COL
p ens de terrc en domaine,
~
dans celle _d:Orléans ,
cent arpens. París,
lxx.
Orleans ,
clxx~·~.
,
La coutume de Tours ne donne au fetgneur feo–
da! que le droird'avoirulle fuie ou valiere
a
pigeons.
Celle du Boulonnois dit qu'il peut avoir un
colom~
bier
fans expliquer fi c'efl:
a
pié ou autrement.
Celle deBretagne,
art. ccclxxxjx.
dit qu'aucun ne
peut avoir de
colombier,
foit a pié o u fur piliers' s'il
n'en eíl en poífeffion de tems immémorial, ou qu'il
n'ait rrois cents jo urna ux de terre en fief o u domai–
n e noble aux environs du lieu ott il veur faire batir
le
colombier.
La courume de Blois porte , qu'aucun ne peut
avoir de
colombier
a
p ié ,
s'il n'en a le droit o u une
ancienne poífeffion.
On ne trouve aucune coi•ntme qui ait interdit
aux feignenrs la liberté de faire batir plufieurs
co–
lombiers
dans une meme feigneurie ;
&
dans l'ufage
on voit nombre d'exemples de feigneurs qui en om
plufteurs dans le meme lieu:
¡¡
n'y a que la coutu–
m e deNormandie qw femble avoir refl:raint ce droit
p ar
l'article cxxxvij.
qui porte qu'en cas de divifion
de fief' le droit de
colombier
doit demeurer
a
l'un des
h éritiers,fans que les autres le puiífent avoir, encere
que chacune part prenne' titre
&
C(ualité de fie f avec
}es.autreS droÍtS appartenant a fief noble par la COl!·
tume : que néanmoi ns files paTagers ont bati un
co–
i ombier
e n leur porrion de fief,
&
joiii d'icelui par
c:¡uarante ans paifiblement ' ils ne pourront etre con–
t raints de le démolir.
L e nombre des pigeons n'efl: point non plus limi–
té par rapport au feigneur, on préfume qu 'il n'abufe
point de fon droir. Les
colombiers
á
pié
o nr commu–
némenttleux mille boulins; mais on en voit de plus
c o nfidérables.
ll
y a a Chateauvilain en Champa–
gne
un
colombier
qui efi double, c'efl:-a-dire
~
dans
l'intérieur duque! il y a une autre tour garme d_es
deux cotés de boulins; & le tout en contient , dit–
on , pres de
t
:~.ooo.
.
A
l'égard des particuliers qui n'ont ni jufiice,
m
í eigneurie, ni cenfive, ils ne peuvent avoir que de
Ílmples volets. L a cofttume de Nivernois dit qu'on
en peut baur fans congé de jufl:ice. Celle d
'Orléa~s
p ermet
a
celui qui a cent arpens de terre, d 'av01r
un volet de deux cents boulins ;
&
Lala nde, fur cet
a rticle, dit qu'on ne peut a voir qu'une paire de pi-
• geons pour trois bowins. Celle de C alais
dema~de
p our un
colombier,
qu'on ait
la
permillion du R01
~
cent cinquante mefures de rerres en domame ; ma1s
p our une voliere de cinquante bo ulms , elle
~e
de–
mande que cinquante mefures de terres. T onfand,
fur la
coútume
¿,
B ourgogne,
dit que les volets ne
p euvent avoir que quarre cenrs pots ou boulins. .
D ans les aurres coí\ntmes qui n'ont poim de dif–
pofition fur cette matiere, la jurifprudence a établi
que ceux qui n'ont aucun fi ef, peuvent avoir une
voliere, pourvf1 qu'ils ayent au moins cinquanre ar–
pens de terre en domaine dans le lie u. Par 1111 arre t
du 2 Septembre
1739,
rend':' en la
quatrie~e ch~m
bre des enquetes, rrois gennls hommes qu•
a~01ent
<les
colombiers
a
p ié '
fure nt condamnés
a
~·avotr
que
de fimples volieres comenam deux boulms par ar–
p~nt.
Les curés ne peuvent point avoir de
colombier
ni
ele V<_>ler , fo us prétexte qu'ils o m la dixme dans leur
p aro•ífe.
7,es
P~culiers
qui ont droit d'a vo ir un :volet,
n~
Ont P 010 t tenus communément de renfermer leurs
p~geons
dans aucun tems de l'a nnée. J'ai cependa nt
VU
une ordonna nce de M. l'intc:nda nt de Champa–
gne'
ren~ue
en
1
75 >.,
a
l'occafi o n de la difetre de
175
1 •
qw porte que tous pa rriculiers
aurres que
les feigneurs &_ceux
qu.i
Ont droit de
coLombÍ<r
a
pié ,
~t dan~ le~
vill s que dans le¡ bour gs
&
paroiífes
COL
de la généralité de Chalons, feront tenus de renfer–
mer leurs pigeons chaque année, depuis le 10 Mars
jufqu'au 20 Mai, depuis le 24Juin jufqu'apres la ré–
colte des navettes,
&
depuis le rems de la moiíl"on
des feigles jufqu 'au 20 Novembre fitivam; illeur cft
défcndu de les laiífer fonir pendant ce rems,
¡\
pei–
ne de cent livres d'amende applicable aux bcfoins
les plus preífans des communautés ou ils dcmcurc–
r o nt. Cela feroi t pres de fept a huir mois que l'on
feroit obligé de tenir les pigeons renfermés.
Quant a la qualité des pigeons' ceux des
colom–
biers
a
pié
fonr répurés immeubles, comme fa ifant
en quel_que forte partie dn
colombier:
mais le pigeons
de vohere font meubles.
Yoyt{
le
tr. de la po/ice ,
tom.
1.
pag. 770.
Il
efl: défendu de dérober les pigeons d'autrui, foi t
e n les a ttirant par des odeurs qu'ils aimcm
&
aurres
appas , foit en les prenant a ve
e
des fil ets ou autre–
ment.
CoÜt. tF
Etamp~s.,
art. cxciij. Bretagne , cccxc.
B ordeaux, cxij.
Il
n'efl: pas non plus permis de tirer fur les pigeons
d 'autrui , ni meme fur fes propres terres; paree que
ces animaux ne font qn'a moitié fauvagcs,
&
que
fous prétexte de tirer fur fes pigeons, qu'il efl: fort
difficile de reconnoltre, on tireroi t fur les pigeons
d'autrui .
O rdonnance d'H enri
! Y.
du mois de Juillel
1Ó07. (A)
'
CoLOMBIERS,
(Mar.)
ce
fontdeux longues pieces
de bois endentées, qui fervenr
a
fo ttrcnir
tm
bátiment
, lo rfqu'on veut le la11cer
a
l'eau. Ces pieces ditfe–
rem des coites en ce que les
colonzbiers
fu ivcnt
a
l'eau avec le b!ltiment, &que quand ilvient
a
flor,
les
colombiers
qui
y
font attachés avec des cordes
flotant auffi, 011 les retire ; mais les coires demeu–
rent en leur place,
&
le vaiífeau gliífe deífus & s'en
va feul. Les Hollandois fe fervent de coites , & les
Frans:ois de
colombiers. Yoye¡:
COI TES.
(Z)
COLOMBIER
dans la pratique de l'Imprinurie,
fe
dit par allufion: c'efl: le trop grand efpace qui fe
trouve entre
le~
mots: ce défaut répété dans une
fuite de lignes, produit dans un.e page d'impreffibn
un blanc confiderable, qw dev1ent un des défauts
eífentiels. Les perites formes en gros
cara~er~s,
&
celles
a
deUX COlOnneS, fon t fu¡etteS
a
CCt lnCidCnt:
mais un ouvrier qui a de la propreté dans fo n ou–
vrage, ou n'y tombe pas, o u fait y remédier en re–
maniant fa compofition.
COLOMBINE, forre de couleur violette, appel–
lée auili
gorge de p igeon. Yoy <{
C oULEUR
&
TEIN–
TUR E.
CoLOMBINE,
f.
f.
(Jardinage.)
n:efi autre _chofe
que du fumier ?u de la _fieme de p1geon, qw efl: fi
remplie de partJes volatdes, fi fort en.
mouvemen~,
que
[¡
on ne les laiífoit modérer
a
l'a•r on
cot:rro~t
r ifque , en les répandant rrop p;,omptemenr, d a_lre–
rer les grains femés,
&
de detrUlre les prem1ers
príncipes.
.
Ce fnmier efl: peu propre at!X terres
labour~bles ;
il
convient aux prés tro p
uf.es,_aux.
c~enevte~es ,
&
aux po tagers, pourvu c
r,u Il fo1t mel_e
av~c
da
u–
tres e ngrais ,
&
qu'il foir repandu
;¡
cla•r-v01e.
( K)
COLOMBO ,
(G.!og. mod.)
ville forre
&
conli–
dérable des Indes , dans l'ile de Ccylan? en
Aii<: ,
a vec une ci tadelle : elle efi aux Hollando1S.
Longu .
98.
latlt.
7 ·
COLOMMIERS,
(Géog. mod.)
ville de France
dans la Brie , fur le Mo rin.
L on u. :zo.
4 ° ·
la
t .
48.
~-
'hah'
COLON, f. m.
( Comm.)
celui qu• .
•te une co-
lo nie, qui y défriche , plante ,
&
culuve les. terres.
Les
colons
s'appellenr encorc ':11 France
_habuans
&
conce(fionnaires.
D ans les colomes
Angl?t~es
on leur
donnc le nom de
plameurs.
,
pour les dliliogucr
des