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COD

Elle fut tirée des principales ordonnances ,

&

principalement de ceUe de Blois.

Louis

XlrL

lit travailler

a

fa rédaél.ion fur les

plaintes

&

doléances faites par les dépurés des étars

de fon royaume, convoqués

&

aíTemblés en la ville

de Paris en 16 '4,

&

fur les avis donnés

a

S. M. par

les aífemblées des notables tenues

a

Roiien en 16 I7,

&

a Paris en I626.

Elle ne fut publiée

&

enregifirée a Paris que le

15 Janvier 1629. Le roi féant en fon lit de juilice ,

en lit faire Iui- meme la lJnblication

&

enregiíl:re–

ment. Elle ne fut enregiíl:rée au parlcment de Bor–

deaux que le 6 Mars fuivant; dans celui de Tou–

loufe le 5 Ju.iUet; a Dijon, le '9 Septembrc de la

meme année: elle fut auffi enregifuée au parlemcnt

de Grenoble

&

ailleurs dans la meme année. Les

parlemens de Touloufe, Bordeaux,

&

D ijon, par

leurs arrets d'enregiíl:rement'

y

apporterent chacun

différentes modifications fur plufieurs de fes arti–

cles. Ces modifications, .qu'il eíl: eífentiel de voir

pour connoí'rre rufage de chaque province , font

rapportées il la fuite de cette ordonnance avec les

a rrers d'enregiíhement ' dans le

recueil des ardan–

nances

par Néron ·,

·tome

l.

Cette ordonnance eíl: une des plus amples

&

des

plus fages que nous ayons; elle contiene 46 1 ani–

d es , done les premiers reglent ce qui concerne les

·eccléfiaíl:iques: les autres concerrtent les hopirat1x,

les univeríités, í'adminifrration de la juilice, la no–

h letle

&

les gens de guerre, les tailles , les levées

-qui fe font fur le peuple, les finances, la police ,

le négoce ,

&

la marine.

Le mérite de fon autettT, les foi:ns qu'il prit pour

la rt\daaion de cette ordonnance, & la fageífe de

fes di{poíitions, la fire nt d'abord recevoir avee beau–

<:oup d'applaudiífement dans tout le royaume; &

c'eíl:

a

tort que les continuareurs du diéhonnai:re de

Moreri

ont avancé le conrraire

a

l'artide du

garde

des fieaux

Marillac.

Us ont fans dome voulu par–

ler du difcrédit ou cette ordonnance tamba

que!~

qúe tems apres par la difgrace du maréchal de Ma–

r illac,qui retomba fur fon frere . Le maréchal de Ma–

rillac avoit été de ceux qui opinerent centre le car–

dinal de Richelieu, dans une aí[emi;>Iée qu'on nom–

m a depuis

lajournéedes dupes;

&

le cardinal en ayant

gardé centre lui un reífentiment fecret , le lit arre–

ter le

JO

Oétobre r63o en Piémont, ou il comman–

<loit les troupes de France. I1

nlt

condamné par des

-commiífaires il perdre la tete: ce qui fut exécuté le

IO

Mai 1632. Quant

a

Michel de Marillac' on lui

ora les fceaux le I 2 Novembre 1630; on l'arreta en

meme rems ,

&

on le conduifit au chilteau de Caen,

enfuite en celui de Chateaudun, or• il mourut de

. chagrín le 7 Aoút r63 2.

Ainfi la difgrace de Miche! de Marillac ayant fui–

vi de pres la publication de l'ordonnance de 1629 ,

cette ordonnance tamba en meme tems dans un dif–

crédit prefc¡ue général.

il

y eur néanmoins quelc¡ues endroits dans !ef–

quels on continua rof1jours de l'obferver comme au

parlement de Dijon, oh elle eíl: encore fuiv ie ponc–

tuellement. M. le préíident Bouhier, en fon

commen–

taire jitr la coútume de Bourgogne,

cite fouvent cette

ordonnance.

Il a été un tems que les avocats au parlement de

París

&

de plufieurs autres parlemens, n'o[oient pas

la citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la fageífe de cette ordonnance l'a cm–

porté peu-il-peu fur fa mauvaife fortune;

&

nous

voyons que depuis enviran foixante années , on a

commencé il la citer comme tme loi fage

&

qui mé–

ritoit d'etre obfervée: les magiíl:rars n'ont pas fait

n on plus difficulté de la reconno1tre . On voit dans

tln arret du 30 Juillet 1693 ' rapporté au

j ~ttrnal

des

COD

audientes , que M. D agueífeau alors avocat.aénéral

&

depuis chaucelier de France, cita cette

~rdon­

nance comme une loi qui devoit erre fuivie. Elle efi:

pareillemem cirée par plufieurs aureurs notamment

par M. Bretonnier en divers endroits de fon

recucil

de qmjlions,

&

par Fromental en fes

décijionsde droit.

Et préfentement il paro!t que l'on ne fait plus aucu–

ne difficulté de la citer, ni de s'y conformer. On

pent voir ce que dit

il

ce fujet M. Rafficod dans le

traid des

ji.JS

de

Dumolin ,

pag.

2

3

6'.

in

fin¿

I1 faut meme obferver que depuis cette orden–

nance il en eíl: furvenu d'autres , qui ont adopté

p.Iufieurs de fes difpofitions ; teUe que celle de 1'

ar·

ticle cxxjv.

qui ordonne que dans les fubilitutions

graduelles

&

perpétuei.Ies, les degrés feront comp–

tés par perfonnes

&

par tetes , & non par fouches

&

par générations ; ce qui fe pratiquoit ainfi au par•

lement de Dijon en coníequence de cet article. L'or–

donnance des fubilitutions du mois d'Aol!t 1747,

ordonne la meme chofe'

anicle xx::ciij.

Il y a auffi quelques difpofitions de l'ordonnance

de 16 29 , ,

ii;nrod~él:ives

d'un droit nouveau , qui

n'ont pas ere res:ues par-tour; comme

l'art.

cxxvj.

qui vent que les teframens olographes foient vala–

bles par tont le royaume: ce qui a été modilié par

l'ordonnance des teíl:amens ,

article xjx.

qui porte

[eulement que l'ufage des teíl:amens , codicilles,

&

aurres difpofitions olographes , continuera d'avoi:r

lieu dans les pays

&

dans les cas ou ils ont été ad–

mis jufqu'a préfent.

ConE

MILIT

AIRE, eíl: une compilation des or–

donnances

&

réglemens faits pour les gens de auerre,

depuis r6

í

1.juíqu'a préfent. Cet ouvrage e8. de M.

le baron de Sparre.

11

eíl: divifé en onze livres, dont

les dix premiers regardent la difcipline militaire; le

onzieme concerne les jeux défendus dans les garni–

fons, les mariages des officiers, fergens

&

foldats;

&

les congés abfolus. L'aut eur y a joint les régle–

mens faits centre les duels, ceux faits par MM. les

maréchaux de France pour les réparations d'hon–

neur, la déclaration du 23 Décembre 1702 pour

les lettres d'état,

&

l'édit de 169 3 portan! inilitu–

iion de l'ordre de

S.

Louis.

11 y a auffi un

code militaire

des Pays·bas , i:rnpri•

a

Maíl:richt en

I

72

I '

vol.

in-8° .

C o DE NÉR o N: on a quelquefois donné ce nom ,

mais improprement '

a

un recueil d'ordonnances'

édits

&

déclarations, fait par Pierre Néron

&

Girard,

avocars au parl-ement. La plus ancienne ordonnan–

ce de ce recueil eíl: du mois de Mai 1

J

32,

&

les der–

niers réglemens font de I7 I

9

: mais ce recueil efi:

imparfait en ce qu'il ne comprend qu'une partie des

ordonnances rendues depuis le tems auquel il re–

monte. On y a inféré pluíieurs édits, fans mettre

les déclarations qui les ont modiliés ou révoqués ;

&

au contrai:re on y a mis pluíieurs déclarations

:lans y comprendre les édits, en interprétation def–

quels elles ont été données . Nous n'avons cepen–

dant point de recueil moderne plus ampie, en at–

tendant que I'excellent recueil des

ordonna~ces

de

la troiíieme race, auquel M. Secouífe trava1Ue par

ordre du Roi, foit parvenu jufqu'au tems préfent :

mais il n'eíl: encare (en 1753) qu'a l'annee 1403.

On peut feulement fuppléer une P?rtie de_s édirs

&

art~ts

qui m:mquent dans le recueii de Neron, par

le recueil des edits

&

déclarations enrep.iíl:rés au

parlement de Dijon , qui a été imprime en onze

volumes

in-4°.

&

comprend les principaux édits &

déclarations interventiS depuis t666 jufqu'en 1710.

CODE NO!R, eíl: le furnom que l'on donne vulaai–

rement

a

l'édit de Louis XIV. du mois de Mars t6'8 5,

pour la police des ues Frans:oifes de 1'Amérique. On

1 'appelle ainíi

code noir,

paree qu 'i l naire principa–

lement des Negres ou efdaves noi:rs que !'on tire de