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COL

COLLO, (

Géog. mod.)

vil!e

&

port d'Afrique,

fur les córes de Barbarie, au royaume de Tunis.

COLLOCATION, f. f.

(Jurifpr. )

eíl: le rang que

l'on donne aux créanciers dans l'ordre du prix d'un

bien vendu par decret. Pour etre colloqué dans un

ordre, il faut rapporter la groífe de l'obligation;

&

fi

l'on ne rapporte qu'une feconde ·groífe, on n'eíl:

colloqué que du jour de cette groífe : l'ufage e!l:

néanmoins contraire au parlement de Normandie.

yoye{

GROSSE.

En Artois, o1t il n'y a point d'ordre proprement

dit, les

collocations

fe font dans le cahier de di!l:ri–

bution.

On colloque au premier rang les créanciers pri–

vilégiés, chacun fuivant l'ordre de leur privilége ;

enfuite les hypothécaires, chacun felo n l'ordre de

Jeur hypothec¡ue;

&

enfin les chirographaires,

&

ces derniers v1ennent par contribution entre eux

a

u

fou la livre, lorfque le fonds n'e!l: pas fuffifant pour

les payer.

On di!l:ingue les

collocations

utiles ou en ordre

utile, de eelles qui ne le font pas: les premieres font

celles qui procurent au créancier colloqué fon paye–

ment ; les autres font celles fur lefquelles le fonds

manque. '

On di!l:inaue auffila

collocation

en ordre, de celle

qui fe fait Ceulement en foufordre: la premiere fe

fait au profit du créancier de la partie faiiie; la fe–

conde fe fai r au profit d'un- créancier de celui qui

e!l: oppofant dans l'ordre. Les

collocations

en fotÚ–

ordre fe fonr entre elles dans le meme rang que eel–

les de l'ordre.

Yoye{

ÜRDRE

&

SousoRDRE, OP–

POSANS.

Quelquefois par le terme de

collocation,

on en–

tend le montant des fommes crue le créancier eolio–

qué a droir de toucher, fuivant le rang de fa

colloca–

lion.

Quand l'ordre eft fait, les créanciers premiers

colloqués, dont les

collocations

ne font pas contef–

tées ' peuvent demander

a

en toucher le montant'

fans p¡¡¡:ndre aucune part aux conteílations d'entre

les autres oppofans.

Mais aucun créancier, quoique utilement eolio–

qué

&

pour fommes non contefrées, ne peut deman–

der

a

toucher les deniers de fa

collocation'

qu'il n'ait

affirmé devant le juge que la fomme pour laquelle il

a été colloqué, tant en principal, inrérers que frais,

lui e!l: bien &' légitimement due , qu'íl n'en a rien

ronché, & qu'il ne prete fon nom clireétement ni in–

direétement'

a

celui dont le bien a été vendu par

decret.

Il

y a plufieurs cas Ott l'on ne peut toucher le

montant des

collocations,

fans avoir donné caution:

favoir

¡

0

lorfque c'efr dans l'ordre du prix d'un of!i–

ce fait avant le fceau des provifions;

déclaration d!l

:1.7

Juilla

1703:

2.

0

lorfque le juge ordonne le paye–

menr de la

collocation

par provifion: 3

°

lorfque l'or–

dre e!l: fa it par une fenrence qui n'eíl: cxécutoire qu'–

en donnant caution.

Suivant l'ufage commun, il fa ut que l'ordre foit

ac!;evé avant que les créanciers, utilement collo–

c¡ues, puiífent

ü:

faire payer de leurs

collocationf:

cepen_dant en quelques endroits , comme en Nor–

~landte '

les créanciers peuvent fe faire payer

a

me–

J;~ei

qu'ils fonr colloques.

Yoye{ le m¡.ité de la vente

mm

8

eublcs

par

decret, de

M. d'Hericourt,

p.

'9

6'.

:l."f7 ·

2 2 .

6;:

28J.

(A)

d

CoL~o.c AnoN,

(Jurifpmd. )

e!l: auffi. une voie

~ f¡ou~t~tc

nfitée en Provence au lieu des faifies-

rec; es.

ec~ets

que l'on n'y pratique point. Les

creanc1ers qm veule t

(i

r

·

.

·

1

d 'b't

.n e •au·e payer 1ur les b1ens de

eurs e

1

eurs VJenn

·

biens

c'eíl:-a-~e

u' ene par

colfo catwn

fur ces

'

q_ on leur en acl¡uge pour la va–

leur des fornmes qu1leur fonr dí'tes !itr le pié de J'ef..

COL

timation faite par

d~s.officiers

q,u'on appelle

tjlím""

twrs.

C7t ufage a ete confirme pou:r la Provence

par Lmus

XIII.

Jeque! a ordonné l'exécution dulla–

mr de cette provoince, qbi défend de procéder par

decret

f~r

les

o

biens qui y font fitués' quand

me

me

01~ proce~eroit

en vertu de ¡ugemens

&

arrers érna•

nes des tnbunaux de quelque autre province

ou

les

decrets fonr en ufage. La déclaration du

20

Mars

.r7o6 , porte au1li que les exécutions fur les biens

Immeubl:s de

~royence

ne pourro!'t etre faites que

par la

V

Ole ordma1re de la

collocatton,

Voy.

le traitl

de la vente des 1mmeubles par decrct de

M,

d'Hericourt,

ch.j. n.

10. (A)

COLLURION,

voye{

PrE-GRIECHE.

COLLUSIO~ ,

f.

f. (

f urijprud. )

ell une íntelli–

ger;ce

f~cret~

qm regne

.emr~

deux parties au pré–

¡udice d un tlers ; cette mtelltgence

~ll

une vérira–

ble fraude qui n'eíl: jamais permife,

&

que l'on ne

manque

jamais

de réprimer lorfqu'elle e!l: prouvée.

Ainfi dans un aéte foit aurhentique ou privé,

il

y a

colllljion

lorfque les parties font

~telque

vente ou

autre convention fimulée. D ans les aétes judiciaires

il y a

colluflon,

lorfque deux parties qui feignent

d'etre oppofées, paífenr des jugemens de concert;

ce qui eíl: prohibé fur-tour en matiere criminelle a

caufe de l'inréret public , qui demande que les dé–

l!ts ne demeurent point impunis.

Il

y a au code un

t1tre,

de colbifione detegendd,

qui eíl: le

tit.

:2

o du

liv.

YJI. (A)

*

COLLUTHIENS,

f.

m. pl. (

Hijl.

eccl.)

héré–

tiques qui parurent dans l'Eglife au

~tatrieme

fiecle;

ils furent ainfi appellés de Colluthus pretre d'Ale–

xandrie, qui fcandalifé de la condefcendancc que

faint Alexandre patriarche de cette ville eut dans

les commencemens pour Arius qu'il efpéroit rame–

ner par la douceur, lit fchifme, rint des aíremblées

féparées ' & ofa meme ordonner des pretres' fous

prétcxte que ce pouvoir lui étoit nécelfaire pour

s'oppofer avec fucces aux progres de l'Arianifme:

il ne s'en tint paso

h\.,

&

l'irrégulariré paíl'a bien-tot

de fa conduite dans fes fentimens; il prétendir que

Dieu n'avoit point créé les méchans, & qu'il n'é–

toit poinr l'auteur des maux qui nous affiigent. Ofius

le fit condamner dans un concile qu'il convoqua a

Alexandrie en

319.

,

COLLYRE,

{.

m.

terme de Medecíne,

remede ex–

terne deíl:iné particul.ierement pour les maladies des

yeux.

~oye{

<EIL.

.

ll

y en a de liquides & de fecs. Les

collyres

bqtu–

des,

Jno•o}'o}'o"P'"' ,

foqt compofés d'c:;aux

&

de pou•

dres ophthalmiques, comme les eaux de rofe, de

plantain de fenouil , d'ettfraife , dans lefquelles on

diífout

~~

on mele de la tuthie préparée' du vitrio!

blanc, ou telle autre poudre convenable.

Yoy.

ÜPH–

THALMIQUE.

Les fees,

~~~po>-oAA"f"',

font les tr?chif9ues de rha–

fis, le fuere candi , !'iris , la

rutht~

preparée ,

&c.

qu'on fouffie dans l'ceil avec un petit chalumeau.

On donne le meme·..,_,m

a

des onguens emp.loyés

pour le meme elfer' comme l'onguenr de ntthie'

.&

plufieurs autres.

. .

On Je donne auffi. , mats unproprement ,

a

quel–

ques remedes liquides dont on fe ferr pottr les ulce–

res vénériens.

D iélionn. de

Tr.lv.

&

Chambers.

T e! eíl: le

col!yre

de

Lanfranc~

dont voici la com–

polition.

~

du vin blanc, une !tvre; eaux de plan–

rain, de rofe, de chaque rrois onces;

orp1men_~,

deux

gros ; verd-de-gris , un

Q'J'OS;

myrrhe , alces ,

d~

chaque deux fcrupules: ?aires du rout un

collyre

fe–

Ion l'art. (

b)

*

COLLYRIDIENS , fub. m. pl.

(líifl

eccl.)

an–

ciens hérétiques c;¡ui porroienr

~

la V1.erge un h?m–

mage outré

&

fuperíl:itit:ux; famt

~p1ph~ne q~'

,en

fait mention , dir que

d.es

femmes d Arabte

emetee~