·e o
L
¡peliés
gagu ·s,
pour les clifiinguer des autres
qtt~on
áp:
pelloit
bowjiers.
Le fecond, appellé le
colllge des
cinqttante-qua~re,
compofé de ·cinquante-quatre nouveaux fecréta•res
-du Roí , créés par é-dit de Charles l X. en 1
í
70 ,
&
oconlirmé par Henri
U!.
en 158 3.
Le rroiíieme
appellé
des .foixanu:fu:,
compofé
<le foixanre-íix 'fecréraires du roi ' créés
a
diverfes
fois,
&
unís-en
cotiége
par Henri
IV.
en 16o8, aux–
qt•els fure nt joints les quarante- íix créés par édit de
Louis X lll. en 164 1 , ce qui lit en tour, dans ce
col–
llge,
cent douze fecrétaires du roi.
Le quatrieme , appellé
desfix - vingts
des linances
créés a trois fois ; favoi r, vingr-úx par Henri
1
.
dix par Louis Xlll. en 1605,
&
quarre-vingt-quatre
encere par Louis
XI[[.
en r63 5.
Le cinquieme, appellé
collége des vingt de Navarre,
fitt
créé
&
érabli en 1607 par le roí Henri
IV.
q ui
les amena en France avec la couronne de
avarre ;
ils étoient fes fccrétaires lorfqu'il n'étoit encere que
roi de Navarre.
Le fixi eme
&
dernier, appellé
des quatre-vingts ,
fin créé a deux fois par Louis
X IV.
favoir, quarante–
íix en 16 55,
&
trente-quatre en 16 57·
C es íix
colléges
différens o nt depuis été réunis e n
un feul
&
meme
coll.!ge ,
qu'on appelle le
grand col–
lége desficrétaire.s du roi;)
qui ont tous le
n1eme
titre.
Le
puit collége
efi compofé des fecrétaires du roí
établis pres des cours
&
petites cha ncelleries.
Voyt{
SEcRÉTAIRES DU Ror.
(A)
COLLÉGE, en parlant de l'Allemagne, fe dit d'une
célebre cliviíion de tous les états qui compofent le
corps G ermanique en trois ordres ou claífes , qu'on
nomme le
co/Uge des éüaeurs ,
le
collége des princes
::~
&
le
collége des villes libres
ou
impériales.
l.:es deux
p remiers corps ne formoient d'abord qu'une feule
&
m eme aífemblée ' foit pour l'éleéhon de l'empereur,
foit pour les autres délibérations. Mais les eleél:eurs
s'étant infenfiblement arrogés le droit d'élire feuls
l'empereur'
&
de tenir leurs conférences a part '
t ant dans cette occafion que pour les autres affaires
c:le l'empire,
mal~ré
les protefiations des a utres prin–
ces
&
des villes •mpériales , cela lit prendre auffi a
c es princes
&
a
ces
villes la réfolution de s'aífem–
bler en corps féparés; & de-la efi venue la diilinc–
tion des trois
colléges,
qui fut rec;ue
&
établie daos
la cliete de Francfort en 15 80. Mais les villes impé–
riales font les dernieres qui ont fait un
collége
parti–
culier : leurs priviléges néanmoins font bien moins
c oníidérables que ceux des deux premiers corps ou
colléges.
Quand les deux premiers
colléges
étoient
d 'accord, le
collége
des villes fe trouvoit obligé de
c onfentir fa ns autre délibération. Mais cet ordre a
c hangé ; fi le
collége
des villes impériales s'oppofe a
!'avis unanime des deux amres
colllges,
pour lors
on députe vcrs l'empereur, pour le prier d'induire
l es villes a donner leur confentement a !'avis des
deux autres
colléges
fupérieurs.
Le
collége llelloral
efi compofé des princes élec–
.teurs , qui font trois eccléíiaítiques; favoir, l'élec–
.reur de Mayence , l'éleél:eur de Treves,
&
l'éleél:eur
c:le Cologne, tous trois archeveques,
&
de cinq fé–
culiers,qui fo nt le roi de Boheme,le duc de Baviere
l'éleél:eur de Saxe,celui de Brandebourg,
&
le pala
ti~
du Rhin, auxquels l'empereur Léopold ajouta un íi–
xieme en faveur du duc de Brunfwi k-Hanovre, dont
l a maifon occupe aujourd'hui le rro ne d'Angleterre.
L'éleél:eur de Mayence tient le direél:oire , o u e fi di–
i eél:eur de ce
collége,
c'efi-a-dire qu'il y propofe les
_matieres
&
recuejlle les voi..x. Les éleél:eurs peuvent
y affiíl:er par eux-memes ou par leurs ambaífadeurs ;
,guant a \eurs autres prérogatÍves,
voye{
ELECTEUR.
Le
colllge des princes
comprend tous les autres
T~me
11/.
·e o
L
prlnces
d.'
Allefttagne , foit eccléíiaf1ic¡ues, tomme
archeveques, éveques , abbés, prevots ,
&
au tres
pré lats princes ; foit féculiers, romme ducs
~
m ar–
quis , landgraves , burgraves ,
&
autres princes.
Il comprend auffi les abbés , abbeífes , les autres
prélats
&
les comtes qui font membres relevaos
immédiatement de l'empereur ou de l'empire
>
&
qui font no n - feulement compris dans la m atricu–
le de l'empire' mais enco re contribuent
a
fes
né~
ce ffités fuivanr la taxe portée par cette matricule;
car il y a pluúeurs feigneurs qui ont confervé le ti–
tre de princes de l'cmpire, comme les archeveques
de Befanc;on
&
de Cambrai, fa ns avoir ni féance ni
fuffrage aux dietes : mais l'éveque de Strasbourg •
quoique fous la domination de France, a confervé
fon rang a la diete de l'Empire. Il doit cette préro–
gative paniculiere au feu empereur Charles VL ce
qui fu t négocié par le fava nt M. Schcepflin, profef–
f~ur d'~ ifioire
8z:
de Belles-lettres
a
Strasbourg. Le
d•reél:01re des prmces efi tenu alternativement p ar
l'archiduc d'Autriche
&
par l'archevcque de Saltz–
bourg.
Le troifieme
collége
efi celui des villes impériales •
ainíi nommées paree qu'eUes fo nt états immédiats
&:;
indépendans de route autre
puim~nce
que de l'empe–
reur & de l'Empire. D epuis le trairé de Wefiphalie
elles ont voix délibérative
&
déciúve comme les
deux autres
colléges.
L' Allemagne avoit autrefois
~~t~~.tre~vmgt-quatre
? u.quatre-vingt-cinq villes qui
¡oudiói::nent de ce drolt ; ce nombre efi réduit a en–
viren cinquante; leur direél:oire efi tenu
&
exerc6
par le premier magifirat de la ville impériale oi1 la
diete efi convoquée;
&
fi
elle ne s'a ífemble pas dans
une ville impériale, les premieres villes des bans
font exercer le direél:oire a lternativement par un
fyndic oupa t un avocar. Heiíf.
hijloire de l'empire
:>
tom. IIJ.
(G)
( a)
·
COLLÉGE DE SION,
ou
DU C LERGÉ DE LoN–
DRES : c'étoit de tems immémo rial une maifon reli-
. gieufe nomméc
tanro t
prieun! ,
&
tant o t
hópital_
A fa deflruél:ion , arrivée la trente-unieme année
d'Henri VIII. onl'appelloit
1'/u)pitald'Ehyn
du nom
d'un mercier qui l'a voit fondé en
1}
29. Préfente–
ment ce
co!Lége
efi co mpofé du
college du clergl de
L ondres '
qui lui a été incorporé en 16 J
1
a la re–
quete du doél:eur \Vithe , en quall'Eé de préíident
des membres du
collége de S ion,
&
d'un hopital fon–
dé pour
clix
pauvres hommes
&
autant de femmes.
Les officiers de ce
collége
font le préíident, deux;
doyens ,
&
quatre aífeífeurs ; .ils font élí'1s tous les:
ans parmi les curés
&
vicaires de Lo ndres ,
&
font
fujers a la vifite de l'éveque. Ils ont une be!le biblio–
theque fondée par M. Simfon : elle efi principale–
ment defiinée a l'uCage du clergé de Lo ndres , fans
en excepter cependant les autres érudians. l is ont
auíli une claífe avec des chambres pour les étudians;
mais elles font occupées communément par les mi–
nifires des paroiífes voiíines.
Chambers.
COLL ÉGE DES D OCTEURS EN DROIT DE LON–
DRES, ordinairement appellé
dollors commons ,
a été
fondé par le doél:eur H arvey doyen de la cour des
Arches, en favcur des profeífeurs de Droit civil
établis a Londres, auffi-bien que pour le juge de la
cour des Arehes de Cantorbery, le juge de l'ami–
rauté, de la cour de la prérogative,
&c.
&
autres
doél:eurs en Droit. lis vivent rous, tant pour le l o–
gement que pou r la nourriture , a la maniere des
col–
liges,
c'efi-a-clire en commun, ce qui fait qu'o n les
appe,lle
dollors comm_ons.
I:eur maifon ayant éré
brulee dans le grand mcenclie de 166 1
ils demeu–
rerent
il
Exeter-houfi-in
t!ze
Strand
j uf~u'a
ce que
leur
collége
fut
rebilt~
il
leurs
dépe~,
&
a vec
magn~~
ficence.
L L 11