CHA
Ce tribunal refpeltable tte connolt en prenuere
'inll:ance que des caufes fifcales,
&
de l'infraél:ion de
la paix religieufe ou profane; pour les aurres cau–
fes civiles
&
crinúnelles , elles n'y font portées qu'en
feconde infrance : elles s'y jugent en dernier refforr,
fans qu'on pui{[e appeller de la fentence; mais on
peut en certains eas en obtenir la rev1fion;
&
pour
lors cette revifion fe fait par les commiffaires éta blis
p ar l'emperem
&
les états de l'empire. Comme l'e–
xécurion des fentences de la
chambre impériale
fouf–
fre fouvent des difficultés, paree qu'il eíl. quelquefois
queíl.ion de faire entendre raifon
a
des princes puif–
{ans,
&
fort peu difpofés
a
fe rendre lorfqu'il eíl. que
f.
tion de leur intéret; on a fouvent délibéré dans
la
diete de l'empire fur les moyens de donner de l'ef!íca–
cité
a
ces jugemens; cependant la
chambre impériale ,
a pres avoir rendu une fentence,a ledroitd'enjoindre
a ux direél:eurs des cerdes, ou aux princes voifins de
cetL'< centre qui il fautqu'elle s'exécute, de les con–
tcraindre en cas de réliflance, meme par la force des
armes, fous peine d'une amende de cent,
&
meme de
mille mares d'or,
qui
efi impo fée
a
ceuxqlú refufe–
roient de faire exécuter la fentence.
La
chambre impériale
a une jurifdiél:ion de con–
cours avec le confeil atúi9ue, c'eíl.-a-dire, que les
<aufes peuvent etre portees indifféremment
&
par
prévention
a
!'un ou l'autre de ces tribunaux. ll y a
malgré cela une différence entre ces detLY tribu–
na=; c'eíl. que la
chambre impériale
efi établie par
l'empereur
&
tout l'empire ,
&
fon autorité eíl. per–
p éntelle; au lieu que le confeil aulique ne rece n·
no!t que l'empereur feul: de-la vient que l'autorité
d e ce dernier tribunal ceffc auffi-tot que l'empereur
v1ent
a
mourir.
On nomme en allemand
cammer-zieler,
les
(o
m–
mes mal payées que les états de l'empire doivent
contrihuer pour
les
appointemens des juges qui
compofent
la clzambre impériaü,
fuivant le tarif de
_la matricule de l'empire.
Dans les commencemens, Francfort fur le Mein
fut le lieu olt fe tenoit la
chambre implriale
:
en 153 o
elle fut transférée
a
Spire; mais cctte derniere v1lle
ayant beaucoup fotúfert par la guerre de 1693 , elle
fe tranfporta
a
W etzlar' Oll elle efi refiée jufqu'a
ce jour, quoique cette ville ne réponde aucunement
a
la dignité d'un tribunal auffi refpeél:able.
Suivant les regles il dev.roit y avoir tous les ans
une
vijitation
de la
clzambre impériale.,
pour rémédier
aux abus qui pourroient s'y erre gli{[és , veiller
a
la
bonne adminiíl:ration de la juíl.ice,
&
pour en cas
d e befoin faire la revifion des fentences portées par
ce tribunal: mais ce réglement ne s'obferve quera-
-rement;
&
alors l'empereur nomme fes commiffai–
res ,
&
les états nomment les leurs , on les appelle
'l'ijitateurs.
e-)
CHAMBRE DE _JUSTJCE, dans un fens éte ndu,
peut erre pris pour toute forte de tribunal , ou lieu
ou
l'on rend la juíl.ice ; mais dans le fens ordin aire
le l erme de
chambre de Jujlice
proprement di te, fi–
gnifie un tribunal fouveram, ou commiffion du con–
{eil
établie extraordinairement pour la recherche de
ceux qui ont mal verfé dans les financcs.
On a établi en divers tems de ces
clzambres de
juflice,
dont la fonétion a ccffé lbrfque l'objet pour
lequel elles avaient été étabti·es a été rempli.
La plu ancienne, dont
iJ
foit fait mention dans
les ordo nnances , eíl. celle qui fi.1t établie en Gtúen–
n e par déclaration du :>6 Novembre 1J8 1:il y en eut
l.llle autre établie, par édit du mois e Mars 1584,
c ompofée d'officiers du parlement
&
de la
chambre
des compus;
elle fi.1t revoquée par édit du mois de
Mai1585.
·
Par des lettres-patenfeS du 8 Mai
1
597, il en fut
CHA
etabfl une nouvelle qu.i fut révoquée par l'édit dtt
mois de Jtún de la meme année.
U
en fi.1t établi une autre, par l'édit du mois de
Janvier 1607, qui ne fubfifia que jufqu'au mois de
Septembre fuivant.
Mais des le 8 Avril 1608 oh en établit tme par
forme de grands jours , dans la ville de
Limog~s.
A
u mois d'Oél:obre 1624, il en fut créé une qui
fut révoquée par l'édit du mois de Mai 1625, por–
tant néanmoi ns que la recherche des officiers de
fi–
nance feroit continuée de dix ans en dix ans .
Les financiers obtinrent en 163 5 différentes dé·
eharges des pourfuites de cette
chambre
,
&
elle fi.1t
révoquée par édit du mois d'Oél:obre 1643 ; il
y
eut ence re un édit de révocation en '164
5.
A
u mois de Juillet 1648, o n rétablit une
clzambro
de jujlice ,
qui fi1t fupprimée le 3 D écembre 16p.
11
y eut au mois de Mars 1655 un édit portant
ré~
glement pour l'exrinélion de la
chambre de juftice
&
la décharge de tous les comptables ponr leur e,;er–
cice , depuis 16 p jufqu'au dernier D écembre 165 5·
Depuis ce tems il y a encere cu fucce/Iivement
deux
chambres dejujlice.
L'une établi e par édit du mois de Novembre 166 1 ·
pour la recherche des financiers depuis 1625;
ell~
fut fupprimée par édit du mois d'Aofn 1669.
La derniere eíl. celle qui fut établie par édit du
mois de Mars 1716, pour la recherche des finan–
ciers depuis le premier Janvier 1689 , nonobfiant
les édits de 1700, 170 1 , 1710
&
'7'
t,
&
autr
es ,portant décharge en faveur des comprables. Elle
fi.ttrévoquée par édit du mois de Mars ' 7 '7·
Y oyez la
comp ilation des ordonnancesp ar
Blanchard,
le
diélion–
nairt des arrtts de
Brillon, au mot
chamhre de"ju.flice.
Dans les articles des conférences de Flex , éou–
tras,
&
Nerae, concernant les religionnaires, pu–
bliés au parlement le :t6 Janvier
1
58 1 , il efi
di r,art.
xj.
que le roí envoyeroit au pays de Guienne une
cltambre de juflice,
compofée de deux prélidens , qua–
torze confeillers , tirés des parlemens du royaume
&
du grand-confeil , pour connoltre des contraven–
tions
a
l'édit de pacilication de 1577. Cette
cham–
bre
devoi t fervir deux ans emiers dans ce pays ,
&
changer de lieu & féance tous les ftx mois , en paf–
f.1nt d'une fénéchauffée dans une amre, afin de pur–
ger les provinces
&
rendre juíl.ice
il
chacun fur les
lieux, au moyen de quoi la
chambre mi-partie
éra–
blie en Guienne devoit etre incorporée des-lors au
parlement de Bordeaux ; mais il parolt que cette
charnbre de juflice
n'eut pas lieu ,
&
que la
clzambr<
mi-partie
fubfiíl.a jufqu'en 1679·
f/oye¡:
C HAM BRE
ROYALE.
Il y eut auffi en 1610 quelques arrangemens pris
pour érablir en chaque parlement tme
e
hambre deju–
flice
,
compofée d'un certain nombre d'officiers qui
devoient tous rendre la jufrice gratuitement au?'
pauvres , auxquels on donnoit le privilege de plat–
der en prenúere·iníl.ance dans cette
clumzbre.
La mort
funeíl.e d'Henri
IV.
qui arriva dans ce tems-h\ fut
caufe que ce projet demema fans effer.
Yoyez lefly·
le du parlement de T ouloufl, par
Cairon ,
li'l'. IY.
tit.
t.p.
433 ·
CHAMBRE DE LANGUEDOC, eíl. l'ttne des fix
divifions que l'on fai t des
auditeu~s
de la
chambre
des comptes de P aris,
pour leur dzíl.nbuer les comp–
tes dont ils doivent faire le rapport. On met dans
cette divifion rous les comptes de huit généralités ,
de Poitiers , Riom , Lyon , Limoges , Bordeaux ,
Montauhan, la Rochelle,
&
Aufch.
Yoyez ci-devant
CHAMBRE o'ANJOU.
CHAMBRE DE LA MA<;:ONNERIE'
Olt
]URISDIC–
TJ ON DE LA MA<;:ONNERIE.
Yoyez ci - apres
MA–
<;ONNERIE.
CHAMBRE DES MALADRERIES ,
ou
CHAMBRE: