· ~
1!
y a néanmoins dans ces
chambres
un juge commis
&
fubdélégué par les ofliciers des greniers
a
fcl ,
avec un fubílimt du procureur du roi du grenier
dans le •·ellort duque! eíl: la
chambre
pom y juger les
-affaires de peu de conféquence. Les ofliciers du gre–
nier
a
fe! s'y tranfportent quand il y a des afFaires
plus importantes.
L'établiífement des greniers
a
fel eíl: beaucoup
.plus ancien que celui des
chambres lz.fil.
La premiere
dont il foit fait mention dans les mémoriaux de la
chambre des compus ,
ell: celle de Chilteau-Villain,
qui fut établie par édit du
15
Février
143
2:
dans la
fuite on en a établi beaitcoup d'autres. Toutes ces
chambres
a
fit
furent érigées en greniers
il
fe! par
édit du mois de Novembre
1576,
&
encore par un
aun-e édit du mois de Mars
1595,
depuis lefquels
on a encore créé pluíieurs
dzambr<s
a
fil
qui
fubíif~
tent préfentement.
Yoye{ M ém. de
la
cit.
des compc.
cotté h.
bis , fol.
'39·
Fonranon,
tom. ll. pag.
lo55 .
Corbin,
rec.ueilde la cour des aides, pag. .S6'7.
&
aux
mots
SEL, GRENIER
Á
SEL.
(A)
CHAMBRE ROYALE ET SYNDICALE DE LA
LI~
BRAIRIE ET [MPRIMERIE, efi le nom que l'on don·
ne au lieu ott s'affemplent les fyndic
&
adjoints,
autrement dits
o.fficiers de La Librairie,
pom travail–
ler aux affaires générales de ce corps. C'eíl:
a
cettc
chambre
que fe viíitent, par les fyndic
&
adjoints,
les livresqui arriventdes pays étrangers o u des pro–
vinces du royaume en cette ville: c'eíl: aulli-la que
doivent s'apporter les priviléges du Roi,permillions
du fe eau ou de la police' pour etre enregiíhés.
CHAMBRE SOUVERAINE DES ALIÉÑAT JONS,
faius par les gens de main- morte; voy
e{
ci- devant
CHAMBRE DES ALTÉNATIONS.
CHAMBRE SOUVERAINE DU CLERGÉ ,
voy<{
DÉCIMES.
CHAMBRE SOUVERAINE DES D ÉC lMES ,
voye{
D ÉClMES.
CHAMBRE SOUVERAINE DES MALADRERIES ,
voy<{ ci-devant
CHAMBRE DES MALADRER!E .
CHA.MBRE SPÉCIALE ou Ror ,
voy'{
CHAM–
BRE DE LA CouRONNE.
CHAMBRE DES TIERS
Oll
DES PROCUREURS–
X!ERS- RÉFÉRENDAIRES ,
voy<{
TIERS-RÉFÉREN–
DAIRE.
CHAMBRE DES TERRIERS'
a
la
cltambre des comp–
u s
de Paris, eíl le lieu ol! l'on conferve le dépot des
¡erricrs de rous les héritages qui font en la ceníive
du Roi: c'efl: auffi le lieu ott l'on dépofe les états
détaillés de la coníiílance du domaine , que les
¡:ecevems généraux des domaines font obligé§ de
r apporter rous les cinq ans au jugemem de leurs
compres , en conféquence de l'édit de D écembre
.17 27. Le roi, par édit du mois de Décembre
1
691 ,
créa une charge de commiífaire an dépot des ter–
.riers;
&
par le m&me édit , il réunit cette charge a
l'ordre des auditeurs des compres: au moyen de–
.quoi, ils en font les fonél:ions. Ce font eux gui
.donnent, en vertu d'arret de la
chambre,
des cop1es
.collation
néesdes terriers. Le dépot des terriers fut
c elui qui
fi.ttendommagé par !'incendie arrivé en
la chamb
rc des comptcs le 28 Oél:obre
1737:
mais
p ar les foins de MM. de la
chambre
des compres,
. &
les recherches qu 'ils ont fait faire de tous cotés
JlOUr rétablir les pieces que le feu avoit détmires,
ce dépot fe rrouve déja en panie rérab)i.
JI
y a toí'1jours deux des auditeurs commis alter–
..nativement' pour vacquer dans cette
chamhre
a
dé–
livrer des copies coUationnées des terriers ,
&
que
l'on nomn1e
commij{aires aux terriers.
CHAMBRE DE LA T oURNELLE CIVILE,
voye{
;TOURNELLE CIV JLE.
HAMBRE DE LA TOURNELLE
CRHvl~!;LLE
>
yoyt{
T OURNELLE CRI,\\1l)'lf;LLJ¡,
Tome 111,
CHA
'57
CnAMBRE bE LA TouR Q'uARRÉE,
voy<{ cz'o.
devane
CHAMBRE QUARRÉE.
CHAMBRE DU THRESOR
ou
THRESOR;
voye{
T
HRE S
0
R, 'fHRESORIERS DE fRANCE, Do–
MAINE.
CHAMBRE DU THRESOR,
a
la
chambre dés comp–
us
'·
eíl: la premiere des íix diviíions que l'on fait des
-audlteurs, pour leur diílribuer les compres. C'eíl
dans cette diviíion que l'on mét les comptes de tous
ceux qui prennent let1rs fonds au thréfor royal, on
aux fermes générales. Les compres des mo nnoies
font ai.1lli de cene
clzambre;
ou diviíion.
Yqyez
ci""
-devane
CHAMBRE DES MONNOIES.
CHAMBRE TRI-PARTIE, étoit le norn que l'orl
donnoit
a
quelques-unes des ehambres établies dans
ehaque parlement' & meme dans quelques a
u
tres
:ndroits , ,Par édit du
7
Septe~bte
1
577,
& autres
edlts poíl:eneurs , pour connoure en dernier reffort
des affaires ou les Carholiques aífociés ,
&
les aens
de la religion prétendue réformée étoient part'ies_
On appelloir
tri-parties
celles de ces chambres
qui étoient compofées des deux tiers de confeillers
catholiq~tes
&
d'un tiers de confeillers de la R . P.
R.
~
la dtfference des,
cham~res
qui avoient déja été
er-abltes pour le meme ob¡et, par l'édit du mois de
Mai
1576, .
c¡~'on
¡y.>pe!loit
mi-parties;
paree qu'i[
y avo¡t mo)Ue de confetllers catholiques,
&
moirié
.cle
la
R.
P.
R.
Ces
chambres tri-parcies
{oht quelquefois confon•
d~es
avec les chambres mi-parties : on les appel–
lott aulli les unes
&
les autres
chambres de
L'
édit
quoiqu'il y eí'tt cjuelque d!fférence entre ces.
cham:
bres
& celle de
l'édit. Yoyt{
Jt>ly ,
des o.ffices de
France, tome
I .
liv. l . cit.
7·
pag.
39·
&
aux ad–
ditions. Yoye{
az0'iCHAMBRE DE L'ÉDIT
&
CHAM•
BRE MI•PARTIE, RELIGION PRÉTENDUE RÉFOR-'
MÉE, RELJGJONNAIRES.
-
CHAMBRE DES VACATIONS,
voyez
VACA·
TIONS,
CHAMBRE, (
JuriJPr. )
eh latih
camera,
fe prend
quelquefois pour la chambrerie ou oflice de cham..
brier dans cenains monafl:eres.
Yóy<{ Monajlicum
Anglican. tom . l . pag.
148.
&
ci-apres
CHAMBRE–
RIE.
(A)
CHAMBRE DES ASSURÁNCES, (
Comm.) voye{
ASSURANCE : c'ell: une fociéré de perfonnes qui
entreprennent le commerce des aífftrances · c'efl:-a•
dire qtú fe rendent propre le rifque d'autr;,; fur te!
o~•.
te! objet
a
de~ co~ditions
téciproques. Ces con·
dtttons font expliquees dans un contrat mercantil
fous íignature privée, qui porte le nom de
polic;
d'a.f!urance. Yoye(
POLI CE o'ASSURANCE. Uoe de
ces conditions, eíl: le prix appellé
prime d'af[urance.
Yo
PRIME o'ASSURANC F
..
!
Les aaltrances fe peuvent faire fitr tous les ob–
jets qui C:ourent
quel~ue
rifque incertain. En
An~
gleterre on en fait meme fur la vie des hommes
!
en France, on a fagement reílraint par les lois la
faculté d'etre affltré
a
la liberté
&
aux biens réels.
La vie des hommes ne d-oir point erre un objer de
commerce; elle eíl trop précieufe
a
la fociété pour
étre la matiere d'une evaluation pécuniaire: indé.¡.
pendamment des abus inlinis que cer ufage péut oc–
caíionner contre la bonne-foi' il feroit encore
a
craindre que le defefpoir ne fitt
~uelquefois
encou–
ragé
a
oublier que cctte
~roprieté
n'eíl: pas indé–
pendante; gue l'on en dott compte
a
la Divinité
&
a
la patne.
[J
faut que la valeur affí'lrée foit ef–
feélive; paree qu'il ne peut y avoir de rifque ou la
matiere du rifque n'exifl:e pas : ainíi le prolit
a
faire
fur une
~1:1rchand~fe
&
le frer d'un vaiffeau , ne
peuvent erre aliTtres.
Les perfonnes qui forment une Cociéré pour prcn.
dre íur
elles le péril de
la liberté ou des biens
d'a~
"
·-· ..
-
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