efi compenfée par l'utilité de leur fiente qui rechaulfe
fes terres.
Il eíl: néanmoins COflfiant que malgré cet avan–
t age , la nourriture que les pigeons prennent aux
champs efi une charge, fur-tout pour ceux c¡ui n'en
ont point, & pour lefquels le bénéfice que l'on tire
des pigeons n'ell: pas réciproque. C'efi p•;ncipale–
mcnt dans le tems des fe menees qu 'ils font le plus
de tort' paree qu'ils enlevent
&
arrachent meme le
grain qui commence a pouífer.
Auíli voyons-nous que chez les Romains meme,
OLI la liberté d'avoir des
colombiers
n'étoit poinr ref–
trainte, on fentoit bien que la nourriture des pigeons
prife aux champs pouvoit erre
a
charge au public.
Lampride, en la vie d'Alexandre Sévere, dit qu'il
mettoir fon plaiíir
a
nourrir des pigeons dans fon pa–
lais, qu'il en avoir jufqu'a vingt mille; mais de peur
qu'ils ne fu!lent a charge il les faifoit nourrir a fes
dépens:
Avía injlituerat maxime columharum quos ha–
huiffi dicitur ad viginti millia;
&
ne. eorum paflus gra–
yartt annonanl
~flrvos
habuit veaiga[es
qui tOS t.X ovis_,
ac putlicinis
&
pipionibus alerent.
Cette coníidération eíl: principalement ce qui a
fait refiraindre parmi nous la liberté des
colombiers;
on en a fai t au!Ti un droit feigneurial. Pour favoir
done
a
quelles perfonnes il eíl: permis d'en avoir
&
en que! nombre>
&
en quelle forme peut etre le
CO·
lombier,
voler o u fuie, il faut d'abord diilinguer les
pays de droit écrit des pays coC.rurniers.
D ans les pays de droit écrit l'on fe fert plus com–
munément du terme de
pigeonnier
que de celui de
'
colombier;
on fe fert auffi du terme de
fuie
pour ex–
primer un
coLombier
a pié; au lieu que dans les pays
coC.tumiers on n'entend ordinairement par le terme
de
fuie'
qu'un íimple volet a pigeons qui ne prend
point du rez-de-chaulfée.
Sous le terme de
colombier
a
pié
on enteod com–
munément un édifice ifolé, foit rond ou quarré, qui
ne fert qu'a contenir des pigeons ,
&
o
t.
les pots
&
boulins deilinés
a
loger les pigeons vont jufqu'au
rez-de-chauífée; car fi dans un
colombier
a pié la par–
tie inférieure du bfitiment efi employée
a
quelque
autre ufage, le
colombier
n'efl plus reputé
colombier
a pié ni marque de feigneurie.
Les
colombitrs
ou pigeonniers fur piliers, les íim–
ples volets, fui es ou volieres , font tous
colonzbiers
qui ne commencent point depuis le rez-de-chaulfée.
La liberté des
colombiers
efl beaucoup moins ref–
trainte en pays de droit écrir que dans les pays cof•–
tumiers , ce qui efi une fuite de la liberté indéfinie
que l'on avoit a cet égard chez les Romains: on y a
cependant apporté quelques reflrifrions,
&
l'ufage
des différens parlemens de droit écrit n'eíl: pas uni–
forme a ce fujet.
Salvaing,
de L'ufage desfiefs, ch. xliij.
pofe pour
príncipe général, que chacun a
dr~it
de biitir des.
co–
Lornbiers
dans fon fonds fans la permi!Tion du haut-¡uf–
ticier s'il n
y
a colttume ou convention au contrai–
re; piuíieurs autres auteurs , tant des _pays de droit
écrit que des pays cofttumiers ' s'expliquent a-peu–
pres de meme.
Cependant il ne faut pas croire que meme en pays
de droit écrir' il foit permis
a
toutes forres de per–
fonnes indifiinfrement d'avoir des
colombiers
a
pié'
cene liberté ne pourroít concerner que "les fimples
volets.
En Dauphiné on di!lingue entre les nobles
&
les
roturiers : les nobles ont le droit de faire bittir
colom–
bier
a
pié
ou fur piliers ' comme bon leur femble ,
fans la permi!Tion du haut-juflicier. Les roturiers au
contraire , quelque étendue de terres labourables
qu'ils ayent, ne peuvent avoir un
colombier
ti
f¡¿
ou
fur folives fans le congé du haut-juflicier, qlll pent
les obliger de les démolir o u de détruire les rrous
&
COL
boulins,
&
de faire noircir la cage pour s'en {ervir
a
tout atitre ufage.
'
En Provence au contraire, on tient que fi le fei–
g~eur
n'eíl: poir;t fo ndé en droit
'?ll
polfeílion de pro.
hJber a fes habnans de coníl:nure des
colombiers
de
toute efpece , que dans le pays OIJ. appelle
coloT¡Zbiu;
a
pié
ou
a
cheyal'
c'eíl:-a-dire fur piliers ou fur foli–
ves, ou garennes claufes, les habirans peuvent en
faire coníl:ruire fans fon confentement, pot¡I'Vu que
ces
colombiers
n'ayent ni crénaux ni meurtrieres, qui
font des marques de nobleífe. Boniface,
tit. t .liv.
III.
ti
t. 3. ch. iij.
On obferve la meme chofe au parlement de Tou–
loufe
&
pays de Languedoc , fuivant la remarque de
M. d'Olive,
liv.
II.
ch. ij.
de la Rocheflav.
des droits
fiign. ch. xxij. art.
:>.
&
l'explication que fait Gra–
verol fnr cet article.
.
Au parlement de Bordeaux on dillingue : chacun
peut y batir librement des pigeonniers élevés fur
quatre piliers; mais on ne peut, fans le confente–
ment du feigneur, y batir des
coLombiers
a
pié ,
que
dans ce pays on appelle
fuies . Voye{
La Peyrere ,
édit de
'7'7·
lett.
S.
n.
9.
&
la note, ibid.
Tel eíl: aulli l'ufage du Lyonnois
&
autres pays
de droir écrit dn rellort du parlement de Paris. Sal–
vaing,
loco cit.
Ainíi dans ces pays
&
dans le pays Bordelois, la
liberté d'avoir un
colombier
fur piliers , volet ou vo–
liere , ne dépend point de la quantité de terres que
l'o n a commc a Paris;
iJ
n'y a que les
colombiers
a
pi '
qui font une marque de juilice.
On obferve auíli la meme chofe
a
cet égard, dan¡;
la pfincipauté fouveraine de D ombes.
Pour ce qui efi des pays cofttumiers, pluíieurs
cofitumes ont des difpoíirions fur cette matiere ;
mais elles ne font pas uniformes en certains points;
d'autre5 font abfolument muertes fnr cene matiere,
&
l'on y fuit
le
droit commun du pays coutumier.
L'ufage le plus commun
&
le plus général, eíl: que
l'on diíl:mgue trois forres de perfonnes qui peuvent
avoir des
colonzbiers,
mais différens
&
fous différen–
tes conditions ; favoir les feigneurs hants-juiliciers ,
les feigneurs féodaux qui n'ont que la feigoeurie fon–
ciere,
&
les particuliers propriétaires de terres en
ceníive.
D ans la c
olitume de Paris
&
dans eelle d 'Orléans ,
le (eigneur
haut-ju.íl:icier qui a des cenfives, peut
avoir un
co
lombier a pié
;J
quand
n1Cme
il n'auroit au–
cune terre en domaine;
&
la ra\fon qu'en rendent
nos auteurs, efi qu'il ne feroit pas naturel que l'on
conteíl:at le droit de
coLombier
a
celui qui a feul droit
de les permettre aux autres; que d'ailleurs le fei–
gneur haut-juflicier ayant ceníives, eíl: tolijours ré–
puté le propriétaire primordial de toutes les terres
de fes tenanciers'
&
qu'il n'efi pas
a
préfumer
qt~'en
leur abandonnant la propriété ou feigneurie ur1le,
moyennant une medique redevance, il ait entendu
s'interdire la liberté d'avoir un
colombier,
m les dé–
charger de l'obligation de fouffiir que fes
pige~ns
aillent fur leurs rerres. Ces
co~mm1es
ne fixent pomt
la quantité de
ceníive~
,nécen:aire pour
attrib~'e.r
le
droit de
colombier
a
pte
an fe1gneur haut - ¡ufliCier,
qui n'a que juíl:ice
&
ceníive. Paris,
aN.
lxjx.
Or–
léans,
cixviij.
Le droit de
colombia
a
pié
eíl: regardé comme un
droit de haure-jullice dans pluíieurs coCttumes, tel–
les que Nivernois,
ti
t. des colomb.
Bonrgogne,
ch.
xjv.
Bar.
art. xlvij.
Tours,
are. x x xvij.
&
de Chfiteau–
neuf,
art. clij.
Le feigneur de fief non haut- jufiicier ayant cen–
íive, peut au!fi fuivant les memes COtltUmes, avoir
un
colornbier
a
pii,
pourvf1 qu'outre le fief
&
les cen–
lives il ait, dans la 'outume de París, cinquante ilr: