Table of Contents Table of Contents
Previous Page  598 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 598 / 940 Next Page
Page Background

COD

'C O D

fonél:ions

,' a

cellesrde leurs vicaires perpétuels ou '

amovibles,

&

autres bénéficiers ; comme auffi pour

E:e

qui

concerne leurs dixmes , portionS"

co~grues,

&

a utres droíts

&

priviléges; ceux d:s fe1gneurs de

paroi:ffes ,& des officiers royaux, fmt commenfaux

ou autre;.ll efl

pnéfentem~nt divi~é

en d,eux volu–

mes

in-

11.

do nt le premLer conttent d abord un

abregé du ;aité

de,_s

dixme~,

enfuite les

r~g~emens

intervenus fur la meme mauere; on

y

a a¡outé les

d écilions de Borjon qui regardent les !!urés: le fe–

c.ond volume contiene, les réglemens qui établiífent

les priviléges des curés.

Apres

l'~change

de ces provinces.,.le duc de Savoio

le

~r

prelident,du confell Genevois, enfuite premier

prelident du fenat de Chamberri.

ll

a fait entr'autres

ouvrag~s fo~

code,

qw forme un volumc

in-fol.

daos

legue[ 1l tra1t,e pluJieurs matieres qui font en ufa•e

dans la

~reífe,

telles que l'augment de dot ,

lcs·.b~

gues ,& ¡oyaux,

&

les

~oits

feigneuriaux.

V~t{

La priface de

M .

Bretonruer ,

de fon recueil alphablti–

que de quejlions,

a

l'article

du p4rl<=m de D ijoo.

CoDE DES DÉCJS.IONS PJEUSES

&

des

caujesju–

gles

par Pierre de Broíi'es, eft un recueil de

décifion~

imprimé

a

G enevC'en t 6 t6, vol. in- 4

°.

CODE DU DROIT DES GENS ,

codex juris gentium

diptomaticils·,

eft

un

traité du droit des gens, impri–

m é

a

Hanovre en

"693 ,

vol.

in-fol.

GooE DES EAUX ET

FoR~!I'S;

on entend fous

ce nom l'ordonnance de 1669 fur le fait des eaux &

.fore ts.

Voy<'(_

CODE. Louts

iXlV.

Code de t'églifi Gailú:ane,

~

Codt de L'églifl GriqurJ:,

Code de t'églifl d'Occident,

Voy.

ci-dev. CooE

Codt dt L't!¡Llfe

d'Or~ent,

canonique.

Code dt L'e¡ Lift Romaine,

Codt de

l'

eglifl U niveif<tle ,

CooE.

des donations pieafes

¡

qui efr impPimé en la–

tin fous le t itre de

codex donationum piarum ,

ell un

recueil fait par Auberrle Mire de Bruxelles, de tous

tes teframens, codiciles , lettres de fondation, do–

nations, immunités, priviléges,

&

autres monumens

d e libéralités pieufes faites par les papes, empereurs,

rois , ducs,

&

comtes, en faveur de dilférentes égli–

fes ,

&

principalement des églifes de Flandre.

CooE o'EVARIX ou

d'Euric,

efl un corps de lois

qui

fut réd\gé fous Evarix roi des Viligoths, qui com–

mens;a en 466 : ces lois fnrent faites tant pour les

V ifigoths qui occupoient l'Efpagne, que pour ceux

c¡ui

s'étoient établis dans la G aule Narbonnoife

&

dans

1'

Aquitaine:"Alaric

U.

fils d'Evarix,

fir

un au–

tre

code

p our les Romains ou Gaulois, qu'il tira des

lois Romaines.

V. ci-dev.

CooE ALAR IC. Leuvigilde

eorrigea le

code d'Evarix,

en fupprima quelques lois,

&

en ajoíha d'autres. Les rois fuivans en firent de

meme ,

&

particulierement Chindofuinde qui fi t di–

vifer ce

eode

en douze livres, comme celui de Juil-i–

nien, fans néanmoins qu'il

y

ait aucun rapport entre

ces deux

codes

pour l'ordre des matieres,

&

il orden-

na que ce recueil feroit l'unique loi de tous ceux qui

étoient fujets dés rois G oths, de quelque nation qu'-

ils fuiTent : ce recueil s'appelloit le

livre de la loi Go·

th.ique.

Exgica qui régna jufqu 'en

701 ,

comrnit !'exa–

men ·& la correél:ion des lois Gothiques aux évequ es

d'~fpagne,

mais

a

condition qu'ils ne dérogeroient

pomt aux lois établies par Chindo!iúnde;

&

ille fi t

confirrner par les éveques au feizieme concile de

T olede, l'a n 693. Ce

code d 'Euric

éroit encere ob–

fervé dans la Gaule Narbonnoife du tems du pape

Jean

VII~ .

vers _l'an 88o: on y voit les noms de _plu–

r eurs T?LS; ma¡s tous font depuis Recarede, qm fi.¡ t

e prem1er entre les rois Gorhs Catholiqucs. Les lois

a~térieurcs

font intitulées

antiques,

fans qu'on

y

ait

n;ts aucun nom de rois, non pas

meme

ce!ui d'Eva–

~~~ ; e~

qui

fans doute a été fait en haine de l'aria–

d~

r;;:

.

o;r ces rois faifoien t orofeffion.

Voy<{ l'hijl.

e

Oll

ranfois de

M. l'abbéFleuri.

ODEFAVRE

r.o

"'b "

J

r.o

hrialltt.Sdifi

· .

~

ou

rahrt;

ou

.ca rten, coaex

ra-

rum,

eft

u~n;~i';;f{

(arenjium

i~finattt

fobaudia! traéla–

Ie nom

d'Anto

.

31

t

par Antome Fa vre, connu fous

ou décifions

ar~~ts ~aber ~

contenant des définirions

tinien• Il avoit ét¿gees fu,vant l'ordre du

code

de Juf-

long-tems

' fl ·' d"

lieutenant civil

&

cri.min

1

Juge-mage , e e -a- 1re

e de la BreiTe & -de Bugey.

C o oE FREDERI C, eíl: un corps de droitcompofé

par

ord~e

de Charles- Frederic, aujo

urd'hui

roi de

P_ruiTe,

e~eél:eur

de Brandebourg, pour ferv.ir de p.rin.·

e1pale lo1 dans-rous fes états.

Cequia porté ce prince

a

faire cette loi nouvelle ,

efr l'incertituue

&

la

confulio~du

droitque l'on

fui~

d~ns

l' Allemagne en général,

&

en parriculier de ce.

hu

que l'on fuivoit dans les érats de Pruife.

Jufc¡u'au.treizie?'e liecle, chaque peuple d'AIIe–

magn~

avoJt fes lo1s proprcs, qtú ont été recueillies

~ar

Lmdenbrog, Goldaíl:, Baluze ,

&c.

mais elles

eto1ent fort concifes,

&

ne décidoient qu'un pcúb

nombre de cas.

Le droit R omain fut introduit en Allemagne vers

la fin du treizieme fiecle,

&

au commencement du

quatorzieme..

On rec;ut auffi dans le treizieme fiecle les décrets

de Grégoire IX. ·appellés aujourd'hui le

droitcanon.

L'Allemagne eut done depuis ce tems trois Cortes

de lois, qui s'obfervoient concurremment;

&

dans

certains cas, on étoit en dome lequel de voit préva–

loir du droit Allemand, du droit Romain , ou dlf

droit canon.

T outes ces différentes lois ne décident la plllpart

que des cas particuliers, aulieu qu'il auroit fallules

réduire en forme de fyfteme , fuivant les divers ob.

jets du droit, comme Juíl:inien a fait dans fes

injli.-,

tutes.

Ces inconvéniens engagerent l'empereur Frede–

ric

Jlf.

en

1441 ,

a

abréger en 'l,llel'l,ue forre le droit

Romain en Allemagne par la réfoluuon de l'empire ;

&

pour cet elfet il ne permit qu'a certains doéleurs

de donner des réponfes fu r le droit, leur ordonnant

•auffi de

rendre leurs ré

ponfes conformes aux lois

re~

c;lles &

approuvées.ll

défendit

a

tous autresdoéleurs

de prendre féance dans les juflices ,

&

de donner des

iníl:ruél:ions aux parties;

&

il

fupprima tous les avo–

cats.

Cette réfolution de l'Empire ne mit guere plus de

certitud

e

dans la jurifpruclence d'Allemagne;

&

Ma–

ximiuen fils de Frederic, en établi.ITant la chambre

de juflice de !'Empire , y introdLúfit en meme tems

le droit

R

main ,

&

voulut qu'il füt encere obfervé

comme un aroit lmpérial

&

commun: ce qui fut ré–

folu dans les dietes de l'Empire des années 1495

&

1)00.

.

.

L'étude des lois eíl: encere devenue plus cliJlic1le

par la multitude de commentateurs qui ont paru en

Italie, en France, en Efpagne,

&

Ú!r-tout c::n _Al!e–

magne ; au lieu de s'attacher a la !OJ' on úu-ylt

1

~pinion commune des doéleurs , chacun pretendit

avoir pour foi l'opinion commune_;

&

l'abus alla

Ú

loin, que des qu'un avocat pouv01t

r~ppor~er

en fa

fave ur l'opinion de quelque doéleur,

m

l,m

m

fa par•

tie ne pouvoient etre condamnés aux depens.

T e! eíl: encere l'état de la jurifprudence dans la

plus gra nde partie de

1'

Allemagne.

,

Plulieurs fava ns ont fait des vceux

ponr

la refor–

mation de la juflice dans

1'

Allemagne; quelques-uns

ont donné des projets d'un nouveau

~ode;

les em¡:>e–

reurs memes ont propofé pluúeurs

(Ois

dans les

~":tes la réformation de la juilice: mrus tOL!tes les

~el!bérations qui ont été faites n'ont abouu qu'a m1eUX

régler la procédure,

&

l'o; n'a point formé de corps

de droit général & cerrain.