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CHA
p ofée d'un juge de
1'
Amirauté , de
de~ do~eurs
en
droit, de deux avocats ,
&
de hmt
negoc1~ns,
:m
moins .de cinq: elle doit s'aífembler au
mom~
une
fois la femaine , au greffe des a!T\Lrances, pour ¡uger
fomrnairement
&
fans formalités toutes les caufes
qui feront portécs devant elle, ajourner les parties,
entendre les témoins fur ferment,
&
punir de prifon
ceux qui refuferont d'obéir.
On peut appeller de ce tribu':'al
a
la chancelle–
r ie, en dépofant la fomme en Iiuge entre les mams
des commiífaires : fi la fentence
eíl:
confirmée, les
dépens font adjugés doubles
a
la partie qui gagne
fon preces.
.
Ce tribunal
ell:
tout
a
la fois une cour de drolt &
d'équiré , c'ell:-a-dire, qi1l'on juge
f~uvant
l'efprit de
la loi & l'apparence de la bonne-f01.
Les affilrances fe fonr long-tems faites
a
Londres
par des parciculiers qui fignoient dans chaque po–
Iice ouve.rte jufqu'il la fomme c¡;1e leurs facultés leur
permett01ent.
En
1720
pluúeurs particuliers penferent que leur
crédit feroit plus confidérable s'il étoit réuni ;
&
qu'une -aífociation feroit plus commode pour les
aífí'lrés ' c¡ui n'auroient
a
faire c¡u'a une feule per–
fonne au nom des autres.
D eux
chambas
fe formerent,
&
demanderent la
protell:ion de l'état.
Par le fixieme ll:atut de Georges
I.
on voit que le
parlement l'autorifa
a
accorder fous le gra nd fceau
deux chartes a ces deux
chambres;
l'une connue fous
le nom de
royal exchange a./Júrance ;
&
l'autre, de
L ondon aJTUrance.
ll eíl permis
a
ces compagnies de s'afi"embler, d'a–
v oir refpell:ivement unfceau commun, d'acheter des
fonds de terre, pourví't que ce ne foit pas au-delfus
de la fomme de mille livres par an; d'exiger de l'ar–
gem des intérelfés, foit en foufcrivant, foi t en les
faifant contribuer feulement a u befoin.
Les memes ehartes défcndent le commerce des af–
fí'trances
&
de pret
a
la groílc avanture'
a
toutes au–
tres
chambres
ou aífociations da ns la ville de Lon–
dres , fous peine de nullité des po\ices ; mais elles
confervent aux particuliers le droit de continuer ce
commerce.
L es deux
chambres
font tenues par leurs chartes
d'avoir un fonds réel en efpeces , fuffifant pour ré–
pondre aux obligations qu'elles contraaent: en cas
de refitS ou de retard de payement, l'alfuré doit
intenter une afrion pour dette ce ntre la compagnie
do nt il fe plaint ,
&
déclarer la fomme qtú !tú eíl
dCte; en ce cas les dommages & intérets leront ad–
jugés au demandeur,
&
tous les fonds
&
effets de
la
clzambre
y feront hipothéc¡ués.
Le roi fe réferve par ces chartes le droir de les
r évoquer apres le terme de trente·un ans ,
ii
elles fe
trouvent préjudiciables
á
l'intéret public.
D ans le deuxieme ll:atut du meme prince, il
cfl:
ordonné que dans toute ailion intentée centre quel–
¿ u'une des deux
chambres d 'affúrance ,
pour caufe de
ettc ou de v alidité de concrat en v ertu d'une po lice
d'alf~~nce
palfée fous fon fceau; elle pourra alléguer
e~
generals_u'elle ne doit rien an dema ndetLr, ou qu'-
1
~
na potnt contrevenu aux claufes du co ntrat :
mats
que· ~~ l'~n
co ilvient de s'eo rapporter au juge–
ment des Jures, ceux-ci pol.lTront ordonn er le paye–
mel~t
du tour ou de partie & ]es dommaaes qu' ils
cr~uon~ app~rterúr
en tou:e jnilice au
de~andeur.
e me":'e atut défend
fous pein e d'une amendc
de cent livres de
diffé •
d
·
·
¡
ii
d ,
'
Ji
rer e plus de
trOIS
¡o urs a
tgnamre
!'"e po ce d'air'urance dont on eíl: con–
Y
nu'
&
declare,
nu~e
tome promelfe d'aJTiirer.
' Les
c!za:nbr~s
d ajJurance
de Londres font compo -
fces de n goc1ans : elles choifilfent
a·
n.
le
1
,
ponr Lre<.teurs
p us connus
1
aJin
d augm nter
¡
crédit de la
CHA
clzamlm :
leurs appointemens font de 36oo
liv.
Elle~
fe font dillinguees ]'une
&
l'aurre dans les tcms les
plus critiq_ul!s, par
1
ur
exaél:itude &leu
r bonnc-foi.
Sur la fin de la derniere guerre illeur
fi.ttdéfendu
de faire aucune afi"í'trance ftu les vailfeaux enncmis:
on a diverfement jugé de cene loi; les uns ont pré–
t endu c¡ue c'éroit diminuer le profit de l'Angleterre ;
d'autres ont penfé, avec plus de fondemem, que
dans la pofttion o it étoient les chofes, ces alfí'uan–
ces faifoient forti r de l'Angleterre la majeure panie
du produit des prififs.
Cette défenfe avoit des motifs bien fupérieurs :
!e gouvernement Anglois penfoit
c¡ue c'étoit nous
1nterdire tour commerce avec nos coloni.es
&
s'en
facilirer
la
conquete. -
'
Les l!>ÍS de 1'Angleterre fur les afi"í'Lrances font af–
fez femblables aux notres ' que l'on trouve au
titre
vj. de L'ordon. de
la
Marine de z681 .
c'ell: une de nos
plus belles lois.
Confolte{)ur cette matiere
Ledroi~
ma–
ritime da diverfes nations.
Straccha,
de navibus.
J .
L oxwius. Ctt article
ejl
de M r
V . D . F.
CHAMBRE DE COMMERCE; c'efi une afi"emblée
des principaux négocians d'une place, qui traitent
enfemble des affaires de fon commerce.
L'établilfement général des
chambres de commera
dans les principales villes de.Fra nce, eíl: du 30 Aout
1701;
mais l'exécution particuliere ne fuivit l'édit
de création que de quelques années, & ¡)des dates
inéga les.
L'objet de ces
chambres
eíl: de procurer de tems
en tems au confeil du commerce, des mémoires
ti–
deles & infuuilifs fur l'état du commerce de chaque
province oit
i1
y a de ces
chambres,
&
fur les moyens
les plus propre
a
le rendre floriífant: par-la le gou–
vernement eíl: iníl:nút des parties qui exigent un en–
couragement, o u u n prompt remede.
Comme la pratique renferme une multitude de
circonll:ances , que la théorie ne peut embralfer ni
prévoir, les négocians inílruits font feuls en état de
co nno1tre les effets de la loi , les rell:rill:ions o u les
extenfions dont elle a befoin. Cette correfpondance
étoit tres-nécelfaire
il
établir dans un grand royan–
me ou l'on vouloit ani mer le commerce: elle luí
affi"~re
toute la proteétion dont il a befoin' en me–
me tems qu'elle étend les ltLrnieres de ceux qui le
protcgent.
Cene correfpondance pafi"e ordinairement par
les mains du député du commerce des villes, qui en
fait fon rapport. La nature du commerce eíl: de va–
rier fans ceífe; & les nouveautés les plus limpies
dans leur príncipe , ont fouvent de grandes .confé–
c¡uences dans lems fuites. ll feroi t done impo lftble
que le député d'une place treyaillilt utilemem, s'il
ne recevoit des avis continuels de ce qui fe palfe.
Marfeille , D unkerque, Lyon, Pa rís, Rouen;
T ouloufe, Bordeaux, La Rochelle, Lille, ont des
chambres de commerce:
les pareres ou avis de négocians
fur une queilion, tiennent lieu d'all:e de notori
' té
lorfqu'ils fo nt approuvés de ces
chambres.
Bayonne , Na ntes
&
Saint-Malo , n'ont point éta–
bli
chez elles de
chambres ;
ce font les juges-conftús
qui y repréfentent pour le commerce, & qui co r–
r fpo ndent av ec le député. D a ns les grandes occa–
fions le commerce général s'alfemble. On peut co n–
ftúter le diél:ionnaire du commerce fur le détail de
chacune de ces
chambres. Cet article a
l tl
communi–
qul p ar M r
V. D . F.
CHAMBRE GAR lE,
(Poli
ce.)
eíl: celle que l'ho–
te loue to ute meublée. Ce fo nt ordinairement des
perfonnes de pr
ovince, ou des étrangers , qui fe lo–
gent
en clzambre
garn.ie:
on leur loue tant par mois.
O utre les meubles dont la chambre eíl: garnie , on
leur fourni t auffi les ull:enfiles nécelfaires pour leur
ufa_ge ; ce qui eíl: plus ou moirts érendu , felon les