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CHA

Ce tribunal refpeltable tte connolt en prenuere

'inll:ance que des caufes fifcales,

&

de l'infraél:ion de

la paix religieufe ou profane; pour les aurres cau–

fes civiles

&

crinúnelles , elles n'y font portées qu'en

feconde infrance : elles s'y jugent en dernier refforr,

fans qu'on pui{[e appeller de la fentence; mais on

peut en certains eas en obtenir la rev1fion;

&

pour

lors cette revifion fe fait par les commiffaires éta blis

p ar l'emperem

&

les états de l'empire. Comme l'e–

xécurion des fentences de la

chambre impériale

fouf–

fre fouvent des difficultés, paree qu'il eíl. quelquefois

queíl.ion de faire entendre raifon

a

des princes puif–

{ans,

&

fort peu difpofés

a

fe rendre lorfqu'il eíl. que

f.

tion de leur intéret; on a fouvent délibéré dans

la

diete de l'empire fur les moyens de donner de l'ef!íca–

cité

a

ces jugemens; cependant la

chambre impériale ,

a pres avoir rendu une fentence,a ledroitd'enjoindre

a ux direél:eurs des cerdes, ou aux princes voifins de

cetL'< centre qui il fautqu'elle s'exécute, de les con–

tcraindre en cas de réliflance, meme par la force des

armes, fous peine d'une amende de cent,

&

meme de

mille mares d'or,

qui

efi impo fée

a

ceuxqlú refufe–

roient de faire exécuter la fentence.

La

chambre impériale

a une jurifdiél:ion de con–

cours avec le confeil atúi9ue, c'eíl.-a-dire, que les

<aufes peuvent etre portees indifféremment

&

par

prévention

a

!'un ou l'autre de ces tribunaux. ll y a

malgré cela une différence entre ces detLY tribu–

na=; c'eíl. que la

chambre impériale

efi établie par

l'empereur

&

tout l'empire ,

&

fon autorité eíl. per–

p éntelle; au lieu que le confeil aulique ne rece n·

no!t que l'empereur feul: de-la vient que l'autorité

d e ce dernier tribunal ceffc auffi-tot que l'empereur

v1ent

a

mourir.

On nomme en allemand

cammer-zieler,

les

(o

m–

mes mal payées que les états de l'empire doivent

contrihuer pour

les

appointemens des juges qui

compofent

la clzambre impériaü,

fuivant le tarif de

_la matricule de l'empire.

Dans les commencemens, Francfort fur le Mein

fut le lieu olt fe tenoit la

chambre implriale

:

en 153 o

elle fut transférée

a

Spire; mais cctte derniere v1lle

ayant beaucoup fotúfert par la guerre de 1693 , elle

fe tranfporta

a

W etzlar' Oll elle efi refiée jufqu'a

ce jour, quoique cette ville ne réponde aucunement

a

la dignité d'un tribunal auffi refpeél:able.

Suivant les regles il dev.roit y avoir tous les ans

une

vijitation

de la

clzambre impériale.,

pour rémédier

aux abus qui pourroient s'y erre gli{[és , veiller

a

la

bonne adminiíl:ration de la juíl.ice,

&

pour en cas

d e befoin faire la revifion des fentences portées par

ce tribunal: mais ce réglement ne s'obferve quera-

-rement;

&

alors l'empereur nomme fes commiffai–

res ,

&

les états nomment les leurs , on les appelle

'l'ijitateurs.

e-)

CHAMBRE DE _JUSTJCE, dans un fens éte ndu,

peut erre pris pour toute forte de tribunal , ou lieu

ou

l'on rend la juíl.ice ; mais dans le fens ordin aire

le l erme de

chambre de Jujlice

proprement di te, fi–

gnifie un tribunal fouveram, ou commiffion du con–

{eil

établie extraordinairement pour la recherche de

ceux qui ont mal verfé dans les financcs.

On a établi en divers tems de ces

clzambres de

juflice,

dont la fonétion a ccffé lbrfque l'objet pour

lequel elles avaient été étabti·es a été rempli.

La plu ancienne, dont

iJ

foit fait mention dans

les ordo nnances , eíl. celle qui fi.1t établie en Gtúen–

n e par déclaration du :>6 Novembre 1J8 1:il y en eut

l.llle autre établie, par édit du mois e Mars 1584,

c ompofée d'officiers du parlement

&

de la

chambre

des compus;

elle fi.1t revoquée par édit du mois de

Mai1585.

·

Par des lettres-patenfeS du 8 Mai

1

597, il en fut

CHA

etabfl une nouvelle qu.i fut révoquée par l'édit dtt

mois de Jtún de la meme année.

U

en fi.1t établi une autre, par l'édit du mois de

Janvier 1607, qui ne fubfifia que jufqu'au mois de

Septembre fuivant.

Mais des le 8 Avril 1608 oh en établit tme par

forme de grands jours , dans la ville de

Limog~s.

A

u mois d'Oél:obre 1624, il en fut créé une qui

fut révoquée par l'édit du mois de Mai 1625, por–

tant néanmoi ns que la recherche des officiers de

fi–

nance feroit continuée de dix ans en dix ans .

Les financiers obtinrent en 163 5 différentes dé·

eharges des pourfuites de cette

chambre

,

&

elle fi.1t

révoquée par édit du mois d'Oél:obre 1643 ; il

y

eut ence re un édit de révocation en '164

5.

A

u mois de Juillet 1648, o n rétablit une

clzambro

de jujlice ,

qui fi1t fupprimée le 3 D écembre 16p.

11

y eut au mois de Mars 1655 un édit portant

ré~

glement pour l'exrinélion de la

chambre de juftice

&

la décharge de tous les comptables ponr leur e,;er–

cice , depuis 16 p jufqu'au dernier D écembre 165 5·

Depuis ce tems il y a encere cu fucce/Iivement

deux

chambres dejujlice.

L'une établi e par édit du mois de Novembre 166 1 ·

pour la recherche des financiers depuis 1625;

ell~

fut fupprimée par édit du mois d'Aofn 1669.

La derniere eíl. celle qui fut établie par édit du

mois de Mars 1716, pour la recherche des finan–

ciers depuis le premier Janvier 1689 , nonobfiant

les édits de 1700, 170 1 , 1710

&

'7'

t,

&

autr

es ,

portant décharge en faveur des comprables. Elle

fi.tt

révoquée par édit du mois de Mars ' 7 '7·

Y oyez la

comp ilation des ordonnancesp ar

Blanchard,

le

diélion–

nairt des arrtts de

Brillon, au mot

chamhre de"ju.flice.

Dans les articles des conférences de Flex , éou–

tras,

&

Nerae, concernant les religionnaires, pu–

bliés au parlement le :t6 Janvier

1

58 1 , il efi

di r,art.

xj.

que le roí envoyeroit au pays de Guienne une

cltambre de juflice,

compofée de deux prélidens , qua–

torze confeillers , tirés des parlemens du royaume

&

du grand-confeil , pour connoltre des contraven–

tions

a

l'édit de pacilication de 1577. Cette

cham–

bre

devoi t fervir deux ans emiers dans ce pays ,

&

changer de lieu & féance tous les ftx mois , en paf–

f.1nt d'une fénéchauffée dans une amre, afin de pur–

ger les provinces

&

rendre juíl.ice

il

chacun fur les

lieux, au moyen de quoi la

chambre mi-partie

éra–

blie en Guienne devoit etre incorporée des-lors au

parlement de Bordeaux ; mais il parolt que cette

charnbre de juflice

n'eut pas lieu ,

&

que la

clzambr<

mi-partie

fubfiíl.a jufqu'en 1679·

f/oye¡:

C HAM BRE

ROYALE.

Il y eut auffi en 1610 quelques arrangemens pris

pour érablir en chaque parlement tme

e

hambre deju–

flice

,

compofée d'un certain nombre d'officiers qui

devoient tous rendre la jufrice gratuitement au?'

pauvres , auxquels on donnoit le privilege de plat–

der en prenúere·iníl.ance dans cette

clumzbre.

La mort

funeíl.e d'Henri

IV.

qui arriva dans ce tems-h\ fut

caufe que ce projet demema fans effer.

Yoyez lefly·

le du parlement de T ouloufl, par

Cairon ,

li'l'. IY.

tit.

t.p.

433 ·

CHAMBRE DE LANGUEDOC, eíl. l'ttne des fix

divifions que l'on fai t des

auditeu~s

de la

chambre

des comptes de P aris,

pour leur dzíl.nbuer les comp–

tes dont ils doivent faire le rapport. On met dans

cette divifion rous les comptes de huit généralités ,

de Poitiers , Riom , Lyon , Limoges , Bordeaux ,

Montauhan, la Rochelle,

&

Aufch.

Yoyez ci-devant

CHAMBRE o'ANJOU.

CHAMBRE DE LA MA<;:ONNERIE'

Olt

]URISDIC–

TJ ON DE LA MA<;:ONNERIE.

Yoyez ci - apres

MA–

<;ONNERIE.

CHAMBRE DES MALADRERIES ,

ou

CHAMBRE: