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COL

lnent de l'impot ne peuvent erre élargis' meme (ous

prétextc de la révérence des quarre bonnes fetes de

l'an!léc, ou aurres réjouiífances publiques , qu 'en

payant du moins la moitié des fommes pour lelquel–

les ils fo nt detenus.

.Voye:r_ l'ordonnance des gabetles,

titre viij.

quid taille plus

'\U

long les regles qui doi–

vent erre o bfervées pour eerre

colüéle

&

pour les col–

Ieaeurs.

.Voye:r_

aufli

la d.!claration du

22

Mai 17 08,

portanr réglemcnt pour la punition des co!leaeurs

de l'impot du fe! qui diven iífent les deniers de leur

collec7e ;

&

la

diclarationdu

d

Janvier 1718,

portant

réglement pour

la nomination des colleaeurs de

l'impo t du

Id:

le

recueil

du fieur Bellet,

pag. 86.

&

aux

mots

GABELLE, GREN IERS A SEL, SEL.

(A)

C o LLECTE DES

T

AILLES , eíl: le recouvrement

que les colleaeurs font de la raille fur chaque tail–

lablc. L'ufage de cette

colleéle

doit erre fort ancien,

étant certain que des avant S. Louis o n payoit des

tailles en France pour les befoins de l'état,

&

que

S. Louis ne fit que régler la maniere de les impoler.

Le termc de

colleéle

&

celui de

taille

étoient fyno–

nymes au commencement, foit que par l.e terme de

coll<éle

on entendit la taille qui íe levoit fur le pcu–

ple, foit que lerecouvrement de l'impot fe prit quel–

quefois pour l'impo t meme: e'e(\: ce que l'on voit

d 3ns Matthieu París, ainfi que nous l'avons déja re–

marqué ci-devant fur le mot

colleéle

en général.

JI

eíl: parlé

des

col!eaeurs des paroifles dans un régle–

ment fait par la ehambre des compres en 1304; mais

ces colletteurs étoient prépofés pour la perception

des foiiages. Une ordonnance de Philippe VI. de l'an

13 29, fait mentio n de col!eaeurs députés pour le

recouvrement d'une

in1poíition

fur les nouveaux

acquets : ce qui fai t vo1r que le nom de

collefleurs

n'étoit pas propre uniquement

a

ceux qui lev oient

la taille; qu'ille do nnoit anciennement

á

tous ceux

qui étbient chargés de la levée

&

recouvrement de

q uelque fubfide ou impofition. D ans des lettres du

ro1 Jean, du mois d'Oaobre 1362, qui perme ttcnt

atLX

habitans de SoiJ!ons d 'élire leurs gouverneurs,

thréíoriers,

&

co!leaeurs ; ces derniers font nom–

rnés

coLLeélores fiu tailtiatores:

ce qui fait connoltre

que les coUeaeurs faifoient des-lors l'affiete de la

tai!le.

ll

y a plufieurs chofes

a

obferver par rapport

a

la

collúlt

&

atLx co lleéleurs des tailles.

Age.

Les feptuagénaires ne pouvant plus etre con–

traints par corps 'ne peuvent plus etre forcés d'etre

col!eaems: néanmoins fi un lcptuagénaire accep–

roit la charge, il feroit contraignable par corps pour

le fai t de fa commiffion.

Apothicaires,

ne font exempts de la

colleEle. .Voye:r_

le mémoire alplzabétique.

Afféeurs,

efi un

premier titre que l'on donne aux

col!eaeurs, paree qu'ils font d'abord l 'aíiiete des

rail!es fur chaque contribuable. Les aíféeurs éroient

autrefois des perfonnes différenres des col!eaeurs ;

ils furent fubíhtués aux premiers él

lis

qui impofoient

la raille; on les cho iíiíloit parmi les gens du lieu.

Les fo nélio ns d 'aíle ems

&

de colleaeurs furent fé–

parées

juí~u'au

tems d' Henri

111 .

qu'elles furent réu–

nies; l'aíleeur ne faifoit auparavant que l'affiete,

&

le co!leaeur la recette : mais comme les aíféeurs

étoient aarants de la non-valeur des aíiietcs envers

les cou:aeurs' ce qui caufoit continuellement des

proces entr'eux, on rrouva plus convenable d't!ta–

blir, que ceux qui feroient l'affiete , feroient auffi

la

colleélt. L'article ij.

du réglement de 1600,

&

le

x x xviij.

du réglement de 1634, portent que les af–

féeurs feront co!leaeurs en la meme année de leur

charge. De¡;mis ce tems, on joint prefque to!tjours

le titre

d'aj}éeurs

a

celui de

cotleélturs:

mais dans l'u–

fage on dit íimplement

col/eEleurs.

Avocats,

fo nt exempts de Caire la

colleEle:

mais

COL

ce privilége n 'eíl: pas accordé

a

tous ceux qui ont le

titrc

d'a-vocat;

on le refuaint

a

ceux qui exercent ac..

ruellemenr la profcflion.

Clúrurgiens,

ne font point exempts de la

colleéle

,

ii

moins que ce ne foit par privilége particulier; rels

que les chirurpiens du roi.

Claffis

o u

echelles :

il eíl: permis aux habitans des

paroiífes d'établir, fi bon leur femble, deux

el

a!Tes

ou échelles compofées !'une des plus riches habi–

tans, & l'autre des médiocres; afi.n que chaque

contribuable vienne

a

fo n tour

á

la charge de col–

leaeur : & qnand les habitans fe font une fois fou–

mis

a

cet arrangement' il n'eíl: plns en leur pouvoir

de le changer.

Déclaration de Mars 1673, art. iij.

Colüéleurs,

v~({

ce qui eíl: dit ci-devant,

&

ce

qui fuit,

&

au mot

CoLLECTEUR.

D éc!:s

d'un co!leaeur arrivant avant la confeaion

des roles, ou avant qu'il ait été ríen re.t;:u; on en

peut nommer un autre pour remplir fi1 place : mais

s'il décede av ant l'exécution du role, ceux qui ref–

tent font feuls la

cotle8e.

D icharge ;

cea.-.: qui font nommés colleaeurs ,

&

qui prétendent avoir des raifo ns pour fe faire dé–

charger de la

colleéle,

doivent, fuiva nt la déclara–

tion du

2.8

Aoí'tt 168

5 ,

fe pourvoir dans la quinzai–

nc du jour de leu r nominatio n pardevant les officiers

des éleélions ; aurremcnt la quinzaine paífée, ils n'y

font plus recevables ,

&

il eíl: défendu aux cours des

aides de recevoir dircaement les appel!ations des

nominatio ns de col!eaeurs; fauf aux parties, apres:

le jugement des oppoíitions'

a

fe pourvoir par ap–

pel de ces jupemens

a

la cour des aides. Les coJ!ec–

teurs nommes ne peuvent obtenir lenr décharge qu'–

elle ne foit ordonnée avee le procureur-fyndic de la

paroiífe. Les élus doivent etre au nombre de trois

pour juger ces oppofitions,

&

les colleaeurs font

tenus de faire l'affiere

&

levée des deniers, juf9u'á

ce qu'il y ait d'autres colleaeurs nommés.

Regle–

mene de

1óoo,

articlexiij.

confirmé par plufieurs au–

tres réglemens poíl:érieurs.

D iminution,

voyez

Taxe.

Domicile:

fuivant le réglement de Février 1663;

un habitant qui transfere fon domicile apres fa no–

mination

a

la

colleélc'

ne peut etrc déchargé.

Eclulles,

voyez

Claffis

&

Tablea

u.

Emprifonntllltns ,

voyez

Prijonniers.

Exemptions de la co!Ltéle,

v oyez

A ge , Avocat;

Medecin.

Par arret du confeil du premier D écem–

bre 164

3 ,

les exemptions de la

colleéle des taill<s

&

fubfiíl:ances accordécs jufqn'alors furent revo–

quées '

a

l'exception de celle des collcaeurs de l'im–

po t du fe!,

&

po ur l'année feulement qu'ils feroient

colleéleurs du ícl.

Maladie incurable,

te! que le mal caduc ou aurrc

qui fait perdre la raifon

&

cmpeche d 'agir, exemp–

te de la

col!eéle.

Mar!'Uilliers

en

charge ,

ne fo nt excmpts de la

col–

leEle

qu~

pendant l'année de leur charge.

R églv nen<

de Février

IÓÓJ .

M/m. alphab.

M edecins ,

font ordinairement déchargés de la

col–

teae,

pour la dignité

&

nécefliré de leur emploi.

Nombre d<S tiJ!iwrs

&

colleéleurs.

Le réglement de

16oo ,

a

nicle x ij..

dit qu'ils feront mis jufqu'au nom–

bre de

q~1atre

chacun an, pour les grandes paroi!res

taxéeS

a

300 écus de

g~ande

tadJe

~

au-deífus;

&

pour les moindres paro tífes deux, qut feront enfem–

ble la recetre, ou la fépareront entre eux, s'ils v<HL–

lent par quartier ou demi-année.

L'arricle. xxx-viij.

du réglement de 1634, ordonne qu'au lieu de qua–

tre col!eaeurs pour leS paroiifes taxées

a

I

500 Jiv.

&

au- defrus, il en fera nommé huir,

&

pour les

moindres paroiífes, qu atre, afin qu'ils puiíle nt fe

foul ager l'un l'autre,

&

lever plus facilement les

deniers de la taille ,

&

qu'ils feront enfemble.cette