COL
COLLO, (
Géog. mod.)
vil!e
&
port d'Afrique,
fur les córes de Barbarie, au royaume de Tunis.
COLLOCATION, f. f.
(Jurifpr. )
eíl: le rang que
l'on donne aux créanciers dans l'ordre du prix d'un
bien vendu par decret. Pour etre colloqué dans un
ordre, il faut rapporter la groífe de l'obligation;
&
fi
l'on ne rapporte qu'une feconde ·groífe, on n'eíl:
colloqué que du jour de cette groífe : l'ufage e!l:
néanmoins contraire au parlement de Normandie.
yoye{
GROSSE.
En Artois, o1t il n'y a point d'ordre proprement
dit, les
collocations
fe font dans le cahier de di!l:ri–
bution.
On colloque au premier rang les créanciers pri–
vilégiés, chacun fuivant l'ordre de leur privilége ;
enfuite les hypothécaires, chacun felo n l'ordre de
Jeur hypothec¡ue;
&
enfin les chirographaires,
&
ces derniers v1ennent par contribution entre eux
a
u
fou la livre, lorfque le fonds n'e!l: pas fuffifant pour
les payer.
On di!l:ingue les
collocations
utiles ou en ordre
utile, de eelles qui ne le font pas: les premieres font
celles qui procurent au créancier colloqué fon paye–
ment ; les autres font celles fur lefquelles le fonds
manque. '
On di!l:inaue auffila
collocation
en ordre, de celle
qui fe fait Ceulement en foufordre: la premiere fe
fait au profit du créancier de la partie faiiie; la fe–
conde fe fai r au profit d'un- créancier de celui qui
e!l: oppofant dans l'ordre. Les
collocations
en fotÚ–
ordre fe fonr entre elles dans le meme rang que eel–
les de l'ordre.
Yoye{
ÜRDRE
&
SousoRDRE, OP–
POSANS.
Quelquefois par le terme de
collocation,
on en–
tend le montant des fommes crue le créancier eolio–
qué a droir de toucher, fuivant le rang de fa
colloca–
lion.
Quand l'ordre eft fait, les créanciers premiers
colloqués, dont les
collocations
ne font pas contef–
tées ' peuvent demander
a
en toucher le montant'
fans p¡¡¡:ndre aucune part aux conteílations d'entre
les autres oppofans.
Mais aucun créancier, quoique utilement eolio–
qué
&
pour fommes non contefrées, ne peut deman–
der
a
toucher les deniers de fa
collocation'
qu'il n'ait
affirmé devant le juge que la fomme pour laquelle il
a été colloqué, tant en principal, inrérers que frais,
lui e!l: bien &' légitimement due , qu'íl n'en a rien
ronché, & qu'il ne prete fon nom clireétement ni in–
direétement'
a
celui dont le bien a été vendu par
decret.
Il
y a plufieurs cas Ott l'on ne peut toucher le
montant des
collocations,
fans avoir donné caution:
favoir
¡
0
lorfque c'efr dans l'ordre du prix d'un of!i–
ce fait avant le fceau des provifions;
déclaration d!l
:1.7
Juilla
1703:
2.
0
lorfque le juge ordonne le paye–
menr de la
collocation
par provifion: 3
°
lorfque l'or–
dre e!l: fa it par une fenrence qui n'eíl: cxécutoire qu'–
en donnant caution.
Suivant l'ufage commun, il fa ut que l'ordre foit
ac!;evé avant que les créanciers, utilement collo–
c¡ues, puiífent
ü:
faire payer de leurs
collocationf:
cepen_dant en quelques endroits , comme en Nor–
~landte '
les créanciers peuvent fe faire payer
a
me–
J;~ei
qu'ils fonr colloques.
Yoye{ le m¡.ité de la vente
mm
8
eublcs
par
decret, de
M. d'Hericourt,
p.
'9
6'.
:l."f7 ·
2 2 .
6;:
28J.
(A)
d
CoL~o.c AnoN,
(Jurifpmd. )
e!l: auffi. une voie
~ f¡ou~t~tc
nfitée en Provence au lieu des faifies-
rec; es.
ec~ets
que l'on n'y pratique point. Les
creanc1ers qm veule t
(i
r
·
.
·
1
d 'b't
.n e •au·e payer 1ur les b1ens de
eurs e
1
eurs VJenn
·
biens
c'eíl:-a-~e
u' ene par
colfo catwn
fur ces
'
q_ on leur en acl¡uge pour la va–
leur des fornmes qu1leur fonr dí'tes !itr le pié de J'ef..
COL
timation faite par
d~s.officiers
q,u'on appelle
tjlím""
twrs.
C7t ufage a ete confirme pou:r la Provence
par Lmus
XIII.
Jeque! a ordonné l'exécution dulla–
mr de cette provoince, qbi défend de procéder par
decret
f~r
les
o
biens qui y font fitués' quand
me
me
01~ proce~eroit
en vertu de ¡ugemens
&
arrers érna•
nes des tnbunaux de quelque autre province
ou
les
decrets fonr en ufage. La déclaration du
20
Mars
.r7o6 , porte au1li que les exécutions fur les biens
Immeubl:s de
~royence
ne pourro!'t etre faites que
par la
V
Ole ordma1re de la
collocatton,
Voy.
le traitl
de la vente des 1mmeubles par decrct de
M,
d'Hericourt,
ch.j. n.
10. (A)
COLLURION,
voye{
PrE-GRIECHE.
COLLUSIO~ ,
f.
f. (
f urijprud. )
ell une íntelli–
ger;ce
f~cret~
qm regne
.emr~
deux parties au pré–
¡udice d un tlers ; cette mtelltgence
~ll
une vérira–
ble fraude qui n'eíl: jamais permife,
&
que l'on ne
manque
jamais
de réprimer lorfqu'elle e!l: prouvée.
Ainfi dans un aéte foit aurhentique ou privé,
il
y a
colllljion
lorfque les parties font
~telque
vente ou
autre convention fimulée. D ans les aétes judiciaires
il y a
colluflon,
lorfque deux parties qui feignent
d'etre oppofées, paífenr des jugemens de concert;
ce qui eíl: prohibé fur-tour en matiere criminelle a
caufe de l'inréret public , qui demande que les dé–
l!ts ne demeurent point impunis.
Il
y a au code un
t1tre,
de colbifione detegendd,
qui eíl: le
tit.
:2
o du
liv.
YJI. (A)
*
COLLUTHIENS,
f.
m. pl. (
Hijl.
eccl.)
héré–
tiques qui parurent dans l'Eglife au
~tatrieme
fiecle;
ils furent ainfi appellés de Colluthus pretre d'Ale–
xandrie, qui fcandalifé de la condefcendancc que
faint Alexandre patriarche de cette ville eut dans
les commencemens pour Arius qu'il efpéroit rame–
ner par la douceur, lit fchifme, rint des aíremblées
féparées ' & ofa meme ordonner des pretres' fous
prétcxte que ce pouvoir lui étoit nécelfaire pour
s'oppofer avec fucces aux progres de l'Arianifme:
il ne s'en tint paso
h\.,
&
l'irrégulariré paíl'a bien-tot
de fa conduite dans fes fentimens; il prétendir que
Dieu n'avoit point créé les méchans, & qu'il n'é–
toit poinr l'auteur des maux qui nous affiigent. Ofius
le fit condamner dans un concile qu'il convoqua a
Alexandrie en
319.
,
COLLYRE,
{.
m.
terme de Medecíne,
remede ex–
terne deíl:iné particul.ierement pour les maladies des
yeux.
~oye{
<EIL.
•
.
•
ll
y en a de liquides & de fecs. Les
collyres
bqtu–
des,
Jno•o}'o}'o"P'"' ,
foqt compofés d'c:;aux
&
de pou•
dres ophthalmiques, comme les eaux de rofe, de
plantain de fenouil , d'ettfraife , dans lefquelles on
diífout
~~
on mele de la tuthie préparée' du vitrio!
blanc, ou telle autre poudre convenable.
Yoy.
ÜPH–
THALMIQUE.
Les fees,
~~~po>-oAA"f"',
font les tr?chif9ues de rha–
fis, le fuere candi , !'iris , la
rutht~
preparée ,
&c.
qu'on fouffie dans l'ceil avec un petit chalumeau.
On donne le meme·..,_,m
a
des onguens emp.loyés
pour le meme elfer' comme l'onguenr de ntthie'
.&
plufieurs autres.
. .
On Je donne auffi. , mats unproprement ,
a
quel–
ques remedes liquides dont on fe ferr pottr les ulce–
res vénériens.
D iélionn. de
Tr.lv.&
Chambers.
T e! eíl: le
col!yre
de
Lanfranc~
dont voici la com–
polition.
~
du vin blanc, une !tvre; eaux de plan–
rain, de rofe, de chaque rrois onces;
orp1men_~,
deux
gros ; verd-de-gris , un
Q'J'OS;
myrrhe , alces ,
d~
chaque deux fcrupules: ?aires du rout un
collyre
fe–
Ion l'art. (
b)
*
COLLYRIDIENS , fub. m. pl.
(líifl
eccl.)
an–
ciens hérétiques c;¡ui porroienr
~
la V1.erge un h?m–
mage outré
&
fuperíl:itit:ux; famt
~p1ph~ne q~'
,en
fait mention , dir que
d.esfemmes d Arabte
emetee~