C HA
SOUVERAINE DES MALADRERIES, étoÍt une com;
miiiion du confeil érablie
a
Paris. Il y en eut une
premiere érablie
par
des lerrres- patentes en fc:rme
de déclararion du
.2.4
OOobre
16 1
2 .,
po~1r
la refo;
mation générale des hopitaux , maladren es , aumo–
neries ,
&
autres .heux ¡)ltoya·bies,du ,roraume. , ,
On e n établit encore une pour
1
executwn de
1
e–
dit du mois de Mars
1693 ,
pon ant
defu~ion
.des
maladreries
&
autr es biens
&
revenus qut av01ent
été réunis
a
l'ordre de No tr.e-Dame du Mo nt- Car–
mel
&
de S. .Lazare, & _potu la recherche de ces
biens.
Voy•{ Jo iy, -des oJ!. tom.
J.
aux; additions (ur
Je flcond liv.
p-.
J:>O.
L~
u .
de la p obce.
to~n. l.
lw.
¡v . rit.
1:>.
p . 639·
&
et-apres aux mots
LEPROSE–
RIES, MALA'bRERIES.
CHAMBRE DE LA MARÉE, efi une
clLambre
ou ju–
.rifdiélion fouveraine compoféc de commiJJaires du
.parlement ,
favoir
du doye n. des préíidens au
~or
tier ,
&
des deux plus a nctens co nfetllers
lat~
d,e
la grand'chambre ; il y a auffi un procureur gene–
ral de la marée , autre que le procureur général du
p arlement, & pluíieurs autres offici ers.
Cette
chambre
tient fa féance dans la
chambre
dé
S. Louis ou fe tient auiTi la tournelle ;ellea la police
générale fur le fait de la, marchandife de po ilfon de
mer, frais, fec, fa lé,
&
d'eau douce, da ns la
ville, faubourgs
&
banlieue de Paris ,
&
de tout
ce qui y a rapport;
&
dans t oute l'étendue du royau–
m e, pour raiíon dés memes marchandifes defiinées
pour la proviúon de cene v ille, & des droirs attri–
hués fur ces marchandifes aux jurés v endeurs de
.marée , lefquels ont pour ces objers leurs cauCes
c ommifes en cette
chambre.
Anciennement les juges ordinaires avoient cha–
"C1m
dans leu.r relfort la prcmiere connoilfance de
t out ce qui concerne le commerce de marée ; cela
s'obfervoit
a
Paris comme dans les provinces.
Le parlement ayant connu l'importance de veil–
ler
a
ce commerce, relativemenr
a
la proviíion de
P aris, crut qu'il étoit convenable d'en prendre con–
n oiíl'ance par lui-meme direél:ement. 11 commens:a
.pa~
recevoir
~es m~r~hands
de marée
a
fe pour–
VOlr devant
hu
rmmediatement
&
en premiere in–
fiance conrre ceux qui les troubloient. On trouve
d ans les regifues du parlement des exemples de pa–
reils arrets des l'annee
13 14-
Tour ce qui s'efi fait
alors concernant la marée pour Paris , jufqu'en
1
3
79 ,
efi renfermé dans un regillre particulier in-
titulé
ngijlre de la marée.
.
Par des lerrres-patentes du
26
Février
1
3
51 ,
le
roi attribua au parlement la connoilfance de cette
matiere,
&
affitra les routes des marchands de ma–
rée , en les mettant fous fa fau vegarde
&
protec–
tio n ,
&
fous celle du parlement.
Mais comme le parlemenr ne tenoit alors fes féan–
ces qu'en cerrain tems de l'année , le roí Jean vou–
la nt pourvoir aux difficultés qui furvenoient jonr–
Jtellement pour les marchands amenant la marée
a
Paris , lit expédier une premiere commiiiion le
20
M ars t 35
:t,
a
quatre confeillers de la cour, deux
clercs
&
deux lais ,
&
au juge auditeur du chate–
let , pour faire de nouveau publier les ordoqnances
concernanr. ce commerce de poilfon, informer des
conrrave~ltJOns ,
&
eavoyer les info rmations au par–
~emen.r
;_tls pouvoient auffi corri9er par amende
&
mterdtél:lOn les vendeurs de maree qu'ils trouvoienr
en faure.
. Par
arre~
du parlem<;nt du :.
1
Aottt
136 1 ,
le prc–
yor de P:'n s fut réta bh. dans fa jurifdiél:ion comme
¡uge ordtnat;e en prenuere inflance dans J'é tendue
de la prevote
~
,vtcomté de Paris , & par-tout ail–
leúrs , en qu;llne de
com~uífaire
de la cour.
Les ,marchands de
m~ree
pour París érant encore
troubles dans leurs fonél:ions, Charles V , lit expédier
-C H A
tme·commi flion' Je
:tO
J.uin
1369,
a
deUX préfidens;
fept confeillers au parlement, & au prevot de Pa–
rís ' pour procéder
a
une réformation de cette par–
tie de la pol ice.
Les
commiífaires firent une ample ordonnance
qui
fut conlirmée par lettres patentes de Charles
V.
du .mois d'Oél:obre
1
J7o.
Cette commiiTion finie, Charles V. ordonna
ea
1379
l'exécutie n de l'arret dt1 parle ment de
136 1 ,
qui avoir rétabli le prevot de Paris dans la juridic,–
tion pour la marée.
Il y eur cependant toujours un cen ain nombre de
commiífaires du parlement, po ur inrerpreter les
reglemens génér.aux ,
&
pourvoir aux cas les
plu~
imjlortans.
Le nombre de ces commiífaires fut lixé
a
deux ;
par un reglemenr de la cour de l'an
1414 ;
fa voir
un préíident & un confeiller : on difiin&ua les ma–
tieres, dont la connoilfance étoit réfervee aux com–
miJJaires , de celles dont le prevot de Paris conti–
nueroit de conno1tre.
Ce partage fur :.iníi obfervé pendant pres de deux
úecles, jufqu'au mois d'Aout
1602,
que le procu–
r eur général de la marée o btint des lettres patentes
portant attribution all parlement en premiere in–
ftance de routes les caufes pourfuivies
a
fa requete,
&
de celles des marchands de poiJJon de mer.
li
ne
fe fervit pourtant pas encore de ce privilege,
&
con–
tinua, tant au ch>lrelet qu'au parlement, d'agir com–
me partie civile fous la dépendance des concluíions
de M. le procureur général au parlcment, ou de fon
fubfiitut a u chareler.
Enfin depuis
1678
toutes les infiances civiles Ot<
criminelles , pourfuivies par le procureur gé néral
de la marée concernant ce commerce, font porrées
en premien! infiance en la
chambre de la marée,
qui
efi préfentement compofée comme o n !'a dit en com–
menc;ant. Le chilrelet n'a retenu de cer objet que
le~
receptions des ju rés compteurs
&
déchargeurs,
&
des jurés v endeurs de marée .
Voy<{ le recueil des or–
donnance.s de la troifieme race
;
la compilation de
Blan...
chard ;
le
rr. delapolice, tom. I .liv. V, tit. 37·
&
au:o
mots
MARÉE , VENDEURS DE MARÉE.
CHAMBR'E Ml-PARTIE étoit une
chambre
établie
dans chac¡ue parlement , compofée"'l'Tloi.cié-de ma–
gifirats catholiques
&
moitié de magifirats de la reü–
gion prétendue réformée,pour juger les affaires am<–
quelles les gens de cene religion éroienr intérelfés.
Le premter des édits de pacilicatio n , qui com–
menc;a
a
donnerquelque privilege aux religionnaires
pour le jugement de Jeurs proces, fut celui de C har–
les
IX..
du mois d'Aoftt
1570;
par lec¡uel , voulanr
que la ¡ufiice fftt rendue íans aucune ftúpicion de
haine ni de fuveur, il ordonna,
art. xxxv.
que les
religionnaires pourroient dans chaque
chambre
du
parlemenr o lí ils auroient un proces, requérir que
quatre, foir préíidens o u confeillers, s'abfiinlfentdu
jugement, indépendamment des récufations de droit
qu'ils pourroient avoir co ntre eux.
Ils pouvoient en récufer le meme nombre a,u par–
lement de Bordeaux, dans chaque
chambre
;
dans
les autres parlemens ils n 'en pouvoient récufe r que
rrois. Po ur les proces que les religionnaires avoieñt
au parlemenr de T ouloufe, les parties pouvoient
convenir d'un atttre parlement , íinon !'a ffai re éroit
renvoyée aux reqneces de !'hotel, pour y etre ju–
gée en dernier r elfort. ,
Les ca tholiques avoient au
!Ti
la liberté de récufer
les préíidens
&
confeiUers prorefia ns.
L'édit du mois de Mai
1
576
érablit au parlement
de París une
chambre mi - p artie
,
compofée de deux
préíidens
&
de feize confeillers , moitié catholigues
&
mo~tié
de la re!igion prétendue réformée , pour
connoure en derruer reífo,rr de toutes
les
affaires olt