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COD

peuples d'Alface & du haut Palatinat; les lo_is des –

Bavarois, des Saxons, des Anglois & des Fnzons ;

la loi des Lombards beaucoup plus coníidérable

que les précédentes ; '!es capit_ulaires de

Charlem~gne,

&

les conftitutions des ro ts de Naples

&

de St–

cile. Lindembroge a fai t des notes fur plufieurs de

ces lois.

Voy<{ l'hijl. du droit Franr¡ois par M . l 'abb.!

Fleury;

&

ci-dev.

C ODEALARIC, CODED'EvARIC;

&

ci-ap.

LOIS ANTIQUES, LOIS DES ALLEMANDS,

DES BAVAROIS,

&c.

Con E Lours Xlll. efi un recueil que Jacques

C 01·b/n avocar au parlement,

&

depuis ma!rre des re–

quetes ordinaire de la reine Anne d'Autriche, don–

n a au public en un volume

in-fol.

imprimé

a

París

en 1628 , contenant les principales ordonnances de

Louis XIII. concernant l'ordre de la juftice, le do–

maine, & les droits de la couronne. Il rapporte

ces

ordonnances en enrie!', meme avec les préfaces, pu–

blications, & enregifiremens; ce qui n'av oit ence–

re été obfervé par aucun autre compilateur. Il a auffi

commenté & conféré ces ordo nnances avec celles

des rois Henri le grand, H enri III. Charles IX. Fran–

c;ois

U.

H enri Il.

&

atttres prédéceífeurs de Louis

XIII. Ce recueil au furplus eíl: l'ouvrage d'un parti–

culier,

&

n'a d'autre autorité que celle qu'il tire des

ordonnances c¡ui y font inférées.

CoDELOUJS oztCODE Lo ursXIV.eíl:un titreque

les Libraires mettent ordinairement au dos du recueil

d es principales ordonnances de Louis X IV. c¡ui font

celles de r 667, pour la procédure civile; celle de

1669 , pour les é vo cations &

commiu imus;

une au–

tre de la meme année, pour les eaux &forers; celle

de 1670 , pour la procédure criminelle; celle de

r 672, ap pellée communément

l'ordonnance d• la

vil/e,

pour la-jurifdiEtion des prevot des marchands

&

é chevins de la v ille de París; celle de 1673 , pour

le Commerce; celle des gabclles de t68o,

&

celle

des aides c¡ui eíl: auffi d e la meme année; celle des

fermes, c¡ui eíl: de l 'année fui vante t68t; celle de

la Marine, de la meme année ; le

code noir

ou or–

..Ionnance de t68 5 , pour la police des Negres dans

les Ües Fran<;oifes de I'Amérique; celle des cinc¡

groífes fermes, de l'année 1687 . On a auffi appelle

code L ouis X V.

un p etit r ecueil des principales or–

donnances de ce prince ; mais quand on dit

code

L ouis

fimplement, on entend le recueil des orde n–

n ances de Louis XIV. ce tin·e fe v oit meme fouvent

fur un volume qui ne contient que l'ordonnance de

~ 667'

ou fur quelqu'autre ordonnance du meme

1--:·ince.

CoDE Lours XV. eíl: un titre que l'on met ordi–

n airement au dos d'un recueil en deuxpetitsvolumes

in-24.

contenant les pt;ncipales ordonnances du Roí

de France régnant, telle1 que l'ordonnance des do–

nations , de 173

1

;

celle des tefiamens , de '73 5 ;

celle de 1736 , concernant le faux principal

&

inci–

denr ; celle des fubíl:itutions , de 1747 ;

&

plufieurs

autres éaits

&

déclarations .

Vcry-e{

ce qui eíl: dit

azt

moe

CODE Lours , &

aumot

CoDE DES Al DES.

ConEMARCHAND, eíl:un furnom que l'on donne

Vltlgairement

a

l'ordonnance ou éditdeLouisXIV.fur

le fa_it du C ommerce , du mois de Mars 167 3 : mais

en C.ttant cette ordonnance

a

l'audience ' on ne di–

~lt

point le

code marchand ,

o n dit

l'ordonnance du

?[émerce ,

qui eíl: fon véritable titre. C e

code

eíl: di–

'?

c;n douze titres : le premier traite des appren–

tts-¡

n~gocians

&

marchands, tant en gros qu'en dé-

I

ta' ;

~fifecond ,

eles agens de banque & courtiers ;

e trot teme des

¡·

.

"-

d

,

-

h

d

'&

•vres & reguu-es

es negoc1ans ,

marc an s

han

·

1

.

.

.

d

r

"é ' '

1

CJlllers ; e quam eme u rre traite

es

10CI

tes· e ci

· ·

·

cbanae & 'romeffiqtue,me , des !ettres

~

billets _de

d

·

"'rl

At

~

h

es d en fou rmr; le fiXteme trane

e~

1fl

re s e_c ange

&

rechange (les deux derniers

arn les de ce urre concernentles formalités que l'on

con

· d_oit

ob~erver

dans le _pret fur gages); le feptieme

tltre ,tratte _des

cont~amtes

par corps ; le huitiel)le,

des feparatwns de btens; le neuvieme, des défenfes

&

lettres de repi; le dixieme, des ceffions de biens ·

17

onzieme,

~es

faillites & banqueroutes ;

&

le dou:

zte~e

&

dermer, de la jurifdiEtion des confuls. Quoi–

que cette ordonnance foit principalement fur le fait

du Commerce, elle forme néanmoins une loi géné–

rale qui s'obferve entre toutes fortes de perfonnes

lorfqu'elles fe trouvent daos les cas prévíls par

cett~

ordonnance: par exemple, ce qui eft ordonné pour

le pret fur gages par les detLY arricles dont on a par–

lé c_i-devant, n'a pas líeu feulement entre marchands •

ma1s entre tous ceux qui fe trouvent dans les cas pré–

vf~s

par ces articles , ainíi qu'il n été jugé plufieurs

fOis entre des perfonnes non marchands. Bornier a

fait une conférence de l'ordonnance du Commerce

a--.;ec les_anciennes

&

nouvelles ordonnances, édirs,

declaratwns , & autres reglemens qui y ont rap–

port.

_ CODE MARILLAC

ou

CODE MICHAULT,

voyq

<Z-apr~sCODE

MI CHAULT.

CoDE DE LA MARINE , eíl: un titre que l'on donne

quelquefois

a

l'ordonnance de Louis XIV. dn mois

d'Aoftt 168 1 , toucbant la Marine. Elle eíl: divifée

en cinq

livres, qu~f

ont

divifés chacun en plufieurs

titres &

articles.Le

premier livre traite des officiers

de l'amirauté & de leur jurifdiilion ; il traite auffi

des interpretes , & des conrtiers conduEteurs des

ma!tres de navire; du profeífeur d'Hydrographie ;

des confuls de la nation Frans:oife daos les pays

étrangers ; des congés , & rapport de la procédure

qui fe fait dans !,es aminutés ; des prefcriptions c¡ui

ont lieu dans les affaires maritimes ,

&

de la fai fie

&

vente des vaiífeaux. Le fecond livre regle ce

q~ti

co ncerne les l:lens & b atimens de mer; favoir, le

cap itaine , mattre , ou patro n, l'aumónier, l'écri–

v ain, le pilote , le contre-mairre ou nocber, le chi·

rurgien , les matelots , les propriéraires des navi–

res ~

les charpentiers & calfateurs, les navires

&

au–

tres batimens de mer. Le troifieme livre conrient

tont ce qui concerne les charte-parties, aJfrettemens

ou no lifie mens , les connoiífemens ou polices de

cl¡argement, le fret ou nolis , l'engagement & les

loyers des matelots' les contrats

a

groJTe aventure

O ll

a

retour de voyage, les affft ranceS, les avarÍes ,

le jet & la contribution, les prifes , lettres de mar–

q\le ou de reprefailles, les tefiamens

~ la

iit:ceffion_de

ceux qui meurent en mer. Le quarncme h vre tratte

de la po üce des porrs

&

havres ' cotes ' rades

&

ri–

v ages de l a mer, des maltres de quai , des pilotes ,

lamaneurs oulocmans, du lefiage

&

délefiage , des

capitaines garde-cótes , des perfonnes fujettes au

guet de la mer, dés naufrages , bris

&

échouemens,

& de la coul?e du varech ou

v~aicq_. ~nlin

le cinquie–

me livre traHe de la peche qw fe tmt en roer , de

la

liberté de cette p eche , des pecheurs , de leurs filets,

des pares & pckheries , des poiífons royaux ,

&c.

le

commentaire qui a été fait en 1714 fur cette orden–

na nce eíl: peu eilimé. Il y a en

con~

une autre

~rdon­

n an ce pottr la Marine , du r 5 Avril

1

689 ; mats elle

ne co ncerne que la difcipline des armées navales ,

&

la

premiere eíl: la feule que l'on appelle

codt ,

comme contenant un reglement général pour

la

po–

lice de la Marine.

Voye{

MARINE,

&

ÜRDONNANCE

DE LA MARINE.

C ODE MICHAULT, qu'on appelle aulli

co_de

1\fa–

ril/ac,

eíl: un furnom que l'on

don~

e

vulga1reme~r

a

une ordonnance publiée fous

L oms

~lll.

au !"ots

de Janvier 1629: elle a été ainfi appellee de !"ftchel

de Marillac, gardc des fccaux de_France , qu1 en

f~r

l'auteur. Mais en la cirant

a

l'audtence , on ne la dc–

figne point autrement que fous le titre

d'ordonna11«

de

l Ó:J-9·