COM
burbares par une convention réciproque entre les
parens de la perfonne ofFenfée
&
ceux de l'offen–
feur.
Cett" fatisfa8:ion regardoit celui qni avoitété of–
fenfé, s'il pouvoit la recevoir;
&
les parens, ft !'in–
jure ou le tort leur étoit commun , ou fi par la mort
de celui qui avoit été offenfé la
compifztion
leur étoit
dévolue.
Tacite en parle dans les moaurs des Germains, de
meme que la loi des Frifons, qui lai(foit le peuple,
pour ainft dire, dans l'éta t de nature,
&
oh chaque
famille pouvoit
a
fa fantaifte exercer fa vengeance,
jt_tfqu'a ce qu'elle eur été fatisfaite par la
compoji~
IZ"Jn.
D epuis , les fages des nations barbares mirent un
prix jufte
a
la
compofition
que devoit recevoir celui
a
qui on avoit fait quelque tort ou quelqu 'injure'
& leurs lois y pourvttrent avec une exaaitude adJ!1Í–
rable.
La princi¡)ale
compifztion
étoit celle que le
meur~
tricr devoit payer aux parens du mort. La différen–
ce des conditions en mettoit une dans les
compifz–
zions :
ainft dans la loi des Anales, la
compojition
étoit de fix cents fous pour la mgrt d'un adalingue,
de deux cents pour
e
elle d'un homme libre,
&
de
trente pour celle d'un ferf. I1 femble que dans notre
fa~on
de penfer nous ayons retenu quelc¡ue chofe de
cette loi. La grandettr de la
compojitiorz
établie fu.r la
tete d'un homme conftituoit done une de fes grandes
prérogatives; car outre la diftin8:ion qu'elle faifoit
de fa perfonne , elle érablifloit pour lui parmi des
nations violentes une plus grande flireté.
T outes ces
compo[ltions
étoient
a
pri.x d'argent ou
de denrées ' dont fa loi arbitroit meme
la
valeur :
ce qui explique comment avec ft peu d'ar¡¡ent il
y.
avoit chC'l les peuples barbares tant de pemes pe–
cuniaires. Ces lois
s'a~tachercnt
il
marquer avec
précifton la ditférence des torts , des injures , des
crimes, afin que chacun connut au jttfte le monrant
de la
compojition
qu'il devoit avoir,
&
qu'il n'en
re~ttt
pas davantage. D ans ce point de vfte, cclui
qui fe vengeoit apres la fatisfa8:ion
re~ue,
commet–
to it un grand crime. Un autre crime étoit de ne vou–
loir poinr faire la fatisfa8:ion. Nous voyons dans di–
vcrs codes des lois de ces peuples, c¡ue les l.!gilla–
teurs y obligeoient abfolument. ,
11 auroit été injufte d'accorder une
compojition
aux parens d'un voleur t).lé daos l'a8:ion du vol,
ou a ceux d'une femme qui avoit été renvoyée apres
une féparation pour crime d'adultere·. La loi des Ba–
varois ne donnoit point de
compofition
dans des cas
pareils ,
&
puniíl'oir les pareos quien pourfuivoient
la vengeance.
li
n'eft pas rare de trouver dans leurs codes des
compojitions
pour des aé.hons involontaircs. La loi
des Lombards eft prefc¡ue to!tjonrs fenfée ; elle vou–
loit que
d~ns
ce cas on compofat fuivant fa généro–
:fité ,
&
que les parens ne pucrent plus pourfuivre la
vengeance.
Clotaire II. lit un dccret tres-fage:
il
défendit a
celui qui avoit été volé de recevoir fa
compojition
en
fecret,
&
fans l'ordonnance du juge. Voici la raifon
de cette derniere partie de la loi qui requeroit l'or–
donnance du juge.
11 arriva par laps de tems, qu'outre la
compojition
qu'on devoit payer aux pareos pour les meurtres ,
les rorts, o u les injures , il fallut payer
en
outre un
certain droit que les codes des lois des Barbares
appellent
ftedum
,
c'ell:-a-dire, autant c¡u'on pettt
rendre ce mot dans nos langues modernes , une ré–
compenfe de la proteé.hon accordée contre le droir
de vengeance.
Quand la loi ne fu:oit pas
ce ftedum ,
il
éroit or-
.
T._qqze
III.
.
-
COM
dinairement le tiers de ce c¡u'on donnoit pour
Ia·
compojition,
comme il parolt dáns la loi des Ripuai–
res;
&
c'étoit le coupable c¡ui payoit ce
ftedum,
le–
quel étoit un droit local pour ce!ui qui jugeoir dans
le terriroire. La grandeur du
ftedum
fe proportionna
a
la grandeur de la prote8:ion; cela étoit tour fim–
ple: ainft le droit pour
lj
prote8:ion du roi fut plus
grand que le droit accordé pour la proteilion du
comte ou des aut.res juges.
On voit déja naltre ici la juftice des feignell,l's.'
Les fiefs comprenoient de grands territoires ; cetL'<
qui obtinrent des fiefs , en obtinrent tous les émo–
lumens poffibles;
&
comme un des plus
grand~
étoit
les urofirs judiciaires'
fteda '
celui qui avoit le fief
avoit au!li la jull:ice, c'eft-a-dire le foin de faire
payer les
compofitions
de la loi,
&
fur-tout celur
d'en exiger les amendes. Ainfi les
compofitions
ont
produit par filiation les jufticcs des feigneurs.
Enfuite les églifes ayant aequis des bicns
tres-con~
fidérables, firent auffi paycr les droits des
compofi–
tionsdans
leurs fiefs; c'eft encore ce c¡u'on devin!! fans
peine:
&
comme ces droits emportoient nécelfaire–
ment celui d'emp&cher les officiers royaux d'entrer
dans leurs territoires pour cxigcr
Ces
freda,
le droit
c¡u'eurent les eccléíiaftic¡ues de rendre la juftice dans
leurs domaincs, fut appellé
immunité
dans le fty le des
formules, des
e
hartes,
&
des capitulaires. Voila done
encore !'origine des immunités eccléíiailiques;
&
je
n'en dirai pas davantage , íinon que cct artide eíl:
extrair de l'efprir des lois, livre
oit
l'auteur dégaae
perpétuellement des inconnues ,
&
en trouve la
v~leur par des grandeurs connues.
Art, de M.
t.
Cheya–
Zia
DE JAUCOURT.
CoMPOSITION,
(Jutijprud. )
fignifie dans éette
matiere
accord, trarifaF!ion, remifl, diminzuion.
Il
efi:
parlé dans pluíieurs anciennes ordonnances de
com–
pojidons
faites avec des officiers c¡ui avoient malver–
fé dans leurs offices,
&
avec ceux qui avoient con•
trevenu aux ordonnances fur le fait des monnoies ;
au moyen dec¡uoi ils ne pourroient plus érre inquié•
tés a ce fujet. Le reglement de Charles V. du mois
de Septembre
1
376, défend aux officiers des eaux
&
forets de plus faire de
compojitions
dans les proces
pendans devant eux ,
&
leut ordonne de les juger
conformément aux lois.
JI
y a auffi des lettres de
re–
miffion du
moi~
de Septembre 1374 accordées au
maltre particulier de S. Aventin, c¡ui avoit malverfé
dans fon office , apres que par
compojition
fai te avec
les gens du grand-confeil du roi
&
les généraux des
maitres des monnoies, il eut promis de payer mille
livres
au roi.
Ordonn. de la troijieme race , YI. vot;
On voit par-la que le terme de
cornpofition
íignifie
quelqnefois une
amende
c¡ui n'eft point décernée en
jugemenr, mais dont celui qui eft en faute convient
en quelque forre a l'amiable.
COMPOSITIONS DE RENTES,
a
tems
>
a
vie,
J
héritage
,
on
a
volontt!.
Cette expreffion fe trouv e
dans une ordonnan·ce de Charles V. du dernier Fé–
vrier 13 78,
&
paroit fignifi;r un a8:e par leqnel une
perfonne
a
laquelle il eft dn une rente , confent de
perdre une parcie d_u fonds ou des
arrér~ges.
Compojition
_figntfi~
auffi qt.telc¡uefo¡s une
ejPece
d'impojition
qtn a éte concert e avec les
habl!~ns
d'nne province o u d'une ville , ou certains impots
pour lefqnels on avoit la liberté de s'abonnei-. ll en
eft parlé commc d'une impoíition en général, daos
l'ordonnance de
Charle~
V. dn
2
Juin IJ8o.
(A)
COMPOSI TION,
en lvf,ifique;
c'eft l 'art d'invenret·
&
noter des chants, de les accompagner d'une har–
monie convenable,
&
de faire en un mor une piece
de muíique complete
av.ectoutes fes parties.
La connoiffance de
l'harmonie
&
de fes regles , eft
le fondemenr de la
compojition ;
mais elle ne fuffit
pas pour y réu(fu: íl faut omre cela )>ien c_'?nnoltrc,
E E
e e e
IJ