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· ~

1!

y a néanmoins dans ces

chambres

un juge commis

&

fubdélégué par les ofliciers des greniers

a

fcl ,

avec un fubílimt du procureur du roi du grenier

dans le •·ellort duque! eíl: la

chambre

pom y juger les

-affaires de peu de conféquence. Les ofliciers du gre–

nier

a

fe! s'y tranfportent quand il y a des afFaires

plus importantes.

L'établiífement des greniers

a

fel eíl: beaucoup

.plus ancien que celui des

chambres lz.fil.

La premiere

dont il foit fait mention dans les mémoriaux de la

chambre des compus ,

ell: celle de Chilteau-Villain,

qui fut établie par édit du

15

Février

143

2:

dans la

fuite on en a établi beaitcoup d'autres. Toutes ces

chambres

a

fit

furent érigées en greniers

il

fe! par

édit du mois de Novembre

1576,

&

encore par un

aun-e édit du mois de Mars

1595,

depuis lefquels

on a encore créé pluíieurs

dzambr<s

a

fil

qui

fubíif~

tent préfentement.

Yoye{ M ém. de

la

cit.

des compc.

cotté h.

bis , fol.

'39·

Fonranon,

tom. ll. pag.

lo55 .

Corbin,

rec.ueilde la cour des aides, pag. .S6'7.

&

aux

mots

SEL, GRENIER

Á

SEL.

(A)

CHAMBRE ROYALE ET SYNDICALE DE LA

LI~

BRAIRIE ET [MPRIMERIE, efi le nom que l'on don·

ne au lieu ott s'affemplent les fyndic

&

adjoints,

autrement dits

o.fficiers de La Librairie,

pom travail–

ler aux affaires générales de ce corps. C'eíl:

a

cettc

chambre

que fe viíitent, par les fyndic

&

adjoints,

les livresqui arriventdes pays étrangers o u des pro–

vinces du royaume en cette ville: c'eíl: aulli-la que

doivent s'apporter les priviléges du Roi,permillions

du fe eau ou de la police' pour etre enregiíhés.

CHAMBRE SOUVERAINE DES ALIÉÑAT JONS,

faius par les gens de main- morte; voy

e{

ci- devant

CHAMBRE DES ALTÉNATIONS.

CHAMBRE SOUVERAINE DU CLERGÉ ,

voy<{

DÉCIMES.

CHAMBRE SOUVERAINE DES D ÉC lMES ,

voye{

D ÉClMES.

CHAMBRE SOUVERAINE DES MALADRERIES ,

voy<{ ci-devant

CHAMBRE DES MALADRER!E .

CHA.MBRE SPÉCIALE ou Ror ,

voy'{

CHAM–

BRE DE LA CouRONNE.

CHAMBRE DES TIERS

Oll

DES PROCUREURS–

X!ERS- RÉFÉRENDAIRES ,

voy<{

TIERS-RÉFÉREN–

DAIRE.

CHAMBRE DES TERRIERS'

a

la

cltambre des comp–

u s

de Paris, eíl le lieu ol! l'on conferve le dépot des

¡erricrs de rous les héritages qui font en la ceníive

du Roi: c'efl: auffi le lieu ott l'on dépofe les états

détaillés de la coníiílance du domaine , que les

¡:ecevems généraux des domaines font obligé§ de

r apporter rous les cinq ans au jugemem de leurs

compres , en conféquence de l'édit de D écembre

.17 27. Le roi, par édit du mois de Décembre

1

691 ,

créa une charge de commiífaire an dépot des ter–

.riers;

&

par le m&me édit , il réunit cette charge a

l'ordre des auditeurs des compres: au moyen de–

.quoi, ils en font les fonél:ions. Ce font eux gui

.donnent, en vertu d'arret de la

chambre,

des cop1es

.collation

nées

des terriers. Le dépot des terriers fut

c elui qui

fi.tt

endommagé par !'incendie arrivé en

la chamb

rc d

es comptcs le 28 Oél:obre

1737:

mais

p ar les foins de MM. de la

chambre

des compres,

. &

les recherches qu 'ils ont fait faire de tous cotés

JlOUr rétablir les pieces que le feu avoit détmires,

ce dépot fe rrouve déja en panie rérab)i.

JI

y a toí'1jours deux des auditeurs commis alter–

..nativement' pour vacquer dans cette

chamhre

a

dé–

livrer des copies coUationnées des terriers ,

&

que

l'on nomn1e

commij{aires aux terriers.

CHAMBRE DE LA T oURNELLE CIVILE,

voye{

;TOURNELLE CIV JLE.

HAMBRE DE LA TOURNELLE

CRHvl~!;LLE

>

yoyt{

T OURNELLE CRI,\\1l)'lf;LLJ¡,

Tome 111,

CHA

'57

CnAMBRE bE LA TouR Q'uARRÉE,

voy<{ cz'o.

devane

CHAMBRE QUARRÉE.

CHAMBRE DU THRESOR

ou

THRESOR;

voye{

T

HRE S

0

R, 'fHRESORIERS DE fRANCE, Do–

MAINE.

CHAMBRE DU THRESOR,

a

la

chambre dés comp–

us

eíl: la premiere des íix diviíions que l'on fait des

-audlteurs, pour leur diílribuer les compres. C'eíl

dans cette diviíion que l'on mét les comptes de tous

ceux qui prennent let1rs fonds au thréfor royal, on

aux fermes générales. Les compres des mo nnoies

font ai.1lli de cene

clzambre;

ou diviíion.

Yqyez

ci""

-devane

CHAMBRE DES MONNOIES.

CHAMBRE TRI-PARTIE, étoit le norn que l'orl

donnoit

a

quelques-unes des ehambres établies dans

ehaque parlement' & meme dans quelques a

u

tres

:ndroits , ,Par édit du

7

Septe~bte

1

577,

& autres

edlts poíl:eneurs , pour connoure en dernier reffort

des affaires ou les Carholiques aífociés ,

&

les aens

de la religion prétendue réformée étoient part'ies_

On appelloir

tri-parties

celles de ces chambres

qui étoient compofées des deux tiers de confeillers

catholiq~tes

&

d'un tiers de confeillers de la R . P.

R.

~

la dtfference des,

cham~res

qui avoient déja été

er-abltes pour le meme ob¡et, par l'édit du mois de

Mai

1576, .

c¡~'on

¡y.>pe!loit

mi-parties;

paree qu'i[

y avo¡t mo)Ue de confetllers catholiques,

&

moirié

.cle

la

R.

P.

R.

Ces

chambres tri-parcies

{oht quelquefois confon•

d~es

avec les chambres mi-parties : on les appel–

lott aulli les unes

&

les autres

chambres de

L'

édit

quoiqu'il y eí'tt cjuelque d!fférence entre ces.

cham:

bres

& celle de

l'édit. Yoyt{

Jt>ly ,

des o.ffices de

France, tome

I .

liv. l . cit.

pag.

39·

&

aux ad–

ditions. Yoye{

az0'iCHAMBRE DE L'ÉDIT

&

CHAM•

BRE MI•PARTIE, RELIGION PRÉTENDUE RÉFOR-'

MÉE, RELJGJONNAIRES.

-

CHAMBRE DES VACATIONS,

voyez

VACA·

TIONS,

CHAMBRE, (

JuriJPr. )

eh latih

camera,

fe prend

quelquefois pour la chambrerie ou oflice de cham..

brier dans cenains monafl:eres.

Yóy<{ Monajlicum

Anglican. tom . l . pag.

148.

&

ci-apres

CHAMBRE–

RIE.

(A)

CHAMBRE DES ASSURÁNCES, (

Comm.) voye{

ASSURANCE : c'ell: une fociéré de perfonnes qui

entreprennent le commerce des aífftrances · c'efl:-a•

dire qtú fe rendent propre le rifque d'autr;,; fur te!

o~•.

te! objet

a

de~ co~ditions

téciproques. Ces con·

dtttons font expliquees dans un contrat mercantil

fous íignature privée, qui porte le nom de

polic;

d'a.f!urance. Yoye(

POLI CE o'ASSURANCE. Uoe de

ces conditions, eíl: le prix appellé

prime d'af[urance.

Yo

PRIME o'ASSURANC F

..

!

Les aaltrances fe peuvent faire fitr tous les ob–

jets qui C:ourent

quel~ue

rifque incertain. En

An~

gleterre on en fait meme fur la vie des hommes

!

en France, on a fagement reílraint par les lois la

faculté d'etre affltré

a

la liberté

&

aux biens réels.

La vie des hommes ne d-oir point erre un objer de

commerce; elle eíl trop précieufe

a

la fociété pour

étre la matiere d'une evaluation pécuniaire: indé.¡.

pendamment des abus inlinis que cer ufage péut oc–

caíionner contre la bonne-foi' il feroit encore

a

craindre que le defefpoir ne fitt

~uelquefois

encou–

ragé

a

oublier que cctte

~roprieté

n'eíl: pas indé–

pendante; gue l'on en dott compte

a

la Divinité

&

a

la patne.

[J

faut que la valeur affí'lrée foit ef–

feélive; paree qu'il ne peut y avoir de rifque ou la

matiere du rifque n'exifl:e pas : ainíi le prolit

a

faire

fur une

~1:1rchand~fe

&

le frer d'un vaiffeau , ne

peuvent erre aliTtres.

Les perfonnes qui forment une Cociéré pour prcn.

dre íur

elles le péril de

la liberté ou des biens

d'a~

"

·-· ..

-

~-

.

H