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·e o

L

¡peliés

gagu ·s,

pour les clifiinguer des autres

qtt~on

áp:

pelloit

bowjiers.

Le fecond, appellé le

colllge des

cinqttante-qua~re,

compofé de ·cinquante-quatre nouveaux fecréta•res

-du Roí , créés par é-dit de Charles l X. en 1

í

70 ,

&

oconlirmé par Henri

U!.

en 158 3.

Le rroiíieme

appellé

des .foixanu:fu:,

compofé

<le foixanre-íix 'fecréraires du roi ' créés

a

diverfes

fois,

&

unís-en

cotiége

par Henri

IV.

en 16o8, aux–

qt•els fure nt joints les quarante- íix créés par édit de

Louis X lll. en 164 1 , ce qui lit en tour, dans ce

col–

llge,

cent douze fecrétaires du roi.

Le quatrieme , appellé

desfix - vingts

des linances

créés a trois fois ; favoi r, vingr-úx par Henri

1

.

dix par Louis Xlll. en 1605,

&

quarre-vingt-quatre

encere par Louis

XI[[.

en r63 5.

Le cinquieme, appellé

collége des vingt de Navarre,

fitt

créé

&

érabli en 1607 par le roí Henri

IV.

q ui

les amena en France avec la couronne de

avarre ;

ils étoient fes fccrétaires lorfqu'il n'étoit encere que

roi de Navarre.

Le fixi eme

&

dernier, appellé

des quatre-vingts ,

fin créé a deux fois par Louis

X IV.

favoir, quarante–

íix en 16 55,

&

trente-quatre en 16 57·

C es íix

colléges

différens o nt depuis été réunis e n

un feul

&

meme

coll.!ge ,

qu'on appelle le

grand col–

lége desficrétaire.s du roi;)

qui ont tous le

n1eme

titre.

Le

puit collége

efi compofé des fecrétaires du roí

établis pres des cours

&

petites cha ncelleries.

Voyt{

SEcRÉTAIRES DU Ror.

(A)

COLLÉGE, en parlant de l'Allemagne, fe dit d'une

célebre cliviíion de tous les états qui compofent le

corps G ermanique en trois ordres ou claífes , qu'on

nomme le

co/Uge des éüaeurs ,

le

collége des princes

::~

&

le

collége des villes libres

ou

impériales.

l.:es deux

p remiers corps ne formoient d'abord qu'une feule

&

m eme aífemblée ' foit pour l'éleéhon de l'empereur,

foit pour les autres délibérations. Mais les eleél:eurs

s'étant infenfiblement arrogés le droit d'élire feuls

l'empereur'

&

de tenir leurs conférences a part '

t ant dans cette occafion que pour les autres affaires

c:le l'empire,

mal~ré

les protefiations des a utres prin–

ces

&

des villes •mpériales , cela lit prendre auffi a

c es princes

&

a

ces

villes la réfolution de s'aífem–

bler en corps féparés; & de-la efi venue la diilinc–

tion des trois

colléges,

qui fut rec;ue

&

établie daos

la cliete de Francfort en 15 80. Mais les villes impé–

riales font les dernieres qui ont fait un

collége

parti–

culier : leurs priviléges néanmoins font bien moins

c oníidérables que ceux des deux premiers corps ou

colléges.

Quand les deux premiers

colléges

étoient

d 'accord, le

collége

des villes fe trouvoit obligé de

c onfentir fa ns autre délibération. Mais cet ordre a

c hangé ; fi le

collége

des villes impériales s'oppofe a

!'avis unanime des deux amres

colllges,

pour lors

on députe vcrs l'empereur, pour le prier d'induire

l es villes a donner leur confentement a !'avis des

deux autres

colléges

fupérieurs.

Le

collége llelloral

efi compofé des princes élec–

.teurs , qui font trois eccléíiaítiques; favoir, l'élec–

.reur de Mayence , l'éleél:eur de Treves,

&

l'éleél:eur

c:le Cologne, tous trois archeveques,

&

de cinq fé–

culiers,qui fo nt le roi de Boheme,le duc de Baviere

l'éleél:eur de Saxe,celui de Brandebourg,

&

le pala

ti~

du Rhin, auxquels l'empereur Léopold ajouta un íi–

xieme en faveur du duc de Brunfwi k-Hanovre, dont

l a maifon occupe aujourd'hui le rro ne d'Angleterre.

L'éleél:eur de Mayence tient le direél:oire , o u e fi di–

i eél:eur de ce

collége,

c'efi-a-dire qu'il y propofe les

_matieres

&

recuejlle les voi..x. Les éleél:eurs peuvent

y affiíl:er par eux-memes ou par leurs ambaífadeurs ;

,guant a \eurs autres prérogatÍves,

voye{

ELECTEUR.

Le

colllge des princes

comprend tous les autres

T~me

11/.

·e o

L

prlnces

d.'

Allefttagne , foit eccléíiaf1ic¡ues, tomme

archeveques, éveques , abbés, prevots ,

&

au tres

pré lats princes ; foit féculiers, romme ducs

~

m ar–

quis , landgraves , burgraves ,

&

autres princes.

Il comprend auffi les abbés , abbeífes , les autres

prélats

&

les comtes qui font membres relevaos

immédiatement de l'empereur ou de l'empire

>

&

qui font no n - feulement compris dans la m atricu–

le de l'empire' mais enco re contribuent

a

fes

né~

ce ffités fuivanr la taxe portée par cette matricule;

car il y a pluúeurs feigneurs qui ont confervé le ti–

tre de princes de l'cmpire, comme les archeveques

de Befanc;on

&

de Cambrai, fa ns avoir ni féance ni

fuffrage aux dietes : mais l'éveque de Strasbourg •

quoique fous la domination de France, a confervé

fon rang a la diete de l'Empire. Il doit cette préro–

gative paniculiere au feu empereur Charles VL ce

qui fu t négocié par le fava nt M. Schcepflin, profef–

f~ur d'~ ifioire

8z:

de Belles-lettres

a

Strasbourg. Le

d•reél:01re des prmces efi tenu alternativement p ar

l'archiduc d'Autriche

&

par l'archevcque de Saltz–

bourg.

Le troifieme

collége

efi celui des villes impériales •

ainíi nommées paree qu'eUes fo nt états immédiats

&:;

indépendans de route autre

puim~nce

que de l'empe–

reur & de l'Empire. D epuis le trairé de Wefiphalie

elles ont voix délibérative

&

déciúve comme les

deux autres

colléges.

L' Allemagne avoit autrefois

~~t~~.tre~vmgt-quatre

? u.quatre-vingt-cinq villes qui

¡oudiói::nent de ce drolt ; ce nombre efi réduit a en–

viren cinquante; leur direél:oire efi tenu

&

exerc6

par le premier magifirat de la ville impériale oi1 la

diete efi convoquée;

&

fi

elle ne s'a ífemble pas dans

une ville impériale, les premieres villes des bans

font exercer le direél:oire a lternativement par un

fyndic oupa t un avocar. Heiíf.

hijloire de l'empire

:>

tom. IIJ.

(G)

( a)

·

COLLÉGE DE SION,

ou

DU C LERGÉ DE LoN–

DRES : c'étoit de tems immémo rial une maifon reli-

. gieufe nomméc

tanro t

prieun! ,

&

tant o t

hópital_

A fa deflruél:ion , arrivée la trente-unieme année

d'Henri VIII. onl'appelloit

1'/u)pitald'Ehyn

du nom

d'un mercier qui l'a voit fondé en

1}

29. Préfente–

ment ce

co!Lége

efi co mpofé du

college du clergl de

L ondres '

qui lui a été incorporé en 16 J

1

a la re–

quete du doél:eur \Vithe , en quall'Eé de préíident

des membres du

collége de S ion,

&

d'un hopital fon–

dé pour

clix

pauvres hommes

&

autant de femmes.

Les officiers de ce

collége

font le préíident, deux;

doyens ,

&

quatre aífeífeurs ; .ils font élí'1s tous les:

ans parmi les curés

&

vicaires de Lo ndres ,

&

font

fujers a la vifite de l'éveque. Ils ont une be!le biblio–

theque fondée par M. Simfon : elle efi principale–

ment defiinée a l'uCage du clergé de Lo ndres , fans

en excepter cependant les autres érudians. l is ont

auíli une claífe avec des chambres pour les étudians;

mais elles font occupées communément par les mi–

nifires des paroiífes voiíines.

Chambers.

COLL ÉGE DES D OCTEURS EN DROIT DE LON–

DRES, ordinairement appellé

dollors commons ,

a été

fondé par le doél:eur H arvey doyen de la cour des

Arches, en favcur des profeífeurs de Droit civil

établis a Londres, auffi-bien que pour le juge de la

cour des Arehes de Cantorbery, le juge de l'ami–

rauté, de la cour de la prérogative,

&c.

&

autres

doél:eurs en Droit. lis vivent rous, tant pour le l o–

gement que pou r la nourriture , a la maniere des

col–

liges,

c'efi-a-clire en commun, ce qui fait qu'o n les

appe,lle

dollors comm_ons.

I:eur maifon ayant éré

brulee dans le grand mcenclie de 166 1

ils demeu–

rerent

il

Exeter-houfi-in

t!ze

Strand

j uf~u'a

ce que

leur

collége

fut

rebilt~

il

leurs

dépe~,

&

a vec

magn~~

ficence.

L L 11