Table of Contents Table of Contents
Previous Page  649 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 649 / 940 Next Page
Page Background

C O L

lateur abfolu,

ou

plein collaeeur. Voyez

CoLLATEUR

.ABSOLU.

COLLATEUR ETRANGER: on confidere comme

te! celui dont le chef-lieu du bénéfice eíl fitué hors

l'étendue du royaume, foit que le bénéficier foit.

regnico le , ou qu'il fo1t perfonnellement étranger:

il eíl également fujet aux lois du royaume pour les

bénélices étant

a

fa collation qui font fimés dans le

royaume. Vaillant,

ad regul. de injirm. rejig. n. :z.8

1.

Cor,LATEUR INFÉRIEUI;t, eíl celui au préjudice

duque! un autre.

collauur

fupéúeur a droit de confé–

rer par dévolution, lorfque le premier manque

a

conférer dans les fu< mois de la vacance : ainfi le

droit paífe du.patron

a

l'éveque' de celui-ci au mé–

tropolitain,

&

de celuí-ci au primat.

Voyez

DÉ vo–

LUTION.

CoLLATEUR LA'ic, e11: une per(onne la'ique qui

a droit de conférer quelque bénétlce eccléfiafiique.

On qualilie aulli quelquefois les patrons la'ics

colla–

teurs,

mais improprement, les patrons (a'ics n'ayant

communément que le droit de nomÍ":Jation & préfen–

tation au bénélice; ce qui efi différent de la colla–

tion .

.Voyez ci-apres

CO LLATI ON

e•

P ATRONAGE.

C ependant il y a des la'ics qtú font réellement

col–

lateurs

de certa ins bénélices.

• On teno it autrefois pou r príncipe, que la colla–

tion d'un bén '!ice eccléfiafhque éroit un droit pu–

rement fpiriruel, qui ne pouvoit appartenir qu'a

des eccléfiaíliques.

Cap. tran.fmiJ!. extr. dejure p atron .

Cap. me.J!án.

d•

ekél.

Le papeLéon

IX.

défendoit, en I'an

t049 ,

la v é–

naliré des autels, c'efi-a-dire des bénélices , des dix–

mes

&

oblations. D ans le meme fiecle plufieurs con–

cites condarnnerent le rachat des autels , qui fe f,a i–

foit en payant

a

l'éveque une redevance achaque

• mutation, comme il fe pra tique envers le feigneur

pour les fiefs.

Y

ves de Chartres refufa de pennetrre

ces Cortes de rachats, comme il paroit par fon

épft.

x ij.

Mais dcpuis que l'on a diílingué la collation du

bénélice d'avec l 'ordination du bénélicier, o n a

penfé que la co llation n'a pas la meme fpiritua lité

que l'ordination; que la collation des bénélices ne

concerne que la difcipEne extérieure de l'églife,

&

que ce droit peut appartenir

a

des la'ics' d'autant

qu'il fait partie des rruits du bénélice, dont les laics

ne font pas incapables de joiiir. Simon,

traité du droit

de p atronage, titre

ij.

La collation des hénélices a été accordée

a

quel–

ques la'ics, principa lement en co nfidération á e la

fon dation

&

dotation qu'ils avoient faite de ces bé–

nélices. Fevret ,

tr. de

t'

abus , tome

1.

tiv.

11

l.

eh.

vj.

n .

1.5.

Il

peut néanmoins y avoir de telles concef–

íions faites pour d'autres Cervices eífentiels rendus

a

l'églife par les laics auxquels ce droit a .éré.

a.ccord~.

Le Roí eíl

collauur

de tomes les digmtes , pre–

bendes ,

&

bénélices inférieurs des fa intes-Chapel–

les , tant celles qui font de fo ndation roy ale, que

celles qui ont été fo ndées par des feigneurs particu–

Jiers dom le domaine a été réuni a la couronn'e.

li

c onfere auíli les béné

lices de pl

nfieurs autres églifes

qui font de fondation royale.II confere par!'illement

feul rous les bénéfices

a la

collation de

I'év~que,

qui

viennent

a

v aquer pendant l'ouverture de la régale.

Mais je ne fai

1i

le Ro í doit etre confidéré comme un

collateur

purement !ale, étant perfonne mixte,

a

cau–

fe de la conjonélion qui fe tro uve en fa perfonne du

facerdo ce

&

de l'empire;

ratione unélionis.fua<

&

chri–

jlianitat

is

fum.

F

evret ,

ibid ..

Au furplus il cfi confiant qu'il y a plufienrs. per–

fonnes purement la1ques qui font en droit & poffef–

íion de confé rer des bénéfices ; il y a meme des ab–

beffes qui ont ce dro it. En Bourgogne , les fuccef–

feurs du chanceEer RoEn,

&

les feigneurs de Cha-

C OL

gny, conferent les prébendes des églifes de Notre–

Dame d'Autun

&

~eSaint-Ge<;>rges

de CMions , qui

font de leur. fondatwn

&

d<;>ta_t~on:

les

~eigneurs-ba­

rons de -Blaifqn

&

de la GU!erche en An¡ou, les fei–

gneurs marquis. d'Epinay

&

comtes de Quintín en

Breta¡¡n<; ,

cor¡f~n:nt

les chap':Iles

~

prébendes de

le~rs e~hfes

co!Íeg•ales. Le chapure

dtleélo de ujlibus,

fa1t votr 9ue )a comteífe de Flandre avoit une fem–

blable pretention.

1

.II y a

a~íli

en Nor,mandie h,o;aucoup de feigneurs

la1cs , qu• font en meme tems patrons & pleins

col–

lauurs

de certains bénélices.

Non-feulem'ent de¡ la1cs font

collateurs

de certaines

prébendes & chapelles, mais men¡e auíli de bénélices·

cures,

&

a

c;harge d'ames: par

e>;~.mple,

le _feigneur

de la barome de Montchy-le-Chatel, cehu de Lu–

Carches pres

Pon~oife,

nomment

a

des cures ; mais

ceux qui font pourvt1s par ces

collateurs

la'ics de qucl–

que bénéfice

a

charge d'ames' font obligés de pren–

dre de l'ordinaire du Eeu une.infiitution autorifable,

avant qn'ils puiífent exercer aucune fonél,Íon .

Voyt'\

Simon ,

du droit de patron. tit. xj .

,

~OLLATEUR O~DINAIRE,

efi tout

col!ateur ,

foit

eveque ou archeveque , ou tout autre

collateur

,

foit e ccléfiafiique o u Iaic, auquel appartient eh pre:

mier lieu la homin¡¡tion

&

provifion d'un hénéñce.

L'éveque efi le

collateur l!lrdinaire

t!e tous les bénén–

ces de fon diocefe, s'il n'y a titre ou ufage contrai1

re. On donne a ceux qui Ont le premier degré de

collation ce titre de

collateurs ordinaires,

par oppo–

fjtion aux

collateurs.fupirieurs,

qui en eas de négli–

gence de l'inférieur conferent, non pas

jure ordina–

rio , maisjure devoluto,

&

par oppofition au pap,e ,

qui confere par' prévention fur tous les

collateurs ';,r.

dÍnair's ,

quoiqu'il n'y ait pas de négligence de leu1·

part.

V oy er. l'injlit. au

d~oit

ecclijiajl de

M. de f.leury;

tome

l.

p.

3

6'.5.

&

la bibtioth. canon .' tome

I,

á

u

mot

collauurs ardinaires.

»

COLLATEUR PATRON, efi celui qui efi en meme

tems patro n

&

collateur.

II

y a des I?atrons laics <jui

font

collateurs'

de meme que des patrons eccléíiafi"–

ques.

V oyez ci- devant

CoLLATE'\{R LA'ic

&

PA.-

TRON.

.

CoLLATEUR PLEIN' efi

la

meme chofe que

col–

ltueur abjólu

ou

collateur direél,

c'efi-a-dire celui qui

e fi en m eme tems patron

&

~ollatmr.

Ce titre

convient proprement qu'a I'éveque, ou

a

cenains

patrons

collateurs

fur les provifions defquels on n'a

pas befoin d'obtenir de

vija.

CoLLATEUR SUPÉRIEUR, eíl celui

qui

confere

par dévolution au défaut de l'inférieur.

Voyez ci-de–

vant

CoLLATEUR INFÉRIEUR;

v oy<{ au(Ji

CoLLA·

TION.

(A)

COLLATIE, (

G log. an'c. )

on la place dans la

premiere région

d~

l'Italie, fur le T everon, en al–

lant

a

Tivoli , aux environs de Sabine, ou eft main–

tenant Cervara. On prétend que c'efi d'elle que

fi.lt

appellée la porte de Rome co nnue fou s le nom de

Cotlatine :

il n'en reíle que des ruines.

COLLATIF, adj.

(Juri.JPr. )

fe dit .en ma.tiere ca–

no nique , d'nn bénéficc q1ú efi

il

la difpofiuon_d 'u.n

feul co llateur, lequel arriva m la vaca nce dudlt be–

nélice' peut le

donn~r

a

qt~i

bon hu

fen~b~e' pourv~

que ce foi t

il

c¡u elqu un

C[UI

a1t les qualites

&

capa-

cités requi fes .

.

.

Les bénelices purement

collati.fs

font amfi appel–

lés, pour les dillingue_r des

b

~nélices .!Ie~fs-confir­

marifs, & de ceux qm font

eleélifi-collatlfs.

On ap–

pclle

éleéllfs- conjirmatifi ,

ceux auxquels on pour–

voit par éleélion

&

confirmation, c'efi-a-dire aux–

quels il faut que l'éleélion foit confirmée par le fu–

p érieur : les bénélices

éteaifi-cotlatifi

(ont

ceux qu_e

les éleéleurs conferent, élifant fans que l'élefrion a>t

befoin de conJirmation; au Iieu que les b énéJices pu-