COI)
• Que)ques ét<¡ts de l'Empire ont
~
la vérité fai'
arelfcr des
corp~
de droít ' entre
lefqu~ls
ceux d¡¡
~axe,
de Magdebourg, de Lunebou<g, de Pruífc ,
du Palarinat,
&
de )Yírremberg, méntent eje-s élo-,
ges; mais a
u~
un
d,c;
ces
codes
n 'eíl: univerfel ,
&
f:ll¡
renfhme
toute~
Jes matieres de droit : ils ne fq!Jt
point
r~duirs
en. fo;me d; fyfieme , ils ne conrien
n,ent pomt de pnnc¡pes generaux fur chaque ¡natie–
re, la plftpart ne r_eglent que la prqcédure
&
quql
ques cas douteux ; c'eíl: pourqupi on
y
laiífe
fubfr~
ter le recours aux lois Romaines.
L;' ju,rifprudence n'étoit pas moins i!lcertaine
da_f:l~
les etats
d,~
roi de Pruífe , avant la pub[icatiof! dLJ
nouveau
code
dont il s'agit ici.
1
Outre le droit Romain qu'on y avoit
r.e~u,
le droi<
canon y avoit auffi une grande autorité avant que les
ératsde Pruífe fe fuífent féparés decommunion d'a–
vec l'Eg:life Rom?ine; les doaeurs m<!loient encc;>r.é
a
ces l01s un
prét~n~.u
droit Allemand qui n,'étoit q_u\
imaginaire, puifqu'on ne fait r ien de certain de t9n
origwe,
&
que la p\C•part de ces !oís Germaniques
Q<;
<;:onvenanr plus
;l,
Fétat préfent du gouvernement,
fontdepuis lo ng-tems bors d'ufage.
La confulion étoi.t eqcore plus gr;tnde dans quel-.
ques provjnces , par l'inrroduaion du droit Saxon
qui clitfere en bien des cas du droit comm4n,
&
q<\C.
l'on fuivoir principalement
pour.laprocédure.
<::baque provioce
&
prefque chaque ville altg–
guoit des fiatut5
part~culiers ,
incorinus pour la plu–
e ar.t aux habitans.
Le grand nombre d'édíts particullers , fouvellt
contradi8:oires entre eux, augmentoit encore l'in–
certitude de la jurifprudence & la difficulté de l'é–
iiidier.
U s'étoit auffi introduit dans chaque province un.
:fiyle particulier de procéder ;
&
cette diverfité de
:fiyles donnoit
li.eua
tant d'incidens ' qu'·on étoit
obligé d'évoquer au confeil la plupart des affaires.
P-our remédier
a
rous ces incqnvéniens, le roi
de Prulfe
a
préfent régnant, fit lui- meme un plan
ae réformation de la jufiice.
Ce plan contenoit en fubfiance, que l'homme ell:
né poLLr la fociété; c;e n'ell: qLLe par-la qu'il differe
des animaux: la fociété ne fauroit fe maintenir ou
du moins ne peut procurer
a
l'homme les avanta–
ges qui lui conviennent,
1i
l'ordre n'y regne ; c'etl
ce qui ditlingue les narions policées des fauvages :
les fociétés les mieux établies font expofées
a
trois
lortes de troubles , les proces , les crimes ,
&
les
guerres ; les guerres ont leurs lois dans le droit des
sens ' les crimes
&
les proces font l'objet des loi.s
ci.viles: mais les proces
fe.u.lsont été l'objet de cette
réformation.
Les proces peuvent <!tre terminés par trois voies ,
l'accommodement volontaire , l'arbitrage,
&
la p ro–
cédure jucliciaire; les deux
premien~
voies etant
rarement fuffiíantes,
Ü
faut des tribunaux bien re–
glés,
&
un ordre judiciaire.
C'efi dans cet ordre qu'il s'efi glilfé plulieurs abus,
auquel il s'agit de remédier. Abolir to talement les
proces, c'efi chofe impoffible; mais il faut rendre ·la
loi certaine
&
la procédure uniforme,
&
abréger les
proces de maniere que tous foient terminés par trois
infiances ou degrés de juriidittion, dans l'efpace d'u–
ne année.
Le roi de Prnlfe ayam communiqué ce plan
a
Ion
wand-chancelier' lui ordonna d'en commencer l'ef–
iai dans la Poméranie, Otl les proces font les plLLs
fréquens.
L'exécution ayant parfaitement répondu aux ef–
pérances, le roi ordonna
a
Ion grand-chancelicr de
dreírc!r un ample projet d"ordonnances,
&
de le faire
pratiquer provilionnellemenr dans tous fes érats
&
1'ar tous les tribunaLLX, leur enjoignant de
fai.reen-
a o o
·513·
lttite leurs
'Q'I;\f~'ti\1Íon¡;
{k
·J~qr~
'¡n0ptr9r¡ces fur
le~ di~cwté ~ ~purroi~n,tfe,¡:-el(!¡;Ontrer
d<!.ns l'e–
:¡<ecutwn de
ce
1
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lo!Jw'il dc;>it .(¡!),y(-e-. M. A,,- A.
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con(eiller p{iyérQ,u ro,i, a
tr-a.sh\tt Ge
rode
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Fran
~p¡_¡;
le
plu~
lirtér·al<lnlent
q~,~Jil ~~:~¿ir
pqífwle.
1
~LLivaRt
cetre rra9.u.tti.onc., l'_o¡-¡vfªge etl intitulci
~'14<
Frederio_
o u
corps <]e
dniit
pqU1: ,Jes étaJ-s.-de
[<\
majefié le roi de Pruír&o. La fui te di! titre anQOfl.§:<;
qye ce
code
.ell: fol\dé fur la raifQtl¡
&
Ít!f
l€l5 'co
0
Jli–
tu¡iqqs dupays; <¡u'on y a difpo(¡;
¡-~
<!roit Romain
datjs tm
orcj_~e.natLLTel , ret~-an&bé
les lois étran<>eres__.
abc;>li les fübtilités du drQ!t·Romaill,
/k
plein~ment
éclairci
le~ dollte~
&
les diffi<;ultés que l'e meme
droi~
&
fes commenrateurs avoient introduits
dar¡~
la prg–
l'édure; enfin qtte <¡_e
code
étab!it tln droÍt c_¡;:rta·
&
univerfel. On verra cependant qu'il y a
enqp.J,~
1
.P-lq
lieurs !oís
ditf~rentes
admifes dmlj oertaü1s cas. Ce
code
ne comprend qve les lois
~iviles ,qui onqr~ppor~
au droit des particLLliers; c_e_q<Ü conc.eriJc la police,
les
aífai.re~ l)ljlit~
r.es,&
au.tres , ·n:entre point qanlj
ce plan .
,
L'ouvr.age efi dívifé en trois. pat:tie_s , fui.v¡¡nt les
trois objets différens du dro_it, qj(hngués par,Jufu.,
nien dans fes
i!JjliJmions;
fa voir .l'état des perfon–
nes , le drdif des ehofes,
&
les obligatioqs-d¡:s per–
fonnes
d'o1~
naiífent les all-ioos.
Chaque partie etl divi.fée en pt ulieurs liv.res, ch.a ·
que livre en plufieurs titres, chaqtte titre en para.,
graphes; & lor(c¡ue la matiere d'un titre etl
(LL~epti
ble de plulieur_s
fubdivilions ~
le
Jitre~
e.tl<ii11iíé
e.n
plufieurs articles,
&
les
a_rticl~s
en paragr<!pill:s.
Le
pre.mi.~r
titre de cb'lque livre etl deiliné uni–
quement
il
annoncer l'objet de ce livre
&
ta di:vi!)ol}
des ritres.
Ü ¡;¡
a confervé dans les rubriques .& eq
plufieurs endroits de l'ouvrage , les noms )ati,ns
d~!i
aaions
&
-a
utres termes confacrés en droit,
ai!X–
queJs les
offi~iets
de jufiice font accoí:l!lut¡és,
&
quí
ne pouvoient etre rendus avec préeilion
dans.lalart:
gue Allemanc\e.
On remarque auffi en
beauco~1p
d'endroits de ce
code,
qu'il ne contiene pas fimplement des difpoíi–
tions nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui fe
pratiquoit anciennement, & les motifs pour lefquels
la loi a été changée ;
&
qu!' le légillateur pour ren–
dre fa di(poíition plus intelligible , employe que!"
qLLefois des comparaifons
&
des exemples.
Le titre fecond du premier livre ordonne que le
code Frederic
Cera
a
!'avenir la principale loi des états
du roi de Prulfe.
Pour cet eífet, il efi défendu aux avocats de citer
a
!'avenir l'autorité du droit Romain ou de qLLelque
doa eur que ce foit,
&
aux juges d'y _avoir
ég~r?
."
ªbrogeant tous autres droits contl•tutlOnS,
&
eclits
différens o u contraires au
cade Frederic.
L'éditeur de la traduaioo de ce
code
dit néanmoins
dans fa préface que l'inrention du roi de Pruíre n'a
pas éré d'empecherque l'on
nedon~íira
l'a':enirdans
les univerlités des
le~ons
Iur le dron Romam; paree
que reconnoiífant fon autorité par rapport aux affai–
res qu'll peut av oir
a
démele~
dans l'Empire avec fes
voifins ,
&
qu'il doit pourfmvre dans
le~
tnbuoaux
de l'
Empi.re, il efi conver¡able qne. la
fc~ence
de ce
droit foit cu.ltivée'
&
auffi pour les étrangers qui
'Viennent J'apprendre dans les univerútés.
Le roi de Pn•ífe déclare qu'aucune coÍ:1tume
con~
t raire ne pourra prévaloi.r fur fon
cede'
quaod me–
me elle feroir approuvée par des arrets qlli aLL¡QÍent
acquis force de chofe jugée.
ll défend aux jLLges d'interpréter
la
loi fous
pr~