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COL

xl:rns des lettres du roi Jean du 11 Janvier r 3) r, por–

tant commiffion au prieur de S. Martin des Champs

de

Pa ris~

envoyé par le roi dalls le Languedo c pour

y

r égler toures les affaires qui regarderoient la

fi–

n ance; le roi lui donne pouvo ir de pourfuivre tous

receveurs,

&

les

colúa eurs &.fous-colleaeurs

des dé–

'Cimes , pour les obliger ·de rendre compre : ces

col–

leEleurs des dlcimes

faifoient alors la fo nétion que font

aujourd'hui les receveurs particuliers des décimes

dans les diod:fes.

Yoy<{ ci-aprts

D ÉCIM ES.

(A)

CoLLECTEURS

dlputés

a

lever l'imp<?fiúon'

&c.

'VOJ'.

COLLECTEURS DE L'IMPOS ITIONfur

les mar–

chandifes.

CoLLECTEURS

dlputls fur les finances des nou–

vt.au.x acqults

~

étoient ceux qui éroient prépofés

pour le reco uvrement des droits dus par les gens de

main-mo rte pour les ,nouvelles acquilirions par eux

faites; il en efi parlé dans des Jettres de Ph.ilippe VL

du 19 Janvier 131.9, c¡ui font adreífées au bailli de

ville ,

&

col!eaoribus deputatis .fuperfinanciis acquif–

tuum in B ailliviá antodiaá.

(A)

COLLECTEURS DES fOU AGES, étoient ceux qui

faifoient la levée de -!'impolition o u aide appellée

foüage ,

qui fe levoit fur chaque feu ou ménage ;

Charles V. o rdonna le

21

Novembre IJ79, que ces

colleéleurs

ne feroient plus nommés par les élus ni

par les autres officiers, mais qu'ils feroient choilis

par les habitans des lieux fu¡ets

a

cette impolitioñ;

que les habitans feroient garants de leur gefiion

&

recette ; que les aiféeurs

&

co!leélmrs

preteroient

Jerment; que les aíféeurs feroient l'affiete & do nne–

ro ient aux

colleéleurs

le rolle d'impolition un mois

avant le commencement de l'année; que les

collu–

u urs

potLrroient recevoir un mois avanr

le

terrnc

du

payement,

&

quinze jours apres contraindre ceux

qui n'auroient pas payé; qu'un des

colleéleurs

appor–

teroit au receveur les deniers de l'impolition qua–

tre jours au plus rard apres l'échéance du terme: il

efi dit par cette meme ordonnance, que les aíféeurs

&

colleéleurs

feront réputés officiers royaux, & qu'on

leur obéira comme

a

des fergens royaux : qu'ils

pourront prendre des commiffions des élíls du dio–

cefe; que

(i

les contribuables ne paycnt pas , les

col–

leéleurs

en feront refponfables en cas qu'ils n'ayent

pas fait les pourfuires néceífaires pour les fuire

payer : enlin que les

colleéleurs

qui iro nt porter au

-receveur l'argent de l'impo lition , auront pour le

tems de leur voyage quatre fols par jour s'ils font

a

cheval,

&

deux fols par jour s'ils font

a

pié;_

&

que

pour récompenfe de la peine qu'ils auront de lever

l'impolition, ils en feront exempts,

a

moins que les

habitans ne convicnnent avec eux d'un atttre falaíre.

On voir par ce dérail que l'on obfervoir alors a-peu–

pres le meme ordre pour les

collefleurs ,

que l'on

obferve__auj.ourd'hui pour ceux des taiUes quí ont

·pris la place du droit de foüage, ú ce n'efi que les

col!eaeur;

des tailles ne font pas exempts de l'impo–

fition comme l'étoient les

collefl•urs

des foiiages .

Cette ordonnance contient auffi un réglement pour

la gabelle ,

a

Ja fuite duque! il efi dit que les élf1s &

les grenetiers feront jurer tous les ans aux

collec–

teurs

des foiiages, c¡u'ils leur dénonceront ceux qui

contreviendront

a

certe ordonnance dans leurs pa–

roiífes;

&

que lorfqu'ils le feront, ils auront la ré–

compenfe affignée aux dénonciateurs , qui eíl la

moitié des confifcations

&

amendes.

Yoye{ le recueil

des ordonn. de la u oijierne race,

&

FOUAGE

.(A)

Co LLECTEURS D'lMPOSITIONS. Ce nom étoit

commun autrefois

a

to us les prépofés établis pour

la levée de diverfes impoíirions; c'efi en ce fens c¡u'i l

fe trouve employé dans des lertres de Phil ippe VI.

du 3 Juin ' 348' adreífées

a

tous nos jufiiciers ' fé–

néchaux , baillis , receveurs , fermiers ,

colleaeurs

COL

des impolitions,

&

autres ql}i._ces préCentes lettrcs

verront; il leur efi défend4 qe contraindre aucun

changeur

a

payer impoúrion du billon d'or ou d'ar–

gent, qu'ils auront vendu ou acheté dorénavant pour

porter aux n1onnoies.

OrdonniLnce de la troificme race,

tome

JI. (A )

COLLECTf:.URS DE L'fMPOSITION

for les mar–

chandifis

&

denrles yendues

a

P aris. .Voye{

COLLEC–

TEURS DE L'ASS ISE.

(A)

CoLLECTEURS DE L'I MPOST DU Si!:L,

Yoye{

COLLECTE DU SEL.

(A)

COLLECTEl/R DU PAPE

en France;

il

y a cu

quelques papes qui, du confentement de nos rois

>

ont levé de tems-en-tems en France une

impolitio•~

fur le clergé pour la T erre- fainte & aun· s objets_

de piété. Par cxcmple, Alexandre IV. impofa, da

confenternent dtt roi , un centieme

(ur

le clcrgé de

France pour la T erre-fainte. Les papes levoient aufli

des procurations, dixiemes,

&

d'autres droits fur

les bénélices; & pour cet effet ils avoient des

col–

teaeurs

&

.fous- colleéleurs:

il en eíl parlé dans des.

lettres de Charles V. du 4 Scptemb re ' 375; & plus

amplemem enca re dans des lettres de Charles VI.·

du 3 Oétobre 13 8 5, par lefquelles il en révoque

d'autres qui avoient ordonné de pourfuivre les ec–

cléliaíliques qui n'avoient pas payé au pape les re–

devanees qu'il exigeoit d'eux. Le meme prince dans

une inll:ruétion qu'il donna le 11Mars 1188 aux géné–

raux des aides fur .la levée des aides, dit que le pape

avoit envoyé une bulle portant que les

colleéleurs

&

.fous-colleélwrs ,

& autres officiers, étoient francs

&

exempts des aides qui éroient alors établies; que

cela porteroit un grand préj udice au roi,

Vtl

que

tous ces officiers avoient coutume de payer les ai–

des; ponrquoi il o rdonne aux généraux d'avifer le

remede co nvenable & d'y pourvoir. Il en efi eneore

parlé dans d'autres

lertr~:S

du meme prince du .,_g

Septembre 13 90;

&

eñlin par d'autres lettres du

1.7

Juillet lJ 98' il défendit

a

tous fes fujets' de quel–

que étar qu'ils fufient, de rien payer aux

cotkaeurs

du pape

des revenus & émolumens qu'il avoit cou–

tume de prendre dans le royaume & dans le D au–

phiné : la meme défenfe fut par lui renouvellée le

2.9

D écembre 1403 .

.Voy<{ le recueil des ordonnances

de la troijic.rne race. (A)

CoLLECTEURS DU SEL,

>'Oy. ci-dev.

CoLLECTi:

DU SEL.

(A)

COLLECTEURS DES SUBSIDEs·, étoient ceux

qui

faifoient la levée des impolitions extraordinaires que

l'on mettoit en tems de guerre; il en efi parlé dans

des lettres de Philippe VI. du 18 Juin

IJ

29, adref–

fées au bailli de Bourges, ou il dit que pour caufe

du fublide de la guerre qu'il devoit avoir en

Gaf–

cogne, plulieurs commiífaires,

collefleurs,

fe~g~ns,

&

autres, ayoient levé fur les fujets de ce batlhage

plulieurs fommes d'argent

&

plulienrs

gape~.

(A)

CoLLECTEURS DES SunvENTIONS, ero1ent les

memes que ceux qui faifoient

la

levée

d~s aid~s ,

&

autres impofitions; ils /[ont nommés

Jubvenu,on~m

colleélores

dans des lettres du roi Jean du >.6 Fevn er

136 1.

O rdonnan

ce d

e la troijiunc. race.

(A )

COLLECTIF,

a.dj

. (

Gra

mrn.) C

e mot

v~ent

du

L~tin

colligere,

rec

ueill

ir,

ra

~embl.er.

Cet

ad¡eét1~

fe

d~t

de cerrains noms fubfianu

fs qu• p

réfentent

a

1

efpnt

!'idee d'un tout, d'un enfemble formé par l'aífem–

blage de plulieurs individus de meme efpece; par

exemple

armée

ell un nom

colleélif,

ilnous pré!en·

re I'idée Íínguliere d'un enfemb)e , d'un tour formé

par l'affemblage ou réunion de pluíieurs foldars:

peup!e

ell auffi un terme

colleai[,

paree qu'il excite

dans.l'efprit l'idée d'une colleétion de plulieurs per–

fonnes

ra~mblées

en un corps politique ,

vivant

en

fociété fous les memes lois:

jorit

eft -enca re un n om

colleéli.f,

car ce mor, fous.une exprellion finguliere,