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6o

CHA

p ofée d'un juge de

1'

Amirauté , de

de~ do~eurs

en

droit, de deux avocats ,

&

de hmt

negoc1~ns,

:m

moins .de cinq: elle doit s'aífembler au

mom~

une

fois la femaine , au greffe des a!T\Lrances, pour ¡uger

fomrnairement

&

fans formalités toutes les caufes

qui feront portécs devant elle, ajourner les parties,

entendre les témoins fur ferment,

&

punir de prifon

ceux qui refuferont d'obéir.

On peut appeller de ce tribu':'al

a

la chancelle–

r ie, en dépofant la fomme en Iiuge entre les mams

des commiífaires : fi la fentence

eíl:

confirmée, les

dépens font adjugés doubles

a

la partie qui gagne

fon preces.

.

Ce tribunal

ell:

tout

a

la fois une cour de drolt &

d'équiré , c'ell:-a-dire, qi1l'on juge

f~uvant

l'efprit de

la loi & l'apparence de la bonne-f01.

Les affilrances fe fonr long-tems faites

a

Londres

par des parciculiers qui fignoient dans chaque po–

Iice ouve.rte jufqu'il la fomme c¡;1e leurs facultés leur

permett01ent.

En

1720

pluúeurs particuliers penferent que leur

crédit feroit plus confidérable s'il étoit réuni ;

&

qu'une -aífociation feroit plus commode pour les

aífí'lrés ' c¡ui n'auroient

a

faire c¡u'a une feule per–

fonne au nom des autres.

D eux

chambas

fe formerent,

&

demanderent la

protell:ion de l'état.

Par le fixieme ll:atut de Georges

I.

on voit que le

parlement l'autorifa

a

accorder fous le gra nd fceau

deux chartes a ces deux

chambres;

l'une connue fous

le nom de

royal exchange a./Júrance ;

&

l'autre, de

L ondon aJTUrance.

ll eíl permis

a

ces compagnies de s'afi"embler, d'a–

v oir refpell:ivement unfceau commun, d'acheter des

fonds de terre, pourví't que ce ne foit pas au-delfus

de la fomme de mille livres par an; d'exiger de l'ar–

gem des intérelfés, foit en foufcrivant, foi t en les

faifant contribuer feulement a u befoin.

Les memes ehartes défcndent le commerce des af–

fí'trances

&

de pret

a

la groílc avanture'

a

toutes au–

tres

chambres

ou aífociations da ns la ville de Lon–

dres , fous peine de nullité des po\ices ; mais elles

confervent aux particuliers le droit de continuer ce

commerce.

L es deux

chambres

font tenues par leurs chartes

d'avoir un fonds réel en efpeces , fuffifant pour ré–

pondre aux obligations qu'elles contraaent: en cas

de refitS ou de retard de payement, l'alfuré doit

intenter une afrion pour dette ce ntre la compagnie

do nt il fe plaint ,

&

déclarer la fomme qtú !tú eíl

dCte; en ce cas les dommages & intérets leront ad–

jugés au demandeur,

&

tous les fonds

&

effets de

la

clzambre

y feront hipothéc¡ués.

Le roi fe réferve par ces chartes le droir de les

r évoquer apres le terme de trente·un ans ,

ii

elles fe

trouvent préjudiciables

á

l'intéret public.

D ans le deuxieme ll:atut du meme prince, il

cfl:

ordonné que dans toute ailion intentée centre quel–

¿ u'une des deux

chambres d 'affúrance ,

pour caufe de

ettc ou de v alidité de concrat en v ertu d'une po lice

d'alf~~nce

palfée fous fon fceau; elle pourra alléguer

e~

generals_u'elle ne doit rien an dema ndetLr, ou qu'-

1

~

na potnt contrevenu aux claufes du co ntrat :

mats

que· ~~ l'~n

co ilvient de s'eo rapporter au juge–

ment des Jures, ceux-ci pol.lTront ordonn er le paye–

mel~t

du tour ou de partie & ]es dommaaes qu' ils

cr~uon~ app~rterúr

en tou:e jnilice au

de~andeur.

e me":'e atut défend

fous pein e d'une amendc

de cent livres de

diffé •

d

·

·

¡

ii

d ,

'

Ji

rer e plus de

trOIS

¡o urs a

tgnamre

!'"e po ce d'air'urance dont on eíl: con–

Y

nu'

&

declare,

nu~e

tome promelfe d'aJTiirer.

' Les

c!za:nbr~s

d ajJurance

de Londres font compo -

fces de n goc1ans : elles choifilfent

n.

le

1

,

ponr Lre<.teurs

p us connus

1

aJin

d augm nter

¡

crédit de la

CHA

clzamlm :

leurs appointemens font de 36oo

liv.

Elle~

fe font dillinguees ]'une

&

l'aurre dans les tcms les

plus critiq_ul!s, par

1

ur

exaél:itude &leu

r bo

nnc-foi.

Sur la fin de la derniere guerre illeur

fi.tt

défendu

de faire aucune afi"í'trance ftu les vailfeaux enncmis:

on a diverfement jugé de cene loi; les uns ont pré–

t endu c¡ue c'éroit diminuer le profit de l'Angleterre ;

d'autres ont penfé, avec plus de fondemem, que

dans la pofttion o it étoient les chofes, ces alfí'uan–

ces faifoient forti r de l'Angleterre la majeure panie

du produit des prififs.

Cette défenfe avoit des motifs bien fupérieurs :

!e gouvernement Anglois penfoit

c¡ue c'é

toit nous

1nterdire tour commerce avec nos coloni.es

&

s'en

facilirer

la

conquete. -

'

Les l!>ÍS de 1'Angleterre fur les afi"í'Lrances font af–

fez femblables aux notres ' que l'on trouve au

titre

vj. de L'ordon. de

la

Marine de z681 .

c'ell: une de nos

plus belles lois.

Confolte{)ur cette matiere

Ledroi~

ma–

ritime da diverfes nations.

Straccha,

de navibus.

J .

L oxwius. Ctt article

ejl

de M r

V . D . F.

CHAMBRE DE COMMERCE; c'efi une afi"emblée

des principaux négocians d'une place, qui traitent

enfemble des affaires de fon commerce.

L'établilfement général des

chambres de commera

dans les principales villes de.Fra nce, eíl: du 30 Aout

1701;

mais l'exécution particuliere ne fuivit l'édit

de création que de quelques années, & ¡)des dates

inéga les.

L'objet de ces

chambres

eíl: de procurer de tems

en tems au confeil du commerce, des mémoires

ti–

deles & infuuilifs fur l'état du commerce de chaque

province oit

i1

y a de ces

chambres,

&

fur les moyens

les plus propre

a

le rendre floriífant: par-la le gou–

vernement eíl: iníl:nút des parties qui exigent un en–

couragement, o u u n prompt remede.

Comme la pratique renferme une multitude de

circonll:ances , que la théorie ne peut embralfer ni

prévoir, les négocians inílruits font feuls en état de

co nno1tre les effets de la loi , les rell:rill:ions o u les

extenfions dont elle a befoin. Cette correfpondance

étoit tres-nécelfaire

il

établir dans un grand royan–

me ou l'on vouloit ani mer le commerce: elle luí

affi"~re

toute la proteétion dont il a befoin' en me–

me tems qu'elle étend les ltLrnieres de ceux qui le

protcgent.

Cene correfpondance pafi"e ordinairement par

les mains du député du commerce des villes, qui en

fait fon rapport. La nature du commerce eíl: de va–

rier fans ceífe; & les nouveautés les plus limpies

dans leur príncipe , ont fouvent de grandes .confé–

c¡uences dans lems fuites. ll feroi t done impo lftble

que le député d'une place treyaillilt utilemem, s'il

ne recevoit des avis continuels de ce qui fe palfe.

Marfeille , D unkerque, Lyon, Pa rís, Rouen;

T ouloufe, Bordeaux, La Rochelle, Lille, ont des

chambres de commerce:

les pareres ou avis de négocians

fur une queilion, tiennent lieu d'all:e de notori

' té

lorfqu'ils fo nt approuvés de ces

chambres.

Bayonne , Na ntes

&

Saint-Malo , n'ont point éta–

bli

chez elles de

chambres ;

ce font les juges-conftús

qui y repréfentent pour le commerce, & qui co r–

r fpo ndent av ec le député. D a ns les grandes occa–

fions le commerce général s'alfemble. On peut co n–

ftúter le diél:ionnaire du commerce fur le détail de

chacune de ces

chambres. Cet article a

l tl

communi–

qul p ar M r

V. D . F.

CHAMBRE GAR lE,

(Poli

ce.)

eíl: celle que l'ho–

te loue to ute meublée. Ce fo nt ordinairement des

perfonnes de pr

ovince

, ou des étrangers , qui fe lo–

gent

en clzambre

garn.ie

:

on leur loue tant par mois.

O utre les meubles dont la chambre eíl: garnie , on

leur fourni t auffi les ull:enfiles nécelfaires pour leur

ufa_ge ; ce qui eíl: plus ou moirts érendu , felon les