COD
la cote d'Afrique, & dont on fe fert aux iles pour
l'exploitation des habitations. On rient que le céle–
bre M. de Fourcroy avocar au parlement,
fi.ttcelui
qui eut le plus departa la rédailion de cet édit. Il
ell: divifé en foixante articles , dont le plus grand
nombre. regarde la police des Negres. Il y en a ce–
pendant plufieurs qui ont d'autres objets; tels que
1'
artict. j.
qui ordonne de chaífer les Juifs ;
!'article
iij.
qui interdit tout exercice public d'autre reliaion
que la C atholique; 1'
article v.
qui défend
¡\
ceu~
de
la R. P. R . de troubler les CathoÜques;
!'article vj .
qui preferir l'obfervation des diman.ches
&
retes. les
arúcles viij.
&
x.
qui reglent les formalirés des ;11a–
riages en général: les aurres arricles concernent les
efclaves ou Negres,
&
reglent ce qui doir erre ob–
ferv é pour leur inll:ruél:ion en matiere de reügion
les devoirs refpeilifs de
ces
efclaves
&
de leur;
maitres , les mariages de ces e(claves, l'érat de leurs
enfans , leur pécule , leur affranchiífement,
&
di–
vers autres objers. Il fam joindre
a
cer édir celui
du mois d'Oél:obre
1716,
&
la déclaration du
15
D~cembre
1721,
qui forment un fupplémentau
code
notr.
CooE PAPYRIEN, ou droit civil papyrien,
j us
civile Papyrianum,
ell: un recueil des !oís royales ,
c'ell:-a-dire faites par les rois de Rome. C e
code a
été
:ainfi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l'auteur.
L es lois faires par les rois de Rome jufqu'au tems
de Tarquín le Superbe, le feptieme
&
le dernier de
ces rois, n'étoient point écrites : Tarquín le Superbe
commens:a meme par les abolir. On fe plaignit de
l'inobfervation des lois,
&
l'on penfa que ce defor–
dre venoit de ce qu'ellcs n'éroient point écrires. Le
fénat
&
le peuple arreterent de concer,t qu'on les
l"aífembleroit en un feul v olume;
&
ce foin fut con–
Jié
a
Publius Sextus Papy rius , qui éroir de race pa–
uicienne. Quelques-uns des auteurs qui ont parlé de
c e Papyrius & de fa co lleél:ion, ont cru qu'elle avoit
été faite du tems de Tarquín l'ancien, cinquieme roi
de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur, ell:
que le jnrifconfulte Pomponius en parlant de Papy–
rius dans la loi ij. au digell:e
de originejuris ,
femble
fuppofer que T arquín le Superbe fous lequel vivolt
P apyrius,etoit lils de D emarate le Corinthien ; quoi–
q ue de l'aveu de tous les hill:oriens , ce D emarate
ff1t pere de T arquín l'ancien, & non de T arquin le
Superbe: mais Pomponius luí-meme convient que
P apyrius vivoit du tems de T arquín le Superbe ; &
s'íl a dit que ce dernier étoit
D emarati fitius ,
il ell:
évident que par ce terme
fitius
il a enrendu
petit-fils
ou
arriere-pttit-fils:
ce qui ell: conforme
a
pluíieurs lois
qui nous apprennent que fous le
termefilii
font aulli
compris les petits-enfans
&
autres defce ndans. D 'ail–
leurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius raífembla
les lois de quelques-uns des rois , mais qu'il les raf–
fembla toutes;
&
s'il le nomme en un endroit avec le
prénom de
Publius,
&
en un autre avec celui
de S ex–
tus,
cela prouvefeulement qu'il pouvoit avoir plu–
fie urs noms _, étaot certain qu'en l'un
&
l'atttre en–
droit il p arle du
m~me
individu. Les lois royales fi.l–
r ent done ralfemblées en un volume par Publius ou
Scxtus Papyrius (ous le regne de T arquín le Super–
be; & le peuple' par reconnoiífance pour celui qui
étoit l'auteur de
~ette
colleél:ion, voulut qu'eUe
por–
t St le nom de fon auteur : d'ou elle fut appeUee le
code
Papyri~n.
Les rois ayant été expulfés de Rome peu de tems
apres
C,~tte
coUeél:ion, les !oís royales ceíle rent
~n
c ore d erre
~n
ufage : ce qui demeura dans cet etat
p endant
en~on
vingt années , & jufqu'a ce qu'un
au_tre Pap:ynus fur!'ommé Caius,
&
qui éroit fouve–
r run
~~nufe'
;em•t en vi&ueur les lois que
urna
P o?'!"hus
~voa fai~cs
au Jujer des facrilices
&
de la
re!igwn.
C ell: ce qu1a fait croire a G ui!Ja11me Grotius
con
~
a
q<1e}q~1es
aur;es aur: urs , que le
code Pdpyritn
n av o•t ete falt qu apres l expulíion des
is. Mais de
ce. que C alus
~a pyrius
remit en vigueur quelqucs
l01s de Nurna, 1l ne s'enfuit pas qu'il ait été l'ameur
du
code Papyrien ,
qui étoit fait dans le tems de Tar–
quín le Superbe.
11
ne
no~s
rell:e plus du
~ode Papyrim
que quelques
fragmens repandus dans d1vers aureurs : ceux c1ui ont
eífay é de les raffembler font Guillaumc Foriler Ful–
vius U ríinu_s, Antoine
~ugull:i_n
Juilelipfe , Pa:.dul–
phus. Pratems, Fran<;OJS Mochus , Et ienne Vincent
P1ghms?
Antoi~e
Sy lvius , Paul Merule , Fran<;ois
Baudoum,
&
V111cent Gravina. Fran<;ois Baudouin
nous a tranfmis dix-huit lois , c¡u'il dit avoir copiées
fur une table fort ancienne trouvéc dans le capito–
le ,
&
que Jean Barthelemi Marlianus lui «voit com–
muniqu é. Paul Manuce fait mention de ces dix-huit
lois; Pardulphus Prateius y en a ajouté íix autres.
Mais Cujas a démontré que ces lois nc font pasa
beaucoup pres
fi
anciennes: o n n'y reconnolt poinr
en effet cette ancienne latinité de la loi des douze
tables , qui ell: meme poll:érieure au
code Papyritn ;
ainfi tous ces prétendus fragmens du
code Papyrim
n'ont évidemment été fabriqués que fur des patfages
de Ciceron, de D enis d'Halicarnafie , T ite- Live,
Plutarque , Aulugele , Fell:us Varron, lcíquels en ci–
tant les lois Papy riennes, n'en ont p3s rapporté les
propres termes , mais feulement le fens. Un certain
G ranius avoit compofé un commentaire fu r le
code
Papyrien ,
mais ce commentaire n'cll: pas parvenu
jufqu'a nous.
M. T erraffon, dans fon
hijloire de lajurifprudence
R omaine ,
a ralfemblé les fragmens du
code Papyrim ,
qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus
d'attenrion
&
de critique qu e les atltres jurifcon!i•l·
tes n'avoient fait jufqu'ici. Il a cu foin de dill:inguer
les lois donr l'ancien rexte nous a été confervé , de
c,elles donr les hill:oricns ne nous ont tranfmis que
le fens. Il rapporte quinze textcs de lois ,
&
vingt–
une autres lois dont on n'a que le fens : ce qui fait en
tour trente-fix lois. Il a divifé ces trente -fix !oís en
quatre parties : la premiere en contient treize , qui
concernent la relígion, les fl!tes,
&
les facrifices.
C es lois portent en fubll:ance , qu'on ne fera aucune
ílatue ni aucune imauc de quelqueforme qu'elle puif–
fe <!tre, pour
repréf~nrer
la divinité , & que. ce fera
un criOJe de croire c¡ue Dieu ait la figure fotr d'unc
bete
foi t d'un homme; qu'on adorera les dieux de
fes
a~cetres,
&
qu'on n'adoptera aucune fable ni
fuperll:ition des m1tres peuples; qu'on n'enrrepren–
dra ríen d'important fans avoir confulté les d1eux ;
que le roi préíidera ame facrilices,
B.:
en réglera les
cérémonies · que les vell:ales entretlendront le fctl
facré ; que
fi
elles manquent
a
l~ ch~fieté,
elle_s
f~ront punics de mort ;
&
que celt11 qm les aura fcdm–
tes, expirera fous le
b~ton ;
que les proci:s
&
les tra–
v aux des efclaves feront fufpendus pendant les fc2res,
lefquelles feront décrites dans des calendricrs; qu'on
ne s'aífemblera pointla nuit foit pourpriercs ou pour
fac 1;fices ; qu'en fuppliant les d!eux de
déto~rnc
les
malheurs dont l'état ell: menace, on leur prefentera
quelqu es fruits.
&
~n
gílreau _falé,qu'on. n'employera
P?int dans les
libauo~s
de vm
~
tm<;
v•gn~
non ta•_l–
lee · que dans les faenlices on n olfnra pomt de poif–
fo~
fans écailles ; que tous poiífons fans
e~a1ll7s
pourront l!tre offerts, excepté le fcarre.
~a
lo1
r~e•;zieme regle les facrilices
&
olfrandes '1,.111 devo1cnt
@rre fairs apres une viél:oire remportéc_lur les
enn~mis de l'érat. La feconde partie
conuen~
fept lo.s
qui ont rapporr au droir publi_c
_&a
la pollee :
ell~s
re~lenr
les devoirs des praucJcns envcrs les
Pl~be1eos
&
des patrons envers leurs chens ; le droll
de fulf;age que le pcuple avoit d_ans les atyc_mblécs
de fe choifir des magill:rats, de farrc des plcbifcJt s,