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COM

burbares par une convention réciproque entre les

parens de la perfonne ofFenfée

&

ceux de l'offen–

feur.

Cett" fatisfa8:ion regardoit celui qni avoitété of–

fenfé, s'il pouvoit la recevoir;

&

les parens, ft !'in–

jure ou le tort leur étoit commun , ou fi par la mort

de celui qui avoit été offenfé la

compifztion

leur étoit

dévolue.

Tacite en parle dans les moaurs des Germains, de

meme que la loi des Frifons, qui lai(foit le peuple,

pour ainft dire, dans l'éta t de nature,

&

oh chaque

famille pouvoit

a

fa fantaifte exercer fa vengeance,

jt_tfqu'a ce qu'elle eur été fatisfaite par la

compoji~

IZ"Jn.

D epuis , les fages des nations barbares mirent un

prix jufte

a

la

compofition

que devoit recevoir celui

a

qui on avoit fait quelque tort ou quelqu 'injure'

& leurs lois y pourvttrent avec une exaaitude adJ!1Í–

rable.

La princi¡)ale

compifztion

étoit celle que le

meur~

tricr devoit payer aux parens du mort. La différen–

ce des conditions en mettoit une dans les

compifz–

zions :

ainft dans la loi des Anales, la

compojition

étoit de fix cents fous pour la mgrt d'un adalingue,

de deux cents pour

e

elle d'un homme libre,

&

de

trente pour celle d'un ferf. I1 femble que dans notre

fa~on

de penfer nous ayons retenu quelc¡ue chofe de

cette loi. La grandettr de la

compojitiorz

établie fu.r la

tete d'un homme conftituoit done une de fes grandes

prérogatives; car outre la diftin8:ion qu'elle faifoit

de fa perfonne , elle érablifloit pour lui parmi des

nations violentes une plus grande flireté.

T outes ces

compo[ltions

étoient

a

pri.x d'argent ou

de denrées ' dont fa loi arbitroit meme

la

valeur :

ce qui explique comment avec ft peu d'ar¡¡ent il

y.

avoit chC'l les peuples barbares tant de pemes pe–

cuniaires. Ces lois

s'a~tachercnt

il

marquer avec

précifton la ditférence des torts , des injures , des

crimes, afin que chacun connut au jttfte le monrant

de la

compojition

qu'il devoit avoir,

&

qu'il n'en

re~ttt

pas davantage. D ans ce point de vfte, cclui

qui fe vengeoit apres la fatisfa8:ion

re~ue,

commet–

to it un grand crime. Un autre crime étoit de ne vou–

loir poinr faire la fatisfa8:ion. Nous voyons dans di–

vcrs codes des lois de ces peuples, c¡ue les l.!gilla–

teurs y obligeoient abfolument. ,

11 auroit été injufte d'accorder une

compojition

aux parens d'un voleur t).lé daos l'a8:ion du vol,

ou a ceux d'une femme qui avoit été renvoyée apres

une féparation pour crime d'adultere·. La loi des Ba–

varois ne donnoit point de

compofition

dans des cas

pareils ,

&

puniíl'oir les pareos quien pourfuivoient

la vengeance.

li

n'eft pas rare de trouver dans leurs codes des

compojitions

pour des aé.hons involontaircs. La loi

des Lombards eft prefc¡ue to!tjonrs fenfée ; elle vou–

loit que

d~ns

ce cas on compofat fuivant fa généro–

:fité ,

&

que les parens ne pucrent plus pourfuivre la

vengeance.

Clotaire II. lit un dccret tres-fage:

il

défendit a

celui qui avoit été volé de recevoir fa

compojition

en

fecret,

&

fans l'ordonnance du juge. Voici la raifon

de cette derniere partie de la loi qui requeroit l'or–

donnance du juge.

11 arriva par laps de tems, qu'outre la

compojition

qu'on devoit payer aux pareos pour les meurtres ,

les rorts, o u les injures , il fallut payer

en

outre un

certain droit que les codes des lois des Barbares

appellent

ftedum

,

c'ell:-a-dire, autant c¡u'on pettt

rendre ce mot dans nos langues modernes , une ré–

compenfe de la proteé.hon accordée contre le droir

de vengeance.

Quand la loi ne fu:oit pas

ce ftedum ,

il

éroit or-

.

T._qqze

III.

.

-

COM

dinairement le tiers de ce c¡u'on donnoit pour

Ia·

compojition,

comme il parolt dáns la loi des Ripuai–

res;

&

c'étoit le coupable c¡ui payoit ce

ftedum,

le–

quel étoit un droit local pour ce!ui qui jugeoir dans

le terriroire. La grandeur du

ftedum

fe proportionna

a

la grandeur de la prote8:ion; cela étoit tour fim–

ple: ainft le droit pour

lj

prote8:ion du roi fut plus

grand que le droit accordé pour la proteilion du

comte ou des aut.res juges.

On voit déja naltre ici la juftice des feignell,l's.'

Les fiefs comprenoient de grands territoires ; cetL'<

qui obtinrent des fiefs , en obtinrent tous les émo–

lumens poffibles;

&

comme un des plus

grand~

étoit

les urofirs judiciaires'

fteda '

celui qui avoit le fief

avoit au!li la jull:ice, c'eft-a-dire le foin de faire

payer les

compofitions

de la loi,

&

fur-tout celur

d'en exiger les amendes. Ainfi les

compofitions

ont

produit par filiation les jufticcs des feigneurs.

Enfuite les églifes ayant aequis des bicns

tres-con~

fidérables, firent auffi paycr les droits des

compofi–

tionsdans

leurs fiefs; c'eft encore ce c¡u'on devin!! fans

peine:

&

comme ces droits emportoient nécelfaire–

ment celui d'emp&cher les officiers royaux d'entrer

dans leurs territoires pour cxigcr

Ces

freda,

le droit

c¡u'eurent les eccléíiaftic¡ues de rendre la juftice dans

leurs domaincs, fut appellé

immunité

dans le fty le des

formules, des

e

hartes,

&

des capitulaires. Voila done

encore !'origine des immunités eccléíiailiques;

&

je

n'en dirai pas davantage , íinon que cct artide eíl:

extrair de l'efprir des lois, livre

oit

l'auteur dégaae

perpétuellement des inconnues ,

&

en trouve la

v~leur par des grandeurs connues.

Art, de M.

t.

Cheya–

Zia

DE JAUCOURT.

CoMPOSITION,

(Jutijprud. )

fignifie dans éette

matiere

accord, trarifaF!ion, remifl, diminzuion.

Il

efi:

parlé dans pluíieurs anciennes ordonnances de

com–

pojidons

faites avec des officiers c¡ui avoient malver–

fé dans leurs offices,

&

avec ceux qui avoient con•

trevenu aux ordonnances fur le fait des monnoies ;

au moyen dec¡uoi ils ne pourroient plus érre inquié•

tés a ce fujet. Le reglement de Charles V. du mois

de Septembre

1

376, défend aux officiers des eaux

&

forets de plus faire de

compojitions

dans les proces

pendans devant eux ,

&

leut ordonne de les juger

conformément aux lois.

JI

y a auffi des lettres de

re–

miffion du

moi~

de Septembre 1374 accordées au

maltre particulier de S. Aventin, c¡ui avoit malverfé

dans fon office , apres que par

compojition

fai te avec

les gens du grand-confeil du roi

&

les généraux des

maitres des monnoies, il eut promis de payer mille

livres

au roi.

Ordonn. de la troijieme race , YI. vot;

On voit par-la que le terme de

cornpofition

íignifie

quelqnefois une

amende

c¡ui n'eft point décernée en

jugemenr, mais dont celui qui eft en faute convient

en quelque forre a l'amiable.

COMPOSITIONS DE RENTES,

a

tems

>

a

vie,

J

héritage

,

on

a

volontt!.

Cette expreffion fe trouv e

dans une ordonnan·ce de Charles V. du dernier Fé–

vrier 13 78,

&

paroit fignifi;r un a8:e par leqnel une

perfonne

a

laquelle il eft dn une rente , confent de

perdre une parcie d_u fonds ou des

arrér~ges.

Compojition

_figntfi~

auffi qt.telc¡uefo¡s une

ejPece

d'impojition

qtn a éte concert e avec les

habl!~ns

d'nne province o u d'une ville , ou certains impots

pour lefqnels on avoit la liberté de s'abonnei-. ll en

eft parlé commc d'une impoíition en général, daos

l'ordonnance de

Charle~

V. dn

2

Juin IJ8o.

(A)

COMPOSI TION,

en lvf,ifique;

c'eft l 'art d'invenret·

&

noter des chants, de les accompagner d'une har–

monie convenable,

&

de f

aire en un mor une piece

de muíique complete

av.ec

toutes fes parties.

La connoiffance de

l'har

monie

&

de fes regles , eft

le fondemenr de la

compojition ;

mais elle ne fuffit

pas pour y réu(fu: íl faut omre cela )>ien c_'?nnoltrc,

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IJ