COD
c:Ódt
d'
Afaric
ou'Théoáoúen fut long-tems en ufage·,
&
fonnoit tout le droit Roma in quis'obfervoit alors
en France, principalement daos les provinees les
plus voiJines de l'Efpagne; mais
cette
loi n'étoit que
pour les Romains ou.Gaulois; les.V;figoths avoient
leur
loi
particuliere , 1aquelle fut.enfwte m&lée
avec le droit Romain.
Voye{
CODE o'EvARIX.
ConE o'ANlAN' efi le meme que le
code Alaric,
les uns donnant
a
ce
code
le nom du prince par ordre
duque! il fut rédigé, les autres lui donnant le nom
d'Anian
quien fut le -compilareur; mais on l'appelle
plus communément
code Alaric.
.
CooE
d'Arragon
&
de CaJlillt
ou
curps des lois
ob–
fervées dans ces royaumes , fut commencé fous le
regne de Ferdinand
U
l.
& achevé fous celui d'AI–
fonfe
X.
fon fils. C'efi fans doute cequia fait dire
a
Ridderus minifue de Rotterdam
(de erud. cap. 3.),
qu'Alfonfe étoit rres-verfé dans la jurifprudence, &
qu'il avoit rédigéun
code
de lois divifé en fept livres,
dans lequel étoit raífemblé tour ce qui concerne le
culte divin & ce qui regarde les hommes. Mais M.
Bayle en fon diéEonnaire
a
l'article de
CaJlille,
ob–
ferve que ce feroit fe tromper groffierement, que
de prétendre
gu'
Alfonfe a été lm-meme le compila–
t eur de ces lo•s; qu'il a fait en cela le meme per–
fonnage que Théodofe, Jufiinien
&
Louis
XIV.
par
rapport aux
codes
qui portent leur
nom.
CoDE.
canonique.oucodt de.scanons.,ou corps de droit
canonique., codexftu corpu..s canonum_,
eíl: le nom que
l'on donne
a
dilférentes colleélions qui ont été faites
des canons des apótres & de ceux des conciles.
ll
y
a eu plufieurs de ces collefrions faires en différens
tems. La premiere fut faite en Orient; felon Uífe–
r ius, ce fut avant l'an
3~0,
d'autres difcnt en
385;
les Grecs réunirent les canons des
cE>n~iles,
& en fi.
rent un
code.
ou
corps dt. lois
tcdijiajliques,
que l'on
appella le
code des Grecs
ou
code canonique
de l'églife
Greque ou de l'églife d'Orient. Les Grecs y ajol\te–
rent enfuite les canons des apótres au nombre de
cinquante, ceux du conaile de Sardique tenu en
347,
ceux du concite d'Ephefe, qui eft le troilieme con–
cite aénéral tenu en
43
1 ,
& ceux du quatrieme con–
cite "général tenu
a
Chalcédoine en
45'.
Ce
code
•
fut approuvé par lix cents trente éveques dans ce
concite, & autorifé par Jufiinie n en
fa
n~v~lle
!
3
t.
C e
code
des Grecs étoit en
íi
grande veneratlon ,
que daos toutes les aílemblées, foit univerfclles ou
nationales, on mettoit fur deux pupitres l'évangile
d'un coté, & le
code canonique
de l'autre. Pour ce qui
efi de l'églife Romai ne ou d'Occident, elle n'adopta
pas d'-abord les canons de tous les conciles d'Orient
inférés dans le
code
des Grecs: elle a vo fon
code
particulier, appellé
code
de l'églife Rolnaine, qui
étoit compofé des canons des concites d'Occident;
mais depuis les fréquentes relations que !'affaire des
P
laaiens occalionna entre réglife de Rome & celle
d'Afrique, l'églife de Rome ayant conou Jc:s canons
des conciles d'Afrique,
&
en ayant adm1ré la fa–
geíre, elle les adopta. Le
pa~e
Zozyme
Gre~ d'~ri
gine fit traduire les canons d Ancyre, de Neocefa–
rée , & de G angres. On fe fervit que!que tems daos
l'églife d'Occident de cette tradufrion confufe de
1
'ancien
code canonique
des Grecs. On y inféra daos
la fui te les decrets conrre les Pélagiens , ceux d'In–
nocent
I. &
de quelques autres papes; on
y
joignit
eocore depuis
le~
canons de plulieurs conciles
&
difierentes lettres des papes. Nous avons plulieurs
de ces anciens
codes
des canons
a
l'ufage des églifes
d'O cident, les uns imprimés, d'autres manufcrits,
lefquels di.Jferem peu entr'eux ,
&
l'on ne fait pas
précifément que! étoit celui de l'églife R omaine.
Quoi qu'il en foit, comme on trouva qu'il y avoit
de la confufion daos le
code
des canons dont on fe
fervoit
a
Rome , on engagea D enis , furnommé
1<
Tom<
JI/,
COD
Puit
ou
l'Ahbl,
fur la
fin
du dnqrueme';fiecle
a
en
fa1re une compilation plus- méthodique
..da~ la.~
quelle
i1
inféra les cinqoante <Oanons des..;pótres re–
~us
par l'églife·, & les. canomd des concriles tane
Grec?
q~e. I:ati~,
&,
quelquo:s decrérales des 'papes
dcptus
5U"1C11.16
¡ufqu
a
HornnfdasJ Cetili compila–
cion firt ft bien res:fre, qu.'on l'appella le
code-des
ca–
naos de l'églife_Romaineo u
corpl
des canons ;
il
ne
fut pas néanmoins d'abord adopté daos routes les
églifes d'Occident. En France on fe fervoi de l'an–
cienne colleélion ou .de
quelq~e.aotre
nou elle que
l'on appelloit le
code
des caoons de l'égli(e. Gallica–
ne , ce qui demeura dans cet état: jtúqu'.Íce •que. le
pape Adrien ayant
envoy&~.nGlfárlemagne
·le
col!&
compilé parDenis le Petit, il
rut:
re,-n dans
tot~t
le
royaume. Cette coUefrion . été-firivie de, pluJiei\rs
autres,
&
notamment de .cellc du maine Giatian en.
1 1 51 ;
mais fon. ouvrage efi. i¡uilulé,
concordnnce des
canons :
on 1'-appeUe cependant quelqttefuis
Le.·code
canonique de Gnuian.
Le
code
'des ·canoas
dé
l'églife
cl'Orient aya
m
été re'u dans
elle
d'Oceident, on.
!'a appellé
code de
r
Egiifi uniY'trftlle.
DaHs tous.oes
codes
du droit canoruque , o,n a\fuívi
a
peí:t-pres l'c:>r–
dre
&
la mélliode' du d¡-oit &viL
VoJ'<{ le traité de
/'ahus
par Fevret,
tome
1,
7"032; la priface des lois
ecclijiajl_iques de M.
de Hericourt;
&
ci- ilwant
CA–
NON,
&
ci-apr~s
D Rot;r t.t;NON IQUE. ·'· ,
CobE CA.RóLI
N ,
efi un réglement général :fait en
1752,
par dom Carlos roi desDeux-S.iciles,opour
l
'abréviati.ondes preces.
Gn..
aíl"ure qu'il efi dreíré
fur le modeledu
code Frédéric.Nousne
pouvons'.quant:
a
préfent en dire dav,amage de· ce.
code Carolin
,
ne;
l'ayant point encare vú.
Voye¡;
CbDE FREDERtC.
CooE
de CaJlille, :voyt{
CODE •D'ARRAGON.
CODE
drs clta(fes,
efi un traité du droit
d~¡
ch¡¡.íre.
fuivant la
j~1rifprudence
de l'ordonnance de Louis
XIV.
du mois d'Aotlt
1669 ,
conférée avec les. an–
ciennes
&
nouvelles- ordonnances, édits; déclara–
tions' arrets
&
r.églemens' & autres jugemens ren–
dus fur le fait des chaífes. Cet ouvrage qui efi en
deux volumes
in-12.
contient d!abord un traué dtL
droit de chaífe, enCuite une conférence du titre
30
des chaífes de l'ordonnance de
1669:
cette confé–
rence efi divifée en autant de chapitres, que le ti–
rre des chaífes contient d'articles. .On a rapporté
fous chaque article les autres
or;donnanc¡_~s
&,
régle–
mens qui y ont rapport; on y a auffi joint des notes
pour faciliter l'intelEgence du texte.
,
,,
ConECIVIL. On entend fous ce nom l'ordonnance
de
1667,
qui regle la procédure civile; on l'appelle
auffi
code L ouis
,
paree qu'il fait partie du recueil
<les ordonnance de Louis
XIV.
Voye{
CODE LOUIS
xtv.
&
CooE CRIMINEL.
CooE
des commmfaux,
efi un volume
in-1
2.
con–
tenant un recueil des ordonnances, édits
&
décla–
rations rendus en faveur des officiers, domefiiques
&
commenfaux de la maifon du Roi, de la Reine, des.
Enfans de France, & des princes qui font (llr l'état
de la maifon du Roi. Ce recueil efi en deux volumes
Zfl-12.
ConE
des commiuimus;
on eotend fous ce- nom
l'ordonnance de
1669,
concernant les évocations &
&
les
committimus.
ConE
crimiml;on
entend fous ce nom l'ordonnan–
ce de
1670,
qui regle la procédure en matiere crí–
minelle. Le
code crimine/
&
le
code civil
font difFéreh–
tes portions du
code Louis
ou recueil des ordonnan–
ces de Louis
XIV.
Voye{
CODE CIVIL
&
CooE
Lou1s.
11
y a auffi un
co<Ú crimine/
de l'empereur Charles
Qwnt , ou ordonnance appellée vulgairement
la
Caro/ine.
CooE DES CURÉS, efi un recueil de maximes&
de réglemens
a
l'ufage des •urés par rapport
a
leur~
e e
ce
ij