Table of Contents Table of Contents
Previous Page  651 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 651 / 940 Next Page
Page Background

COL

-n ' fice , c'el'l:-a-dirc donne rit're & proviíion par écrit

a

quelqu'un pour le poífé<ler.

Le droi_r de

coll~io':

ne doit

r,as

erre

confond~t

'avec celut de nommatton ou prefentanon , nt ave

e

celui d'infiiturion.

Par le

tern1e

de

jimple nomination

ou

p rife-nta–

tion ,

on entencl le droit qui appartient aux patrons

lalc¡ues ou eccléíiafli ques de prefenter quelqu'un

a

i'éveque pour erre pourvu du bénélice. Une

telle

n ominatio n ou pré fenta tion efi fort différente

des

provilions

m~!

mes ; car l'éveque peut refufcr le pré–

fenté , íi cclui-ci n'a pas·Ies qualités

&

capacirés re–

quifes pour po(Je der le bénélice;

&

s'il le trouve

capable,

il

luí donne des proviíio ns fans lefquelles

le préfenté ne peut joiür du bénélice.

On fe fert néanmoins quelquefois , mais impro–

prement, du terme de

nomination

pour exprimer le

droit de

collation ,

ce droit étant fort différent, com–

m e on v oit,

de

la íimple nomination ou préfenta-

!lon.

·

Pour ce qui efi du terme

injlitution,

il a trois li–

gnilications différentes ; car il fe prend quelquefois

pour la proviíion que l'évec¡ue, ou autre collateur,

donne fur la préfentation du patron , ou pour l'au–

t orifation que l'éveque donne fur des provilions pro–

prement dites , mais d'un collateur qui luí efi infé–

rieur en dignité

&

en puiírance ;.enlin illignilie auffi

ia

confirmation

que le collateur fait d'une élefrion

a

un bénélice qui eft fujette

a

conlirmation.

La

collation

des bénélices appartient de droit

commun

a

chaqt\e éveque ou archeveque dans fon

~iocefe,

&

au pape par prévention.

Il

y

a cependant c¡uelques abbés , des chapitres ,

&

autres eccléliafuques , qui ont droit de

collation

fur certains bénélices , po ur lefquels le pourvit efi

feulement obligé de prendre le

vifa

ou infiitntion

c anonique de l'eveque, lorfqu'il s'agit d'un bénélice

a

charge d'ames.

V oy<{

INSTITUT! ON ' NOMI NA–

TION' PRÉSENTATI ON' PROVISION.

On difungue deux fo rres de

collations ;

fav.,ir la

collation

libre ou v olontaire ,

&

la

collation

nécef–

faire, forcée on involontaire.

La

collation

eíl: libre

&

volontaire, lorfque l'éve–

que' ou autrc collateur' efl le ma!tre de la fai re

a

qui bon lui femble ' fans erre afiraint a clonner le

bénélice

a

une perfonne plittot qu 'a une autre '

a

caufe de quelque grace expefrative , telle que ce!le

de l'indult o u des gradués , des brevetaires de joyeux

avenement

&

de ferment de fidélité.

On appelle

coll«tion nlcej{a.ire ,forcée

ou

involon–

taire

,

celle dans laquelle le collateur efl obligé

de conférer le bénélice

a

celui

a

qui il efl affeél:é par

quelque expeélative ' par exemple'

a

un gradué '

foir que le collateur ait le choix entre plulieurs gra–

dués limpies , ou qu'il foit dans le cas de conférer

a

u, plus ancien gradué , qu'o n appelle

gradué nom–

me.

Le collateur, pour établir fon dro it de

collarion,

n'a pas befoin de ra pporter de précédentes provi–

fions du meme bénélice données par lui ou par quel–

qu'un de fes prédéccífeurs; il lui fuffi t de prouver

par des afres

&

titres anciens que le bénélice déper.d

de lui ,

&

qu'aucun autre collateur n'en réclame

la

collation. V oy<{

de la Combe ,

Jurifprud . canonú¡.

au

mor

collat. j<él.j. n . 7·

En fait de

collation ,

trois afres différens , joints

a

une poíreffion de quarante ans , acquierent le droit

a

celui

qui

fe prétend collateur. La Rochefl.

liv. l .

ti

t .

xxxjv. art.

1.

La

collation

meme forcée étant tot1jours un afre

de_ jurifdiilion v olontai re

Olt

gracieufe , pcut etre

fatte en tous lieux par le c'ollateur' meme hors de

f o n territo ire.

Ceux qui ont

a

leur

collation

d~s

bénéfice s útués

T ome 111,

COL

hors !e royaume, _font .

o~ligés

de les conférer con–

formement aux lots qlll s obfervent dans le lieu de

la lituation de ces bénélices;

&

par une fuite du

meme principe, les coUateurs étrangers font obligés

de fe conformer aux lois du royaume pour les béné–

fices c¡ui

y

fo nt litués. DumoJin,

de infirm. rejign. n.

:>.81.

Ainú ils ne peuvent conférer qu'a des regnico–

les.

D i clarat. de J anvier

1681.

La

collation

du bénélice peut erre faite a un ab–

fent,

&

telle

collation

empeche la prév ention; il

fuffit que ¡., pourv u accepte da ns les trois ans , au–

qucl cas fon acceptation a un effet rétroafrifau jour

des provilions. Dumolin,

ibid.

&

Louet,

n.

7 2

&

73 ·

Un collatenr ne peut pas fe conférer

a

lui-meme

le bénélice qui efl

a

fa

collation '

quand meme il en

feroit auffi pa tro n

&

préfentateur; il11e peut pas

non plus fe le faire donner par fon grand-v ioaire ,

s'il en a un .

Cap itut. per nojlras

extr.

de. j ure

p atron ..

Voy<{

ci-deva nt

art mot

COLLATEUR.

D ans les

collaúons

qui fe font par élefrion, les éle–

Et:eurs doivent donner Leur voix

a

un autre qu'eux;

il y a néanmoins des exemples que des cardinaux fe

donnent leur voix

a

eux-memes ' & qu'un cardinal

auquel les autres s'en étoient rapportés , s'efl nom–

mé lui-meme pape , ce qui eut fon cffet.

D eux

coJlations

ou provilions de cour de Rome •

faites le meme jour

&

d'un meme bénélice

a

deux

perfon nes différentes , fe détruifent mutuellement

par leur concours ,

cap . duobus de rifcriptis, in ftxto.

ce

qui a lieu quand meme !'une des deux

coliations

ou proviíions fe trouveroit nulle.

En cas de concours de deux eroviíions du ml!me

jour, dont !'une efi émanée du pape, l'autre du col–

lateur ordinaire , foit l'évcque ou autre collateur

fupérieur ou inférieur, celle du collateur ordinaire

efl préférée , quand meme cellc de cour de Romc

marqueroit l'heure. Lebret,

liv.

I V.

dicijion

J.

Jour–

nal des aud. Arrét du

16

M ars

16'6 1.

Lorfque l'éveque ou archeveque

&

leur grand–

vicaire ont conféré le

m

eme jonr , le pourvu par

l'éveque ou archeveque eíl: préféré' a moins <¡ue le

pourvu par leur grand-vicaire n'eut pris poíreiiion

le premier. Rebuffe ,

trait. de benef. tit. de rifcript.

Rd

benif. vac.

Ruzé ,

privil.

46 ,

n .

1

o .

D ans le cas ou deux grands vicaires ont donné

le meme jour des proviíions' autrefois on donnoit

la préférence

a

ce!le qui marquoit l'heure ; mais fui–

van!

ta

dlclaration da

1

o

N ovembre

17 48 ,

la feule date

du jour efl utile.

Voy<{

DATE.

Un collateur eccléíiaflique ne peut varier; s'il

confere

a

une perfonne indigne ou incapable, il perd

pour cettc fois la

collation

du bénélice ; mais le col–

lateur meme eccléliaftique qui confere fu r une dé–

miffio n

Oll

permutation nulle , peut conférer Je me–

me bénélice comme vacant par mort

a

la meme per–

fonne; cette nouvelle

collation

n'efl pas coníiderée

comme une variation de fa part , étant faite

fub

di~

verjo rejpeélu.

Les collateurs laics , foit les patrons que l'on com,

prend quelquefois fous ce terme , foit les collateurs

proprement dits, peuvent varier dans leur

collation ;.

ce qui ne lignilie pas c¡u'ils

_pu

iíre~t

enlever au _rour–

vi'l le droit qui lu.i efl_acquts, ma.ts qu'ayant fau u_ne

premiere

collation

qut efi nu!le , tls en peuvent fatre

une feconde ou autre fubféquente , pourvu qu'ils

foient encore dans le tems de nommer.

V oy<{

CoL–

LATEVRS LA! CS

&

PATRONS.

D ans quelques églifes cathédrales ou l'éveque

confere des bénélices alternativement avec le cha–

pitre , les feules lettres de

¡;ollation

ou provilions

données par !'un des deux collateurs font tour, c'efl·

a-dire le rempliífent pour cette fois de fon dr oir.

Pour

ce

qui efl des chapitres qui ont la

co/lr¡tion

-

KK k k

_