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COL

rement

collatifs

font, comme on l'a dit en

comme~·

c¡:ant,

a

la difpoíition d'un fe ul collateur.

Voy<{

BE–

NÉFICE

&

CoLLATION.

(.A)

COLLATIN, adj.

(Hijl. anc.),Le

~ont

Collatin

étoit une des fept montagnes de

1

anc1enne Rome

,

&

la porte

Collatine

étoit celle qui conduifoit a Col–

latie.

Voye{

COLLATI E.

COLLATION, fub. f. (

lurifprud.)

Ce terme eíl

uíité tant en matiere civile gu'en matiere bénéficia–

le

&

a différentes íignificauons.

'En matiere civile,

collation

íignifie quelquefois la

comparaifon

que l'on fait d'une piece avec fon ori–

ginal, J?Our v?ir íi elle y eíl cbnforme,

&

la. men–

tion qm eíl fatte de cette

collauon

fur la cop1e que

l'on appelle alors une

copie collationnée.

L'ufage de ces

collations

doit etre fort ancien; les

lettres de

vidimus

qui fe donnoient des le commen–

c ement du quatorzieme íiecle, pour la confirmation

d e quelques ordonnances rendues précédemment,

étoient une véritable

collation

de ces lettres. Les an–

ciens auteurs fe fervent du terme de

vidimus

pour

collation;

&

dans quelques provinces on dit encere

une

copie vidimée

pour

copie collationnle.

·

Voye~

VI–

DIMUS.

Je n'ai point

trouv~

le terme

collation

employé

<lans aucune ordonuance avant celle de Philippe de

Valois du mois de

F

évrier

1

3

2

7,

portant réglement

pour le chiltelet de París; !aquel!e pone,

tmicle

3

6',

que la

collation.

des pieces ( c'eíl-a-dire la vérifica–

tion des pieces que les parties produifoient), fera

faite par telles perfonnes que le prevot établira dans

huit jours, qu'il fera conclu en caufe;

&

i'artict.

37

ajoute que

íi

aucune partie eíl défaillante de faire

fa

coflation

dedans le tems que les parties auront

áccordé a la faire ' le preces fera mis au confeil

p our juger. On met encere prCfentement dans les

appointemens de conclulion que le preces eíl rec;tt

pour juger en la maniere accotaumée'

fauf

a

fairc

collacion ,

c'eíl-a-dire fauf a vérifier íi les produc–

tions·font complettes,

&

íi toutes les pieces énon–

cées en l'inventaire de produélion font jointes.

Les commis greffiers qui expédient les jugemens

fur la minut!'!, mettent au bas de la copie ou expé–

dition

collationné ,

pour dire qu'ils ont fait la

colla–

t ion

de la copie ou expédition avec !'original.

L 'ordonnance de Citarles V. du'

17

]anvier

Z3ÓJ,

portant réglement pour le chatelet, dit que les a

V()·

cats ne plaideront aucune caufe, s'ils n'en ont

~aJt

auparavant

collation ,

&

qu'ils n'en feront. p01_nt

collation

en jugement; que s'ils la veulent

fatr~,

ds

fortiront de l'audiwire,

&

la feront a part. Mats M.

Secouffe penfe que le terme de

collation

!ignifie e n

cet endroit la communication des pieces que fe font

réciproqttement les avocats: c'eíl en effet une ef–

pece de vérification qu'ils fon t des faits fur les pieces.

Les fecrétaires du Roi o nt un dro ir de

collation

qui leur a éré accordé pour la íignature des lettres

4e chancell-erie, qu'ils font préfumés ne íigner qu'a·

pres les avoir collarionnées; il en eft fa ir mention

dans le

ftiendum

de la chancellerie, que quelques–

Uns croyem avoir été rédigé en

13

39,

d'autres en

{"!'

~ - 11

y eíl dit que la

collation

des lettres doit fe

a•re en papier

&

le droit de

cotlation

que l'on doit

pay:r pour cha'que forre de letrres

y

cíl expliqué.

L 6

ordon_n. de Charles

ri.

du z4

Mai

13 89 ,

portant

~on

rma110 d'

,

¡

f: ·

¡

r

·

.¿

R .

n

un reg ement a1t par es tecretatres

~ns

01 '

P~ttr

la di!l:riburion des droits a eux apparte·

d e

,S,o~t.r

es 1-;rrres qu'ils íignent, porte que le droit

partag:r:n qu,' appartient aux fecrétaires du roi, fe

{ecrétairese~tr~u;c~ ~¡ue

cedroir.fera res;u par deux

'b:

,

u

'?

1

1

eputés par la compagnie,

&

dif·

tn ue'

co~~e

1 efi dit par cene ordonnance.

Les fecreta1res du Roi ont auffi le droit de cléli-

C OL

vrer des copies collatioh.nées de toutes lettres

d~

chancelleries, contraes,

&

jugemens.

~es

notatres peuvent auffi délivrer des copies col·

lattonnées , tant des a.:les qu'ils -re<;oivent que de

tous autres aéles , lettres

&

jugemens qui leur font

repr~fentés;

ils diílinguent la c:>pie collationnée fur

la mtnute de celle qtu n'a été collationnée que fur

la groife, ou fur une autre expédition ou copie.

La

collation

a plus ou moins de force felon le plus

ou m?ins d'attthenticité de !'original fur lequel elle

eft fatte; ainíi la

collation

faite fur la minute fait

l?lus de

!o~

qtte fur la groífe ou expédition.

On diíhngue aulli deux Cortes de

co/lations,

fa–

voir la judiciaire

&

l'extrajudiciaire: la premiere

eíl celle qui fe fa ir en vertu d'ordonnancc de jufii–

ce, les parties intéreffées préfentes ou düement ap–

pellées; l'aurre eft celle qu'une partie fait faire de

fon propre mouvement,

&

fans y appeller ceux cen–

tre qui elle veut fe fervir de la copie collarionnée.

L'ordonnance de

JÓÓJ,

tit.

12.,

traite des compul–

foires

&

coltations

de pieces; le compulfoire précede

ordinairement la

collation.

L'ordonnance veut que

les affignations pour affiíler aux compulfoires, ex–

traits

&

collations

de pieces, ne foient plus données

aux portes des églifes, ou aurres lieux pnblics, ponr

de-la fe

tranfporter ailleurs, mais qu'elles foieot .

données a comparoir an domiciJe d'un greflier OU

notaire, & qtte les affignarions données aux perfo_n·

nes Oll domiciles des procureurs ayent le meme eflet

pour les compulfoires, exrrairs ou

collations

de pie–

ces, que íi elles avoient éré faires au domicile des

p'arties.

.

.

Le preces-verbal de compulfotre

&

de

collauon

ne peur etre commencé qu'une heure apres l'éché_an·

Ce de J'affignation;

&

jJ

doit en etre fait menttO!l

dans le preces-verbal.

Voye{

CoMPULSOtRE.

Ces

collations

judiciaires fe font par le miniílere

dn greffier ou huiffier, au domicile duquell'alligna·

tion eíl donnée.

.

Les pieces ain!i collationné_es

fon~

!a

m~me

fot

que !'original centre ceux qm ont ere prefens.

~u

appellés

a

la

collation'

pourví:t que les formaltres

néceífaires y ayent été obfervées.

Les

cotlations

extrajudiciaires fe font par les fe–

crétaires du Roi ou par les notaires ; on

Ic:ur

remet

entre les mains la piece que l'on veut fa•re colla–

tionner · ils en fon t faire une copie au has de la–

quelle

il~

mettent:

Collationni

a

l'originaf

(~u

autre

copie )

par

no~s

. ' .. :

<S:

a

l'injlant remts l

or~gtnal

( ou autre cop1e ).

Fa,u a

.....

«

:

.

:

· ·, ·. •

Les copies collationnées fnr le reqtuÚtQt_re d une

partie, ne font foi qu'autant c¡u'on veut bten y en

ajoíher.

.

Dumolin fur

l'article

.S

de la coúwme de

Pam'

n.

6'

3

au mot

d'nombrement,

die que quand

qu~t~e

' '

·

'

· fi

l'ong•~

notaires auroient collatwnne une co

p•e ~

bl

.

nal

&

qu'ils certifieroient que c'eíl_le

vén.ra

e

~n-

.

'

,

· b'

A

&

·anun

é nean

moms

gmal pour

1

av01r

1en vu

ex

,

.

~

.

leur' copie collarionnée ne fait

.P~S

une plcme .

01

fans la repréfentation de cet ongmal; car'

dtt-~t'

les notaires ne peuvent dfa'ofer que de c7

1

qu,1

s

A

l'

· · al

1s n en

voyent ·

&

n'ayant pas

vu

arre ongm_ '

,

'

· d

· d

ru

rendre 1e-

p euvent pas aulli avOJr e certttn e' .

1

.

.

¡

r a mife entre es

mo 1gnaae que la ptece qu on eu

G

1

.

o

,

.

.

1

¡¡

.

rrement

e no-

mams

fl'tt

1

ongmal.

l

en erott au

n

,.

1

.

. 1 .

• 1

m'ntttede J'aue , ou s

1

ta•re avo1t tu-meme rec;u a

t

.

¡

en eíl dépoíitaire · d'aillcurs Dumolin ne par e

q~

d'une

collation

e~trajudiciaire

faite fans partte pr

(ente ni

appell~e.

(A)

.

,

éfi

. 1

.

d)

auere ben

cta

e,

CoLLATION.

(luriJPm

· .

en m

fi'

er une béné·

{e

prend cantor J?Our le

~ro~t

de con f:ir

&

de droit,

fice vacanr de fatt ou de aroJt • ou de

~

re le bé–

ou pour l'aéle par lequel le collareur con e n fice '