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efi compenfée par l'utilité de leur fiente qui rechaulfe

fes terres.

Il eíl: néanmoins COflfiant que malgré cet avan–

t age , la nourriture que les pigeons prennent aux

champs efi une charge, fur-tout pour ceux c¡ui n'en

ont point, & pour lefquels le bénéfice que l'on tire

des pigeons n'ell: pas réciproque. C'efi p•;ncipale–

mcnt dans le tems des fe menees qu 'ils font le plus

de tort' paree qu'ils enlevent

&

arrachent meme le

grain qui commence a pouífer.

Auíli voyons-nous que chez les Romains meme,

OLI la liberté d'avoir des

colombiers

n'étoit poinr ref–

trainte, on fentoit bien que la nourriture des pigeons

prife aux champs pouvoit erre

a

charge au public.

Lampride, en la vie d'Alexandre Sévere, dit qu'il

mettoir fon plaiíir

a

nourrir des pigeons dans fon pa–

lais, qu'il en avoir jufqu'a vingt mille; mais de peur

qu'ils ne fu!lent a charge il les faifoit nourrir a fes

dépens:

Avía injlituerat maxime columharum quos ha–

huiffi dicitur ad viginti millia;

&

ne. eorum paflus gra–

yartt annonanl

~flrvos

habuit veaiga[es

qui tOS t.X ovis_,

ac putlicinis

&

pipionibus alerent.

Cette coníidération eíl: principalement ce qui a

fait refiraindre parmi nous la liberté des

colombiers;

on en a fai t au!Ti un droit feigneurial. Pour favoir

done

a

quelles perfonnes il eíl: permis d'en avoir

&

en que! nombre>

&

en quelle forme peut etre le

CO·

lombier,

voler o u fuie, il faut d'abord diilinguer les

pays de droit écrit des pays coC.rurniers.

D ans les pays de droit écrit l'on fe fert plus com–

munément du terme de

pigeonnier

que de celui de

'

colombier;

on fe fert auffi du terme de

fuie

pour ex–

primer un

coLombier

a pié; au lieu que dans les pays

coC.tumiers on n'entend ordinairement par le terme

de

fuie'

qu'un íimple volet a pigeons qui ne prend

point du rez-de-chaulfée.

Sous le terme de

colombier

a

pié

on enteod com–

munément un édifice ifolé, foit rond ou quarré, qui

ne fert qu'a contenir des pigeons ,

&

o

t.

les pots

&

boulins deilinés

a

loger les pigeons vont jufqu'au

rez-de-chauífée; car fi dans un

colombier

a pié la par–

tie inférieure du bfitiment efi employée

a

quelque

autre ufage, le

colombier

n'efl plus reputé

colombier

a pié ni marque de feigneurie.

Les

colombitrs

ou pigeonniers fur piliers, les íim–

ples volets, fui es ou volieres , font tous

colonzbiers

qui ne commencent point depuis le rez-de-chaulfée.

La liberté des

colombiers

efl beaucoup moins ref–

trainte en pays de droit écrir que dans les pays cof•–

tumiers , ce qui efi une fuite de la liberté indéfinie

que l'on avoit a cet égard chez les Romains: on y a

cependant apporté quelques reflrifrions,

&

l'ufage

des différens parlemens de droit écrit n'eíl: pas uni–

forme a ce fujet.

Salvaing,

de L'ufage desfiefs, ch. xliij.

pofe pour

príncipe général, que chacun a

dr~it

de biitir des.

co–

Lornbiers

dans fon fonds fans la permi!Tion du haut-¡uf–

ticier s'il n

y

a colttume ou convention au contrai–

re; piuíieurs autres auteurs , tant des _pays de droit

écrit que des pays cofttumiers ' s'expliquent a-peu–

pres de meme.

Cependant il ne faut pas croire que meme en pays

de droit écrir' il foit permis

a

toutes forres de per–

fonnes indifiinfrement d'avoir des

colombiers

a

pié'

cene liberté ne pourroít concerner que "les fimples

volets.

En Dauphiné on di!lingue entre les nobles

&

les

roturiers : les nobles ont le droit de faire bittir

colom–

bier

a

pié

ou fur piliers ' comme bon leur femble ,

fans la permi!Tion du haut-juflicier. Les roturiers au

contraire , quelque étendue de terres labourables

qu'ils ayent, ne peuvent avoir un

colombier

ti

f¡¿

ou

fur folives fans le congé du haut-juflicier, qlll pent

les obliger de les démolir o u de détruire les rrous

&

COL

boulins,

&

de faire noircir la cage pour s'en {ervir

a

tout atitre ufage.

'

En Provence au contraire, on tient que fi le fei–

g~eur

n'eíl: poir;t fo ndé en droit

'?ll

polfeílion de pro.

hJber a fes habnans de coníl:nure des

colombiers

de

toute efpece , que dans le pays OIJ. appelle

coloT¡Zbiu;

a

pié

ou

a

cheyal'

c'eíl:-a-dire fur piliers ou fur foli–

ves, ou garennes claufes, les habirans peuvent en

faire coníl:ruire fans fon confentement, pot¡I'Vu que

ces

colombiers

n'ayent ni crénaux ni meurtrieres, qui

font des marques de nobleífe. Boniface,

tit. t .liv.

III.

ti

t. 3. ch. iij.

On obferve la meme chofe au parlement de Tou–

loufe

&

pays de Languedoc , fuivant la remarque de

M. d'Olive,

liv.

II.

ch. ij.

de la Rocheflav.

des droits

fiign. ch. xxij. art.

:>.

&

l'explication que fait Gra–

verol fnr cet article.

.

Au parlement de Bordeaux on dillingue : chacun

peut y batir librement des pigeonniers élevés fur

quatre piliers; mais on ne peut, fans le confente–

ment du feigneur, y batir des

coLombiers

a

pié ,

que

dans ce pays on appelle

fuies . Voye{

La Peyrere ,

édit de

'7'7·

lett.

S.

n.

9.

&

la note, ibid.

Tel eíl: aulli l'ufage du Lyonnois

&

autres pays

de droir écrit dn rellort du parlement de Paris. Sal–

vaing,

loco cit.

Ainíi dans ces pays

&

dans le pays Bordelois, la

liberté d'avoir un

colombier

fur piliers , volet ou vo–

liere , ne dépend point de la quantité de terres que

l'o n a commc a Paris;

iJ

n'y a que les

colombiers

a

pi '

qui font une marque de juilice.

On obferve auíli la meme chofe

a

cet égard, dan¡;

la pfincipauté fouveraine de D ombes.

Pour ce qui efi des pays cofttumiers, pluíieurs

cofitumes ont des difpoíirions fur cette matiere ;

mais elles ne font pas uniformes en certains points;

d'autre5 font abfolument muertes fnr cene matiere,

&

l'on y fuit

le

droit commun du pays coutumier.

L'ufage le plus commun

&

le plus général, eíl: que

l'on diíl:mgue trois forres de perfonnes qui peuvent

avoir des

colonzbiers,

mais différens

&

fous différen–

tes conditions ; favoir les feigneurs hants-juiliciers ,

les feigneurs féodaux qui n'ont que la feigoeurie fon–

ciere,

&

les particuliers propriétaires de terres en

ceníive.

D ans la c

olitume d

e Paris

&

dans eelle d 'Orléans ,

le (eigneur

haut-ju.íl:

icier qui a des cenfives, peut

avoir un

co

lombier a p

;J

quand

n1Cme

il n'auroit au–

cune terre en domaine;

&

la ra\fon qu'en rendent

nos auteurs, efi qu'il ne feroit pas naturel que l'on

conteíl:at le droit de

coLombier

a

celui qui a feul droit

de les permettre aux autres; que d'ailleurs le fei–

gneur haut-juflicier ayant ceníives, eíl: tolijours ré–

puté le propriétaire primordial de toutes les terres

de fes tenanciers'

&

qu'il n'efi pas

a

préfumer

qt~'en

leur abandonnant la propriété ou feigneurie ur1le,

moyennant une medique redevance, il ait entendu

s'interdire la liberté d'avoir un

colombier,

m les dé–

charger de l'obligation de fouffiir que fes

pige~ns

aillent fur leurs rerres. Ces

co~mm1es

ne fixent pomt

la quantité de

ceníive~

,nécen:aire pour

attrib~'e.r

le

droit de

colombier

a

pte

an fe1gneur haut - ¡ufliCier,

qui n'a que juíl:ice

&

ceníive. Paris,

aN.

lxjx.

Or–

léans,

cixviij.

Le droit de

colombia

a

pié

eíl: regardé comme un

droit de haure-jullice dans pluíieurs coCttumes, tel–

les que Nivernois,

ti

t. des colomb.

Bonrgogne,

ch.

xjv.

Bar.

art. xlvij.

Tours,

are. x x xvij.

&

de Chfiteau–

neuf,

art. clij.

Le feigneur de fief non haut- jufiicier ayant cen–

íive, peut au!fi fuivant les memes COtltUmes, avoir

un

colornbier

a

pii,

pourvf1 qu'outre le fief

&

les cen–

lives il ait, dans la 'outume de París, cinquante ilr: