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COI)

• Que)ques ét<¡ts de l'Empire ont

~

la vérité fai'

arelfcr des

corp~

de droít ' entre

lefqu~ls

ceux d¡¡

~axe,

de Magdebourg, de Lunebou<g, de Pruífc ,

du Palarinat,

&

de )Yírremberg, méntent eje-s élo-,

ges; mais a

u~

un

d,c;

ces

codes

n 'eíl: univerfel ,

&

f:ll¡

renfhme

toute~

Jes matieres de droit : ils ne fq!Jt

point

r~duirs

en. fo;me d; fyfieme , ils ne conrien

n,ent pomt de pnnc¡pes generaux fur chaque ¡natie–

re, la plftpart ne r_eglent que la prqcédure

&

quql

ques cas douteux ; c'eíl: pourqupi on

y

laiífe

fubfr~

ter le recours aux lois Romaines.

L;' ju,rifprudence n'étoit pas moins i!lcertaine

da_f:l~

les etats

d,~

roi de Pruífe , avant la pub[icatiof! dLJ

nouveau

code

dont il s'agit ici.

1

Outre le droit Romain qu'on y avoit

r.e~u,

le droi<

canon y avoit auffi une grande autorité avant que les

ératsde Pruífe fe fuífent féparés decommunion d'a–

vec l'Eg:life Rom?ine; les doaeurs m<!loient encc;>r.é

a

ces l01s un

prét~n~.u

droit Allemand qui n,'étoit q_u\

imaginaire, puifqu'on ne fait r ien de certain de t9n

origwe,

&

que la p\C•part de ces !oís Germaniques

Q<;

<;:onvenanr plus

;l,

Fétat préfent du gouvernement,

fontdepuis lo ng-tems bors d'ufage.

La confulion étoi.t eqcore plus gr;tnde dans quel-.

ques provjnces , par l'inrroduaion du droit Saxon

qui clitfere en bien des cas du droit comm4n,

&

q<\C.

l'on fuivoir principalement

pour.la

procédure.

<::baque provioce

&

prefque chaque ville altg–

guoit des fiatut5

part~culiers ,

incorinus pour la plu–

e ar.t aux habitans.

Le grand nombre d'édíts particullers , fouvellt

contradi8:oires entre eux, augmentoit encore l'in–

certitude de la jurifprudence & la difficulté de l'é–

iiidier.

U s'étoit auffi introduit dans chaque province un.

:fiyle particulier de procéder ;

&

cette diverfité de

:fiyles donnoit

li.eu

a

tant d'incidens ' qu'·on étoit

obligé d'évoquer au confeil la plupart des affaires.

P-our remédier

a

rous ces incqnvéniens, le roi

de Prulfe

a

préfent régnant, fit lui- meme un plan

ae réformation de la jufiice.

Ce plan contenoit en fubfiance, que l'homme ell:

né poLLr la fociété; c;e n'ell: qLLe par-la qu'il differe

des animaux: la fociété ne fauroit fe maintenir ou

du moins ne peut procurer

a

l'homme les avanta–

ges qui lui conviennent,

1i

l'ordre n'y regne ; c'etl

ce qui ditlingue les narions policées des fauvages :

les fociétés les mieux établies font expofées

a

trois

lortes de troubles , les proces , les crimes ,

&

les

guerres ; les guerres ont leurs lois dans le droit des

sens ' les crimes

&

les proces font l'objet des loi.s

ci.viles: mais les proces

fe.u.ls

ont été l'objet de cette

réformation.

Les proces peuvent <!tre terminés par trois voies ,

l'accommodement volontaire , l'arbitrage,

&

la p ro–

cédure jucliciaire; les deux

premien~

voies etant

rarement fuffiíantes,

Ü

faut des tribunaux bien re–

glés,

&

un ordre judiciaire.

C'efi dans cet ordre qu'il s'efi glilfé plulieurs abus,

auquel il s'agit de remédier. Abolir to talement les

proces, c'efi chofe impoffible; mais il faut rendre ·la

loi certaine

&

la procédure uniforme,

&

abréger les

proces de maniere que tous foient terminés par trois

infiances ou degrés de juriidittion, dans l'efpace d'u–

ne année.

Le roi de Prnlfe ayam communiqué ce plan

a

Ion

wand-chancelier' lui ordonna d'en commencer l'ef–

iai dans la Poméranie, Otl les proces font les plLLs

fréquens.

L'exécution ayant parfaitement répondu aux ef–

pérances, le roi ordonna

a

Ion grand-chancelicr de

dreírc!r un ample projet d"ordonnances,

&

de le faire

pratiquer provilionnellemenr dans tous fes érats

&

1'ar tous les tribunaLLX, leur enjoignant de

fai.re

en-

a o o

·513·

lttite leurs

'Q'I;\f~'ti\1Íon¡;

{k

·J~qr~

'¡n0ptr9r¡ces fur

le~ di~cwté ~ ~purroi~n,tfe,¡:-el(!¡;Ontrer

d<!.ns l'e–

:¡<ecutwn de

ce

1

p!j1Jl~

¡¡finq).l•l

y.,fil-.~lP-'1'!1\fVÍ:I,gy;¡:n_~

1

Q,'l

mettre la deFniere ,majn

ji

<;e~

QrqQnnan<'e-, Ciell:

ce qui a

~~S c¡¡¡~q~ti

c¡¡uelc¡¡.;t.c¡

-temli:-A-p.rc

;~

par la

.r-b.

daaion du

fo4

Fry!eri~.

~

¿ "

·

ll a été

Pl•Rli~ MJ~ng\\1'

Allo;)Jlan¡IS! , afin

q.u!l

ehª'

l;_lYl

pU¡enrendr,e

!s

lo!Jw'il dc;>it .(¡!),y(-e-. M. A,,- A.

<!~

C._

con(eiller p{iyérQ,u ro,i, a

tr-a.sh\

tt Ge

rode

~9

Fran

~p¡_¡;

le

plu~

lirtér·al<lnlent

q~,~Jil ~~:~¿ir

pqífwle.

1

~LLivaRt

cetre rra9.u.tti.onc., l'_o¡-¡vfªge etl intitulci

~'14<

Frederio_

o u

corps <]e

dniit

pqU1: ,Jes étaJ-s.-de

[<\

majefié le roi de Pruír&o. La fui te di! titre anQOfl.§:<;

qye ce

code

.ell: fol\dé fur la raifQtl¡

&

Ít!f

l€l5 'co

0

Jli–

tu¡iqqs dupays; <¡u'on y a difpo(¡;

¡-~

<!roit Romain

datjs tm

orcj_~e.natLLTel , ret~-an&bé

les lois étran<>eres__.

abc;>li les fübtilités du drQ!t·Romaill,

/k

plein~ment

éclairci

le~ dollte~

&

les diffi<;ultés que l'e meme

droi~

&

fes commenrateurs avoient introduits

dar¡~

la prg–

l'édure; enfin qtte <¡_e

code

étab!it tln droÍt c_¡;:rta·

&

univerfel. On verra cependant qu'il y a

enqp.J,~

1

.P-lq

lieurs !oís

ditf~rentes

admifes dmlj oertaü1s cas. Ce

code

ne comprend qve les lois

~iviles ,qui onqr~ppor~

au droit des particLLliers; c_e_q<Ü conc.eriJc la police,

les

aífai.re

~ l)ljlit~

r.es,

&

au.tres , ·n:entre point qanlj

ce plan .

,

L'ouvr.age efi dívifé en trois. pat:tie_s , fui.v¡¡nt les

trois objets différens du dro_it, qj(hngués par,Jufu.,

nien dans fes

i!JjliJmions;

fa voir .l'état des perfon–

nes , le drdif des ehofes,

&

les obligatioqs-d¡:s per–

fonnes

d'o1~

naiífent les all-ioos.

Chaque partie etl divi.fée en pt ulieurs liv.res, ch.a ·

que livre en plufieurs titres, chaqtte titre en para.,

graphes; & lor(c¡ue la matiere d'un titre etl

(LL~epti

ble de plulieur_s

fubdivilions ~

le

Jitre~

e.tl

<ii11iíé

e.n

plufieurs articles,

&

les

a_rticl~s

en paragr<!pill:s.

Le

pre.mi.

~r

titre de cb'lque livre etl deiliné uni–

quement

il

annoncer l'objet de ce livre

&

ta di:vi!)ol}

des ritres.

Ü ¡;¡

a confervé dans les rubriques .& eq

plufieurs endroits de l'ouvrage , les noms )ati,ns

d~!i

aaions

&

-a

utres termes confacrés en droit,

ai!X–

queJs les

offi~iets

de jufiice font accoí:l!lut¡és,

&

quí

ne pouvoient etre rendus avec préeilion

dans.la

lart:

gue Allemanc\e.

On remarque auffi en

beauco~1p

d'endroits de ce

code,

qu'il ne contiene pas fimplement des difpoíi–

tions nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui fe

pratiquoit anciennement, & les motifs pour lefquels

la loi a été changée ;

&

qu!' le légillateur pour ren–

dre fa di(poíition plus intelligible , employe que!"

qLLefois des comparaifons

&

des exemples.

Le titre fecond du premier livre ordonne que le

code Frederic

Cera

a

!'avenir la principale loi des états

du roi de Prulfe.

Pour cet eífet, il efi défendu aux avocats de citer

a

!'avenir l'autorité du droit Romain ou de qLLelque

doa eur que ce foit,

&

aux juges d'y _avoir

ég~r?

."

ªbrogeant tous autres droits contl•tutlOnS,

&

eclits

différens o u contraires au

cade Frederic.

L'éditeur de la traduaioo de ce

code

dit néanmoins

dans fa préface que l'inrention du roi de Pruíre n'a

pas éré d'empecherque l'on

nedon~íira

l'a':enirdans

les univerlités des

le~ons

Iur le dron Romam; paree

que reconnoiífant fon autorité par rapport aux affai–

res qu'll peut av oir

a

démele~

dans l'Empire avec fes

voifins ,

&

qu'il doit pourfmvre dans

le~

tnbuoaux

de l'

Empi.re

, il efi conver¡able qne. la

fc~ence

de ce

droit foit cu.ltivée'

&

auffi pour les étrangers qui

'Viennent J'apprendre dans les univerútés.

Le roi de Pn•ífe déclare qu'aucune coÍ:1tume

con~

t raire ne pourra prévaloi.r fur fon

cede'

quaod me–

me elle feroir approuvée par des arrets qlli aLL¡QÍent

acquis force de chofe jugée.

ll défend aux jLLges d'interpréter

la

loi fous

pr~