COL
-n ' fice , c'el'l:-a-dirc donne rit're & proviíion par écrit
a
quelqu'un pour le poífé<ler.
Le droi_r de
coll~io':
ne doit
r,as
erre
confond~t
'avec celut de nommatton ou prefentanon , nt ave
e
celui d'infiiturion.
Par le
tern1e
de
jimple nomination
ou
p rife-nta–
tion ,
on entencl le droit qui appartient aux patrons
lalc¡ues ou eccléíiafli ques de prefenter quelqu'un
a
i'éveque pour erre pourvu du bénélice. Une
telle
n ominatio n ou pré fenta tion efi fort différente
des
provilions
m~!
mes ; car l'éveque peut refufcr le pré–
fenté , íi cclui-ci n'a pas·Ies qualités
&
capacirés re–
quifes pour po(Je der le bénélice;
&
s'il le trouve
capable,
il
luí donne des proviíio ns fans lefquelles
le préfenté ne peut joiür du bénélice.
On fe fert néanmoins quelquefois , mais impro–
prement, du terme de
nomination
pour exprimer le
droit de
collation ,
ce droit étant fort différent, com–
m e on v oit,
de
la íimple nomination ou préfenta-
!lon.
·
Pour ce qui efi du terme
injlitution,
il a trois li–
gnilications différentes ; car il fe prend quelquefois
pour la proviíion que l'évec¡ue, ou autre collateur,
donne fur la préfentation du patron , ou pour l'au–
t orifation que l'éveque donne fur des provilions pro–
prement dites , mais d'un collateur qui luí efi infé–
rieur en dignité
&
en puiírance ;.enlin illignilie auffi
ia
confirmation
que le collateur fait d'une élefrion
a
un bénélice qui eft fujette
a
conlirmation.
La
collation
des bénélices appartient de droit
commun
a
chaqt\e éveque ou archeveque dans fon
~iocefe,
&
au pape par prévention.
Il
y
a cependant c¡uelques abbés , des chapitres ,
&
autres eccléliafuques , qui ont droit de
collation
fur certains bénélices , po ur lefquels le pourvit efi
feulement obligé de prendre le
vifa
ou infiitntion
c anonique de l'eveque, lorfqu'il s'agit d'un bénélice
a
charge d'ames.
V oy<{
INSTITUT! ON ' NOMI NA–
TION' PRÉSENTATI ON' PROVISION.
On difungue deux fo rres de
collations ;
fav.,ir la
collation
libre ou v olontaire ,
&
la
collation
nécef–
faire, forcée on involontaire.
La
collation
eíl: libre
&
volontaire, lorfque l'éve–
que' ou autrc collateur' efl le ma!tre de la fai re
a
qui bon lui femble ' fans erre afiraint a clonner le
bénélice
a
une perfonne plittot qu 'a une autre '
a
caufe de quelque grace expefrative , telle que ce!le
de l'indult o u des gradués , des brevetaires de joyeux
avenement
&
de ferment de fidélité.
On appelle
coll«tion nlcej{a.ire ,forcée
ou
involon–
taire
,
celle dans laquelle le collateur efl obligé
de conférer le bénélice
a
celui
a
qui il efl affeél:é par
quelque expeélative ' par exemple'
a
un gradué '
foir que le collateur ait le choix entre plulieurs gra–
dués limpies , ou qu'il foit dans le cas de conférer
a
u, plus ancien gradué , qu'o n appelle
gradué nom–
me.
Le collateur, pour établir fon dro it de
collarion,
n'a pas befoin de ra pporter de précédentes provi–
fions du meme bénélice données par lui ou par quel–
qu'un de fes prédéccífeurs; il lui fuffi t de prouver
par des afres
&
titres anciens que le bénélice déper.d
de lui ,
&
qu'aucun autre collateur n'en réclame
la
collation. V oy<{
de la Combe ,
Jurifprud . canonú¡.
au
mor
collat. j<él.j. n . 7·
En fait de
collation ,
trois afres différens , joints
a
une poíreffion de quarante ans , acquierent le droit
a
celui
qui
fe prétend collateur. La Rochefl.
liv. l .
ti
t .
xxxjv. art.
1.
La
collation
meme forcée étant tot1jours un afre
de_ jurifdiilion v olontai re
Olt
gracieufe , pcut etre
fatte en tous lieux par le c'ollateur' meme hors de
f o n territo ire.
Ceux qui ont
a
leur
collation
d~s
bénéfice s útués
T ome 111,
COL
hors !e royaume, _font .
o~ligés
de les conférer con–
formement aux lots qlll s obfervent dans le lieu de
la lituation de ces bénélices;
&
par une fuite du
meme principe, les coUateurs étrangers font obligés
de fe conformer aux lois du royaume pour les béné–
fices c¡ui
y
fo nt litués. DumoJin,
de infirm. rejign. n.
:>.81.
Ainú ils ne peuvent conférer qu'a des regnico–
les.
D i clarat. de J anvier
1681.
La
collation
du bénélice peut erre faite a un ab–
fent,
&
telle
collation
empeche la prév ention; il
fuffit que ¡., pourv u accepte da ns les trois ans , au–
qucl cas fon acceptation a un effet rétroafrifau jour
des provilions. Dumolin,
ibid.
&
Louet,
n.
7 2
&
73 ·
Un collatenr ne peut pas fe conférer
a
lui-meme
le bénélice qui efl
a
fa
collation '
quand meme il en
feroit auffi pa tro n
&
préfentateur; il11e peut pas
non plus fe le faire donner par fon grand-v ioaire ,
s'il en a un .
Cap itut. per nojlras
extr.
de. j ure
p atron ..
Voy<{
ci-deva nt
art mot
COLLATEUR.
D ans les
collaúons
qui fe font par élefrion, les éle–
Et:eurs doivent donner Leur voix
a
un autre qu'eux;
il y a néanmoins des exemples que des cardinaux fe
donnent leur voix
a
eux-memes ' & qu'un cardinal
auquel les autres s'en étoient rapportés , s'efl nom–
mé lui-meme pape , ce qui eut fon cffet.
D eux
coJlations
ou provilions de cour de Rome •
faites le meme jour
&
d'un meme bénélice
a
deux
perfon nes différentes , fe détruifent mutuellement
par leur concours ,
cap . duobus de rifcriptis, in ftxto.
ce
qui a lieu quand meme !'une des deux
coliations
ou proviíions fe trouveroit nulle.
En cas de concours de deux eroviíions du ml!me
jour, dont !'une efi émanée du pape, l'autre du col–
lateur ordinaire , foit l'évcque ou autre collateur
fupérieur ou inférieur, celle du collateur ordinaire
efl préférée , quand meme cellc de cour de Romc
marqueroit l'heure. Lebret,
liv.
I V.
dicijion
J.
Jour–
nal des aud. Arrét du
16
M ars
16'6 1.
Lorfque l'éveque ou archeveque
&
leur grand–
vicaire ont conféré le
m
eme jonr , le pourvu par
l'éveque ou archeveque eíl: préféré' a moins <¡ue le
pourvu par leur grand-vicaire n'eut pris poíreiiion
le premier. Rebuffe ,
trait. de benef. tit. de rifcript.
Rd
benif. vac.
Ruzé ,
privil.
46 ,
n .
1
o .
D ans le cas ou deux grands vicaires ont donné
le meme jour des proviíions' autrefois on donnoit
la préférence
a
ce!le qui marquoit l'heure ; mais fui–
van!
ta
dlclaration da
1
o
N ovembre
17 48 ,
la feule date
du jour efl utile.
Voy<{
DATE.
Un collateur eccléíiaflique ne peut varier; s'il
confere
a
une perfonne indigne ou incapable, il perd
pour cettc fois la
collation
du bénélice ; mais le col–
lateur meme eccléliaftique qui confere fu r une dé–
miffio n
Oll
permutation nulle , peut conférer Je me–
me bénélice comme vacant par mort
a
la meme per–
fonne; cette nouvelle
collation
n'efl pas coníiderée
comme une variation de fa part , étant faite
fub
di~
verjo rejpeélu.
Les collateurs laics , foit les patrons que l'on com,
prend quelquefois fous ce terme , foit les collateurs
proprement dits, peuvent varier dans leur
collation ;.
ce qui ne lignilie pas c¡u'ils
_pu
iíre~tenlever au _rour–
vi'l le droit qui lu.i efl_acquts, ma.ts qu'ayant fau u_ne
premiere
collation
qut efi nu!le , tls en peuvent fatre
une feconde ou autre fubféquente , pourvu qu'ils
foient encore dans le tems de nommer.
V oy<{
CoL–
LATEVRS LA! CS
&
PATRONS.
D ans quelques églifes cathédrales ou l'éveque
confere des bénélices alternativement avec le cha–
pitre , les feules lettres de
¡;ollation
ou provilions
données par !'un des deux collateurs font tour, c'efl·
a-dire le rempliífent pour cette fois de fon dr oir.
Pour
ce
qui efl des chapitres qui ont la
co/lr¡tion
-
KK k k
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