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C HA

SOUVERAINE DES MALADRERIES, étoÍt une com;

miiiion du confeil érablie

a

Paris. Il y en eut une

premiere érablie

par

des lerrres- patentes en fc:rme

de déclararion du

.2.4

OOobre

16 1

2 .,

po~1r

la refo;

mation générale des hopitaux , maladren es , aumo–

neries ,

&

autres .heux ¡)ltoya·bies,du ,roraume. , ,

On e n établit encore une pour

1

executwn de

1

e–

dit du mois de Mars

1693 ,

pon ant

defu~ion

.des

maladreries

&

autr es biens

&

revenus qut av01ent

été réunis

a

l'ordre de No tr.e-Dame du Mo nt- Car–

mel

&

de S. .Lazare, & _potu la recherche de ces

biens.

Voy•{ Jo iy, -des oJ!. tom.

J.

aux; additions (ur

Je flcond liv.

p-.

J:>O.

L~

u .

de la p obce.

to~n. l.

lw.

¡v . rit.

1:>.

p . 639·

&

et-apres aux mots

LEPROSE–

RIES, MALA'bRERIES.

CHAMBRE DE LA MARÉE, efi une

clLambre

ou ju–

.rifdiélion fouveraine compoféc de commiJJaires du

.parlement ,

favoir

du doye n. des préíidens au

~or­

tier ,

&

des deux plus a nctens co nfetllers

lat~

d,e

la grand'chambre ; il y a auffi un procureur gene–

ral de la marée , autre que le procureur général du

p arlement, & pluíieurs autres offici ers.

Cette

chambre

tient fa féance dans la

chambre

S. Louis ou fe tient auiTi la tournelle ;ellea la police

générale fur le fait de la, marchandife de po ilfon de

mer, frais, fec, fa lé,

&

d'eau douce, da ns la

ville, faubourgs

&

banlieue de Paris ,

&

de tout

ce qui y a rapport;

&

dans t oute l'étendue du royau–

m e, pour raiíon dés memes marchandifes defiinées

pour la proviúon de cene v ille, & des droirs attri–

hués fur ces marchandifes aux jurés v endeurs de

.marée , lefquels ont pour ces objers leurs cauCes

c ommifes en cette

chambre.

Anciennement les juges ordinaires avoient cha–

"C1m

dans leu.r relfort la prcmiere connoilfance de

t out ce qui concerne le commerce de marée ; cela

s'obfervoit

a

Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l'importance de veil–

ler

a

ce commerce, relativemenr

a

la proviíion de

P aris, crut qu'il étoit convenable d'en prendre con–

n oiíl'ance par lui-meme direél:ement. 11 commens:a

.pa~

recevoir

~es m~r~hands

de marée

a

fe pour–

VOlr devant

hu

rmmediatement

&

en premiere in–

fiance conrre ceux qui les troubloient. On trouve

d ans les regifues du parlement des exemples de pa–

reils arrets des l'annee

13 14-

Tour ce qui s'efi fait

alors concernant la marée pour Paris , jufqu'en

1

3

79 ,

efi renfermé dans un regillre particulier in-

titulé

ngijlre de la marée.

.

Par des lerrres-patentes du

26

Février

1

3

51 ,

le

roi attribua au parlement la connoilfance de cette

matiere,

&

affitra les routes des marchands de ma–

rée , en les mettant fous fa fau vegarde

&

protec–

tio n ,

&

fous celle du parlement.

Mais comme le parlemenr ne tenoit alors fes féan–

ces qu'en cerrain tems de l'année , le roí Jean vou–

la nt pourvoir aux difficultés qui furvenoient jonr–

Jtellement pour les marchands amenant la marée

a

Paris , lit expédier une premiere commiiiion le

20

M ars t 35

:t,

a

quatre confeillers de la cour, deux

clercs

&

deux lais ,

&

au juge auditeur du chate–

let , pour faire de nouveau publier les ordoqnances

concernanr. ce commerce de poilfon, informer des

conrrave~ltJOns ,

&

eavoyer les info rmations au par–

~emen.r

;_tls pouvoient auffi corri9er par amende

&

mterdtél:lOn les vendeurs de maree qu'ils trouvoienr

en faure.

. Par

arre~

du parlem<;nt du :.

1

Aottt

136 1 ,

le prc–

yor de P:'n s fut réta bh. dans fa jurifdiél:ion comme

¡uge ordtnat;e en prenuere inflance dans J'é tendue

de la prevote

~

,vtcomté de Paris , & par-tout ail–

leúrs , en qu;llne de

com~uífaire

de la cour.

Les ,marchands de

m~ree

pour París érant encore

troubles dans leurs fonél:ions, Charles V , lit expédier

-C H A

tme·commi flion' Je

:tO

J.uin

1369,

a

deUX préfidens;

fept confeillers au parlement, & au prevot de Pa–

rís ' pour procéder

a

une réformation de cette par–

tie de la pol ice.

Les

commiífaires firent une ample ordonnance

qui

fut conlirmée par lettres patentes de Charles

V.

du .mois d'Oél:obre

1

J7o.

Cette commiiTion finie, Charles V. ordonna

ea

1379

l'exécutie n de l'arret dt1 parle ment de

136 1 ,

qui avoir rétabli le prevot de Paris dans la juridic,–

tion pour la marée.

Il y eur cependant toujours un cen ain nombre de

commiífaires du parlement, po ur inrerpreter les

reglemens génér.aux ,

&

pourvoir aux cas les

plu~

imjlortans.

Le nombre de ces commiífaires fut lixé

a

deux ;

par un reglemenr de la cour de l'an

1414 ;

fa voir

un préíident & un confeiller : on difiin&ua les ma–

tieres, dont la connoilfance étoit réfervee aux com–

miJJaires , de celles dont le prevot de Paris conti–

nueroit de conno1tre.

Ce partage fur :.iníi obfervé pendant pres de deux

úecles, jufqu'au mois d'Aout

1602,

que le procu–

r eur général de la marée o btint des lettres patentes

portant attribution all parlement en premiere in–

ftance de routes les caufes pourfuivies

a

fa requete,

&

de celles des marchands de poiJJon de mer.

li

ne

fe fervit pourtant pas encore de ce privilege,

&

con–

tinua, tant au ch>lrelet qu'au parlement, d'agir com–

me partie civile fous la dépendance des concluíions

de M. le procureur général au parlcment, ou de fon

fubfiitut a u chareler.

Enfin depuis

1678

toutes les infiances civiles Ot<

criminelles , pourfuivies par le procureur gé néral

de la marée concernant ce commerce, font porrées

en premien! infiance en la

chambre de la marée,

qui

efi préfentement compofée comme o n !'a dit en com–

menc;ant. Le chilrelet n'a retenu de cer objet que

le~

receptions des ju rés compteurs

&

déchargeurs,

&

des jurés v endeurs de marée .

Voy<{ le recueil des or–

donnance.s de la troifieme race

;

la compilation de

Blan...

chard ;

le

rr. delapolice, tom. I .liv. V, tit. 37·

&

au:o

mots

MARÉE , VENDEURS DE MARÉE.

CHAMBR'E Ml-PARTIE étoit une

chambre

établie

dans chac¡ue parlement , compofée"'l'Tloi.cié-de ma–

gifirats catholiques

&

moitié de magifirats de la reü–

gion prétendue réformée,pour juger les affaires am<–

quelles les gens de cene religion éroienr intérelfés.

Le premter des édits de pacilicatio n , qui com–

menc;a

a

donnerquelque privilege aux religionnaires

pour le jugement de Jeurs proces, fut celui de C har–

les

IX..

du mois d'Aoftt

1570;

par lec¡uel , voulanr

que la ¡ufiice fftt rendue íans aucune ftúpicion de

haine ni de fuveur, il ordonna,

art. xxxv.

que les

religionnaires pourroient dans chaque

chambre

du

parlemenr o lí ils auroient un proces, requérir que

quatre, foir préíidens o u confeillers, s'abfiinlfentdu

jugement, indépendamment des récufations de droit

qu'ils pourroient avoir co ntre eux.

Ils pouvoient en récufer le meme nombre a,u par–

lement de Bordeaux, dans chaque

chambre

;

dans

les autres parlemens ils n 'en pouvoient récufe r que

rrois. Po ur les proces que les religionnaires avoieñt

au parlemenr de T ouloufe, les parties pouvoient

convenir d'un atttre parlement , íinon !'a ffai re éroit

renvoyée aux reqneces de !'hotel, pour y etre ju–

gée en dernier r elfort. ,

Les ca tholiques avoient au

!Ti

la liberté de récufer

les préíidens

&

confeiUers prorefia ns.

L'édit du mois de Mai

1

576

érablit au parlement

de París une

chambre mi - p artie

,

compofée de deux

préíidens

&

de feize confeillers , moitié catholigues

&

mo~tié

de la re!igion prétendue réformée , pour

connoure en derruer reífo,rr de toutes

les

affaires olt