COL
levée par quar.tier
&
demi-année, ain!i qu'ils con–
viendront entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717,
pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'a–
vi~
entre l_es coll,
eéleurs,, ord?nne que dans les pa–
l'Oiffes ou ,¡ eíl: d .
ufa.ged
avo1r plus de trois collec–
teurs ,
1~
nombre foit
al'a venir de cinq ou fept.
Nom_mauon des
co~lefleur;_;
elle doit etre fait
e parÍes
habltans des parolíres duement aíremblés
a
l'
iili.ted e la grand- meíre '
a
jour'de dimanche ou fete .
&J'aíremblée
qui
fe fait pour cette nomination
doit
.~tre
,publiée
a~
pr_one des
gra~d-meíres
par ¡:le:tx di–
manches confecuttfs. Ces publtcarions faites le pro–
.cureur-fyndic doit faire fonner les cloches
o~
bartre
le
tambour~
fuivant l'ufage des lieux
&
fe trouver
devant l'églife
a
l'i~ue
de la meífe pa:oiffiaJe
Oll
des
v epres' affifié d'un notaire
0\l
autre perfonne pu–
blique, Jeque! rédige l'afre,
&
fait mention de tout
ce qui a précédé: on doit y nommer par nom
&
fur–
nom les habitans .qui fe trouvent
a
l'aíremblée
&
faire mentio n qu'un te! a nommé un te! ,
&
fair~
íi–
g~er chaqt~e
habitant,
~u
s'!l
ne fa it pas íigner, en
fa1re ment1on. La nommatwn
de~
collefreurs doit
~tre
fa ite dans le courant de Septembre,
&
figni6ée
_aux collefreurs avant le premier Oaobre.
D écLara–
tion du 28 Aorí.t t 685.
~
La déclaration du
2
Aottt 1716,
&
ce!le dn 9 Aout
172
3 ,
ont ordonné de faire dans chaque paroiíre un
tableau des habitans ' fuivant Jeque! ils viendront
a
l a
collefle
chacun
a
leur tour d'année en année : mais
ces réglernens n'ont pas encere eu par-tout une
pleine
&
entiere exécution.
.
Sui
vant la déclaration du 28 Aout 168
í ,
faute
par les habitans de faire les nominations des collec–
t eurs,
&
de les a voir fait regill:rer en l'éleaion dans
l e dernier Septernbre , il efi dit qu
'il
Cera procédé
d'office
a
la nomination des co!leaeurs par les com–
miffilires départis dans les provinces,
&
par les of–
liciers des éle8ions, fans neanmoins que les officiers
pes
élefrions en puiírent nornmer feu ls.
Ceux qui ont déja fai t la fonaion de col!eaeurs,
ne peuvent erre nommés de nouveau qu'apres trois
années,
&
pour les villes murées , qu'apres
cinq
an–
;nées.
R églement de Fivrier 1663.
D'oflice ,
voyez ci-devant
Nonzination.
Oppojition,
voyez ci-devant
D écharge.
P rijónniers:
les collefreurs emprifonnés fa ute de
payement ' ne peuvent etre élargis fans appeller les
r eceveurs des tailles ou leurs commis qui
le~
onr fai t
ernpri(onner.
Réglement de 16 43 , art.
xvij.
Si tous
étoient emprifonnés, on en élargiroit un pour ache–
ver le recouvrement. Ces élargilfemens fe deman–
dent ordinairement attx féances que la cour des ai–
des tient a la coníiergerie
a
Noel
&
a
P aques: mais
i!
faut pour obtenir l'élargilfement , que le col!eaeur
paye au moins un quart de la fomme pour laquelle
il efl emprifonné.
R ólc
ou affiete des tailles, doit etre faite par les
colleéleurs en lieu de liberté ; perfonne ne doit
y
affi11er que le notaire, fergent, ou autt·e perfonne
choiíie par les collefreurs pour écrire les taxes. lls
doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la
réception du mandement pour l'impofition de la tail–
le.
D éc!arat. du mois
d'Ao~t
1683.
lls doivent mar–
quer fur le role le nom
&
la profeffion de chaque
ta,Ua~le,
l'efpece de fon commerce ou indufirie , la
G'!antaé de terres qu'il exploire, le nom du proprié–
ta,re • le nombre de charntes ou paires de bceufs fer-
\ v,anr au
11abourage.
Arrét du conjtil du7 Juill. '733
·
oyez
P
us has
Taxe
S olidité.
Les
11
d
r
r
bl
r
l"d ·
d
"
. eo
e~,eurs
fon t re<pon1a
es 10 1 ai-
r.emenr u 1aales
d
,
~
.. &
d
uns
es aurres.
Reglcm. de woo ,
art.XIj.
et o
34
an
...
Taxe.
les
11
a'
' X;r:xvu¡ .
.
. ·
co e eurs ne peuvcnt fe taxer ou cot-
ofer
r;'
leurs parens
&
alliés'
a
moins qu'ils l'étoient
.e o
L
l'année précédente , ou fur le pié de leurs cotes au
e~.
que la ta11le eut augmenté ou diminué, íi ce
~'cíl
qu 1ls eulfent foufrert quelque notable perte ou dom–
mage en leurs biens
&
facultés & que pour raifon
de c.e,
~es
él\ts au
no~bre
de tro'is eulfent jugé qu'il
y eut !teu
a
un rabats.
Edu de t6oo' article
X.
&
de
163 4 , article l.
Ils ne peuvenr pas non plus &tre augmentés en
f~rtant
de charge, qu'a proportion de l'augmenta–
n on fur la taille , s'il y en a.
Rtglem. de t ÓJJ , ar–
ucle
v;.
Voyez
le
:ném. a/plzab. des tailles,
aux mots
a.lféeurs, collefle, coll<fleurs, role, tailles,
&c.
(A)
COLLE<;:rE_, (
H ijl.
_ucléjiajliq; Lithurg. )
dans la
meíre de .
1
eglife Romame ,
&
meme dans la lithur–
gte Ang!Jcane, íignifie
une priue propre
a
certains
¡ours de fltes ,
que le pretre récite immédiarement
avant J'épitre.
Y oye{
LITHURGIE
&
MESSE.
En général toures les oraifons de chaquc ollice
peuvent
e~~e
appellées
colleacs '
paree que le pretre
y
parle tou¡ours au nom de tome l'alfemblée dont
il réfume les fentimens
&
les deíirs par le
m~t
ore–
mus ,prions,
ainíi que l'obferve le pape lnnocent
lll.
ou paree que ces prieres font offertes lorfque le peu–
ple el1 aíl'emblé, ce qui efi l'opinion de Pamelius
dans fes remarques fur T ertullien.
Quelques-uns attribuent l'oriaine de ces
colúfles
aux papes Gelafe
&
S.
Grégoir~
le Grand. Claude
D eípenfe dofreur de la fac ulté de Paris a fait un
traité particulier des
collefles ,
ott il parle de leur ori–
gine, de leur ancienneté, de leurs aureurs,
&c.
D ans quelques autems anciens on trouve le nom
de
collefle
appliqué a l'alfernblée ou congrégation
des fideles.
Collefle
fignifie auffi les
quéw
qu'on faifoit dans la
primitive églife dans certai.nes provinces pour en
foulager les befoins des pauvres
&
du clergé d'une
autre province. Il en el1 fuir mention dans le\ aaes
&
dans les épitres des apotres.
Y.
Trev.
&
Chambers.
COLLECTEUR,
f.
m.
(Jurifprud.)
ell: le nom
que l'on donne
a
ceux qui font chargés du recouvre–
ment de qnelque impofition, comme les
colt.flmrs
des tailles, ceux de
1
'impot du fe! ; on donnoit auíli
autrefois le nom de
collefleurs
a
ceux qui étoient pré–
pofés pour la levée de diverfes autres impoíitions ,
comme on verra dans les fubdiviíions íi.tivantcs.
Chez les Romains, les impoíitions ordinaires furent
appellées,
canonica
~
&
les
colleffeurs canonicarii ,
comme on voit en
l'a.tull . de collatorihus ,
§.
é/
hoc
cujlodiri. Yoyt{ ci-dev.
COLLECTE,
&
ci-apr~s
COL–
LECTEURS DU
EL
&
DES T AILLES.
(A)
COLLECTEUR
DE L' AlElE,
voy<{
COLLECTE
D'UNE AI DE , CoLLECTEVRS DE L'ASSI E , CoL–
LECTEURS DES [MPOSITIONS
&
SVBS!DES.
(A)
CoLLECTEURS DES AMENDES,
voy<{ ci-devane
COLLECTE DES AMENDES.
(A)
COLLECTEURS DE L'ASS!SE
ou
AIDE
fur les
marchandijls
&
dtnrée.s qui fll'tmda¡¿
ti
Paris;
il
en
efi parlé dans des lettres de Philippe VI. du
17
Fé–
vrier
1
349, portant qu
'il
fera levé pendant un an
une impolition, qui ell quali6ée
d'aide
ou
a./fif"e,
fur
toures les marchan<lifes
&
denrées qui feront ven–
dues dans la ville
&
faubourgs de Paris ; que s'il
avenoit aucuns débats ou difcuffion entre les
col–
leReurs députis
a
la
Levé
edeladiu impojition
&
les bon–
nes gens de ladite ville de Paris, les prevllt
&
éche–
vins en pourront ordonner,
&c.
(A)
C OLLECTEURS DU DROIT D'AUBAINE.
11
y en
avoit du tems du roi Jean, comme il paroit par des
lettres deCharles V. alors régent du r'?yaume, du
26
Février IJ62, qui défcnd
a
tOUS ollicters'
com~¡((aircs-collefleurs ,
& autres, d'inquiettcr_lcs aubaliiS
qui étoient membres du chapitre de R tms.
Ordon–
nance de la troijieme race.
(A)
Co LL~ CTEVRS
DES D .Éc rMES. ll en ell: parlé