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e o

L'

En quelques endroits, les év&ques ont

\111

droit

d'infpeilion plus ou moins étendu fur les

colllges,

ce

qui lenr a fans doute été ainli accordé pour la con–

fervation de la rellgion

&

des bonnes mreurs, mais

cela dépend des titres d 'établiífement des

collég~s

&

de la poífeffion de l'éveque.

•Le réglement du chatelet, dtt 30 Mars 1636, pour

la police de París ,

fait

défenfes

a

tous écoliers de

p orter épées , piftolets ou autres armes offeníives,

&

enjoint ame principaux

&

procureurs des

colltges

oil

ils font logés, de tenir leurs

colllges

fermés des

cinc¡ heures du foir en hyver

&

neufheures en été;

d e faire toutes les femaines la viíite dans toutes les

chambres de leurs

colléges

pour reconnoitre ceux qui

y

feront logés, fans qu'ils puiífent y retirer ni loger

autres perfonnes que des écollers étudians afu.Jel–

lement dans l'univeríité , ou des pretres de bonnes

rnreurs

&

de lenr connoiífance, dont ils répondront

&

feront tenus des délits qui fe trouve'ront par eux

commis.

Dans les

colléges

o1t il n'y a pas plein exercice, on

loue ordinairement

a

des particuliers' foit laics ou

eccléíiáfl:iques., le furplus des logemens qui ne font

pas néceífaires _po:ur les bouríiers.

Mais dans aucun

colUge,

foit de plein exercice ou

autre, il ne doit point loger

ni

entrer de femmes ni

./illes.

L'arret du confell du 5 Novembre 1666, qui con–

ferve aux ofliciers du chatelet la police générale a

l'excluíion de tous atttres ¡uges ' les auto¡;ife

a

fe

tranfporter dans totttes les maifons ,

co!Uges, &c.

&

dit qu'ouverture leur en fera faite nonobfiant tous

prétendus privl!éges.

.Voy•{ le traité de la Po!. tom.

I.

p.

138,140,144,

&

101.

(A)

COLLÉGE DE GRESHAM

ou

COLLÉGE DE

PHILOSOPHIE, efl: un

collége

fondé par le chevalier

Thomas Gresham, avec des reyenus affignés fur la

bourfe royale. La moitié de ces revenus ont été laif.

fés par le fondateur aux maires & aux échevins de

Londres, aux conditions de choiftrquatre perfonnes

capables de faire des les;ons de Théologie, de Géo–

rnetrie, d'Afironomie

&

de Muíique dans ce

cotlége,

&

de leur donner a chacun' outre le logement, cin–

c¡uante livres p ar an. L'autrc moitié fue laiífée par

le meme fondateur au corps des Merciers de Lon–

dres pour choifrr era is p erfonnes capables d'enfei–

gner'le Droir, la Médecine.& la Rhérorique (ur le

m eme pié & fous ces c<;>ndltlons, que,chaqt!e profef–

feur donneroit rous les ¡ours, excepre le Dm1anche,

detLY lec;ons , !'une en Larin

~ui

fe feroit le marin, &

l'atttre en Anglois l'apres-dmée . La Muíic¡ue feule

ne devoit etre expliquée qu'en Anglois.

. C'efl: dans ce

collége

que la Société Royale tint fes

~ffemblées

dans les premiers tems de fon inftitution

fous Charles II.

.Voy<{

SoctÉTÉ RoYAL E.

COLLÉGIALE,

f.

f.

(Jurifp.)

ou

églifl colligiale,

e!l: une églife deífervie par des

~hanoin.es

féculi~rs

<;>u réguliers, dans, laquelle tl , n

.

Y a

poH~t

de íieg':

epifcopal' a la difference des eg!Jfe.s cathedrales

q~n

font auffi deífervies par des chanomes, lefquels n–

re,nt letrr nom du ftége épifcopal ou chaire de l'é–

.veque.

Pour former une églife

collégiale,

il faut du-moins

tro,s pr&tres chanoines.

Can. !toe quoque ,

ti

t. d• con-

flcr.

dijl.

,.

·

;tJne.égliíe qui eíl: en patronage, foit laic ou ec–

cleíiailique , ne pcut

~tre

érigée en

coll¿giale

fans le

C?~fentemenr ~u

patron, paree que ce feroit préju–

dtcter

~fes

drotts

,_

ar~cndu

que ceux qui compofent

le chapttre ont ordma¡rement Je ponvoir d'élire leurs

chefs

&

l,~urs rnembre~ ,

.&

que d 'ailleurs ce feroit

.changer 1etat

&

la difc•pltne de cette églife. Si lepa-

-e o

L

tron confentoit purement & íimplement

a

ce que

!'él

glife fftt érigée en

collégiale,

&

q,u'il ne fe refervat

p~s e.xpr.;ífcm~nt. le

droit de

~rétc;nter,

ll en feroit

dechu al avcnrr;

1!

conferveroit n;anmoins ro!

1

jours

les .autres

~rottS

hononfiq,ucs , meme le droit d'ob–

temr des allmens fur les

~venus

de l'églife par lui

fondé~, ~u

cas qu'il tombat dans l'indigence. Ca!l:el,

mat. benif. 1om. I.

p.

7, .58

&

.S9.

Entte les

cvllégiales,

plttfieurs fonr de fondation

royal

e,

comme les faintes-chapelles · les aurres tle

fondation eccléíiailique, d'autres

enc~re

onr été fon.

dées par des laics.

n

¡.·a eu autrefois des abbayes qui ont été fécu–

larifees,

&

qui formenr préfentemenr de funples

col–

légiales.

·

Quel'l,tles églifes

collégiales

joiü([enr de certains

droits éptfcopaux; par exemple, dans les quatre

col–

tégiales

de Lyon tOllS les chanoines,

&

meme tous

les chapelains, lorfqu'ils officient portent la mitre.

(A)

COLLÉGIATS,

{.m.

pl.

(Jurijjmtd.)

que l'on ne

doit pas confondre avec les collégiaux, dont il fera

parlé ci-apres, efi le nom que l'on donne en quel–

ques endroits a ceux qui poíle dent une place dans

un collége ; par exemple,

il

y

a

a

Touloufe le collé–

ge de faint Marcial compofé de vingt-9uatre

co/11-

guus;

f~avoir ,

quatre pretres

&

vingt ecollers étu–

dians en droit,ou d'autres Jaiques: ces places ne font

pas des bénéfices , non pas meme les quatre places

presbytérales, quoiqu'elles ayent

annexum ojficium

JPirituale. Voy•{

Albert

en fes arréts , lea.

R .

olzap–

xxxviij.

&

la Rocheflavin,

liv.

l.

cit.34· arrü

.:>.(A)

COLLÉGIAUX, f. m. pl.

(Jurijprud. )

efi le titre

que J'on donne danS certaÍnes égJifes

a

cetLY des cha–

peJains qui fom1ent un collége entr'eux, y ayant

quelquefois dans la meme églife d'autres chapelains

qui ne forment point de collége,

&

que l'on appelle

non-collégiaux• .Voy•{

CoLLÉGE.

(A )

COLLÉGIENS; c'efi le nom d'une certaine feae

ou parti, qui s'efi formé des Arminiens

&

des Ana–

baptiftes dans la Hollande. Ils ont été ainíi appellés

paree qu'lls s'aífemblent en particulier tous les pre–

miers Dimanches de chaque

mois,

&

que chacun a

la liberté dans ces aífemblées de parler, d'expliquer

l'écriturc, de prier & de chanter.

T ous ces

collégiens

font Sociniens ou Ariens. Ils ne

communient jamais dans leur collége;

mais

lis s'af–

femblenr deux fois l'an de route la Hallande

a

Rins–

bourgh, qui efi un village enviran

a

deux llenes de

Leyde ,

oit

ils font la communion. Ils n'ont point de

minifires particulíers pour la donner; mais celui qui

{e

met le premier

a

la rabie la donne,

&

l'on y re–

s;oit indifféremment rout le monde fans examiner de

quelle feae on efi.

Ils ne donnem le bapteme qu'en plongeant tour le

corps dans !'eau.

D iél. Trév.

Modry,

&

Ckamb.

(G)

COLLER, v. afr. c'efi unir des corps par l'inter–

poíirion de la calle.

.V

oye{

l'article

CoLLE.

CoLLER efi fynonime a

appdter. Voy•{

APPR~T:

Colier

le

vin ,

c'efi l'éclaircir; cette opération fe

fait en Mars

&

en Avril, huir jours ou enviran avant

que de mettre en boureilles. Pour cet effet prene1.

~e

la calle de poi1fon la plus

blan~he'

a-peu-pres fo•–

xante-trois grains par.piece;

fui

tes-la

?•1fo~1dre d~ns

de !'eau ou dans du vm ou dans de l cfpnt-de-vm ,

oa dans de l'eau-de-vie .'manie1.-la a

fin

de la bien di–

vifer; paífe1. ce qu'il

y

~n

aura de d,éla

Y,é;

rernaniez

&

paífe1.; quand elle fera toute delayee ,

liltr~7.-la

encare

a

rravers un linge; prenez autant de ptnres

de cette folutio n que v ous

aur~1.

de ronneaux

a

col~

ter;

jettez-la dans certe.quanttté dans

1~ tonne~u

,

remuez le vin avec un baron pendant trots ou

qu~ue