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COD

la cote d'Afrique, & dont on fe fert aux iles pour

l'exploitation des habitations. On rient que le céle–

bre M. de Fourcroy avocar au parlement,

fi.tt

celui

qui eut le plus departa la rédailion de cet édit. Il

ell: divifé en foixante articles , dont le plus grand

nombre. regarde la police des Negres. Il y en a ce–

pendant plufieurs qui ont d'autres objets; tels que

1'

artict. j.

qui ordonne de chaífer les Juifs ;

!'article

iij.

qui interdit tout exercice public d'autre reliaion

que la C atholique; 1'

article v.

qui défend

¡\

ceu~

de

la R. P. R . de troubler les CathoÜques;

!'article vj .

qui preferir l'obfervation des diman.ches

&

retes. les

arúcles viij.

&

x.

qui reglent les formalirés des ;11a–

riages en général: les aurres arricles concernent les

efclaves ou Negres,

&

reglent ce qui doir erre ob–

ferv é pour leur inll:ruél:ion en matiere de reügion

les devoirs refpeilifs de

ces

efclaves

&

de leur;

maitres , les mariages de ces e(claves, l'érat de leurs

enfans , leur pécule , leur affranchiífement,

&

di–

vers autres objers. Il fam joindre

a

cer édir celui

du mois d'Oél:obre

1716,

&

la déclaration du

15

D~cembre

1721,

qui forment un fupplémentau

code

notr.

CooE PAPYRIEN, ou droit civil papyrien,

j us

civile Papyrianum,

ell: un recueil des !oís royales ,

c'ell:-a-dire faites par les rois de Rome. C e

code a

été

:ainfi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l'auteur.

L es lois faires par les rois de Rome jufqu'au tems

de Tarquín le Superbe, le feptieme

&

le dernier de

ces rois, n'étoient point écrites : Tarquín le Superbe

commens:a meme par les abolir. On fe plaignit de

l'inobfervation des lois,

&

l'on penfa que ce defor–

dre venoit de ce qu'ellcs n'éroient point écrires. Le

fénat

&

le peuple arreterent de concer,t qu'on les

l"aífembleroit en un feul v olume;

&

ce foin fut con–

Jié

a

Publius Sextus Papy rius , qui éroir de race pa–

uicienne. Quelques-uns des auteurs qui ont parlé de

c e Papyrius & de fa co lleél:ion, ont cru qu'elle avoit

été faite du tems de Tarquín l'ancien, cinquieme roi

de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur, ell:

que le jnrifconfulte Pomponius en parlant de Papy–

rius dans la loi ij. au digell:e

de originejuris ,

femble

fuppofer que T arquín le Superbe fous lequel vivolt

P apyrius,etoit lils de D emarate le Corinthien ; quoi–

q ue de l'aveu de tous les hill:oriens , ce D emarate

ff1t pere de T arquín l'ancien, & non de T arquin le

Superbe: mais Pomponius luí-meme convient que

P apyrius vivoit du tems de T arquín le Superbe ; &

s'íl a dit que ce dernier étoit

D emarati fitius ,

il ell:

évident que par ce terme

fitius

il a enrendu

petit-fils

ou

arriere-pttit-fils:

ce qui ell: conforme

a

pluíieurs lois

qui nous apprennent que fous le

termefilii

font aulli

compris les petits-enfans

&

autres defce ndans. D 'ail–

leurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius raífembla

les lois de quelques-uns des rois , mais qu'il les raf–

fembla toutes;

&

s'il le nomme en un endroit avec le

prénom de

Publius,

&

en un autre avec celui

de S ex–

tus,

cela prouvefeulement qu'il pouvoit avoir plu–

fie urs noms _, étaot certain qu'en l'un

&

l'atttre en–

droit il p arle du

m~me

individu. Les lois royales fi.l–

r ent done ralfemblées en un volume par Publius ou

Scxtus Papyrius (ous le regne de T arquín le Super–

be; & le peuple' par reconnoiífance pour celui qui

étoit l'auteur de

~ette

colleél:ion, voulut qu'eUe

por–

t St le nom de fon auteur : d'ou elle fut appeUee le

code

Papyri~n.

Les rois ayant été expulfés de Rome peu de tems

apres

C,~tte

coUeél:ion, les !oís royales ceíle rent

~n­

c ore d erre

~n

ufage : ce qui demeura dans cet etat

p endant

en~on

vingt années , & jufqu'a ce qu'un

au_tre Pap:ynus fur!'ommé Caius,

&

qui éroit fouve–

r run

~~nufe'

;em•t en vi&ueur les lois que

urna

P o?'!"hus

~voa fai~cs

au Jujer des facrilices

&

de la

re!igwn.

C ell: ce qu1a fait croire a G ui!Ja11me Grotius

con

~

a

q<1e}q~1es

aur;es aur: urs , que le

code Pdpyritn

n av o•t ete falt qu apres l expulíion des

is. Mais de

ce. que C alus

~a pyrius

remit en vigueur quelqucs

l01s de Nurna, 1l ne s'enfuit pas qu'il ait été l'ameur

du

code Papyrien ,

qui étoit fait dans le tems de Tar–

quín le Superbe.

11

ne

no~s

rell:e plus du

~ode Papyrim

que quelques

fragmens repandus dans d1vers aureurs : ceux c1ui ont

eífay é de les raffembler font Guillaumc Foriler Ful–

vius U ríinu_s, Antoine

~ugull:i_n

Juilelipfe , Pa:.dul–

phus. Pratems, Fran<;OJS Mochus , Et ienne Vincent

P1ghms?

Antoi~e

Sy lvius , Paul Merule , Fran<;ois

Baudoum,

&

V111cent Gravina. Fran<;ois Baudouin

nous a tranfmis dix-huit lois , c¡u'il dit avoir copiées

fur une table fort ancienne trouvéc dans le capito–

le ,

&

que Jean Barthelemi Marlianus lui «voit com–

muniqu é. Paul Manuce fait mention de ces dix-huit

lois; Pardulphus Prateius y en a ajouté íix autres.

Mais Cujas a démontré que ces lois nc font pasa

beaucoup pres

fi

anciennes: o n n'y reconnolt poinr

en effet cette ancienne latinité de la loi des douze

tables , qui ell: meme poll:érieure au

code Papyritn ;

ainfi tous ces prétendus fragmens du

code Papyrim

n'ont évidemment été fabriqués que fur des patfages

de Ciceron, de D enis d'Halicarnafie , T ite- Live,

Plutarque , Aulugele , Fell:us Varron, lcíquels en ci–

tant les lois Papy riennes, n'en ont p3s rapporté les

propres termes , mais feulement le fens. Un certain

G ranius avoit compofé un commentaire fu r le

code

Papyrien ,

mais ce commentaire n'cll: pas parvenu

jufqu'a nous.

M. T erraffon, dans fon

hijloire de lajurifprudence

R omaine ,

a ralfemblé les fragmens du

code Papyrim ,

qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus

d'attenrion

&

de critique qu e les atltres jurifcon!i•l·

tes n'avoient fait jufqu'ici. Il a cu foin de dill:inguer

les lois donr l'ancien rexte nous a été confervé , de

c,elles donr les hill:oricns ne nous ont tranfmis que

le fens. Il rapporte quinze textcs de lois ,

&

vingt–

une autres lois dont on n'a que le fens : ce qui fait en

tour trente-fix lois. Il a divifé ces trente -fix !oís en

quatre parties : la premiere en contient treize , qui

concernent la relígion, les fl!tes,

&

les facrifices.

C es lois portent en fubll:ance , qu'on ne fera aucune

ílatue ni aucune imauc de quelqueforme qu'elle puif–

fe <!tre, pour

repréf~nrer

la divinité , & que. ce fera

un criOJe de croire c¡ue Dieu ait la figure fotr d'unc

bete

foi t d'un homme; qu'on adorera les dieux de

fes

a~cetres,

&

qu'on n'adoptera aucune fable ni

fuperll:ition des m1tres peuples; qu'on n'enrrepren–

dra ríen d'important fans avoir confulté les d1eux ;

que le roi préíidera ame facrilices,

B.:

en réglera les

cérémonies · que les vell:ales entretlendront le fctl

facré ; que

fi

elles manquent

a

l~ ch~fieté,

elle_s

f~ront punics de mort ;

&

que celt11 qm les aura fcdm–

tes, expirera fous le

b~ton ;

que les proci:s

&

les tra–

v aux des efclaves feront fufpendus pendant les fc2res,

lefquelles feront décrites dans des calendricrs; qu'on

ne s'aífemblera pointla nuit foit pourpriercs ou pour

fac 1;fices ; qu'en fuppliant les d!eux de

déto~rnc

les

malheurs dont l'état ell: menace, on leur prefentera

quelqu es fruits.

&

~n

gílreau _falé,qu'on. n'employera

P?int dans les

libauo~s

de vm

~

tm<;

v•gn~

non ta•_l–

lee · que dans les faenlices on n olfnra pomt de poif–

fo~

fans écailles ; que tous poiífons fans

e~a1ll7s

pourront l!tre offerts, excepté le fcarre.

~a

lo1

r~e•;zieme regle les facrilices

&

olfrandes '1,.111 devo1cnt

@rre fairs apres une viél:oire remportéc_lur les

enn~mis de l'érat. La feconde partie

conuen~

fept lo.s

qui ont rapporr au droir publi_c

_&a

la pollee :

ell~s

re~lenr

les devoirs des praucJcns envcrs les

Pl~be1eos

&

des patrons envers leurs chens ; le droll

de fulf;age que le pcuple avoit d_ans les atyc_mblécs

de fe choifir des magill:rats, de farrc des plcbifcJt s,