COL
xl:rns des lettres du roi Jean du 11 Janvier r 3) r, por–
tant commiffion au prieur de S. Martin des Champs
de
Pa ris~
envoyé par le roi dalls le Languedo c pour
y
r égler toures les affaires qui regarderoient la
fi–
n ance; le roi lui donne pouvo ir de pourfuivre tous
receveurs,
&
les
colúa eurs &.fous-colleaeurs
des dé–
'Cimes , pour les obliger ·de rendre compre : ces
col–
leEleurs des dlcimes
faifoient alors la fo nétion que font
aujourd'hui les receveurs particuliers des décimes
dans les diod:fes.
Yoy<{ ci-aprts
D ÉCIM ES.
(A)
CoLLECTEURS
dlputés
a
lever l'imp<?fiúon'
&c.
'VOJ'.
COLLECTEURS DE L'IMPOS ITIONfur
les mar–
chandifes.
CoLLECTEURS
dlputls fur les finances des nou–
vt.au.x acqults
~
étoient ceux qui éroient prépofés
pour le reco uvrement des droits dus par les gens de
main-mo rte pour les ,nouvelles acquilirions par eux
faites; il en efi parlé dans des Jettres de Ph.ilippe VL
du 19 Janvier 131.9, c¡ui font adreífées au bailli de
ville ,
&
col!eaoribus deputatis .fuperfinanciis acquif–
tuum in B ailliviá antodiaá.
(A)
COLLECTEURS DES fOU AGES, étoient ceux qui
faifoient la levée de -!'impolition o u aide appellée
foüage ,
qui fe levoit fur chaque feu ou ménage ;
Charles V. o rdonna le
21
Novembre IJ79, que ces
colleéleurs
ne feroient plus nommés par les élus ni
par les autres officiers, mais qu'ils feroient choilis
par les habitans des lieux fu¡ets
a
cette impolitioñ;
que les habitans feroient garants de leur gefiion
&
recette ; que les aiféeurs
&
co!leélmrs
preteroient
Jerment; que les aíféeurs feroient l'affiete & do nne–
ro ient aux
colleéleurs
le rolle d'impolition un mois
avant le commencement de l'année; que les
collu–
u urs
potLrroient recevoir un mois avanr
le
terrnc
du
payement,
&
quinze jours apres contraindre ceux
qui n'auroient pas payé; qu'un des
colleéleurs
appor–
teroit au receveur les deniers de l'impolition qua–
tre jours au plus rard apres l'échéance du terme: il
efi dit par cette meme ordonnance, que les aíféeurs
&
colleéleurs
feront réputés officiers royaux, & qu'on
leur obéira comme
a
des fergens royaux : qu'ils
pourront prendre des commiffions des élíls du dio–
cefe; que
(i
les contribuables ne paycnt pas , les
col–
leéleurs
en feront refponfables en cas qu'ils n'ayent
pas fait les pourfuires néceífaires pour les fuire
payer : enlin que les
colleéleurs
qui iro nt porter au
-receveur l'argent de l'impo lition , auront pour le
tems de leur voyage quatre fols par jour s'ils font
a
cheval,
&
deux fols par jour s'ils font
a
pié;_
&
que
pour récompenfe de la peine qu'ils auront de lever
l'impolition, ils en feront exempts,
a
moins que les
habitans ne convicnnent avec eux d'un atttre falaíre.
On voir par ce dérail que l'on obfervoir alors a-peu–
pres le meme ordre pour les
collefleurs ,
que l'on
obferve__auj.ourd'hui pour ceux des taiUes quí ont
·pris la place du droit de foüage, ú ce n'efi que les
col!eaeur;
des tailles ne font pas exempts de l'impo–
fition comme l'étoient les
collefl•urs
des foiiages .
Cette ordonnance contient auffi un réglement pour
la gabelle ,
a
Ja fuite duque! il efi dit que les élf1s &
les grenetiers feront jurer tous les ans aux
collec–
teurs
des foiiages, c¡u'ils leur dénonceront ceux qui
contreviendront
a
certe ordonnance dans leurs pa–
roiífes;
&
que lorfqu'ils le feront, ils auront la ré–
compenfe affignée aux dénonciateurs , qui eíl la
moitié des confifcations
&
amendes.
Yoye{ le recueil
des ordonn. de la u oijierne race,
&
FOUAGE
.(A)
Co LLECTEURS D'lMPOSITIONS. Ce nom étoit
commun autrefois
a
to us les prépofés établis pour
la levée de diverfes impoíirions; c'efi en ce fens c¡u'i l
fe trouve employé dans des lertres de Phil ippe VI.
du 3 Juin ' 348' adreífées
a
tous nos jufiiciers ' fé–
néchaux , baillis , receveurs , fermiers ,
colleaeurs
COL
des impolitions,
&
autres ql}i._ces préCentes lettrcs
verront; il leur efi défend4 qe contraindre aucun
changeur
a
payer impoúrion du billon d'or ou d'ar–
gent, qu'ils auront vendu ou acheté dorénavant pour
porter aux n1onnoies.
OrdonniLnce de la troificme race,
tome
JI. (A )
COLLECTf:.URS DE L'fMPOSITION
for les mar–
chandifis
&
denrles yendues
a
P aris. .Voye{
COLLEC–
TEURS DE L'ASS ISE.
(A)
CoLLECTEURS DE L'I MPOST DU Si!:L,
Yoye{
COLLECTE DU SEL.
(A)
COLLECTEl/R DU PAPE
en France;
il
y a cu
quelques papes qui, du confentement de nos rois
>
ont levé de tems-en-tems en France une
impolitio•~
fur le clergé pour la T erre- fainte & aun· s objets_
de piété. Par cxcmple, Alexandre IV. impofa, da
confenternent dtt roi , un centieme
(ur
le clcrgé de
France pour la T erre-fainte. Les papes levoient aufli
des procurations, dixiemes,
&
d'autres droits fur
les bénélices; & pour cet effet ils avoient des
col–
teaeurs
&
.fous- colleéleurs:
il en eíl parlé dans des.
lettres de Charles V. du 4 Scptemb re ' 375; & plus
amplemem enca re dans des lettres de Charles VI.·
du 3 Oétobre 13 8 5, par lefquelles il en révoque
d'autres qui avoient ordonné de pourfuivre les ec–
cléliaíliques qui n'avoient pas payé au pape les re–
devanees qu'il exigeoit d'eux. Le meme prince dans
une inll:ruétion qu'il donna le 11Mars 1188 aux géné–
raux des aides fur .la levée des aides, dit que le pape
avoit envoyé une bulle portant que les
colleéleurs
&
.fous-colleélwrs ,
& autres officiers, étoient francs
&
exempts des aides qui éroient alors établies; que
cela porteroit un grand préj udice au roi,
Vtl
que
tous ces officiers avoient coutume de payer les ai–
des; ponrquoi il o rdonne aux généraux d'avifer le
remede co nvenable & d'y pourvoir. Il en efi eneore
parlé dans d'autres
lertr~:S
du meme prince du .,_g
Septembre 13 90;
&
eñlin par d'autres lettres du
1.7
Juillet lJ 98' il défendit
a
tous fes fujets' de quel–
que étar qu'ils fufient, de rien payer aux
cotkaeurs
du pape
des revenus & émolumens qu'il avoit cou–
tume de prendre dans le royaume & dans le D au–
phiné : la meme défenfe fut par lui renouvellée le
2.9
D écembre 1403 .
.Voy<{ le recueil des ordonnances
de la troijic.rne race. (A)
CoLLECTEURS DU SEL,
>'Oy. ci-dev.
CoLLECTi:
DU SEL.
(A)
COLLECTEURS DES SUBSIDEs·, étoient ceux
qui
faifoient la levée des impolitions extraordinaires que
l'on mettoit en tems de guerre; il en efi parlé dans
des lettres de Philippe VI. du 18 Juin
IJ
29, adref–
fées au bailli de Bourges, ou il dit que pour caufe
du fublide de la guerre qu'il devoit avoir en
Gaf–
cogne, plulieurs commiífaires,
collefleurs,
fe~g~ns,
&
autres, ayoient levé fur les fujets de ce batlhage
plulieurs fommes d'argent
&
plulienrs
gape~.
(A)
CoLLECTEURS DES SunvENTIONS, ero1ent les
memes que ceux qui faifoient
la
levée
d~s aid~s ,
&
autres impofitions; ils /[ont nommés
Jubvenu,on~m
colleélores
dans des lettres du roi Jean du >.6 Fevn er
136 1.
O rdonnan
ce de la troijiunc. race.
(A )
COLLECTIF,
a.dj. (
Gra
mrn.) Ce mot
v~ent
du
L~tin
colligere,
rec
ueillir,
ra
~embl.er.Cet
ad¡eét1~
fe
d~t
de cerrains noms fubfianu
fs qu• préfentent
a
1
efpnt
!'idee d'un tout, d'un enfemble formé par l'aífem–
blage de plulieurs individus de meme efpece; par
exemple
armée
ell un nom
colleélif,
ilnous pré!en·
re I'idée Íínguliere d'un enfemb)e , d'un tour formé
par l'affemblage ou réunion de pluíieurs foldars:
peup!e
ell auffi un terme
colleai[,
paree qu'il excite
dans.l'efprit l'idée d'une colleétion de plulieurs per–
fonnes
ra~mblées
en un corps politique ,
vivant
en
fociété fous les memes lois:
jorit
eft -enca re un n om
colleéli.f,
car ce mor, fous.une exprellion finguliere,