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c on

pa¡¡né de la bt!nédifrion nupciale , e/1: abfolument

détendu comme par le paffé.

Les

ti

tres fuivans reglent ce qui concerne la dot,

les paraphemaux, les biens de la femmc appellés

res

rtceptitit:e

>

la donation

a

caufe de noces' le doiiaü·e '

Joeatitium,

accordé aux veuves panni la nobleffe ,

le prefent appellé

morg.:ngabe,

que le mari "fait

¡\

fa

femme le lendemain des noces ' la fucccl1ion re–

ciproque du mari & de la fe mme lorfque cela e/1: ll:i–

pulé dans le contrat,

&

la portian appellée

ftatu–

tain,

que le furvivant gagne en quelques provinces,

&

qui cll: de la moitié des biens du prédécédé.

Le {i¡rplus de cette premiere partie ell: cmployé

a

regler les tutclles.

La feconde partie ell: divifée en huit livres, qui

formcnt dcux volumes: cette partí

traite du droit

réel que les perfonncs ont fur les chafes, de la dif–

tinllion des biens , des ditfércnres manieres de les

acquérir

&

de les perdre; ce qui cmbraffe les pref–

criptions: les fervitudes, les gages

&

hypotheques,

les fuccel1ions, les teflamens

&

codicilles, tour y

e/1: affez conforme au Droit Romain, excepté que

l'on en a retranché beaucoup de chafes qui ne con–

viennent plus au tems ni au licu. Et pour les tell:a–

mens, il ell: ordonné qu'a !'avenir ils ne pourront

etre faits qu'en juftice en préfence de trois officiers

de la jurifdifrion : l'ufage des tefiamens devant no–

taires & témoins e/1: abolí.

La troifieme partíe, dont la tradufrion ne parolt

pas encare en France, ell: celle qui traite des obliga–

tions de la perfonne

&

de la procédure.

C'ell: dans cette derniere partie que le Roi s'atta–

che principalement

a

reformer l'ord•e judiciaire.

ll

dill:ingue trois degrés de jurifdiilion; favoir,

les juflices inférieures , les jull:ices fupérieures olt

reffortÍt !"appe[ des premiercs,

&

Jes tribunaux

Oll

reílortit l'appel des jull:ices fupérieures.

11

regle de quels officiers chaque liége doit erre

compofé, & le devoir de chaque officier en parti–

culier.

Les rapports doivent etre expédiés en huit ou

quinze jours,

a

moins qu'il n'y ait une nécel1ité in–

difpenfable de prolonger ce délai.

Tour proces doit etre terminé en trois inll:ances

ou degrés de jurifdiétion dans l'efpace d'une année.

Les avocats qui n'ont ni les fencimens d'honneur

ni les talens que demande leur profel1ion , doivent

erre caífés; le nombre en doit etre lixé

¡\

!'avenir

dans chaque tribunal; les candidats feront examinés

a

fond fur

le

droit

&

les ordonnances; l'honoraire

des avocats fera fixé par le jugement felon leur tra–

vail,

&

ils ne pourront rien prendre des partíes que

le

proces ne foit terminé; leur minill:ere ne fera em–

ployé que dans les grandes villes

&

dans des tribu–

naux conlidérables, &

a

!'avenir ils font feuls char–

gés de faire les procédures qui font fort fimpliliées ,

&

le minill:ere des procureurs eíl: fupprimé.

· Te! ell: en fubt1ance le fyíl:eme de ce nouveau

code,

par lequel on peut juger de la forme du gou–

vernement & des mreurs du pays par rapport

a

l'ad–

minifuacion de la jull:ice ; il feroit

a

fouhaiter que

l'on fit la meme chofe dans les autres états ou les

lois ne font point reduites en un corps de droir.

CooE DES GABELLES, ell: un titre que l'on met

quelquefois ill'ordonnance ele Louis XIV. du mois

de Mai r68o, fur le fait des ayde,; & gabelles.

Yoy.

ce qui ell: dit ci-deífus

au mot

CoDE DES ATOES, &

ci-aprt!s GABELLE

, ÜRDONNANCE DESGA–

DELLES.

CODE GJLLET ou

code des_l!rocurmrs,

eíl:

un

re–

cueil d'édits & déclarations, a'I'Pets & reglemens con–

ce~na

nt

les fonllions des procureurs, tiers réferen–

da.re~

du parlement de París: le véritable citre de ce

rec

ueil eíl:

ttrritJ

&

reglemens concernant les fonflions

COD

5

1 S

des

procureurs,

&c, ce n'eft que dans l'ufage

vi.tl•

gaire qu'on hü a donné les furnoms de

code Gittet

o u

code des procureurs;

& quoique le titre n'annonce

d'abord que des arrets

&

.reglemens, il concient

ce~

pendant au!Ii pluficurs édits & d clarations, & plu•

fieurs délibérations de la communauté des avocats

&

procureurs; le tour eíl: accompagné de ditféren•

tes inftrufrions conformes

a

l'ordre judiciainr. Ce

recueil a été furnommé le

code Gitlet,

du nom de

M• Pierre Gillet, l'un des procureurs de cornmu–

nauté, quien fut l'auteur & le donna au public en

' 7.'4 :

on en

a

fait une nouvclle édition en

1717,

<jlll

a été augmentée. Ce recueil eíl: divifé en trois

parties : la prenlÍere

ccnti~nt

les édits

&

dédara~

tions concernant la création des procureurs a

u

par·

lement ; la feconde partie traite du devoir

&

des

qualités néceffaires au procureur pour bien exercer

fa profel1ion, dont l'auteur du

c~de

Gittu

donndit

l'exemple aul1i - bien que les préceptes; il y traite

aul1i tres-fommairement de la communautédes avo–

cats & procureurs par rapport a

l'obli~ation

&

a

l'utilité qu'il y a pour les procureurs des y trouver '

mais il n'a point expliqué aífez amplement ce que

l'on entend par cette communauté des avocats

&

procurcurs; on pourra le voir ci-apres

au mot

CoM.·

M

u

NA

u

TÉ: la

3•

partie ell: divifée en plufieuu

titres ; favoir, de la décharge des pieces, proces

&

inftances, & du tems penda nt lequel on peut les de–

mander, du defaveu , de la confignation que les

procureurs doivent faire des amendes, de la pofiu–

lation , des frais & falaires des procureurs , de la

fonllion & infuufrion des tiers-taxateurs de dépens.

Ce recueil, quoique fait principalement pour l'ufa·

ge des procureurs, peut aul1i fervir il tous céux qui

concourent

a

l'adrninill:ration de la jull:ice : mais

jl

y auroit beaucoup de

nouveau

x reglemens

a y

ajoCl·

ter, qui font furvenus depu.is le déces de l'aué'eQr.

CODE DES GRECS.

f/oy<{

ODE CA ONtQUE,

CoDE GR=ORIEN,

codex; Gregorianu.s,

eft une

compilation des confiitutions des empereurs Ro–

mains, depuis & compris l'empire-d'Adrien [ufqtres

&

compris celui de Diocletien & de Maximien. Ce

codeeíl:(urnommé Gregorien

du

11001

de celui

t¡ui

a fait

cette compilation. On tient communément qu'elle

a

précédé üne atare collefrion des m@mes coniliw–

tions, connue fous le titre de

codclurmogcnitn.~

dónt

nous parlerons ci.apres; cependant Pancirole en fop

traité

de. clar.

üg. inarprtt .

cap.

lxJ'.

&

Lx-vj.

croic au

contraire que le

code. G régorit.n

a été redigé depuis le

code lurmogenien.

Ilprétend que le

code Gregorien

fut

compilé par Gregorms , préfet de l'Efpagne

&

pro–

confu! d'Afrique fous les empereurs Valens & Gra–

tien qui ont regné depuis Conll:antin le granel : la

loi

1

í

au

code

Theodofien,

de pijloribw,

fai t mencion de

ce Gregorius. Jacques Godefroi en fes ptolegomene!O

du

code

Theodoften, attribue la compilation-du

code

Gregorien

a

un aun·e Greaorius qui fur préfet du pré–

toire fous l'empire

de

~nll:antm.

11

efi parlé de ce

Gregorius daus plulieurs !oís du

code

Theodofien, &

il

efi encore doureux lequel de ces deux Gregorius

a

compilé le

code Gregorie.n.

Quelques au.teurs,

8<,

no-·

tamment celui de la conférence des loiS Mofatques

&

Romaincs qui vivoit peu de tems apres , le nom–

me toi1jours

G reuorianus

~

ce qui fait croire que c'é–

toit fon

véritabl~

nom, & non pas

Gregorius.

Quant

au tems o1t il a vécu , il parolt que c 'eíl fous Conf–

tantin, fa compilation .linillant

at~J< conll:itu~ons

de

D ioclerien

&

de Max•m•en , qm ont regne avant

Confiantin, lequel poffédoit déJa une partie de l'em–

pire avant Maximien. Gregorien ayant fait de fon

chef cene compilacion, il ne parolt pas qu'elle ait

eu par

e1le-m~me

aucune amorité fous

ooílantin

ni fous fes fucceffeurs, non plus que le

code humo–

genien;

Jnll:inien cite,

a

la vérité, ces deu,x

wdes

au