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12

4

s

ER

hljgation de les rendre, ce qui fait diíl:inauer lesftr–

'VltudeS

en aaives

&

paffives.

11

y a deux iones de

flrvúudes

,foit aétives ou paf–

nves , les unes perfonnelles , les alltreS ré elles.

Les

flrvitudes

per[oi1n Hes {ont auffi de deux

fortes.

L'une efi ceHe qUl met un e perfonne dans une

dépendance

fervil~

d'une atltre.

L'autre:: efpece de

j'¿rviwde

perfonneIle , efi celle

qui efi impofée fur des fonds ponr l'ufage de que1-

ques perfonnes, tels que l'ufhfruit, l'ufage

&

1'ha–

hitation.

Souvent auffi r on qualine ces fortes de

jervitudes

de mixtes, parce qu'elles font parties perfonnelles

&

parties réelles, étant dfles

el

une perfonne fur un

héritage.

Les

jervitlldes

réelles [ont celles qlli aiTlljettifTent

un héritage

a

certaines chofes envers un autre hé–

ritage.

On difiingue deux fortes de

jervit/ldes

réelles ,

favoír ceHes qu'on appelle

urbaines,

&

les

Jerllitu–

des

rurales ou rufiiques qui font impo{ées {ur les hé–

ritages des champs.

Voye{

au

fr.

&

au code les titres

deje7'Vitutibus

,

les

traités de Coras,de Crepola,deDavezan

&

de Gamar;

les commentateurs des coutumes fur le

Litre

d~s

j'er–

'Vltudes

,

&

les fubdiyiíions ni (uivent.

CA )

SERVITUDE ACTIVE eft eelle que quelqu'un a

droit d'excercer fur un autre ou (ur fon héritage ; la

meme

ferllilUde

qui eft aétive pour l'un efi paffive

el

l'égard de l'autre.

Voye{

SERVITUDE PASSIVE.

CA)

SERVITUDE APPARE TE , eH eeUe qui fe mani–

fefte continuellement d'elle-meme , eomme un che–

min pratiqué au-travers d'un champ , l'égoflt d'un

toit qui tOll1be fur un héritage voifin , des vues

aroites qui portent fur un héritage,

&

il n'di pas

hefoin de s'oppofer au dccret pour la confervation

des

Je.rYitudes apparellles

,

a

la différence des

ler'Vi–

ludes

latentes qui font purgées par le decret lorfque

l'on ne s'y oppofe paso

Voye{

DECRET

&-

SERVI–

TUDE LATENTf:.

CA)

SERVITUDE DE BOIS ,

C

Coutume de B éarn.

)

droit

en Béarn de prendre

&

de couper du bois dans une

foret

av.ec

le talh

&

le dalh;

jervitude de dmt,

e'efi

le" droit de faire paitre fon troupeau;

Jervitude de

jajiLha,

c'eft le droit de le faire coucher fur une

terre pendar.t deux nuits pour le faire repofer

;fir–

yitude de pexe

,

c'efi le ¿roit de le faire pairre.

Tré–

'VouX. (D .

J.)

SERVITUDE CACHÉE.

Yoye{ ci-apres

SERVITUDE

LAT ENTE.

SERVITUDE CONTINUE , eft ceHe dont-l'ufage efi

~ontinuel ",

comme des vues fubfifiantes fur l'héri–

tagc voiíin ,

el

la différence des

JerllÍtudls

dont on

n'u(e que de tems

a

at.ltre , comme un droit de

paifage.

SERVITUDE DES HÉRITAGES DES CHAMPS.

Voy.

SERVITUDES RUSTIQUES.

SERVITUDE DES HÉar::AGES DE V!LLE.

Voye{

SERVITUDE URBAINE.

SERVITUDE LATENTE, efi ceHe qui n'c"fi annon–

cée par aucune marque extérieure , cornme le droit

de paifage que quelqu'un a dans un champ.

SERVITUDE MIXTE "? eíl: ceBe qui tíent de la per–

fonnelle

&

de la réelle, comme l'ufufruit qui

Pit¡

lu

{ur un fo nds.

Voye{

USUFRUIT.

SERV1TUDE" NA:rURELLE, efi celle qu i efi dans

rordre meme de la natme, comme l'écoulement

I

.7

s

"e~lllx

quí viennent du fond iupérieur {m le \ ")nd

mférieuf.

)

" SERYITÚDE NÉCESSAIRE, eft celle qui e)l: , fle

falils autre titrc que celui de la néceffité ,

com~

:paírage pour 'aller

el

un héritage gui eft enclavé de

tDlItes parts dans dcs héritages appartenans

a

autrui :

S E

R

la regle en ce cas efi que 1'on donne le

pa{faa~

par

l'endroit le moins dommageable.

Voyr{

SERVfnJDE

NATURELLE.

SERVITUDE OCCULTE

Oll

CACHÉE , efi lameme

chofe que

fervitude

latente.

V oye{

SERVITUDE LA–

TENTE.

SERVITUDE PASSIVE,eficelle qu'llne per(onne ou

Un'

h éritage doit

a

une autre perfonne

Oll

héritage;

lafl,.vitlld~

paffive efr oppofée

el

la

Jervitude

aétin:.

SERVITUDE PATENTE.

Voye{

SER\TITUDE AP–

PARENTE.

SERVITUDE PERSONNELLE ,' efi l'état d'une per–

[onne qui efi 1'efclave d'une autre.

Voye{

ESCLAVE

&-

SERF.

SERVITUDE PRÉDIALE, ainfi nommée dlllatinprte–

di¡¿m,

qui fignifie

héritage

,

eft ceHe qui eft impofée

fur un héritage en faveur de quelqu'un ou d'un autre.

YOY~l

SERVITYDE RÉELLE , URBAI NE

&

RUSTI–

QU"E.

SERVITUDE RÉCIPROQUE" eO: lorfqu e deux per–

(onnes ont chacune un droit pareil

a

exercer l'une [ur

1'autre, foir fur leur perfonne ou fur leur héritage.

SERVITUDE RÉELLE, efi un fer vice dfl par un hé–

ritage

a

un atLtre héritage.

De ces fortes de

flrvitudes

quelques-unes (ont na–

.turelles , comme l'écoulement des eaux du fond fu–

périeur [ur le fond inférieur ; d'autres néceífaires ,

comme le paffage qui eft dit pour aller

a

un hérttage

qui efi entouré ¿e tous catés d'héritages apparte–

nans

a

autrui ; d'autres font établies par convention;

d'autres enfin par la poífeffion dans les pays , oll les

Jervitudes

peuvent s'acquerir fans titre.

"

11

ne peut y avoir de

Jervitude

proprement dite,

qu'entre deux héritages, appartenans

el

différens pro

J

priétaires ; car il efi de maxime que

ncmini res Jua

jÚlIit.

Lesjerviwdes réeLLes

font urbaines On rufiiqlles, on

en rrouvera l'explication ci-apres.

"

Suivant le Droit romain ,

lesfer'JIitudes

s'acquierent

par la

quaji

tradition qui fe fait par l'ufage qu'en falt

le propriétaire du fonds dominant , la toléJ."ance du

propriétaire du fonds fervant, lorfqu'il y a eu poiTef–

fion de bonne foí avec titre pendant dix ans entre

pré(ens ,

&

vingt ans entre abfens.

On peut auffi aequérir une

flr"Yitude

par l'ordonnao–

ce du juge , lorfqlle partageant des biens communs

el

plufieurs perfonnes , iI ordonne que l'héritage de l'un

fera fujet . certains devoirs envers l'autre.

"

11

efi encore permis

el

un tefiateur d'établir une

Jer'JIitlld~

fur un de {es héritages, au prof1t d'un atltre.

D ans la pIüpart des pays coutumiers,

11

eÍl: de ma–

xime, que nuUe fervitu de fans titre; la cotltume de

Paris rejette meme la poffef!ion de cent aos.

Lesjavitudes

s'éteignent par plufieurs moyens.

Le premier efi la confufion qui [e fait de la pro–

priété des deux héritages, lorfqu'ils fe trouvent réu–

nis en une meme main.

Le fecond efi

le

non lI{age pendant te tems déter–

miné par les lois, qui efi, fuivant le D roit romain ,

dix ans eiltfe préfens,

&

vingt ans entre abfens ; en

pays coutumier il faut trente ans, entre agés

&

non

privilegiés; Paris,

arto

,86'.

"

"Le troifieme, efi la renonciation

a

la flrllitude.

Le quatriarve, efi la réíolution du droit de"

cel~lÍ

qlli l'avoit conftituée.

Le cil'lquieme , efi la perte de l:héritas-e qui doit la

jerllilUdi.

Le fixieme , enñn , eft lorfque le cas de ceifation ,

pI"

4

vfl lar le ,titre, efi arrivé.

Voye{

au digefie,

dejer–

'Vltltt.

&

le titre

qztemadmod.

j~rvitllt.

f!-mitt .

SERVITUDE RURALE,

voyC{ ci.apres

SERVITUDE

RUSTiQUE.

"

" S

E

RV ITU DE RUSTIQUE, ou des

h

'ritages des

ehamps, efi eelle quidl dfle

el

un héritage , autre que