COL
lnent de l'impot ne peuvent erre élargis' meme (ous
prétextc de la révérence des quarre bonnes fetes de
l'an!léc, ou aurres réjouiífances publiques , qu 'en
payant du moins la moitié des fommes pour lelquel–
les ils fo nt detenus.
.Voye:r_ l'ordonnance des gabetles,
titre viij.
quid taille plus
'\U
long les regles qui doi–
vent erre o bfervées pour eerre
colüéle
&
pour les col–
Ieaeurs.
.Voye:r_
aufli
la d.!claration du
22
Mai 17 08,
portanr réglemcnt pour la punition des co!leaeurs
de l'impot du fe! qui diven iífent les deniers de leur
collec7e ;
&
la
diclarationdu
d
Janvier 1718,
portant
réglement pour
la nomination des colleaeurs de
l'impo t du
Id:
le
recueil
du fieur Bellet,
pag. 86.
&
aux
mots
GABELLE, GREN IERS A SEL, SEL.
(A)
C o LLECTE DES
T
AILLES , eíl: le recouvrement
que les colleaeurs font de la raille fur chaque tail–
lablc. L'ufage de cette
colleéle
doit erre fort ancien,
étant certain que des avant S. Louis o n payoit des
tailles en France pour les befoins de l'état,
&
que
S. Louis ne fit que régler la maniere de les impoler.
Le termc de
colleéle
&
celui de
taille
étoient fyno–
nymes au commencement, foit que par l.e terme de
coll<éle
on entendit la taille qui íe levoit fur le pcu–
ple, foit que lerecouvrement de l'impot fe prit quel–
quefois pour l'impo t meme: e'e(\: ce que l'on voit
d 3ns Matthieu París, ainfi que nous l'avons déja re–
marqué ci-devant fur le mot
colleéle
en général.
JI
eíl: parlé
des
col!eaeurs des paroifles dans un régle–
ment fait par la ehambre des compres en 1304; mais
ces colletteurs étoient prépofés pour la perception
des foiiages. Une ordonnance de Philippe VI. de l'an
13 29, fait mentio n de col!eaeurs députés pour le
recouvrement d'une
in1poíition
fur les nouveaux
acquets : ce qui fai t vo1r que le nom de
collefleurs
n'étoit pas propre uniquement
a
ceux qui lev oient
la taille; qu'ille do nnoit anciennement
á
tous ceux
qui étbient chargés de la levée
&
recouvrement de
q uelque fubfide ou impofition. D ans des lettres du
ro1 Jean, du mois d'Oaobre 1362, qui perme ttcnt
atLX
habitans de SoiJ!ons d 'élire leurs gouverneurs,
thréíoriers,
&
co!leaeurs ; ces derniers font nom–
rnés
coLLeélores fiu tailtiatores:
ce qui fait connoltre
que les coUeaeurs faifoient des-lors l'affiete de la
tai!le.
ll
y a plufieurs chofes
a
obferver par rapport
a
la
collúlt
&
atLx co lleéleurs des tailles.
Age.
Les feptuagénaires ne pouvant plus etre con–
traints par corps 'ne peuvent plus etre forcés d'etre
col!eaems: néanmoins fi un lcptuagénaire accep–
roit la charge, il feroit contraignable par corps pour
le fai t de fa commiffion.
Apothicaires,
ne font exempts de la
colleEle. .Voye:r_
le mémoire alplzabétique.
Afféeurs,
efi un
premier titre que l'on donne aux
col!eaeurs, paree qu'ils font d'abord l 'aíiiete des
rail!es fur chaque contribuable. Les aíféeurs éroient
autrefois des perfonnes différenres des col!eaeurs ;
ils furent fubíhtués aux premiers él
lis
qui impofoient
la raille; on les cho iíiíloit parmi les gens du lieu.
Les fo nélio ns d 'aíle ems
&
de colleaeurs furent fé–
parées
juí~u'au
tems d' Henri
111 .
qu'elles furent réu–
nies; l'aíleeur ne faifoit auparavant que l'affiete,
&
le co!leaeur la recette : mais comme les aíféeurs
étoient aarants de la non-valeur des aíiietcs envers
les cou:aeurs' ce qui caufoit continuellement des
proces entr'eux, on rrouva plus convenable d't!ta–
blir, que ceux qui feroient l'affiete , feroient auffi
la
colleélt. L'article ij.
du réglement de 1600,
&
le
x x xviij.
du réglement de 1634, portent que les af–
féeurs feront co!leaeurs en la meme année de leur
charge. De¡;mis ce tems, on joint prefque to!tjours
le titre
d'aj}éeurs
a
celui de
cotleélturs:
mais dans l'u–
fage on dit íimplement
col/eEleurs.
Avocats,
fo nt exempts de Caire la
colleEle:
mais
COL
ce privilége n 'eíl: pas accordé
a
tous ceux qui ont le
titrc
d'a-vocat;
on le refuaint
a
ceux qui exercent ac..
ruellemenr la profcflion.
Clúrurgiens,
ne font point exempts de la
colleéle
,
ii
moins que ce ne foit par privilége particulier; rels
que les chirurpiens du roi.
Claffis
o u
echelles :
il eíl: permis aux habitans des
paroiífes d'établir, fi bon leur femble, deux
el
a!Tes
ou échelles compofées !'une des plus riches habi–
tans, & l'autre des médiocres; afi.n que chaque
contribuable vienne
a
fo n tour
á
la charge de col–
leaeur : & qnand les habitans fe font une fois fou–
mis
a
cet arrangement' il n'eíl: plns en leur pouvoir
de le changer.
Déclaration de Mars 1673, art. iij.
Colüéleurs,
v~({
ce qui eíl: dit ci-devant,
&
ce
qui fuit,
&
au mot
CoLLECTEUR.
D éc!:s
d'un co!leaeur arrivant avant la confeaion
des roles, ou avant qu'il ait été ríen re.t;:u; on en
peut nommer un autre pour remplir fi1 place : mais
s'il décede av ant l'exécution du role, ceux qui ref–
tent font feuls la
cotle8e.
D icharge ;
cea.-.: qui font nommés colleaeurs ,
&
qui prétendent avoir des raifo ns pour fe faire dé–
charger de la
colleéle,
doivent, fuiva nt la déclara–
tion du
2.8
Aoí'tt 168
5 ,
fe pourvoir dans la quinzai–
nc du jour de leu r nominatio n pardevant les officiers
des éleélions ; aurremcnt la quinzaine paífée, ils n'y
font plus recevables ,
&
il eíl: défendu aux cours des
aides de recevoir dircaement les appel!ations des
nominatio ns de col!eaeurs; fauf aux parties, apres:
le jugement des oppoíitions'
a
fe pourvoir par ap–
pel de ces jupemens
a
la cour des aides. Les coJ!ec–
teurs nommes ne peuvent obtenir lenr décharge qu'–
elle ne foit ordonnée avee le procureur-fyndic de la
paroiífe. Les élus doivent etre au nombre de trois
pour juger ces oppofitions,
&
les colleaeurs font
tenus de faire l'affiere
&
levée des deniers, juf9u'á
ce qu'il y ait d'autres colleaeurs nommés.
Regle–
mene de
1óoo,
articlexiij.
confirmé par plufieurs au–
tres réglemens poíl:érieurs.
D iminution,
voyez
Taxe.
Domicile:
fuivant le réglement de Février 1663;
un habitant qui transfere fon domicile apres fa no–
mination
a
la
colleélc'
ne peut etrc déchargé.
Eclulles,
voyez
Claffis
&
Tablea
u.
Emprifonntllltns ,
voyez
Prijonniers.
Exemptions de la co!Ltéle,
v oyez
A ge , Avocat;
Medecin.
Par arret du confeil du premier D écem–
bre 164
3 ,
les exemptions de la
colleéle des taill<s
&
fubfiíl:ances accordécs jufqn'alors furent revo–
quées '
a
l'exception de celle des collcaeurs de l'im–
po t du fe!,
&
po ur l'année feulement qu'ils feroient
colleéleurs du ícl.
Maladie incurable,
te! que le mal caduc ou aurrc
qui fait perdre la raifon
&
cmpeche d 'agir, exemp–
te de la
col!eéle.
Mar!'Uilliers
en
charge ,
ne fo nt excmpts de la
col–
leEle
qu~
pendant l'année de leur charge.
R églv nen<
de Février
IÓÓJ .
M/m. alphab.
M edecins ,
font ordinairement déchargés de la
col–
teae,
pour la dignité
&
nécefliré de leur emploi.
Nombre d<S tiJ!iwrs
&
colleéleurs.
Le réglement de
16oo ,
a
nicle x ij..
dit qu'ils feront mis jufqu'au nom–
bre de
q~1atre
chacun an, pour les grandes paroi!res
taxéeS
a
300 écus de
g~ande
tadJe
~
au-deífus;
&
pour les moindres paro tífes deux, qut feront enfem–
ble la recetre, ou la fépareront entre eux, s'ils v<HL–
lent par quartier ou demi-année.
L'arricle. xxx-viij.
du réglement de 1634, ordonne qu'au lieu de qua–
tre col!eaeurs pour leS paroiifes taxées
a
I
500 Jiv.
&
au- defrus, il en fera nommé huir,
&
pour les
moindres paroiífes, qu atre, afin qu'ils puiíle nt fe
foul ager l'un l'autre,
&
lever plus facilement les
deniers de la taille ,
&
qu'ils feront enfemble.cette