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'574

con

texre d'en prendre l'erprit ou

~e

motifs d'équité ;

mais

il

veut qu•ils puiffent l'apphquer

&

l'étendre

a

tous les cas femblables qui n'auroient pas été prévus.

Quand

quelqu~ 'poin~

de,

,dro~t

J?aroitra

~ureux

au:x juges

&

avotr befom d eclatrcLÍfemenr , il leur

ell: ordonné de s'adreffer au département des affiú–

res de la juilice, pour donner les éclairciífemens

&

les fupplémens

n~ce,ífaires;

&

il ell: dit <:fl'e

a.!S

déci–

fions feront imprtmees tous les ans: ma1s les parttes

ne pourront s'adreífe• díreEtement au prince pour

demander l'inrerprétation d'une loi; la requete Cera

renvoyée

~u j~ge,

avec un referir pour l'admin.ifua-

tion de la ¡ufhce.

·

U

efi défendu ame tribunaux de faire aucune at–

tention au

x refcrits

qui feront manife!l:ement con–

traires

a

la

reneur.de

ce corps de droit, lefquels n'au–

ront pas fo

rce de loi;

car le roí déclare qu'en les don–

nant, fon intenrion Cera toujours de les rendre con–

formes

a

fon

code.

- Quant aux ordres émanés du cabinet du roí,

íi

les

tribunaux les croyent contraires au

code,

ils feronr

lc1trs repréfentations

&

demanderont de nouveaux

ordres, lefquels feront exécutés.

I1

ell:-auffi défendu de faire des commentaires ou

differtations fttr tout le corps de droit, ou fur quel–

qu'une de fes parties.

Le

code Frederic

ne pourra fervir pour la déciíion

des cas arrivés avam fa publication,

1i

ce n'ell: qu'il

puiífe éclaircir quelque loi douteufe.

Comme les fujets du roi de Pruífe qui font pro–

feíiion de la reügion Catholique, doivent en verru

de la paix de

w

efiphalie erre jugés felon leurs prin–

cipes en matiere de foi, le ro1conferve au droit ca–

n on i*orce Je loi, en tant qu'il efl: nécelfaire pour cet

effet; mais ill'abroge dans routes les affaires civiles,

&

n'en excepte que ce qui concerne les offices_

&

di:

gnités .dans les

e

hapirres; comme aulli les drotts qm

en dépendent,

&

ce qui regarde les dixmes: le tout

fera décidé fuivant le droit canon, meme entre les

fujets du roi qui font Prorefl:ans.

.

Les caufes féodales leront jugées felon le dro1t

féodal, jufqu'a ce que le roi

a

ir fait compofer

&

pu–

blier un droit féodal particuüer.

Les confl:itutions particulieres qui feront données

pour décider les cas n_on

pr~vus

daos le_

co~e,

auront

force de loi deux mots apres leur pubhcanon.

A l'égard des fl:amrs ou priviléges paniculiers des

provinces , villes , communautés, ou de quelques

particuliers , ceux qui

vou~ont

les ,conferv:r,

l~s

rapporteront dans l'efpace d tme annee, le rot fe re–

fervant de les approuver fuivant

1

'exigence des cas,

&

de faire imprimer

&

joindre

a

fon

code

un appen–

dice qui comiendra les droits particuliers de chaque

province.

.

Il

invite néanmoins les provinces

a

concourtr de

leur pan a rendre le droit uniforme,

&

a

fe foCrmet–

tre fur-tout

a

l'ordre de fuccellion établi daos fon

code,

&

a renoncer pour l'avenü

¡\

la communauté

de biens, qu'il regarde comme une fource de proces.

Outre les lois do nt il vient d'etre fait mencion, il

efi dit qu'une coutume raifonnable

&

bien érablie

par un ufage conflanr, aura force de loi, pourvu

qu'clle ne foit pas contraire

a

la conilirucion de l'é·

tat ou au

code. Frldtric.

. Enfin_le roi déclare que dans les proces ou il fera

mt reífc' s'il

y

a du dome' il aime mieux fouf&ir

q~e

quée pene que de finiouer fes fujets par des pro-

<:c:s on '"reux.

o

1

LJs

aun-~s

ti

tres de ce mí!me livre traitent de l'é–

.:,-:ale:s

feem~knes,

qui Iom d'ab_ord dill:inguées en

~

cerr'e d

·

5

'

&

hermaphrodttes; les perfonnes

-ue

ermere etp

d

d

deux fexes oe

rév ece ans

lefquell~s auc~

es

-bon leu:r embl/

ma~u:

• peuvem_choJfu: celUJ que

eur

otx etant fait, e

U

es ne

COD

peuvent varier. Ainíi un hcrmaphrodite <1ui a cpo¡¡;

fé un hon:tme , ne pem plus épouler une fcmmc.

On vo1t daos le titre cinq, qu'il n'y a poim d'cf–

claves , propremem dits, daos les états du ro 1 de

Pruífe, mais feulemenr daos qnclques provincl!l.

des

ferfs attachés

a

certaines terr

S>

a- peu-pro:s

CO~<:

nous en avons en France.

Le titre

íi

concerne l'état de citoycn; mais l'

di–

teur avertit

a

la fin de fa préface, que ccuc mauere

n'~

p\1 pour cette fois etre traitéc avcc l'étcnduc rr.–

qmle,

p~rce ~u·o~ tra':'aille_aau~llemem

il

un

régk'–

mcm qu1 dol[ d.:tem1mer ¡ufqu ol1 les affilires d

villes appar:ien_dront ;\la connoilfancc du départc–

ment de la ¡nfi1ce;

&

ti

annoncc que cet état lera

réglé plus amplemem , lorfqu'on fera la rév1fion de

ce nouveau

code.

Entre les devoirs réciproques du mari

&

de

1

f~mme,

il ell: dit que íi la fcmme efi en la ptulfance

de fon mari, que

íi

elle s'oublie , il peut la ramcncr

a fon devoir d'une maniere raifonnable; qu'clle ne

doit poim abandonner fon mari; que le mari nc pcut

pas non plus fe féparer d'elle fans des raifons impor–

tantes;

&

qu'il ne pem fans commeure adultere,

avoir commerce avec une autre.

Les batards fimples peuvent í!tre légitimés par

mariage fubféquem, ou par lettres du prince feule–

ment: le droit d'accorder de tclles letues efl óté

awc

co~ntes

appellés

pa!atins.

Les adoptions font aclmifes par ce nouvcau

cotl,;

á-peu-prés comme elles avoient lieu cbcz les

Ro–

mains.

On

y

regle auffi les effets de la puilfancc pater–

nelle.

11

efl: permis a

u

pere de chatier fes enfans mo–

dérément, méme de les enfermer daos fa maifon ;

mais non pas de les battre jufqu'a les faire tomber

malades ni de les faire enfermer daos une maífon

de correflion,

.lltns

que la juilice en aJt pris connoif–

fance.

Par rapport aux mariages, ils doivent

cr~c

p_récé–

dés de trois annonces ou bancs pendant tro1s diman–

ches confécutifs. Le roi feul pourra difpcnfer des

trois annonces, ou meme de dcux: mais _fes coníif–

toires pourront difpenfer d'une ;

&

le ro• confirme

l'ufage obfervé a I'égard d,:s

ann<~nccs

des n?blcs ,

de les faire publier fans qu

_JI~:¡;

f01ent nommcs.

On

ne con\OÍt pas queUe publtctte cela peut donncr

a

leurs mariages.

.

.

Entre les cau(es pour_lefquelles un manage_ I:g•–

time peut etre d1frous , 11 efi pemus aux

con¡~tnt

de le faire d'un mutuel confemement, apres nea!l–

moins qu'on aura efrayé pendanr unan

~e

les reumr.

Un des conjoims pe

m

demander la

~1froluu~n

du

mariage, pour caufe d'adulrere commtS par 1autre

conjoint.

.

Il

fuflit

m~me

au mari que fa femme a1t un com–

merce fu(pe

avec des hommes, comme_li elle lcur

écrit des billets doux ,

é/c.

Ces galantcnes nc fonc

pas punies par-tout íi féverement.

Le mariage efi encore diífous, lorfqu'un des

é–

poux abandonne l'autre malicieufement, ou Iorfquc

l'un des deux

con~o1t

centre l'autre

~n.e

tmm111c

tr–

réconciliable ou conrraélc le mal vcncnen,

&<.

ou

Iorfqu'il

dev

1

~nt

funeux ou imbécillc,

&

dcmeurc

en cet état.

L 'article 3. du

titre

itj.

fivrc 1

f .

diilt~gue dc~x

Cortes de concublllages : le premJcr' qu

011

appe e

_

dt

ftz rn,zJn

gauelu,

JC-

martage a la morv

1nJtl1¡Ut

OU

.

1 , fl:

as

~nus

ldon les lotS , le pnnce le rc–

qu

0

e

P

P

.

1 • d

J•

crmettrcau'< gens

ferve néanmotns la tacu re

, "

P

1

,

ls

de qualite ou de condiuon emmentd'

or~qu

1

~

veulent pas

~·en¡¡ager

Jans un fe on rnanage'

.

.

1 n'onl pas le don de conttncne<:

:

QIIC

oeanmOlllS 1

S

'

(l

Olll

!

1

autre forre de concubwage, qw n e potnt

a

-