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COL

qui efr des peines, amendes, rellitutions ,

&c.

con–

tient plulieurs difpolitions fur la

colúéle

des amen–

des pro no ncées pour t outes fortes de délits en fait

d'eaux & forets; favoir, que les amendes ne fero nt

point affermées, mais levées au profit du Roi par

les fergens-colleaeurs des ma1rrifes ,

&

par eux

payées aux receveurs ; que les r oles des amendes

fero nt mis

&

laiífés es mains des fergens-co lleaeurs

de chaque mairrife, pour en faire le recouvrement

&

en compter ; que les colleaeurs des amendes fe–

ront tenus d'émarger les roles de ce qu'ils recevront,

&

d'en donner quittance fur peine de rellitution du

q uadruple; que le colleaeur demeurera refponfable

des amendes, rellitutions,

&c.

faute par lui dans les

tro is mois apres qu'ils lui auront éré délivrés, de

juíl:ifier des exploits de perquilition d,'infolvabilité

des débiteurs,

&

de diligences fuffifantes ; que ces

e xploirs feront atteíl:és des curés ou vicaires, ou du

juge des lieux; que les colleaeurs ne feront point

déchargés de la

colteéle

qu'apres avoir fourni chaqu<:;"

année un état au grand.maitre de leur recette

&

di–

Iigence,

&

qu'il n'y ait euun jugemenr qui pafie les

partiesen non -valeur: quand il y a appel du juge–

ment po rtant amende, la

colleéle

de l'amcnde ne fe

fait qu'apres le jugement de 1'appel. Les fergens–

colleaeurs ont une certaine remife fur les amendes.

V<ryt{ l'ordonnance des eaux

&

fo réts.

I1 y a un des huifliers du bureau des fin ances de

París, qui a le titre de

colleéleur

des amendes qui

font prononcées e n ma tiere de voirie.

(A)

COLLECTE

d'une aide p articuliere :

lorfque les

h abitans d'une provi nce ou ville accordoient au roi

quelque aide pour les befoins de l'état, ils en fai–

fo ient faire la

colleéle.

C'eíl: ainli que dans une or–

donnance de Philippe V . du

17

Février

1349,

il eil

p arlé des collea eurs d'une aide o u impolirio n fur

les marchandifes

&

denrées ; dans une ordonna nce

du roi Jean, du 3 Mars

1

3

51,

&

dans une autre or–

do nnance du meme roi' du mois de Juillet

13))'

on

voit qu'une p artie des habira ns du Limo lin

&

des

p ays v oilins , ayam accordé a Jehan de C lermont

m aréchal de France , q ui étoit lieutenant pour le

r oi dans les pays d'entre les riv ieres de Loire

&

de

D o rdogne, une aide ou fublide d'argent pour l'en–

gager

a

demeurer dans le pal s

&

le metrre mieux

en état de le défendre , ils arrc rerenr que cette aide

fcroit levée

&

cueillie p ar bonnes gens folvables ,

établis

&

nommés par les commis

&

juflicicrs de

ehaque lieu : ce qui fut confirmé par le ro i Jcan.

0

1

donnanccs de la troijieme race.

( A )

COLLECTE

impoféepar une ville:

Philippe VI. e n

conlidération de ce que les bourgeois de Macon lui

av oient fourni un certain nombre de ?enclarmes , o u

dequoi les folder, leur accorda entr autres chofes,

p ar des lettres du

m?is

de Fé v.rier

13.46!

c¡ue les

confeillers de cette v dle pourrotent

fin r•

&

unpofir

d es colüéles

tant fur les perfonnes que fur )es polle f–

fio ns

&

héritages de leur ville, en la m.aniere a c–

co(trumée ; les reco.uvrer , lever ou fatre leve r ,

cueillir

&

convertir au pro fit commun de cette

ville ,

&

a

ce qui feroit néceífaire_. C ;s lertres fu rent

confirmées par le roi Jean au ffiOlS d Oaobre

IJ 6 2.

Yoycz.

Le

recu~iL

des ordonnances de La troijiemt race.

( A )

COLLECTE

DU

5EL ou

dcl'impot dufil,

eíl: le re–

c ouv remenr qui fe fait de l'impolirion dtte au Roi

par chaqnc conrribuable pour fa cote de fel, dans

les pays o1t le fe l fe diflribue par irnpo t. L'ordon–

n ance des gabclles diíl:ingue les greniers

a

fel d'irn–

pot,

&

ceux de vente volontai re: elle fait l'énumé–

ration

d~s l ie~~"

?¡· le fe!

r.,

cl iflri bu e par impot;

&

d ans le

ta re vu.;

·

11 c fl dit que les afféeurs

&

collec·

teurs du fel feront nommés par les habitans afie m–

blés en la maruere accol\tumée au fon de la cloche ,

o

COL

a

l'~íft·~

de lameífeparoiflialeou devepres , dans le

mOlSd oaobre de chaque année; favo ir deux dans

l~s

paroiífes o1t le principal de l'impot eíl: au-dcifous

d un mtud de fel, quatre dans celles qui fonr impo–

fée.s

a

un muid de fel

&

au-deífus , & ftX dans celles

qut portent deux muids de fel

&

au-deífus · que les

habitans les plus riches

&

les médiocres

fer~nt

nom–

més.

colleélet~rs

a leur tour, en nombre égal ; que les

habttans dotvcnr mettre au gretfe du grenier

a

fe!

de leur reífort, une expédition en bonne forme de

la nomination des colleaeurs, avant le premier No–

vembredechaque année; íinon apres ce tems pall'!!,

fans autre fommation ni diligence, les colleaeurs

doivent etre nommés d'office par les officiers du gre–

nier

a

fel, fuivant l'ordre qui a été expliqué. On ne

doit point nommer pour aíféeurs

&

colleaeurs de

l'impot, ceux qui exercent des ofl.ices de juclicature

dans les juíl:ices royales , les mineurs, les feptuagé–

naires, ceux qui font la

colleéle

des tailles, ceux qui

l'ont fait tant du fel que de la taille dans les années

précédentes , les maires

&

échevins

&

fyndics des

paroiffes dans le tems de leur charge, les regratiers ,

ceux qui font dans la premiere année de leur maria·

ge ,

&

généralement ceux qui font exempts en vertu

d'édirs regiíl:rés a la cour des aides. 11 eíl: défendu

aux cours des aides de recevoir l'appel des nomina–

tions de collea eurs du fel, fauf l'oppolirion devant

les premiers juges'

&

enfuite l'appel a Ja cour des

aicles'

&

le tour doit erre jugé fommairement de

maniere qu'il y ait des colleaeurs nommés avant le

premicr D écembre. Perfonne ne peut afliflcr

a

Ja

nomination des colleé.teurs avec les habitans, ni

a

l'afliete de l'impot avcc les colleaeurs , excepté le

notaire ou fergenr qu'ils voudront choiftr, pour ré-–

diger par écrit l'aae de nomination ou le role' fans

que le greffier du grenier

a

fe l ' fes clercs

&

commis

y puiífent vaquer direaement ou indireé.tement. H

efl: enj oint aux colleaeurs d'inférer au role qu'ils fe–

ront de l'impot, le nombre, qualité,

&

condirion des

perfonnes de ebaque maifon qui y eíl: fuj ette ; de mar–

qu er a la fin les noms, furnoms'

&

nombre des ecclé–

íiaíl:iqucs, nobles

&

aun·es exempts,

&

de mettre

deux copies lignées de ces roles , !'une au grefte du

grenier

¡\

fe! , l'autre entre les mains dn fermier des

gabelles o u de fes commis. Les colleaeurs nc doivent

faire qu'un feul ro le pour chaque année , lec¡uel

e1l

vérifié par les o ffici ers du grenier

a

feT,

qui ne peu–

vent at1gn1enter , ni

diminuer les cores ,

ni

ordonner

que le role fera ref.,it. Apres la vérification du role ,

les colleé.teurs doivent lever le fcl de l'impót dans

les premiers huir jour s du quartier de Janvief,

&

continuer de le lever dans les premiers huir jo urs de

chaque quarrier,

&

le diíhibuer aux contribuables

dan' la huitaine fu iva nte. lis fon t o bligés de porter

enrierement le fcl dans leur paroiífe le meme jour

qu'ils le prennent an grenier. Les deniers provenant

de l'impot du fe!' doivcnt erre pay és par les collec–

reurs entre les mains du

commis

des gabelles , fa–

voir moirié da ns les lix premieres fema!nes,

&

l'au–

tre moi rié

a

la fi n de chaque quarrier; linon ils y font

co ntraints folidairement par emprifon nement. lis

font aurorifés a rerenir litr le dernier payement de

l'impot du

(e l,

une certaine r emife fixée par l'or–

donnance. Le fel d'i mpor que les colleé.teurs ont

n~gl igé de lev er , ne leur e11 point délivré lix fema t–

nes apres l'a nnée expirée , o n leur diminue fculc–

ment le prix du marchand. Les principaux habuans

des

parodfcs peuvent ctre contraints

l~lidairement

par cmprifonnemenr pour l'imp6t ,

lorlc¡u~

tous les

colleé.teurs o nr été difcurés en lcurs per!onncs

&

biens. La di fcuflio n des colleéteurs en lenr perfonne

efl fuffifante , qua nd ils ont

gard~ p~i(on

pendant un

mois , ou lorfqu'il y a leu perc¡w f111on de leur per·

fonne . Les coll éleurs emprifonn 's pour le payc-