Table of Contents Table of Contents
Previous Page  672 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 672 / 940 Next Page
Page Background

COL

p ens de terrc en domaine,

~

dans celle _d:Orléans ,

cent arpens. París,

lxx.

Orleans ,

clxx~·~.

,

La coutume de Tours ne donne au fetgneur feo–

da! que le droird'avoirulle fuie ou valiere

a

pigeons.

Celle du Boulonnois dit qu'il peut avoir un

colom~

bier

fans expliquer fi c'efl:

a

pié ou autrement.

Celle deBretagne,

art. ccclxxxjx.

dit qu'aucun ne

peut avoir de

colombier,

foit a pié o u fur piliers' s'il

n'en eíl en poífeffion de tems immémorial, ou qu'il

n'ait rrois cents jo urna ux de terre en fief o u domai–

n e noble aux environs du lieu ott il veur faire batir

le

colombier.

La courume de Blois porte , qu'aucun ne peut

avoir de

colombier

a

p ié ,

s'il n'en a le droit o u une

ancienne poífeffion.

On ne trouve aucune coi•ntme qui ait interdit

aux feignenrs la liberté de faire batir plufieurs

co–

lombiers

dans une meme feigneurie ;

&

dans l'ufage

on voit nombre d'exemples de feigneurs qui en om

plufteurs dans le meme lieu:

¡¡

n'y a que la coutu–

m e deNormandie qw femble avoir refl:raint ce droit

p ar

l'article cxxxvij.

qui porte qu'en cas de divifion

de fief' le droit de

colombier

doit demeurer

a

l'un des

h éritiers,fans que les autres le puiífent avoir, encere

que chacune part prenne' titre

&

C(ualité de fie f avec

}es.autreS droÍtS appartenant a fief noble par la COl!·

tume : que néanmoi ns files paTagers ont bati un

co–

i ombier

e n leur porrion de fief,

&

joiii d'icelui par

c:¡uarante ans paifiblement ' ils ne pourront etre con–

t raints de le démolir.

L e nombre des pigeons n'efl: point non plus limi–

té par rapport au feigneur, on préfume qu 'il n'abufe

point de fon droir. Les

colombiers

á

pié

o nr commu–

némenttleux mille boulins; mais on en voit de plus

c o nfidérables.

ll

y a a Chateauvilain en Champa–

gne

un

colombier

qui efi double, c'efl:-a-dire

~

dans

l'intérieur duque! il y a une autre tour garme d_es

deux cotés de boulins; & le tout en contient , dit–

on , pres de

t

:~.ooo.

.

A

l'égard des particuliers qui n'ont ni jufiice,

m

í eigneurie, ni cenfive, ils ne peuvent avoir que de

Ílmples volets. L a cofttume de Nivernois dit qu'on

en peut baur fans congé de jufl:ice. Celle d

'Orléa~s

p ermet

a

celui qui a cent arpens de terre, d 'av01r

un volet de deux cents boulins ;

&

Lala nde, fur cet

a rticle, dit qu'on ne peut a voir qu'une paire de pi-

• geons pour trois bowins. Celle de C alais

dema~de

p our un

colombier,

qu'on ait

la

permillion du R01

~

cent cinquante mefures de rerres en domame ; ma1s

p our une voliere de cinquante bo ulms , elle

~e

de–

mande que cinquante mefures de terres. T onfand,

fur la

coútume

¿,

B ourgogne,

dit que les volets ne

p euvent avoir que quarre cenrs pots ou boulins. .

D ans les aurres coí\ntmes qui n'ont poim de dif–

pofition fur cette matiere, la jurifprudence a établi

que ceux qui n'ont aucun fi ef, peuvent avoir une

voliere, pourvf1 qu'ils ayent au moins cinquanre ar–

pens de terre en domaine dans le lie u. Par 1111 arre t

du 2 Septembre

1739,

rend':' en la

quatrie~e ch~m­

bre des enquetes, rrois gennls hommes qu•

a~01ent

<les

colombiers

a

p ié '

fure nt condamnés

a

~·avotr

que

de fimples volieres comenam deux boulms par ar–

p~nt.

Les curés ne peuvent point avoir de

colombier

ni

ele V<_>ler , fo us prétexte qu'ils o m la dixme dans leur

p aro•ífe.

7,es

P~culiers

qui ont droit d'a vo ir un :volet,

n~

Ont P 010 t tenus communément de renfermer leurs

p~geons

dans aucun tems de l'a nnée. J'ai cependa nt

VU

une ordonna nce de M. l'intc:nda nt de Champa–

gne'

ren~ue

en

1

75 >.,

a

l'occafi o n de la difetre de

175

1 •

qw porte que tous pa rriculiers

aurres que

les feigneurs &_ceux

qu.i

Ont droit de

coLombÍ<r

a

pié ,

~t dan~ le~

vill s que dans le¡ bour gs

&

paroiífes

COL

de la généralité de Chalons, feront tenus de renfer–

mer leurs pigeons chaque année, depuis le 10 Mars

jufqu'au 20 Mai, depuis le 24Juin jufqu'apres la ré–

colte des navettes,

&

depuis le rems de la moiíl"on

des feigles jufqu 'au 20 Novembre fitivam; illeur cft

défcndu de les laiífer fonir pendant ce rems,

¡\

pei–

ne de cent livres d'amende applicable aux bcfoins

les plus preífans des communautés ou ils dcmcurc–

r o nt. Cela feroi t pres de fept a huir mois que l'on

feroit obligé de tenir les pigeons renfermés.

Quant a la qualité des pigeons' ceux des

colom–

biers

a

pié

fonr répurés immeubles, comme fa ifant

en quel_que forte partie dn

colombier:

mais le pigeons

de vohere font meubles.

Yoyt{

le

tr. de la po/ice ,

tom.

1.

pag. 770.

Il

efl: défendu de dérober les pigeons d'autrui, foi t

e n les a ttirant par des odeurs qu'ils aimcm

&

aurres

appas , foit en les prenant a ve

e

des fil ets ou autre–

ment.

CoÜt. tF

Etamp~s.,

art. cxciij. Bretagne , cccxc.

B ordeaux, cxij.

Il

n'efl: pas non plus permis de tirer fur les pigeons

d 'autrui , ni meme fur fes propres terres; paree que

ces animaux ne font qn'a moitié fauvagcs,

&

que

fous prétexte de tirer fur fes pigeons, qu'il efl: fort

difficile de reconnoltre, on tireroi t fur les pigeons

d'autrui .

O rdonnance d'H enri

! Y.

du mois de Juillel

1Ó07. (A)

'

CoLOMBIERS,

(Mar.)

ce

fontdeux longues pieces

de bois endentées, qui fervenr

a

fo ttrcnir

tm

bátiment

, lo rfqu'on veut le la11cer

a

l'eau. Ces pieces ditfe–

rem des coites en ce que les

colonzbiers

fu ivcnt

a

l'eau avec le b!ltiment, &que quand ilvient

a

flor,

les

colombiers

qui

y

font attachés avec des cordes

flotant auffi, 011 les retire ; mais les coires demeu–

rent en leur place,

&

le vaiífeau gliífe deífus & s'en

va feul. Les Hollandois fe fervent de coites , & les

Frans:ois de

colombiers. Yoye¡:

COI TES.

(Z)

COLOMBIER

dans la pratique de l'Imprinurie,

fe

dit par allufion: c'efl: le trop grand efpace qui fe

trouve entre

le~

mots: ce défaut répété dans une

fuite de lignes, produit dans un.e page d'impreffibn

un blanc confiderable, qw dev1ent un des défauts

eífentiels. Les perites formes en gros

cara~er~s,

&

celles

a

deUX COlOnneS, fon t fu¡etteS

a

CCt lnCidCnt:

mais un ouvrier qui a de la propreté dans fo n ou–

vrage, ou n'y tombe pas, o u fait y remédier en re–

maniant fa compofition.

COLOMBINE, forre de couleur violette, appel–

lée auili

gorge de p igeon. Yoy <{

C oULEUR

&

TEIN–

TUR E.

CoLOMBINE,

f.

f.

(Jardinage.)

n:efi autre _chofe

que du fumier ?u de la _fieme de p1geon, qw efl: fi

remplie de partJes volatdes, fi fort en.

mouvemen~,

que

on ne les laiífoit modérer

a

l'a•r on

cot:rro~t

r ifque , en les répandant rrop p;,omptemenr, d a_lre–

rer les grains femés,

&

de detrUlre les prem1ers

príncipes.

.

Ce fnmier efl: peu propre at!X terres

labour~bles ;

il

convient aux prés tro p

uf.es,

_aux.

c~enevte~es ,

&

aux po tagers, pourvu c

r,u Il f

o1t mel_e

av~c

da

u–

tres e ngrais ,

&

qu'il foir repandu

cla•r-v01e.

( K)

COLOMBO ,

(G.!og. mod.)

ville forre

&

conli–

dérable des Indes , dans l'ile de Ccylan? en

Aii<: ,

a vec une ci tadelle : elle efi aux Hollando1S.

Longu .

98.

latlt.

7 ·

COLOMMIERS,

(Géog. mod.)

ville de France

dans la Brie , fur le Mo rin.

L on u. :zo.

4 ° ·

la

t .

48.

~-

'hah'

COLON, f. m.

( Comm.)

celui qu• .

•te une co-

lo nie, qui y défriche , plante ,

&

culuve les. terres.

Les

colons

s'appellenr encorc ':11 France

_habuans

&

conce(fionnaires.

D ans les colomes

Angl?t~es

on leur

donnc le nom de

plameurs.

,

pour les dliliogucr

des