e o
L'
En quelques endroits, les év&ques ont
\111
droit
d'infpeilion plus ou moins étendu fur les
colllges,
ce
qui lenr a fans doute été ainli accordé pour la con–
fervation de la rellgion
&
des bonnes mreurs, mais
cela dépend des titres d 'établiífement des
collég~s
&
de la poífeffion de l'éveque.
•Le réglement du chatelet, dtt 30 Mars 1636, pour
la police de París ,
fait
défenfes
a
tous écoliers de
p orter épées , piftolets ou autres armes offeníives,
&
enjoint ame principaux
&
procureurs des
colltges
oil
ils font logés, de tenir leurs
colllges
fermés des
cinc¡ heures du foir en hyver
&
neufheures en été;
d e faire toutes les femaines la viíite dans toutes les
chambres de leurs
colléges
pour reconnoitre ceux qui
y
feront logés, fans qu'ils puiífent y retirer ni loger
autres perfonnes que des écollers étudians afu.Jel–
lement dans l'univeríité , ou des pretres de bonnes
rnreurs
&
de lenr connoiífance, dont ils répondront
&
feront tenus des délits qui fe trouve'ront par eux
commis.
Dans les
colléges
o1t il n'y a pas plein exercice, on
loue ordinairement
a
des particuliers' foit laics ou
eccléíiáfl:iques., le furplus des logemens qui ne font
pas néceífaires _po:ur les bouríiers.
Mais dans aucun
colUge,
foit de plein exercice ou
autre, il ne doit point loger
ni
entrer de femmes ni
./illes.
L'arret du confell du 5 Novembre 1666, qui con–
ferve aux ofliciers du chatelet la police générale a
l'excluíion de tous atttres ¡uges ' les auto¡;ife
a
fe
tranfporter dans totttes les maifons ,
co!Uges, &c.
&
dit qu'ouverture leur en fera faite nonobfiant tous
prétendus privl!éges.
.Voy•{ le traité de la Po!. tom.
I.
p.
138,140,144,
&
101.
(A)
COLLÉGE DE GRESHAM
ou
COLLÉGE DE
PHILOSOPHIE, efl: un
collége
fondé par le chevalier
Thomas Gresham, avec des reyenus affignés fur la
bourfe royale. La moitié de ces revenus ont été laif.
fés par le fondateur aux maires & aux échevins de
Londres, aux conditions de choiftrquatre perfonnes
capables de faire des les;ons de Théologie, de Géo–
rnetrie, d'Afironomie
&
de Muíique dans ce
cotlége,
&
de leur donner a chacun' outre le logement, cin–
c¡uante livres p ar an. L'autrc moitié fue laiífée par
le meme fondateur au corps des Merciers de Lon–
dres pour choifrr era is p erfonnes capables d'enfei–
gner'le Droir, la Médecine.& la Rhérorique (ur le
m eme pié & fous ces c<;>ndltlons, que,chaqt!e profef–
feur donneroit rous les ¡ours, excepre le Dm1anche,
detLY lec;ons , !'une en Larin
~ui
fe feroit le marin, &
l'atttre en Anglois l'apres-dmée . La Muíic¡ue feule
ne devoit etre expliquée qu'en Anglois.
. C'efl: dans ce
collége
que la Société Royale tint fes
~ffemblées
dans les premiers tems de fon inftitution
fous Charles II.
.Voy<{
SoctÉTÉ RoYAL E.
COLLÉGIALE,
f.
f.
(Jurifp.)
ou
églifl colligiale,
e!l: une églife deífervie par des
~hanoin.esféculi~rs
<;>u réguliers, dans, laquelle tl , n
.
Y apoH~t
de íieg':
epifcopal' a la difference des eg!Jfe.s cathedrales
q~n
font auffi deífervies par des chanomes, lefquels n–
re,nt letrr nom du ftége épifcopal ou chaire de l'é–
.veque.
Pour former une églife
collégiale,
il faut du-moins
tro,s pr&tres chanoines.
Can. !toe quoque ,
ti
t. d• con-
flcr.
dijl.
,.
·
;tJne.égliíe qui eíl: en patronage, foit laic ou ec–
cleíiailique , ne pcut
~tre
érigée en
coll¿giale
fans le
C?~fentemenr ~u
patron, paree que ce feroit préju–
dtcter
~fes
drotts
,_
ar~cndu
que ceux qui compofent
le chapttre ont ordma¡rement Je ponvoir d'élire leurs
chefs
&
l,~urs rnembre~ ,
.&
que d 'ailleurs ce feroit
.changer 1etat
&
la difc•pltne de cette églife. Si lepa-
-e o
L
tron confentoit purement & íimplement
a
ce que
!'él
glife fftt érigée en
collégiale,
&
q,u'il ne fe refervat
p~s e.xpr.;ífcm~nt. le
droit de
~rétc;nter,
ll en feroit
dechu al avcnrr;
1!
conferveroit n;anmoins ro!
1
jours
les .autres
~rottS
hononfiq,ucs , meme le droit d'ob–
temr des allmens fur les
~venus
de l'églife par lui
fondé~, ~u
cas qu'il tombat dans l'indigence. Ca!l:el,
mat. benif. 1om. I.
p.
7, .58
&
.S9.
Entte les
cvllégiales,
plttfieurs fonr de fondation
royal
e,
comme les faintes-chapelles · les aurres tle
fondation eccléíiailique, d'autres
enc~re
onr été fon.
dées par des laics.
n
¡.·a eu autrefois des abbayes qui ont été fécu–
larifees,
&
qui formenr préfentemenr de funples
col–
légiales.
·
Quel'l,tles églifes
collégiales
joiü([enr de certains
droits éptfcopaux; par exemple, dans les quatre
col–
tégiales
de Lyon tOllS les chanoines,
&
meme tous
les chapelains, lorfqu'ils officient portent la mitre.
(A)
COLLÉGIATS,
{.m.
pl.
(Jurijjmtd.)
que l'on ne
doit pas confondre avec les collégiaux, dont il fera
parlé ci-apres, efi le nom que l'on donne en quel–
ques endroits a ceux qui poíle dent une place dans
un collége ; par exemple,
il
y
a
a
Touloufe le collé–
ge de faint Marcial compofé de vingt-9uatre
co/11-
guus;
f~avoir ,
quatre pretres
&
vingt ecollers étu–
dians en droit,ou d'autres Jaiques: ces places ne font
pas des bénéfices , non pas meme les quatre places
presbytérales, quoiqu'elles ayent
annexum ojficium
JPirituale. Voy•{
Albert
en fes arréts , lea.
R .
olzap–
xxxviij.
&
la Rocheflavin,
liv.
l.
cit.34· arrü
.:>.(A)
COLLÉGIAUX, f. m. pl.
(Jurijprud. )
efi le titre
que J'on donne danS certaÍnes égJifes
a
cetLY des cha–
peJains qui fom1ent un collége entr'eux, y ayant
quelquefois dans la meme églife d'autres chapelains
qui ne forment point de collége,
&
que l'on appelle
non-collégiaux• .Voy•{
CoLLÉGE.
(A )
COLLÉGIENS; c'efi le nom d'une certaine feae
ou parti, qui s'efi formé des Arminiens
&
des Ana–
baptiftes dans la Hollande. Ils ont été ainíi appellés
paree qu'lls s'aífemblent en particulier tous les pre–
miers Dimanches de chaque
mois,
&
que chacun a
la liberté dans ces aífemblées de parler, d'expliquer
l'écriturc, de prier & de chanter.
T ous ces
collégiens
font Sociniens ou Ariens. Ils ne
communient jamais dans leur collége;
mais
lis s'af–
femblenr deux fois l'an de route la Hallande
a
Rins–
bourgh, qui efi un village enviran
a
deux llenes de
Leyde ,
oit
ils font la communion. Ils n'ont point de
minifires particulíers pour la donner; mais celui qui
{e
met le premier
a
la rabie la donne,
&
l'on y re–
s;oit indifféremment rout le monde fans examiner de
quelle feae on efi.
Ils ne donnem le bapteme qu'en plongeant tour le
corps dans !'eau.
D iél. Trév.
Modry,
&
Ckamb.
(G)
COLLER, v. afr. c'efi unir des corps par l'inter–
poíirion de la calle.
.V
oye{
l'article
CoLLE.
CoLLER efi fynonime a
appdter. Voy•{
APPR~T:
Colier
le
vin ,
c'efi l'éclaircir; cette opération fe
fait en Mars
&
en Avril, huir jours ou enviran avant
que de mettre en boureilles. Pour cet effet prene1.
~e
la calle de poi1fon la plus
blan~he'
a-peu-pres fo•–
xante-trois grains par.piece;
fui
tes-la
?•1fo~1dre d~ns
de !'eau ou dans du vm ou dans de l cfpnt-de-vm ,
oa dans de l'eau-de-vie .'manie1.-la a
fin
de la bien di–
vifer; paífe1. ce qu'il
y
~n
aura de d,éla
Y,é;
rernaniez
&
paífe1.; quand elle fera toute delayee ,
liltr~7.-la
encare
a
rravers un linge; prenez autant de ptnres
de cette folutio n que v ous
aur~1.
de ronneaux
a
col~
ter;
jettez-la dans certe.quanttté dans
1~ tonne~u
,
remuez le vin avec un baron pendant trots ou
qu~ue