COD
'C O D
fonél:ions
,' a
cellesrde leurs vicaires perpétuels ou '
amovibles,
&
autres bénéficiers ; comme auffi pour
E:e
qui
concerne leurs dixmes , portionS"
co~grues,
&
a utres droíts
&
priviléges; ceux d:s fe1gneurs de
paroi:ffes ,& des officiers royaux, fmt commenfaux
ou autre;.ll efl
pnéfentem~nt divi~é
en d,eux volu–
mes
in-
11.
do nt le premLer conttent d abord un
abregé du ;aité
de,_s
dixme~,
enfuite les
r~g~emens
intervenus fur la meme mauere; on
y
a a¡outé les
d écilions de Borjon qui regardent les !!urés: le fe–
c.ond volume contiene, les réglemens qui établiífent
les priviléges des curés.
Apres
l'~change
de ces provinces.,.le duc de Savoio
le
~r
prelident,du confell Genevois, enfuite premier
prelident du fenat de Chamberri.
ll
a fait entr'autres
ouvrag~s fo~
code,
qw forme un volumc
in-fol.
daos
legue[ 1l tra1t,e pluJieurs matieres qui font en ufa•e
dans la
~reífe,
telles que l'augment de dot ,
lcs·.b~
gues ,& ¡oyaux,
&
les
~oits
feigneuriaux.
V~t{
La priface de
M .
Bretonruer ,
de fon recueil alphablti–
que de quejlions,
a
l'article
du p4rl<=m de D ijoo.
CoDE DES DÉCJS.IONS PJEUSES
&
des
caujesju–
gles
par Pierre de Broíi'es, eft un recueil de
décifion~
imprimé
a
G enevC'en t 6 t6, vol. in- 4
°.
CODE DU DROIT DES GENS ,
codex juris gentium
diptomaticils·,
eft
un
traité du droit des gens, impri–
m é
a
Hanovre en
"693 ,
vol.
in-fol.
GooE DES EAUX ET
FoR~!I'S;
on entend fous
ce nom l'ordonnance de 1669 fur le fait des eaux &
.fore ts.
Voy<'(_
CODE. Louts
iXlV.
Code de t'églifi Gailú:ane,
~
Codt de L'églifl GriqurJ:,
Code de t'églifl d'Occident,
Voy.
ci-dev. CooE
Codt dt L't!¡Llfe
d'Or~ent,
canonique.
Code dt L'e¡ Lift Romaine,
Codt de
l'
eglifl U niveif<tle ,
CooE.
des donations pieafes
¡
qui efr impPimé en la–
tin fous le t itre de
codex donationum piarum ,
ell un
recueil fait par Auberrle Mire de Bruxelles, de tous
tes teframens, codiciles , lettres de fondation, do–
nations, immunités, priviléges,
&
autres monumens
d e libéralités pieufes faites par les papes, empereurs,
rois , ducs,
&
comtes, en faveur de dilférentes égli–
fes ,
&
principalement des églifes de Flandre.
CooE o'EVARIX ou
d'Euric,
efl un corps de lois
qui
fut réd\gé fous Evarix roi des Viligoths, qui com–
mens;a en 466 : ces lois fnrent faites tant pour les
V ifigoths qui occupoient l'Efpagne, que pour ceux
c¡ui
s'étoient établis dans la G aule Narbonnoife
&
dans
1'
Aquitaine:"Alaric
U.
fils d'Evarix,
fir
un au–
tre
code
p our les Romains ou Gaulois, qu'il tira des
lois Romaines.
V. ci-dev.
CooE ALAR IC. Leuvigilde
eorrigea le
code d'Evarix,
en fupprima quelques lois,
&
en ajoíha d'autres. Les rois fuivans en firent de
meme ,
&
particulierement Chindofuinde qui fi t di–
vifer ce
eode
en douze livres, comme celui de Juil-i–
nien, fans néanmoins qu'il
y
ait aucun rapport entre
ces deux
codes
pour l'ordre des matieres,
&
il orden-
na que ce recueil feroit l'unique loi de tous ceux qui
étoient fujets dés rois G oths, de quelque nation qu'-
ils fuiTent : ce recueil s'appelloit le
livre de la loi Go·
th.ique.
Exgica qui régna jufqu 'en
701 ,
comrnit !'exa–
men ·& la correél:ion des lois Gothiques aux évequ es
d'~fpagne,
mais
a
condition qu'ils ne dérogeroient
pomt aux lois établies par Chindo!iúnde;
&
ille fi t
confirrner par les éveques au feizieme concile de
T olede, l'a n 693. Ce
code d 'Euric
éroit encere ob–
fervé dans la Gaule Narbonnoife du tems du pape
Jean
VII~ .
vers _l'an 88o: on y voit les noms de _plu–
r eurs T?LS; ma¡s tous font depuis Recarede, qm fi.¡ t
e prem1er entre les rois Gorhs Catholiqucs. Les lois
a~térieurcs
font intitulées
antiques,
fans qu'on
y
ait
n;ts aucun nom de rois, non pas
meme
ce!ui d'Eva–
~~~ ; e~
qui
fans doute a été fait en haine de l'aria–
d~
r;;:
.
o;r ces rois faifoien t orofeffion.
Voy<{ l'hijl.
e
Oll
ranfois de
M. l'abbéFleuri.
ODEFAVRE
r.o
"'b "
J
r.o
hrialltt.Sdifi
· .
~
ou
rahrt;
ou
.ca rten, coaex
ra-
rum,
eft
u~n;~i';;f{
(arenjium
i~finattt
fobaudia! traéla–
Ie nom
d'Anto
.
31
t
par Antome Fa vre, connu fous
ou décifions
ar~~ts ~aber ~
contenant des définirions
tinien• Il avoit ét¿gees fu,vant l'ordre du
code
de Juf-
long-tems
' fl ·' d"
lieutenant civil
&
cri.min
1
Juge-mage , e e -a- 1re
e de la BreiTe & -de Bugey.
C o oE FREDERI C, eíl: un corps de droitcompofé
par
ord~e
de Charles- Frederic, aujo
urd'huiroi de
P_ruiTe,
e~eél:eur
de Brandebourg, pour ferv.ir de p.rin.·
e1pale lo1 dans-rous fes états.
Cequia porté ce prince
a
faire cette loi nouvelle ,
efr l'incertituue
&
la
confulio~du
droitque l'on
fui~
d~ns
l' Allemagne en général,
&
en parriculier de ce.
hu
que l'on fuivoit dans les érats de Pruife.
Jufc¡u'au.treizie?'e liecle, chaque peuple d'AIIe–
magn~
avoJt fes lo1s proprcs, qtú ont été recueillies
~ar
Lmdenbrog, Goldaíl:, Baluze ,
&c.
mais elles
eto1ent fort concifes,
&
ne décidoient qu'un pcúb
nombre de cas.
Le droit R omain fut introduit en Allemagne vers
la fin du treizieme fiecle,
&
au commencement du
quatorzieme..
On rec;ut auffi dans le treizieme fiecle les décrets
de Grégoire IX. ·appellés aujourd'hui le
droitcanon.
L'Allemagne eut done depuis ce tems trois Cortes
de lois, qui s'obfervoient concurremment;
&
dans
certains cas, on étoit en dome lequel de voit préva–
loir du droit Allemand, du droit Romain , ou dlf
droit canon.
T outes ces différentes lois ne décident la plllpart
que des cas particuliers, aulieu qu'il auroit fallules
réduire en forme de fyfteme , fuivant les divers ob.
jets du droit, comme Juíl:inien a fait dans fes
injli.-,
tutes.
Ces inconvéniens engagerent l'empereur Frede–
ric
Jlf.
en
1441 ,
a
abréger en 'l,llel'l,ue forre le droit
Romain en Allemagne par la réfoluuon de l'empire ;
&
pour cet elfet il ne permit qu'a certains doéleurs
de donner des réponfes fu r le droit, leur ordonnant
•auffi de
rendre leurs réponfes conformes aux lois
re~
c;lles &
approuvées.lldéfendit
a
tous autresdoéleurs
de prendre féance dans les juflices ,
&
de donner des
iníl:ruél:ions aux parties;
&
il
fupprima tous les avo–
cats.
Cette réfolution de l'Empire ne mit guere plus de
certitud
e
dans la jurifpruclence d'Allemagne;
&
Ma–
ximiuen fils de Frederic, en établi.ITant la chambre
de juflice de !'Empire , y introdLúfit en meme tems
le droit
R
main ,
&
voulut qu'il füt encere obfervé
comme un aroit lmpérial
&
commun: ce qui fut ré–
folu dans les dietes de l'Empire des années 1495
&
1)00.
.
.
L'étude des lois eíl: encere devenue plus cliJlic1le
par la multitude de commentateurs qui ont paru en
Italie, en France, en Efpagne,
&
Ú!r-tout c::n _Al!e–
magne ; au lieu de s'attacher a la !OJ' on úu-ylt
1
~pinion commune des doéleurs , chacun pretendit
avoir pour foi l'opinion commune_;
&
l'abus alla
Ú
loin, que des qu'un avocat pouv01t
r~ppor~er
en fa
fave ur l'opinion de quelque doéleur,
m
l,m
m
fa par•
tie ne pouvoient etre condamnés aux depens.
T e! eíl: encere l'état de la jurifprudence dans la
plus gra nde partie de
1'
Allemagne.
,
Plulieurs fava ns ont fait des vceux
ponr
la refor–
mation de la juflice dans
1'
Allemagne; quelques-uns
ont donné des projets d'un nouveau
~ode;
les em¡:>e–
reurs memes ont propofé pluúeurs
(Ois
dans les
~":tes la réformation de la juilice: mrus tOL!tes les
~el!bérations qui ont été faites n'ont abouu qu'a m1eUX
régler la procédure,
&
l'o; n'a point formé de corps
de droit général & cerrain.