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COD

c:Ódt

d'

Afaric

ou'Théoáoúen fut long-tems en ufage·,

&

fonnoit tout le droit Roma in quis'obfervoit alors

en France, principalement daos les provinees les

plus voiJines de l'Efpagne; mais

cette

loi n'étoit que

pour les Romains ou.Gaulois; les.V;figoths avoient

leur

loi

particuliere , 1aquelle fut.enfwte m&lée

avec le droit Romain.

Voye{

CODE o'EvARIX.

ConE o'ANlAN' efi le meme que le

code Alaric,

les uns donnant

a

ce

code

le nom du prince par ordre

duque! il fut rédigé, les autres lui donnant le nom

d'Anian

quien fut le -compilareur; mais on l'appelle

plus communément

code Alaric.

.

CooE

d'Arragon

&

de CaJlillt

ou

curps des lois

ob–

fervées dans ces royaumes , fut commencé fous le

regne de Ferdinand

U

l.

& achevé fous celui d'AI–

fonfe

X.

fon fils. C'efi fans doute cequia fait dire

a

Ridderus minifue de Rotterdam

(de erud. cap. 3.),

qu'Alfonfe étoit rres-verfé dans la jurifprudence, &

qu'il avoit rédigéun

code

de lois divifé en fept livres,

dans lequel étoit raífemblé tour ce qui concerne le

culte divin & ce qui regarde les hommes. Mais M.

Bayle en fon diéEonnaire

a

l'article de

CaJlille,

ob–

ferve que ce feroit fe tromper groffierement, que

de prétendre

gu'

Alfonfe a été lm-meme le compila–

t eur de ces lo•s; qu'il a fait en cela le meme per–

fonnage que Théodofe, Jufiinien

&

Louis

XIV.

par

rapport aux

codes

qui portent leur

nom.

CoDE.

canonique.ou

codt de.scanons.,ou corps de droit

canonique., codexftu corpu..s canonum_,

eíl: le nom que

l'on donne

a

dilférentes colleélions qui ont été faites

des canons des apótres & de ceux des conciles.

ll

y

a eu plufieurs de ces collefrions faires en différens

tems. La premiere fut faite en Orient; felon Uífe–

r ius, ce fut avant l'an

3~0,

d'autres difcnt en

385;

les Grecs réunirent les canons des

cE>n~iles,

& en fi.

rent un

code.

ou

corps dt. lois

tcdijiajliques,

que l'on

appella le

code des Grecs

ou

code canonique

de l'églife

Greque ou de l'églife d'Orient. Les Grecs y ajol\te–

rent enfuite les canons des apótres au nombre de

cinquante, ceux du conaile de Sardique tenu en

347,

ceux du concite d'Ephefe, qui eft le troilieme con–

cite aénéral tenu en

43

1 ,

& ceux du quatrieme con–

cite "général tenu

a

Chalcédoine en

45'.

Ce

code

fut approuvé par lix cents trente éveques dans ce

concite, & autorifé par Jufiinie n en

fa

n~v~lle

!

3

t.

C e

code

des Grecs étoit en

íi

grande veneratlon ,

que daos toutes les aílemblées, foit univerfclles ou

nationales, on mettoit fur deux pupitres l'évangile

d'un coté, & le

code canonique

de l'autre. Pour ce qui

efi de l'églife Romai ne ou d'Occident, elle n'adopta

pas d'-abord les canons de tous les conciles d'Orient

inférés dans le

code

des Grecs: elle a vo fon

code

particulier, appellé

code

de l'églife Rolnaine, qui

étoit compofé des canons des concites d'Occident;

mais depuis les fréquentes relations que !'affaire des

P

laaiens occalionna entre réglife de Rome & celle

d'Afrique, l'églife de Rome ayant conou Jc:s canons

des conciles d'Afrique,

&

en ayant adm1ré la fa–

geíre, elle les adopta. Le

pa~e

Zozyme

Gre~ d'~ri­

gine fit traduire les canons d Ancyre, de Neocefa–

rée , & de G angres. On fe fervit que!que tems daos

l'églife d'Occident de cette tradufrion confufe de

1

'ancien

code canonique

des Grecs. On y inféra daos

la fui te les decrets conrre les Pélagiens , ceux d'In–

nocent

I. &

de quelques autres papes; on

y

joignit

eocore depuis

le~

canons de plulieurs conciles

&

difierentes lettres des papes. Nous avons plulieurs

de ces anciens

codes

des canons

a

l'ufage des églifes

d'O cident, les uns imprimés, d'autres manufcrits,

lefquels di.Jferem peu entr'eux ,

&

l'on ne fait pas

précifément que! étoit celui de l'églife R omaine.

Quoi qu'il en foit, comme on trouva qu'il y avoit

de la confufion daos le

code

des canons dont on fe

fervoit

a

Rome , on engagea D enis , furnommé

1<

Tom<

JI/,

COD

Puit

ou

l'Ahbl,

fur la

fin

du dnqrueme';fiecle

a

en

fa1re une compilation plus- méthodique

..da~ la.~

quelle

i1

inféra les cinqoante <Oanons des..;pótres re–

~us

par l'églife·, & les. canomd des concriles tane

Grec?

q~e. I:ati~,

&,

quelquo:s decrérales des 'papes

dcptus

5U"1C11.16

¡ufqu

a

HornnfdasJ Cetili compila–

cion firt ft bien res:fre, qu.'on l'appella le

code-des

ca–

naos de l'églife_Romaineo u

corpl

des canons ;

il

ne

fut pas néanmoins d'abord adopté daos routes les

églifes d'Occident. En France on fe fervoi de l'an–

cienne colleélion ou .de

quelq~e.aotre

nou elle que

l'on appelloit le

code

des caoons de l'égli(e. Gallica–

ne , ce qui demeura dans cet état: jtúqu'.Íce •que. le

pape Adrien ayant

envoy&~.nGlfárlemagne

·le

col!&

compilé parDenis le Petit, il

rut:

re,-n dans

tot~t

le

royaume. Cette coUefrion . été-firivie de, pluJiei\rs

autres,

&

notamment de .cellc du maine Giatian en.

1 1 51 ;

mais fon. ouvrage efi. i¡uilulé,

concordnnce des

canons :

on 1'-appeUe cependant quelqttefuis

Le.·code

canonique de Gnuian.

Le

code

'des ·canoas

l'églife

cl'Orient aya

m

été re'u dans

elle

d'Oceident, on.

!'a appellé

code de

r

Egiifi uniY'trftlle.

DaHs tous.oes

codes

du droit canoruque , o,n a\fuívi

a

peí:t-pres l'c:>r–

dre

&

la mélliode' du d¡-oit &viL

VoJ'<{ le traité de

/'ahus

par Fevret,

tome

1,

7"032; la priface des lois

ecclijiajl_iques de M.

de Hericourt;

&

ci- ilwant

CA–

NON,

&

ci-apr~s

D Rot;r t.t;NON IQUE. ·'· ,

CobE CA.RóLI

N ,

efi un réglement général :fait en

1752,

par dom Carlos roi desDeux-S.iciles,opour

l

'abréviati.on

des preces.

Gn..

aíl"ure qu'il efi dreíré

fur le modeledu

code Frédéric.Nousne

pouvons'.quant:

a

préfent en dire dav,amage de· ce.

code Carolin

,

ne;

l'ayant point encare vú.

Voye¡;

CbDE FREDERtC.

CooE

de CaJlille, :voyt{

CODE •D'ARRAGON.

CODE

drs clta(fes,

efi un traité du droit

d~¡

ch¡¡.íre.

fuivant la

j~1rifprudence

de l'ordonnance de Louis

XIV.

du mois d'Aotlt

1669 ,

conférée avec les. an–

ciennes

&

nouvelles- ordonnances, édits; déclara–

tions' arrets

&

r.églemens' & autres jugemens ren–

dus fur le fait des chaífes. Cet ouvrage qui efi en

deux volumes

in-12.

contient d!abord un traué dtL

droit de chaífe, enCuite une conférence du titre

30

des chaífes de l'ordonnance de

1669:

cette confé–

rence efi divifée en autant de chapitres, que le ti–

rre des chaífes contient d'articles. .On a rapporté

fous chaque article les autres

or;donnanc¡_~s

&,

régle–

mens qui y ont rapport; on y a auffi joint des notes

pour faciliter l'intelEgence du texte.

,

,,

ConECIVIL. On entend fous ce nom l'ordonnance

de

1667,

qui regle la procédure civile; on l'appelle

auffi

code L ouis

,

paree qu'il fait partie du recueil

<les ordonnance de Louis

XIV.

Voye{

CODE LOUIS

xtv.

&

CooE CRIMINEL.

CooE

des commmfaux,

efi un volume

in-1

2.

con–

tenant un recueil des ordonnances, édits

&

décla–

rations rendus en faveur des officiers, domefiiques

&

commenfaux de la maifon du Roi, de la Reine, des.

Enfans de France, & des princes qui font (llr l'état

de la maifon du Roi. Ce recueil efi en deux volumes

Zfl-12.

ConE

des commiuimus;

on eotend fous ce- nom

l'ordonnance de

1669,

concernant les évocations &

&

les

committimus.

ConE

crimiml;on

entend fous ce nom l'ordonnan–

ce de

1670,

qui regle la procédure en matiere crí–

minelle. Le

code crimine/

&

le

code civil

font difFéreh–

tes portions du

code Louis

ou recueil des ordonnan–

ces de Louis

XIV.

Voye{

CODE CIVIL

&

CooE

Lou1s.

11

y a auffi un

co<Ú crimine/

de l'empereur Charles

Qwnt , ou ordonnance appellée vulgairement

la

Caro/ine.

CooE DES CURÉS, efi un recueil de maximes&

de réglemens

a

l'ufage des •urés par rapport

a

leur~

e e

ce

ij