c on
pa¡¡né de la bt!nédifrion nupciale , e/1: abfolument
détendu comme par le paffé.
Les
ti
tres fuivans reglent ce qui concerne la dot,
les paraphemaux, les biens de la femmc appellés
res
rtceptitit:e
>
la donation
a
caufe de noces' le doiiaü·e '
Joeatitium,
accordé aux veuves panni la nobleffe ,
le prefent appellé
morg.:ngabe,
que le mari "fait
¡\
fa
femme le lendemain des noces ' la fucccl1ion re–
ciproque du mari & de la fe mme lorfque cela e/1: ll:i–
pulé dans le contrat,
&
la portian appellée
ftatu–
tain,
que le furvivant gagne en quelques provinces,
&
qui cll: de la moitié des biens du prédécédé.
Le {i¡rplus de cette premiere partie ell: cmployé
a
regler les tutclles.
La feconde partie ell: divifée en huit livres, qui
formcnt dcux volumes: cette partí
traite du droit
réel que les perfonncs ont fur les chafes, de la dif–
tinllion des biens , des ditfércnres manieres de les
acquérir
&
de les perdre; ce qui cmbraffe les pref–
criptions: les fervitudes, les gages
&
hypotheques,
les fuccel1ions, les teflamens
&
codicilles, tour y
e/1: affez conforme au Droit Romain, excepté que
l'on en a retranché beaucoup de chafes qui ne con–
viennent plus au tems ni au licu. Et pour les tell:a–
mens, il ell: ordonné qu'a !'avenir ils ne pourront
etre faits qu'en juftice en préfence de trois officiers
de la jurifdifrion : l'ufage des tefiamens devant no–
taires & témoins e/1: abolí.
La troifieme partíe, dont la tradufrion ne parolt
pas encare en France, ell: celle qui traite des obliga–
tions de la perfonne
&
de la procédure.
C'ell: dans cette derniere partie que le Roi s'atta–
che principalement
a
reformer l'ord•e judiciaire.
ll
dill:ingue trois degrés de jurifdiilion; favoir,
les juflices inférieures , les jull:ices fupérieures olt
reffortÍt !"appe[ des premiercs,
&
Jes tribunaux
Oll
reílortit l'appel des jull:ices fupérieures.
11
regle de quels officiers chaque liége doit erre
compofé, & le devoir de chaque officier en parti–
culier.
Les rapports doivent etre expédiés en huit ou
quinze jours,
a
moins qu'il n'y ait une nécel1ité in–
difpenfable de prolonger ce délai.
Tour proces doit etre terminé en trois inll:ances
ou degrés de jurifdiétion dans l'efpace d'une année.
Les avocats qui n'ont ni les fencimens d'honneur
ni les talens que demande leur profel1ion , doivent
erre caífés; le nombre en doit etre lixé
¡\
!'avenir
dans chaque tribunal; les candidats feront examinés
a
fond fur
le
droit
&
les ordonnances; l'honoraire
des avocats fera fixé par le jugement felon leur tra–
vail,
&
ils ne pourront rien prendre des partíes que
le
proces ne foit terminé; leur minill:ere ne fera em–
ployé que dans les grandes villes
&
dans des tribu–
naux conlidérables, &
a
!'avenir ils font feuls char–
gés de faire les procédures qui font fort fimpliliées ,
&
le minill:ere des procureurs eíl: fupprimé.
· Te! ell: en fubt1ance le fyíl:eme de ce nouveau
code,
par lequel on peut juger de la forme du gou–
vernement & des mreurs du pays par rapport
a
l'ad–
minifuacion de la jull:ice ; il feroit
a
fouhaiter que
l'on fit la meme chofe dans les autres états ou les
lois ne font point reduites en un corps de droir.
CooE DES GABELLES, ell: un titre que l'on met
quelquefois ill'ordonnance ele Louis XIV. du mois
de Mai r68o, fur le fait des ayde,; & gabelles.
Yoy.
ce qui ell: dit ci-deífus
au mot
CoDE DES ATOES, &
ci-aprt!s GABELLE
, ÜRDONNANCE DESGA–
DELLES.
CODE GJLLET ou
code des_l!rocurmrs,
eíl:
un
re–
cueil d'édits & déclarations, a'I'Pets & reglemens con–
ce~nant
les fonllions des procureurs, tiers réferen–
da.re~du parlement de París: le véritable citre de ce
recueil eíl:
ttrritJ
&
reglemens concernant les fonflions
COD
5
1 Sdes
procureurs,
&c, ce n'eft que dans l'ufage
vi.tl•gaire qu'on hü a donné les furnoms de
code Gittet
o u
code des procureurs;
& quoique le titre n'annonce
d'abord que des arrets
&
.reglemens, il concient
ce~
pendant au!Ii pluficurs édits & d clarations, & plu•
fieurs délibérations de la communauté des avocats
&
procureurs; le tour eíl: accompagné de ditféren•
tes inftrufrions conformes
a
l'ordre judiciainr. Ce
recueil a été furnommé le
code Gitlet,
du nom de
M• Pierre Gillet, l'un des procureurs de cornmu–
nauté, quien fut l'auteur & le donna au public en
' 7.'4 :
on en
a
fait une nouvclle édition en
1717,
<jlll
a été augmentée. Ce recueil eíl: divifé en trois
parties : la prenlÍere
ccnti~nt
les édits
&
dédara~
tions concernant la création des procureurs a
u
par·
lement ; la feconde partie traite du devoir
&
des
qualités néceffaires au procureur pour bien exercer
fa profel1ion, dont l'auteur du
c~de
Gittu
donndit
l'exemple aul1i - bien que les préceptes; il y traite
aul1i tres-fommairement de la communautédes avo–
cats & procureurs par rapport a
l'obli~ation
&
a
l'utilité qu'il y a pour les procureurs des y trouver '
mais il n'a point expliqué aífez amplement ce que
l'on entend par cette communauté des avocats
&
procurcurs; on pourra le voir ci-apres
au mot
CoM.·
M
u
NA
u
TÉ: la
3•
partie ell: divifée en plufieuu
titres ; favoir, de la décharge des pieces, proces
&
inftances, & du tems penda nt lequel on peut les de–
mander, du defaveu , de la confignation que les
procureurs doivent faire des amendes, de la pofiu–
lation , des frais & falaires des procureurs , de la
fonllion & infuufrion des tiers-taxateurs de dépens.
Ce recueil, quoique fait principalement pour l'ufa·
ge des procureurs, peut aul1i fervir il tous céux qui
concourent
a
l'adrninill:ration de la jull:ice : mais
jl
y auroit beaucoup de
nouveaux reglemens
a y
ajoCl·
ter, qui font furvenus depu.is le déces de l'aué'eQr.
CODE DES GRECS.
f/oy<{
ODE CA ONtQUE,
CoDE GR=ORIEN,
codex; Gregorianu.s,
eft une
compilation des confiitutions des empereurs Ro–
mains, depuis & compris l'empire-d'Adrien [ufqtres
&
compris celui de Diocletien & de Maximien. Ce
codeeíl:(urnommé Gregorien
du
11001
de celui
t¡ui
a fait
cette compilation. On tient communément qu'elle
a
précédé üne atare collefrion des m@mes coniliw–
tions, connue fous le titre de
codclurmogcnitn.~
dónt
nous parlerons ci.apres; cependant Pancirole en fop
traité
de. clar.
üg. inarprtt .
cap.
lxJ'.
&
Lx-vj.
croic au
contraire que le
code. G régorit.n
a été redigé depuis le
code lurmogenien.
Ilprétend que le
code Gregorien
fut
compilé par Gregorms , préfet de l'Efpagne
&
pro–
confu! d'Afrique fous les empereurs Valens & Gra–
tien qui ont regné depuis Conll:antin le granel : la
loi
1
í
au
code
Theodofien,
de pijloribw,
fai t mencion de
ce Gregorius. Jacques Godefroi en fes ptolegomene!O
du
code
Theodoften, attribue la compilation-du
code
Gregorien
a
un aun·e Greaorius qui fur préfet du pré–
toire fous l'empire
de
~nll:antm.
11
efi parlé de ce
Gregorius daus plulieurs !oís du
code
Theodofien, &
il
efi encore doureux lequel de ces deux Gregorius
a
compilé le
code Gregorie.n.
Quelques au.teurs,
8<,
no-·
tamment celui de la conférence des loiS Mofatques
&
Romaincs qui vivoit peu de tems apres , le nom–
me toi1jours
G reuorianus
~
ce qui fait croire que c'é–
toit fon
véritabl~
nom, & non pas
Gregorius.
Quant
au tems o1t il a vécu , il parolt que c 'eíl fous Conf–
tantin, fa compilation .linillant
at~J< conll:itu~ons
de
D ioclerien
&
de Max•m•en , qm ont regne avant
Confiantin, lequel poffédoit déJa une partie de l'em–
pire avant Maximien. Gregorien ayant fait de fon
chef cene compilacion, il ne parolt pas qu'elle ait
eu par
e1le-m~me
aucune amorité fous
ooílantin
ni fous fes fucceffeurs, non plus que le
code humo–
genien;
Jnll:inien cite,
a
la vérité, ces deu,x
wdes
au