envers un autre hé–
ritage.
On difiingue deux fortes de
jervit/ldes
réelles ,
favoír ceHes qu'on appelle
urbaines,
&
les
Jerllitu–
des
rurales ou rufiiques qui font impo{ées {ur les hé–
ritages des champs.
Voye{
au
fr.
&
au code les titres
deje7'Vitutibus
,
les
traités de Coras,de Crepola,deDavezan
&
de Gamar;
les commentateurs des coutumes fur le
Litre
d~s
j'er–
'Vltudes
,
&
les fubdiyiíions ni (uivent.
CA )
SERVITUDE ACTIVE eft eelle que quelqu'un a
droit d'excercer fur un autre ou (ur fon héritage ; la
meme
ferllilUde
qui eft aétive pour l'un efi paffive
el
l'égard de l'autre.
Voye{
SERVITUDE PASSIVE.
CA)
SERVITUDE APPARE TE , eH eeUe qui fe mani–
fefte continuellement d'elle-meme , eomme un che–
min pratiqué au-travers d'un champ , l'égoflt d'un
toit qui tOll1be fur un héritage voifin , des vues
aroites qui portent fur un héritage,
&
il n'di pas
hefoin de s'oppofer au dccret pour la confervation
des
Je.rYitudes apparellles
,
a
la différence des
ler'Vi–
ludes
latentes qui font purgées par le decret lorfque
l'on ne s'y oppofe paso
Voye{
DECRET
&-
SERVI–
TUDE LATENTf:.
CA)
SERVITUDE DE BOIS ,
C
Coutume de B éarn.
)
droit
en Béarn de prendre
&
de couper du bois dans une
foret
av.ecle talh
&
le dalh;
jervitude de dmt,
e'efi
le" droit de faire paitre fon troupeau;
Jervitude de
jajiLha,
c'eft le droit de le faire coucher fur une
terre pendar.t deux nuits pour le faire repofer
;fir–
yitude de pexe
,
c'efi le ¿roit de le faire pairre.
Tré–
'VouX. (D .
J.)
SERVITUDE CACHÉE.
Yoye{ ci-apres
SERVITUDE
LAT ENTE.
SERVITUDE CONTINUE , eft ceHe dont-l'ufage efi
~ontinuel ",
comme des vues fubfifiantes fur l'héri–
tagc voiíin ,
el
la différence des
JerllÍtudls
dont on
n'u(e que de tems
a
at.ltre , comme un droit de
paifage.
SERVITUDE DES HÉRITAGES DES CHAMPS.
Voy.
SERVITUDES RUSTIQUES.
SERVITUDE DES HÉar::AGES DE V!LLE.
Voye{
SERVITUDE URBAINE.
SERVITUDE LATENTE, efi ceHe qui n'c"fi annon–
cée par aucune marque extérieure , cornme le droit
de paifage que quelqu'un a dans un champ.
SERVITUDE MIXTE "? eíl: ceBe qui tíent de la per–
fonnelle
&
de la réelle, comme l'ufufruit qui
Pit¡
lu
{ur un fo nds.
Voye{
USUFRUIT.
SERV1TUDE" NA:rURELLE, efi celle qu i efi dans
rordre meme de la natme, comme l'écoulement
I
.7
s
"e~lllx
quí viennent du fond iupérieur {m le \ ")nd
mférieuf.
)
" SERYITÚDE NÉCESSAIRE, eft celle qui e)l: , fle
falils autre titrc que celui de la néceffité ,
com~
:paírage pour 'aller
el
un héritage gui eft enclavé de
tDlItes parts dans dcs héritages appartenans
a
autrui :
S E
R
la regle en ce cas efi que 1'on donne le
pa{faa~
par
l'endroit le moins dommageable.
Voyr{
SERVfnJDE
NATURELLE.
SERVITUDE OCCULTE
Oll
CACHÉE , efi lameme
chofe que
fervitude
latente.
V oye{
SERVITUDE LA–
TENTE.
SERVITUDE PASSIVE,eficelle qu'llne per(onne ou
Un'
h éritage doit
a
une autre perfonne
Oll
héritage;
lafl,.vitlld~
paffive efr oppofée
el
la
Jervitude
aétin:.
SERVITUDE PATENTE.
Voye{
SER\TITUDE AP–
PARENTE.
SERVITUDE PERSONNELLE ,' efi l'état d'une per–
[onne qui efi 1'efclave d'une autre.
Voye{
ESCLAVE
&-
SERF.
SERVITUDE PRÉDIALE, ainfi nommée dlllatinprte–
di¡¿m,
qui fignifie
héritage
,
eft ceHe qui eft impofée
fur un héritage en faveur de quelqu'un ou d'un autre.
YOY~l
SERVITYDE RÉELLE , URBAI NE
&
RUSTI–
QU"E.
SERVITUDE RÉCIPROQUE" eO: lorfqu e deux per–
(onnes ont chacune un droit pareil
a
exercer l'une [ur
1'autre, foir fur leur perfonne ou fur leur héritage.
SERVITUDE RÉELLE, efi un fer vice dfl par un hé–
ritage
a
un atLtre héritage.
De ces fortes de
flrvitudes
quelques-unes (ont na–
.turelles , comme l'écoulement des eaux du fond fu–
périeur [ur le fond inférieur ; d'autres néceífaires ,
comme le paffage qui eft dit pour aller
a
un hérttage
qui efi entouré ¿e tous catés d'héritages apparte–
nans
a
autrui ; d'autres font établies par convention;
d'autres enfin par la poífeffion dans les pays , oll les
Jervitudes
peuvent s'acquerir fans titre.
"
11
ne peut y avoir de
Jervitude
proprement dite,
qu'entre deux héritages, appartenans
el
différens pro
J
priétaires ; car il efi de maxime que
ncmini res Jua
jÚlIit.
Lesjerviwdes réeLLes
font urbaines On rufiiqlles, on
en rrouvera l'explication ci-apres.
"
Suivant le Droit romain ,
lesfer'JIitudes
s'acquierent
par la
quaji
tradition qui fe fait par l'ufage qu'en falt
le propriétaire du fonds dominant , la toléJ."ance du
propriétaire du fonds fervant, lorfqu'il y a eu poiTef–
fion de bonne foí avec titre pendant dix ans entre
pré(ens ,
&
vingt ans entre abfens.
On peut auffi aequérir une
flr"Yitude
par l'ordonnao–
ce du juge , lorfqlle partageant des biens communs
el
plufieurs perfonnes , iI ordonne que l'héritage de l'un
fera fujet . certains devoirs envers l'autre.
"
11
efi encore permis
el
un tefiateur d'établir une
Jer'JIitlld~
fur un de {es héritages, au prof1t d'un atltre.
D ans la pIüpart des pays coutumiers,
11
eÍl: de ma–
xime, que nuUe fervitu de fans titre; la cotltume de
Paris rejette meme la poffef!ion de cent aos.
Lesjavitudes
s'éteignent par plufieurs moyens.
Le premier efi la confufion qui [e fait de la pro–
priété des deux héritages, lorfqu'ils fe trouvent réu–
nis en une meme main.
Le fecond efi
le
non lI{age pendant te tems déter–
miné par les lois, qui efi, fuivant le D roit romain ,
dix ans eiltfe préfens,
&
vingt ans entre abfens ; en
pays coutumier il faut trente ans, entre agés
&
non
privilegiés; Paris,
arto
,86'.
"
"Le troifieme, efi la renonciation
a
la flrllitude.
Le quatriarve, efi la réíolution du droit de"
cel~lÍ
qlli l'avoit conftituée.
Le cil'lquieme , efi la perte de l:héritas-e qui doit la
jerllilUdi.
Le fixieme , enñn , eft lorfque le cas de ceifation ,
pI"
4
vfl lar le ,titre, efi arrivé.
Voye{
au digefie,
dejer–
'Vltltt.
&
le titre
qztemadmod.
j~rvitllt.
f!-mitt .
SERVITUDE RURALE,
voyC{ ci.apres
SERVITUDE
RUSTiQUE.
"
" S
E
RV ITU DE RUSTIQUE, ou des
h
'ritages des
ehamps, efi eelle quidl dfle
el
un héritage , autre que