C OD
biens, failie & vente des biens du débíteur; du pri–
vilége du fifc & de celui de la dot; de la révocation
des biens aliénés en fraude des créanciers.
Le huitieme livre contenant 59 litres, traite des
jugemens polfelfoires on interdits ; des gages &.hy–
potheques, llipularions,novations,délégations,p¡¡ye–
mens, acceptilations, évifuons ; de la puilfance pa–
ternelle; des adoptions, émancipations ; du droit de
retour appellé
pojl. liminium;
de l'expolition des en–
fans; des coútumes , des donations , de leur révoca–
tion,
&
de l'abrogation des peines du célibat.
Le neuvieme Jivre divifé en 51 litres , explique la
forme des proces
&
jugemens criminels,
&
la puni–
tion des crimes, tant publics que privés.
Le dixieme contenant 71 titres , traite des droits
du fifc , des biens vacans, de leur réunion au do–
maine, des dénonciateurs pour le fifc; des thréfors,
tribms, tailles ,
&
furtatLx; de ceux qui exigent
au-dela de ce qui ell ordonné par le prince ; des dif–
cuilions; de cetLx qui étant nés dans une vitic vont
demeurer dans une autre; du domicile perpétuel ou
p alfager; de l'acquittement des charges des biens
patrimoniaux ; des charges publiques & exemptions;
des profclfeurs , medccins, affranchis; des infames,
interdits, exilés; des ambalfadeurs , ouvriers, & ar–
tifans; des commis employés
a.
écrire les regifires
~e
recette des impoíitions publiques; des receveurs
de ces impolitions; du don appelté
aumm corona–
rium,
qne les villes & les décurions faifoient au prin–
c e ; des ofliciers prépofés pour veiller a la tranquil–
lité des provinces.
Le onzil!me livre compofé de 77 titres, traite en
général des corps & communautés & de leurs privi–
léges,
&
des regillres public contenans les noms
&
fa cultés de tous les citoyens: il traite auili en parti–
culierde ceuxqui tranfportoient parmer aRome les
tritlUtS des provinces en argenr
&
en blé: il contiene
pluíicurs lois fomptuaires pour modérer le hLxe; des
lois de potice pour la dillribution des denrées; pour
les érudians , les voiwres, les jenx , les (¡>ellacles,
la chalfe, les laboureurs, les fonds de terre & pil–
mrages, le cens, les biens des villes, les priyiléges
attachés au palais & autres biens fonds de l'cmpe–
reur, & la défenfe de couper des bois dans cerraines
forets.
Enfin le douzieme livre conrenant 64 titres, traite
des ditférentes Cortes de dignités, de la difcipline
militaire; des vamx & préfens qu'on otfroit a l'em–
pereur; de pluíieurs oflices fubordonnés aux digni–
tés civiles
&
militaires; des couriers du prince; des
pofics publiques ; des ofliciers inférieurs compris
fous la dénomination
d'apparitor<S judicum;
des exa–
llions & gains illégitimes; des officiers fubalternes,
&
notamment de ceux qui alloient annoncer la paix
ou quelqu'autre bonne nouvelle dans les provinces.
T clle ell la difiribution obfervée dans les detLx
éditions du
code.
Lorfque la premiere édition parut , on
y
trouva
deux défauts; l'un, qu'en pluíieurs endroirs le
code
ne s'accordoit pas avec le digefie, qui avoit été re–
digé depuis la premiere édition du
code;
l'autre dé–
faut étoit que le
codc
contenoit pluíieurs conllitu–
tions inutiles, & lailfoit fubfúler l'incertitude que
les (elles des abiniens
&
des Proculéiens avoient
jettée dans la jurifpn1dence; les uns voulant que
l'on fuivit la loi
a
la rigueUI; les autres voulant que
i'on préfédit l'équité
a
la loi.
D 'ailleurs, tandis que l'on travailloit au digefie ,
Juftinien avoit donné plulieurs noveUes & cinquante
décifions , qui n'étoienr recueillies ni dans le
codc
ni
dans le
~elle,
&
qui néanmoins avoient apporré
quelques changemens.
es inconvéniens déterminerent Juftinien
a
faire
faire une revifion de fon
code:
il
,hargea de ' e foin
Tome
JI/,
e o n
579·
cinq jurifconfultes_, du
nom~re
de ccux qui avoienc
travatllé
a
la prem1ere redaélion
&
au digefie · ce fit–
rent Tribonicn , Dorothée, Menna , Conllan'tin
&
Jean.
'
Ces jurifconfultes rerrancherent du
code
quelque$·
conftitutions inutiles
!
~s
y ajouter_ent quelques–
unes de,.celles. de Jufitmen,
8:
les c1nquame déci–
íions qu
Ii
avott données deptus la déciíion du pre–
mier
code,
<:;e.
nou veau
cod~.
fi1t publié dans l'année
53
4:
J ulli~uen
voulm c¡u il
~It
nommé
codtx Jufliniamus
rcpttua: pradtéllOm.< ;
e
cll pourquoi en parlant de
la
prcmie~e
édirion du
code,
&
pour la dillinguer
de_la dermere, les commentateurs J'appellent ordi·
natrement
cod(x primee praltaionis.
Mal~ré
tous les foins que Jullinien fe donna pour
perfellwnner fon
code,
c¡uelques jurifconfultes mo–
dcrncs n'ont pas lailfé d'y trotl'ver des défauts. On a
déja
_vu
les repro,hes que Jacques Godefroy fait
a
~e _f,~¡et
a
Tribonien;. ce qu,i s'applique
a
la feconde
edmon
~u
code
~uili
b'e':' qu
a
la premiere. Godefroy
voudro1t q
ue 1on préferat le code Théodoft en en
fav~ur duq~
el.ilétoit
p~éven~
fans doute paree
~u'il
avOtl travatile
ale reftituer: tl efi CCrtain que le CO–
dc Théodolien ell utile, en ce qu'il contient pluiieurs
conllitutio ns entieres qui font morcelées dans le
co–
dc
J
ujlinicn
:
le eode Théodofien n'étoit proprcment
qu't~ne
collefrion des
~onllitUiions
des empereurs;
au heu que le
code Ju.flm•m
en ell une compilarion–
fon objct ell ditférent de celui du code Theodolien'
&
les jurifconfultes qui ont travaillé au code fe
fon~
conformés aux vCtes de Jullinien.
Le défa
m
le plus réel du
code,
efi celui de n'avoir
pas prévi:t tous les cas ; ce qui ellau furplus fort dif–
ficile dans un ouvrage de cette nature. Jufiinien
y
fu ppléa par
d~s
novelles , dont nous parlerons
ct–
apres
au mot
NovELLES.
Les auteurs qui ont fait des commentaires ou
glofes fu r le
codc,
font Accurfe, Godefroy, Jean Fa–
vre , Arnoldus, Corvinus , Brunneman, Pierre
&
Fran~ois
Pithou, Perezius , Mornac,
Azo,
Cujas•
Ragueau, Giphanius , Mirbel, D écius ,
&
pluíieurs
autres.
CODE LÉOPOLD ,ellun furnom ou titre que l'on
donne vulgairement a un recueil des ordonnances'
édits & déclarations de Léopold
l.
duc de Lorrai ne ,
imprimé d 'abord en dcux volumes
in-12.
& enCuite
réimprimé
a
Nancy en ' 73 3 e¡¡ trois volumesin-4°.
a
contient auili ditférens arr"'ts de reglemens rendus
en conféqucnce des édits
&
déclarations, tant '
•t
confeil d'état
&
des linances , que dans les cours
fouveraines, fur des cas importans
&
publics. Le
premier volume commence au 10 Février 1698,
&
finit au '9 D écembre 17'2. Le fecond comprend
depuis le 7 Janvier 17'3, jufqu'au 28 D écembre
' 7"-3· Et le troilieme contiene dcpuis le
3
Janvier
1724 , jufqu'au 27 D écembre 1729.
CODE DES LOIS
A
TIQUES, efi un recueil de iois
anciennemenr obfervées dans les Gattles, écrites en
Latin , intitulé
codex legum antiquarum.
Ce
recueil
qui forme un volume
in-fol.
a été ainíi appellé , foic
paree que toures les lois comprifes dans ce volume
!ont fort anciennes, ou plCttot paree que les premie–
res lois qui font en tete de ce volume, qui font des
lois gothiques, ne font déíignées que fous la déno–
minarion de
ltgcs anrilJUIZ,
fans que l'on
y
ait nlis le
nom des
ro~s
Goths .dont
e~es
fo nt ém_anées : on y
trouve enfuite les lo1s des
Vtfi~oths ,
qUI occupoient
l' Efpagne
&
une. gr<l':'de, pa;ne de
1:
Aquitaine; un
édit de Théodonc rot d ltatie ; la
!01
des Bourgui–
gnon on loi
Gombette ,
ainli appellée paree qu'elle
fut réformée par Gondebaud en 50 1; la loi fa fique ;
cclles des Ripuariens, c¡ui font proprement les lois
des
Francs;
la
loi
des AUemands, c'ell-a-dire des
DD dd ij