Table of Contents Table of Contents
Previous Page  656 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 656 / 940 Next Page
Page Background

COL

levée par quar.tier

&

demi-année, ain!i qu'ils con–

viendront entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717,

pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'a–

vi~

entre l_es coll,

eéleurs

,, ord?nne que dans les pa–

l'Oiffes ou ,¡ eíl: d .

ufa.ge

d

avo1r plus de trois collec–

teurs ,

1~

nombre foit

a

l'a venir de cinq ou fept.

Nom_mauon des

co~lefleur;_;

elle doit etre fait

e par

Íes

habltans des parolíres duement aíremblés

a

l'

iili.te

d e la grand- meíre '

a

jour'de dimanche ou fete .

&

J'aíremblée

qui

fe fait pour cette nomination

doit

.~tre

,publiée

a~

pr_one des

gra~d-meíres

par ¡:le:tx di–

manches confecuttfs. Ces publtcarions faites le pro–

.cureur-fyndic doit faire fonner les cloches

o~

bartre

le

tambour~

fuivant l'ufage des lieux

&

fe trouver

devant l'églife

a

l'i~ue

de la meífe pa:oiffiaJe

Oll

des

v epres' affifié d'un notaire

0\l

autre perfonne pu–

blique, Jeque! rédige l'afre,

&

fait mention de tout

ce qui a précédé: on doit y nommer par nom

&

fur–

nom les habitans .qui fe trouvent

a

l'aíremblée

&

faire mentio n qu'un te! a nommé un te! ,

&

fair~

íi–

g~er chaqt~e

habitant,

~u

s'!l

ne fa it pas íigner, en

fa1re ment1on. La nommatwn

de~

collefreurs doit

~tre

fa ite dans le courant de Septembre,

&

figni6ée

_aux collefreurs avant le premier Oaobre.

D écLara–

tion du 28 Aorí.t t 685.

~

La déclaration du

2

Aottt 1716,

&

ce!le dn 9 Aout

172

3 ,

ont ordonné de faire dans chaque paroiíre un

tableau des habitans ' fuivant Jeque! ils viendront

a

l a

collefle

chacun

a

leur tour d'année en année : mais

ces réglernens n'ont pas encere eu par-tout une

pleine

&

entiere exécution.

.

Sui

vant la déclaration du 28 Aout 168

í ,

faute

par les habitans de faire les nominations des collec–

t eurs,

&

de les a voir fait regill:rer en l'éleaion dans

l e dernier Septernbre , il efi dit qu

'il

Cera procédé

d'office

a

la nomination des co!leaeurs par les com–

miffilires départis dans les provinces,

&

par les of–

liciers des éle8ions, fans neanmoins que les officiers

pes

élefrions en puiírent nornmer feu ls.

Ceux qui ont déja fai t la fonaion de col!eaeurs,

ne peuvent erre nommés de nouveau qu'apres trois

années,

&

pour les villes murées , qu'apres

cinq

an–

;nées.

R églement de Fivrier 1663.

D'oflice ,

voyez ci-devant

Nonzination.

Oppojition,

voyez ci-devant

D écharge.

P rijónniers:

les collefreurs emprifonnés fa ute de

payement ' ne peuvent etre élargis fans appeller les

r eceveurs des tailles ou leurs commis qui

le~

onr fai t

ernpri(onner.

Réglement de 16 43 , art.

xvij.

Si tous

étoient emprifonnés, on en élargiroit un pour ache–

ver le recouvrement. Ces élargilfemens fe deman–

dent ordinairement attx féances que la cour des ai–

des tient a la coníiergerie

a

Noel

&

a

P aques: mais

i!

faut pour obtenir l'élargilfement , que le col!eaeur

paye au moins un quart de la fomme pour laquelle

il efl emprifonné.

R ólc

ou affiete des tailles, doit etre faite par les

colleéleurs en lieu de liberté ; perfonne ne doit

y

affi11er que le notaire, fergent, ou autt·e perfonne

choiíie par les collefreurs pour écrire les taxes. lls

doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la

réception du mandement pour l'impofition de la tail–

le.

D éc!arat. du mois

d'Ao~t

1683.

lls doivent mar–

quer fur le role le nom

&

la profeffion de chaque

ta,Ua~le,

l'efpece de fon commerce ou indufirie , la

G'!antaé de terres qu'il exploire, le nom du proprié–

ta,re • le nombre de charntes ou paires de bceufs fer-

\ v,anr au

11abourage.

Arrét du conjtil du7 Juill. '733

·

oyez

P

us has

Taxe

S olidité.

Les

11

d

r

r

bl

r

l"d ·

d

"

. eo

e~,eurs

fon t re<pon1a

es 10 1 ai-

r.emenr u 1aales

d

,

~

.. &

d

uns

es aurres.

Reglcm. de woo ,

art.XIj.

et o

34

an

...

Taxe.

les

11

a'

' X;r:xvu¡ .

.

. ·

co e eurs ne peuvcnt fe taxer ou cot-

ofer

r;'

leurs parens

&

alliés'

a

moins qu'ils l'étoient

.e o

L

l'année précédente , ou fur le pié de leurs cotes au

e~.

que la ta11le eut augmenté ou diminué, íi ce

~'cíl

qu 1ls eulfent foufrert quelque notable perte ou dom–

mage en leurs biens

&

facultés & que pour raifon

de c.e,

~es

él\ts au

no~bre

de tro'is eulfent jugé qu'il

y eut !teu

a

un rabats.

Edu de t6oo' article

X.

&

de

163 4 , article l.

Ils ne peuvenr pas non plus &tre augmentés en

f~rtant

de charge, qu'a proportion de l'augmenta–

n on fur la taille , s'il y en a.

Rtglem. de t ÓJJ , ar–

ucle

v;.

Voyez

le

:ném. a/plzab. des tailles,

aux mots

a.lféeurs, collefle, coll<fleurs, role, tailles,

&c.

(A)

COLLE<;:rE_, (

H ijl.

_ucléjiajliq; Lithurg. )

dans la

meíre de .

1

eglife Romame ,

&

meme dans la lithur–

gte Ang!Jcane, íignifie

une priue propre

a

certains

¡ours de fltes ,

que le pretre récite immédiarement

avant J'épitre.

Y oye{

LITHURGIE

&

MESSE.

En général toures les oraifons de chaquc ollice

peuvent

e~~e

appellées

colleacs '

paree que le pretre

y

parle tou¡ours au nom de tome l'alfemblée dont

il réfume les fentimens

&

les deíirs par le

m~t

ore–

mus ,prions,

ainíi que l'obferve le pape lnnocent

lll.

ou paree que ces prieres font offertes lorfque le peu–

ple el1 aíl'emblé, ce qui efi l'opinion de Pamelius

dans fes remarques fur T ertullien.

Quelques-uns attribuent l'oriaine de ces

colúfles

aux papes Gelafe

&

S.

Grégoir~

le Grand. Claude

D eípenfe dofreur de la fac ulté de Paris a fait un

traité particulier des

collefles ,

ott il parle de leur ori–

gine, de leur ancienneté, de leurs aureurs,

&c.

D ans quelques autems anciens on trouve le nom

de

collefle

appliqué a l'alfernblée ou congrégation

des fideles.

Collefle

fignifie auffi les

quéw

qu'on faifoit dans la

primitive églife dans certai.nes provinces pour en

foulager les befoins des pauvres

&

du clergé d'une

autre province. Il en el1 fuir mention dans le\ aaes

&

dans les épitres des apotres.

Y.

Trev.

&

Chambers.

COLLECTEUR,

f.

m.

(Jurifprud.)

ell: le nom

que l'on donne

a

ceux qui font chargés du recouvre–

ment de qnelque impofition, comme les

colt.flmrs

des tailles, ceux de

1

'impot du fe! ; on donnoit auíli

autrefois le nom de

collefleurs

a

ceux qui étoient pré–

pofés pour la levée de diverfes autres impoíitions ,

comme on verra dans les fubdiviíions íi.tivantcs.

Chez les Romains, les impoíitions ordinaires furent

appellées,

canonica

~

&

les

colleffeurs canonicarii ,

comme on voit en

l'a.tull . de collatorihus ,

§.

é/

hoc

cujlodiri. Yoyt{ ci-dev.

COLLECTE,

&

ci-apr~s

COL–

LECTEURS DU

EL

&

DES T AILLES.

(A)

COLLECTEUR

DE L' AlElE,

voy<{

COLLECTE

D'UNE AI DE , CoLLECTEVRS DE L'ASSI E , CoL–

LECTEURS DES [MPOSITIONS

&

SVBS!DES.

(A)

CoLLECTEURS DES AMENDES,

voy<{ ci-devane

COLLECTE DES AMENDES.

(A)

COLLECTEURS DE L'ASS!SE

ou

AIDE

fur les

marchandijls

&

dtnrée.s qui fll'tmda¡¿

ti

Paris;

il

en

efi parlé dans des lettres de Philippe VI. du

17

Fé–

vrier

1

349, portant qu

'il

fera levé pendant un an

une impolition, qui ell quali6ée

d'aide

ou

a./fif"e,

fur

toures les marchan<lifes

&

denrées qui feront ven–

dues dans la ville

&

faubourgs de Paris ; que s'il

avenoit aucuns débats ou difcuffion entre les

col–

leReurs députis

a

la

Levé

edeladiu impojition

&

les bon–

nes gens de ladite ville de Paris, les prevllt

&

éche–

vins en pourront ordonner,

&c.

(A)

C OLLECTEURS DU DROIT D'AUBAINE.

11

y en

avoit du tems du roi Jean, comme il paroit par des

lettres deCharles V. alors régent du r'?yaume, du

26

Février IJ62, qui défcnd

a

tOUS ollicters'

com~¡((aircs-collefleurs ,

& autres, d'inquiettcr_lcs aubaliiS

qui étoient membres du chapitre de R tms.

Ordon–

nance de la troijieme race.

(A)

Co LL~ CTEVRS

DES D .Éc rMES. ll en ell: parlé