COL
rement
collatifs
font, comme on l'a dit en
comme~·
c¡:ant,
a
la difpoíition d'un fe ul collateur.
Voy<{
BE–
NÉFICE
&
CoLLATION.
(.A)
COLLATIN, adj.
(Hijl. anc.),Le
~ont
Collatin
étoit une des fept montagnes de
1
anc1enne Rome
,
&
la porte
Collatine
étoit celle qui conduifoit a Col–
latie.
Voye{
COLLATI E.
COLLATION, fub. f. (
lurifprud.)
Ce terme eíl
uíité tant en matiere civile gu'en matiere bénéficia–
le
&
a différentes íignificauons.
'En matiere civile,
collation
íignifie quelquefois la
comparaifon
que l'on fait d'une piece avec fon ori–
ginal, J?Our v?ir íi elle y eíl cbnforme,
&
la. men–
tion qm eíl fatte de cette
collauon
fur la cop1e que
l'on appelle alors une
copie collationnée.
L'ufage de ces
collations
doit etre fort ancien; les
lettres de
vidimus
qui fe donnoient des le commen–
c ement du quatorzieme íiecle, pour la confirmation
d e quelques ordonnances rendues précédemment,
étoient une véritable
collation
de ces lettres. Les an–
ciens auteurs fe fervent du terme de
vidimus
pour
collation;
&
dans quelques provinces on dit encere
une
copie vidimée
pour
copie collationnle.
·
Voye~
VI–
DIMUS.
Je n'ai point
trouv~
le terme
collation
employé
<lans aucune ordonuance avant celle de Philippe de
Valois du mois de
F
évrier
1
3
2
7,
portant réglement
pour le chiltelet de París; !aquel!e pone,
tmicle
3
6',
que la
collation.
des pieces ( c'eíl-a-dire la vérifica–
tion des pieces que les parties produifoient), fera
faite par telles perfonnes que le prevot établira dans
huit jours, qu'il fera conclu en caufe;
&
i'artict.
37
ajoute que
íi
aucune partie eíl défaillante de faire
fa
coflation
dedans le tems que les parties auront
áccordé a la faire ' le preces fera mis au confeil
p our juger. On met encere prCfentement dans les
appointemens de conclulion que le preces eíl rec;tt
pour juger en la maniere accotaumée'
fauf
a
fairc
collacion ,
c'eíl-a-dire fauf a vérifier íi les produc–
tions·font complettes,
&
íi toutes les pieces énon–
cées en l'inventaire de produélion font jointes.
Les commis greffiers qui expédient les jugemens
fur la minut!'!, mettent au bas de la copie ou expé–
dition
collationné ,
pour dire qu'ils ont fait la
colla–
t ion
de la copie ou expédition avec !'original.
L 'ordonnance de Citarles V. du'
17
]anvier
Z3ÓJ,
portant réglement pour le chatelet, dit que les a
V()·
cats ne plaideront aucune caufe, s'ils n'en ont
~aJt
auparavant
collation ,
&
qu'ils n'en feront. p01_nt
collation
en jugement; que s'ils la veulent
fatr~,
ds
fortiront de l'audiwire,
&
la feront a part. Mats M.
Secouffe penfe que le terme de
collation
!ignifie e n
cet endroit la communication des pieces que fe font
réciproqttement les avocats: c'eíl en effet une ef–
pece de vérification qu'ils fon t des faits fur les pieces.
Les fecrétaires du Roi o nt un dro ir de
collation
qui leur a éré accordé pour la íignature des lettres
4e chancell-erie, qu'ils font préfumés ne íigner qu'a·
pres les avoir collarionnées; il en eft fa ir mention
dans le
ftiendum
de la chancellerie, que quelques–
Uns croyem avoir été rédigé en
13
39,
d'autres en
{"!'
~ - 11
y eíl dit que la
collation
des lettres doit fe
a•re en papier
&
le droit de
cotlation
que l'on doit
pay:r pour cha'que forre de letrres
y
cíl expliqué.
L 6
ordon_n. de Charles
ri.
du z4
Mai
13 89 ,
portant
~on
rma110 d'
,
¡
f: ·
¡
r
•
·
.¿
R .
n
un reg ement a1t par es tecretatres
~ns
01 '
P~ttr
la di!l:riburion des droits a eux apparte·
d e
,S,o~t.r
es 1-;rrres qu'ils íignent, porte que le droit
partag:r:n qu,' appartient aux fecrétaires du roi, fe
{ecrétairese~tr~u;c~ ~¡ue
cedroir.fera res;u par deux
'b:
,
u
'?
1
1
eputés par la compagnie,
&
dif·
tn ue'
co~~e
1 efi dit par cene ordonnance.
Les fecreta1res du Roi ont auffi le droit de cléli-
C OL
vrer des copies collatioh.nées de toutes lettres
d~
chancelleries, contraes,
&
jugemens.
~es
notatres peuvent auffi délivrer des copies col·
lattonnées , tant des a.:les qu'ils -re<;oivent que de
tous autres aéles , lettres
&
jugemens qui leur font
repr~fentés;
ils diílinguent la c:>pie collationnée fur
la mtnute de celle qtu n'a été collationnée que fur
la groife, ou fur une autre expédition ou copie.
La
collation
a plus ou moins de force felon le plus
ou m?ins d'attthenticité de !'original fur lequel elle
eft fatte; ainíi la
collation
faite fur la minute fait
l?lus de
!o~
qtte fur la groífe ou expédition.
On diíhngue aulli deux Cortes de
co/lations,
fa–
voir la judiciaire
&
l'extrajudiciaire: la premiere
eíl celle qui fe fa ir en vertu d'ordonnancc de jufii–
ce, les parties intéreffées préfentes ou düement ap–
pellées; l'aurre eft celle qu'une partie fait faire de
fon propre mouvement,
&
fans y appeller ceux cen–
tre qui elle veut fe fervir de la copie collarionnée.
L'ordonnance de
JÓÓJ,
tit.
12.,
traite des compul–
foires
&
coltations
de pieces; le compulfoire précede
ordinairement la
collation.
L'ordonnance veut que
les affignations pour affiíler aux compulfoires, ex–
traits
&
collations
de pieces, ne foient plus données
aux portes des églifes, ou aurres lieux pnblics, ponr
de-la fe
tranfporter ailleurs, mais qu'elles foieot .
données a comparoir an domiciJe d'un greflier OU
notaire, & qtte les affignarions données aux perfo_n·
nes Oll domiciles des procureurs ayent le meme eflet
pour les compulfoires, exrrairs ou
collations
de pie–
ces, que íi elles avoient éré faires au domicile des
p'arties.
.
.
Le preces-verbal de compulfotre
&
de
collauon
ne peur etre commencé qu'une heure apres l'éché_an·
Ce de J'affignation;
&
jJ
doit en etre fait menttO!l
dans le preces-verbal.
Voye{
CoMPULSOtRE.
Ces
collations
judiciaires fe font par le miniílere
dn greffier ou huiffier, au domicile duquell'alligna·
tion eíl donnée.
.
Les pieces ain!i collationné_es
fon~
!a
m~me
fot
que !'original centre ceux qm ont ere prefens.
~u
appellés
a
la
collation'
pourví:t que les formaltres
néceífaires y ayent été obfervées.
Les
cotlations
extrajudiciaires fe font par les fe–
crétaires du Roi ou par les notaires ; on
Ic:ur
remet
entre les mains la piece que l'on veut fa•re colla–
tionner · ils en fon t faire une copie au has de la–
quelle
il~
mettent:
Collationni
a
l'originaf
(~u
autre
copie )
par
no~s
. ' .. :
<S:
a
l'injlant remts l
or~gtnal
( ou autre cop1e ).
Fa,u a
.....
«
:
.
:
· ·, ·. •
Les copies collationnées fnr le reqtuÚtQt_re d une
partie, ne font foi qu'autant c¡u'on veut bten y en
ajoíher.
.
Dumolin fur
l'article
.S
de la coúwme de
Pam'
n.
6'
3
au mot
d'nombrement,
die que quand
qu~t~e
' '
·
'
· fi
l'ong•~
notaires auroient collatwnne une co
p•e ~bl
.
nal
&
qu'ils certifieroient que c'eíl_le
vén.rae
~n-
.
'
,
· b'
A
&
·anun
é neanmoms
gmal pour
1
av01r
1en vu
ex
,
.
~
.
leur' copie collarionnée ne fait
.P~S
une plcme .
01
fans la repréfentation de cet ongmal; car'
dtt-~t'
les notaires ne peuvent dfa'ofer que de c7
1
qu,1
s
A
•
l'
· · al
1s n en
voyent ·
&
n'ayant pas
vu
arre ongm_ '
,
'
· d
· d
ru
rendre 1e-
p euvent pas aulli avOJr e certttn e' .
1
.
.
•
¡
r a mife entre es
mo 1gnaae que la ptece qu on eu
G
1
.
o
,
.
.
1
¡¡
.
rrement
e no-
mams
fl'tt
1
ongmal.
l
en erott au
n
,.
1
.
. 1 .
•
• 1
m'ntttede J'aue , ou s
1
ta•re avo1t tu-meme rec;u a
t
.
¡
en eíl dépoíitaire · d'aillcurs Dumolin ne par e
q~
d'une
collation
e~trajudiciaire
faite fans partte pr
(ente ni
appell~e.
(A)
.
,
éfi
. 1
.
d)
auere ben
cta
e,
CoLLATION.
(luriJPm
· .
en m
fi'
er une béné·
{e
prend cantor J?Our le
~ro~t
de con f:ir
&
de droit,
fice vacanr de fatt ou de aroJt • ou de
~
re le bé–
ou pour l'aéle par lequel le collareur con e n fice '