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con
texre d'en prendre l'erprit ou
~e
motifs d'équité ;
mais
il
veut qu•ils puiffent l'apphquer
&
l'étendre
a
tous les cas femblables qui n'auroient pas été prévus.
Quand
quelqu~ 'poin~
de,
,dro~t
J?aroitra
~ureux
au:x juges
&
avotr befom d eclatrcLÍfemenr , il leur
ell: ordonné de s'adreffer au département des affiú–
res de la juilice, pour donner les éclairciífemens
&
les fupplémens
n~ce,ífaires;
&
il ell: dit <:fl'e
a.!S
déci–
fions feront imprtmees tous les ans: ma1s les parttes
ne pourront s'adreífe• díreEtement au prince pour
demander l'inrerprétation d'une loi; la requete Cera
renvoyée
~u j~ge,
avec un referir pour l'admin.ifua-
tion de la ¡ufhce.
·
U
efi défendu ame tribunaux de faire aucune at–
tention au
x refcritsqui feront manife!l:ement con–
traires
a
la
reneur.dece corps de droit, lefquels n'au–
ront pas fo
rce de loi;car le roí déclare qu'en les don–
nant, fon intenrion Cera toujours de les rendre con–
formes
a
fon
code.
- Quant aux ordres émanés du cabinet du roí,
íi
les
tribunaux les croyent contraires au
code,
ils feronr
lc1trs repréfentations
&
demanderont de nouveaux
ordres, lefquels feront exécutés.
I1
ell:-auffi défendu de faire des commentaires ou
differtations fttr tout le corps de droit, ou fur quel–
qu'une de fes parties.
Le
code Frederic
ne pourra fervir pour la déciíion
des cas arrivés avam fa publication,
1i
ce n'ell: qu'il
puiífe éclaircir quelque loi douteufe.
Comme les fujets du roi de Pruífe qui font pro–
feíiion de la reügion Catholique, doivent en verru
de la paix de
w
efiphalie erre jugés felon leurs prin–
cipes en matiere de foi, le ro1conferve au droit ca–
n on i*orce Je loi, en tant qu'il efl: nécelfaire pour cet
effet; mais ill'abroge dans routes les affaires civiles,
&
n'en excepte que ce qui concerne les offices_
&
di:
gnités .dans les
e
hapirres; comme aulli les drotts qm
en dépendent,
&
ce qui regarde les dixmes: le tout
fera décidé fuivant le droit canon, meme entre les
fujets du roi qui font Prorefl:ans.
.
Les caufes féodales leront jugées felon le dro1t
féodal, jufqu'a ce que le roi
a
ir fait compofer
&
pu–
blier un droit féodal particuüer.
Les confl:itutions particulieres qui feront données
pour décider les cas n_on
pr~vus
daos le_
co~e,
auront
force de loi deux mots apres leur pubhcanon.
A l'égard des fl:amrs ou priviléges paniculiers des
provinces , villes , communautés, ou de quelques
particuliers , ceux qui
vou~ont
les ,conferv:r,
l~s
rapporteront dans l'efpace d tme annee, le rot fe re–
fervant de les approuver fuivant
1
'exigence des cas,
&
de faire imprimer
&
joindre
a
fon
code
un appen–
dice qui comiendra les droits particuliers de chaque
province.
.
Il
invite néanmoins les provinces
a
concourtr de
leur pan a rendre le droit uniforme,
&
a
fe foCrmet–
tre fur-tout
a
l'ordre de fuccellion établi daos fon
code,
&
a renoncer pour l'avenü
¡\
la communauté
de biens, qu'il regarde comme une fource de proces.
Outre les lois do nt il vient d'etre fait mencion, il
efi dit qu'une coutume raifonnable
&
bien érablie
par un ufage conflanr, aura force de loi, pourvu
qu'clle ne foit pas contraire
a
la conilirucion de l'é·
tat ou au
code. Frldtric.
. Enfin_le roi déclare que dans les proces ou il fera
mt reífc' s'il
y
a du dome' il aime mieux fouf&ir
q~e
quée pene que de finiouer fes fujets par des pro-
<:c:s on '"reux.
o
1
LJs
aun-~s
ti
tres de ce mí!me livre traitent de l'é–
.:,-:ale:s
feem~knes,
qui Iom d'ab_ord dill:inguées en
~
cerr'e d
·
5
'
&
hermaphrodttes; les perfonnes
-ue
ermere etp
d
d
deux fexes oe
rév ece ans
lefquell~s auc~
es
-bon leu:r embl/
ma~u:
• peuvem_choJfu: celUJ que
eur
otx etant fait, e
U
es ne
COD
peuvent varier. Ainíi un hcrmaphrodite <1ui a cpo¡¡;
fé un hon:tme , ne pem plus épouler une fcmmc.
On vo1t daos le titre cinq, qu'il n'y a poim d'cf–
claves , propremem dits, daos les états du ro 1 de
Pruífe, mais feulemenr daos qnclques provincl!l.
des
ferfs attachés
a
certaines terr
S>
a- peu-pro:s
CO~<:
nous en avons en France.
Le titre
íi
concerne l'état de citoycn; mais l'
di–
teur avertit
a
la fin de fa préface, que ccuc mauere
n'~
p\1 pour cette fois etre traitéc avcc l'étcnduc rr.–
qmle,
p~rce ~u·o~ tra':'aille_aau~llemem
il
un
régk'–
mcm qu1 dol[ d.:tem1mer ¡ufqu ol1 les affilires d
villes appar:ien_dront ;\la connoilfancc du départc–
ment de la ¡nfi1ce;
&
ti
annoncc que cet état lera
réglé plus amplemem , lorfqu'on fera la rév1fion de
ce nouveau
code.
Entre les devoirs réciproques du mari
&
de
1
f~mme,
il ell: dit que íi la fcmme efi en la ptulfance
de fon mari, que
íi
elle s'oublie , il peut la ramcncr
a fon devoir d'une maniere raifonnable; qu'clle ne
doit poim abandonner fon mari; que le mari nc pcut
pas non plus fe féparer d'elle fans des raifons impor–
tantes;
&
qu'il ne pem fans commeure adultere,
avoir commerce avec une autre.
Les batards fimples peuvent í!tre légitimés par
mariage fubféquem, ou par lettres du prince feule–
ment: le droit d'accorder de tclles letues efl óté
awc
co~ntes
appellés
pa!atins.
Les adoptions font aclmifes par ce nouvcau
cotl,;
á-peu-prés comme elles avoient lieu cbcz les
Ro–
mains.
On
y
regle auffi les effets de la puilfancc pater–
nelle.
11
efl: permis a
u
pere de chatier fes enfans mo–
dérément, méme de les enfermer daos fa maifon ;
mais non pas de les battre jufqu'a les faire tomber
malades ni de les faire enfermer daos une maífon
de correflion,
.lltns
que la juilice en aJt pris connoif–
fance.
Par rapport aux mariages, ils doivent
cr~c
p_récé–
dés de trois annonces ou bancs pendant tro1s diman–
ches confécutifs. Le roi feul pourra difpcnfer des
trois annonces, ou meme de dcux: mais _fes coníif–
toires pourront difpenfer d'une ;
&
le ro• confirme
l'ufage obfervé a I'égard d,:s
ann<~nccs
des n?blcs ,
de les faire publier fans qu
_JI~:¡;
f01ent nommcs.
On
ne con\OÍt pas queUe publtctte cela peut donncr
a
leurs mariages.
.
.
Entre les cau(es pour_lefquelles un manage_ I:g•–
time peut etre d1frous , 11 efi pemus aux
con¡~tnt
de le faire d'un mutuel confemement, apres nea!l–
moins qu'on aura efrayé pendanr unan
~e
les reumr.
Un des conjoims pe
m
demander la
~1froluu~n
du
mariage, pour caufe d'adulrere commtS par 1autre
conjoint.
.
Il
fuflit
m~me
au mari que fa femme a1t un com–
merce fu(pe
avec des hommes, comme_li elle lcur
écrit des billets doux ,
é/c.
Ces galantcnes nc fonc
pas punies par-tout íi féverement.
Le mariage efi encore diífous, lorfqu'un des
é–
poux abandonne l'autre malicieufement, ou Iorfquc
l'un des deux
con~o1t
centre l'autre
~n.e
tmm111c
tr–
réconciliable ou conrraélc le mal vcncnen,
&<.
ou
Iorfqu'il
dev
1
~nt
funeux ou imbécillc,
&
dcmeurc
en cet état.
L 'article 3. du
titre
itj.
fivrc 1
f .
diilt~gue dc~x
Cortes de concublllages : le premJcr' qu
011
appe e
_
dt
ftz rn,zJn
gauelu,
JC-
martage a la morv
1nJtl1¡Ut
OU
.
1 , fl:
as
~nus
ldon les lotS , le pnnce le rc–
qu
0
e
P
P
.
1 • d
J•
crmettrcau'< gens
ferve néanmotns la tacu re
, "
P
1
,
ls
•
de qualite ou de condiuon emmentd'
or~qu
1
~
veulent pas
~·en¡¡ager
Jans un fe on rnanage'
.
.
1 n'onl pas le don de conttncne<:
:
QIIC
oeanmOlllS 1
S
•
'
(l
•
Olll
!
1
autre forre de concubwage, qw n e potnt
a
-