COL
qui efr des peines, amendes, rellitutions ,
&c.
con–
tient plulieurs difpolitions fur la
colúéle
des amen–
des pro no ncées pour t outes fortes de délits en fait
d'eaux & forets; favoir, que les amendes ne fero nt
point affermées, mais levées au profit du Roi par
les fergens-colleaeurs des ma1rrifes ,
&
par eux
payées aux receveurs ; que les r oles des amendes
fero nt mis
&
laiífés es mains des fergens-co lleaeurs
de chaque mairrife, pour en faire le recouvrement
&
en compter ; que les colleaeurs des amendes fe–
ront tenus d'émarger les roles de ce qu'ils recevront,
&
d'en donner quittance fur peine de rellitution du
q uadruple; que le colleaeur demeurera refponfable
des amendes, rellitutions,
&c.
faute par lui dans les
tro is mois apres qu'ils lui auront éré délivrés, de
juíl:ifier des exploits de perquilition d,'infolvabilité
des débiteurs,
&
de diligences fuffifantes ; que ces
e xploirs feront atteíl:és des curés ou vicaires, ou du
juge des lieux; que les colleaeurs ne feront point
déchargés de la
colteéle
qu'apres avoir fourni chaqu<:;"
année un état au grand.maitre de leur recette
&
di–
Iigence,
&
qu'il n'y ait euun jugemenr qui pafie les
partiesen non -valeur: quand il y a appel du juge–
ment po rtant amende, la
colleéle
de l'amcnde ne fe
fait qu'apres le jugement de 1'appel. Les fergens–
colleaeurs ont une certaine remife fur les amendes.
V<ryt{ l'ordonnance des eaux
&
fo réts.
I1 y a un des huifliers du bureau des fin ances de
París, qui a le titre de
colleéleur
des amendes qui
font prononcées e n ma tiere de voirie.
(A)
COLLECTE
d'une aide p articuliere :
lorfque les
h abitans d'une provi nce ou ville accordoient au roi
quelque aide pour les befoins de l'état, ils en fai–
fo ient faire la
colleéle.
C'eíl: ainli que dans une or–
donnance de Philippe V . du
17
Février
1349,
il eil
p arlé des collea eurs d'une aide o u impolirio n fur
les marchandifes
&
denrées ; dans une ordonna nce
du roi Jean, du 3 Mars
1
3
51,
&
dans une autre or–
do nnance du meme roi' du mois de Juillet
13))'
on
voit qu'une p artie des habira ns du Limo lin
&
des
p ays v oilins , ayam accordé a Jehan de C lermont
m aréchal de France , q ui étoit lieutenant pour le
r oi dans les pays d'entre les riv ieres de Loire
&
de
D o rdogne, une aide ou fublide d'argent pour l'en–
gager
a
demeurer dans le pal s
&
le metrre mieux
en état de le défendre , ils arrc rerenr que cette aide
fcroit levée
&
cueillie p ar bonnes gens folvables ,
établis
&
nommés par les commis
&
juflicicrs de
ehaque lieu : ce qui fut confirmé par le ro i Jcan.
0
1
donnanccs de la troijieme race.
( A )
COLLECTE
impoféepar une ville:
Philippe VI. e n
conlidération de ce que les bourgeois de Macon lui
av oient fourni un certain nombre de ?enclarmes , o u
dequoi les folder, leur accorda entr autres chofes,
p ar des lettres du
m?is
de Fé v.rier
13.46!
c¡ue les
confeillers de cette v dle pourrotent
fin r•
&
unpofir
d es colüéles
tant fur les perfonnes que fur )es polle f–
fio ns
&
héritages de leur ville, en la m.aniere a c–
co(trumée ; les reco.uvrer , lever ou fatre leve r ,
cueillir
&
convertir au pro fit commun de cette
ville ,
&
a
ce qui feroit néceífaire_. C ;s lertres fu rent
confirmées par le roi Jean au ffiOlS d Oaobre
IJ 6 2.
Yoycz.
Le
recu~iL
des ordonnances de La troijiemt race.
( A )
COLLECTE
DU
5EL ou
dcl'impot dufil,
eíl: le re–
c ouv remenr qui fe fait de l'impolirion dtte au Roi
par chaqnc conrribuable pour fa cote de fel, dans
les pays o1t le fe l fe diflribue par irnpo t. L'ordon–
n ance des gabclles diíl:ingue les greniers
a
fel d'irn–
pot,
&
ceux de vente volontai re: elle fait l'énumé–
ration
d~s l ie~~"
?¡· le fe!
r.,
cl iflri bu e par impot;
&
d ans le
ta re vu.;
·
11 c fl dit que les afféeurs
&
collec·
teurs du fel feront nommés par les habitans afie m–
blés en la maruere accol\tumée au fon de la cloche ,
o
COL
a
l'~íft·~
de lameífeparoiflialeou devepres , dans le
mOlSd oaobre de chaque année; favo ir deux dans
l~s
paroiífes o1t le principal de l'impot eíl: au-dcifous
d un mtud de fel, quatre dans celles qui fonr impo–
fée.s
a
un muid de fel
&
au-deífus , & ftX dans celles
qut portent deux muids de fel
&
au-deífus · que les
habitans les plus riches
&
les médiocres
fer~nt
nom–
més.
colleélet~rs
a leur tour, en nombre égal ; que les
habttans dotvcnr mettre au gretfe du grenier
a
fe!
de leur reífort, une expédition en bonne forme de
la nomination des colleaeurs, avant le premier No–
vembredechaque année; íinon apres ce tems pall'!!,
fans autre fommation ni diligence, les colleaeurs
doivent etre nommés d'office par les officiers du gre–
nier
a
fel, fuivant l'ordre qui a été expliqué. On ne
doit point nommer pour aíféeurs
&
colleaeurs de
l'impot, ceux qui exercent des ofl.ices de juclicature
dans les juíl:ices royales , les mineurs, les feptuagé–
naires, ceux qui font la
colleéle
des tailles, ceux qui
l'ont fait tant du fel que de la taille dans les années
précédentes , les maires
&
échevins
&
fyndics des
paroiffes dans le tems de leur charge, les regratiers ,
ceux qui font dans la premiere année de leur maria·
ge ,
&
généralement ceux qui font exempts en vertu
d'édirs regiíl:rés a la cour des aides. 11 eíl: défendu
aux cours des aides de recevoir l'appel des nomina–
tions de collea eurs du fel, fauf l'oppolirion devant
les premiers juges'
&
enfuite l'appel a Ja cour des
aicles'
&
le tour doit erre jugé fommairement de
maniere qu'il y ait des colleaeurs nommés avant le
premicr D écembre. Perfonne ne peut afliflcr
a
Ja
nomination des colleé.teurs avec les habitans, ni
a
l'afliete de l'impot avcc les colleaeurs , excepté le
notaire ou fergenr qu'ils voudront choiftr, pour ré-–
diger par écrit l'aae de nomination ou le role' fans
que le greffier du grenier
a
fe l ' fes clercs
&
commis
y puiífent vaquer direaement ou indireé.tement. H
efl: enj oint aux colleaeurs d'inférer au role qu'ils fe–
ront de l'impot, le nombre, qualité,
&
condirion des
perfonnes de ebaque maifon qui y eíl: fuj ette ; de mar–
qu er a la fin les noms, furnoms'
&
nombre des ecclé–
íiaíl:iqucs, nobles
&
aun·es exempts,
&
de mettre
deux copies lignées de ces roles , !'une au grefte du
grenier
¡\
fe! , l'autre entre les mains dn fermier des
gabelles o u de fes commis. Les colleaeurs nc doivent
faire qu'un feul ro le pour chaque année , lec¡uel
e1l
vérifié par les o ffici ers du grenier
a
feT,
qui ne peu–
vent at1gn1enter , ni
diminuer les cores ,
ni
ordonner
que le role fera ref.,it. Apres la vérification du role ,
les colleé.teurs doivent lever le fcl de l'impót dans
les premiers huir jour s du quartier de Janvief,
&
continuer de le lever dans les premiers huir jo urs de
chaque quarrier,
&
le diíhibuer aux contribuables
dan' la huitaine fu iva nte. lis fon t o bligés de porter
enrierement le fcl dans leur paroiífe le meme jour
qu'ils le prennent an grenier. Les deniers provenant
de l'impot du fe!' doivcnt erre pay és par les collec–
reurs entre les mains du
commis
des gabelles , fa–
voir moirié da ns les lix premieres fema!nes,
&
l'au–
tre moi rié
a
la fi n de chaque quarrier; linon ils y font
co ntraints folidairement par emprifon nement. lis
font aurorifés a rerenir litr le dernier payement de
l'impot du
(e l,
une certaine r emife fixée par l'or–
donnance. Le fel d'i mpor que les colleé.teurs ont
n~gl igé de lev er , ne leur e11 point délivré lix fema t–
nes apres l'a nnée expirée , o n leur diminue fculc–
ment le prix du marchand. Les principaux habuans
des
parodfcs peuvent ctre contraints
l~lidairement
par cmprifonnemenr pour l'imp6t ,
lorlc¡u~
tous les
colleé.teurs o nr été difcurés en lcurs per!onncs
&
biens. La di fcuflio n des colleéteurs en lenr perfonne
efl fuffifante , qua nd ils ont
gard~ p~i(on
pendant un
mois , ou lorfqu'il y a leu perc¡w f111on de leur per·
fonne . Les coll éleurs emprifonn 's pour le payc-