•
COD
'&
d'emp~cher
qu'on ne conclt•t la guerre ou la paix
conrre fon avis; la jurifdillion des duumvirs par rap–
port ame meurtres, la punition des ho.rnicides, l'o–
bligation de refpeller les muraiUes de Rome comme
facrées
&
inviolables; que cehú qui en labouranr la,
t,erre auroit déraciné les fiatue;; des dieux q_ui fer–
voient de bornes aux héritages, feroit dévotié aux
dieux Manes lui
&
fes breufs de labour;
&
la défen–
fe d'exercer tous les arts fédentaires propres
a
in–
troduire ou entretenir le luxe
&
la molelfe. La troi–
fieme partie contient douze lois qui concernent les
mariages
&
la puiífance paternelle; favoir, qu'une
femme légitimement liée avec un homme par la con–
farréation' participe
a
fes dieux
&
a
fes biens; qu'–
une concubine ne contralle point de mariage folem–
nel ; que fi elle fe marie, elle n'approchera point de
l'autel de Junon qu'elle n 'ait coupé fes chevcux &
immolé une jeune brebis ; que la femme étant cou–
pable d'adultere ou autre libertinage, fon mari fera
fon juge
&
pourra la punir lui-meme, apresen avoir
délibéré avec fes parens; qu'un rhari pourra tuer fa
femme lorfqu'elle aura bú du vin , furquoi Pline
&
Aulu9elle remarquent que les femmes étoient em–
bralfees par leurs proches' pour fentir
a
leur haleine
fi
elles avoient bu du vio :
iJ
ell dit auíii qu'un mari
pourra faire divorce avec fa femme, fi elje a empoi–
fonné fes enfans , fabriqué de fauifes clés, ou com–
rnis adultere ; que s'il la répudie fans qu'elle foit
c oupable, il fera privé de fes biens, donr moitié
fera pour la fe mme , l'autre moitié
a
la déelfe Cé–
res; que le mari fera auíii dévoiié aux dieux infer–
n aux; que le pere peut tuer un enfant monllrueux
auíiitot qu'il ell né ; qu'il a droit de vie & de mort fur
[es
enfans légitimes; qu'il a auíii droit de les ven–
<;lre, excepté lorfqÜ'il leur a permis de fe marier;
que le fils vendu trois fois, celfe d'etre fous la puif–
fance du pere; que le fils qui a hatm fon pere, fera
dévoiié aux dieux infernaux, quoiqu'il ait demandé
pardon
a
fon pere ; qu'il en [era de meme de la bru
envers fon beau-pere; qu'une femme mourant en–
ceinte ne fera point inhumée qu'on n'air tiré fon fruit,
qu'autrement fon mari fera puni comme ayant nui
a
!a nailfance d'un citoyen ; que ceux qui auront trois
enfa ns males vivans' pourront les faire élever aux
pégens de la république jufqu'a l'age de puberté. La
guatrieme partie conrient quatre lois qui concernent
les contrats, la procédure,
&
les ftmérailles; favoir,
que la bonne foi doit erre la bafe des contraes; que
s'il y a un jour indiqué pour un jugement,
&
que le
ju¡~e
ou le défendeur qÍt quelque empechement, l'af–
faue fera remife; qu'aux facnfices des funérailles on
.IJe verfera point de vin fur les tombeaux; enfin que
.1i
tm homme ell frap pé du feu du ciel, o n n'ira point
a
fon fec ours pour le relever; que[¡ la foudre le tue'
on ne lui fera,point de funérailles, mais qu'on l'enter–
:rera fur le champ dans le
m~
me lieu.
Telle ell en fubfiance la teneur de ces fragme{lSdu
fOde Papyrim.
M. Terralfon a accompagné ces
.r~en
t e-fix lois de notes tres-favantes pour en fac.Itter
l'inrelligence;
&
comme pour l'ordre des matieres
il a éré obligé d'entre-míHer les lois, donr on a con–
fervé le texte, avec celfes dont les auteurs n'ont rap–
porté que le fens' il a rapporté de fu.ite
a
la fin d_e cet
article, le texte des quinze lois dont le texte a été
confervé. Cf'S lois font en langue Ofque, que l'on
fait erre la langue des peuples de la Campanie, qtle
l'on parloit a Rome du
tem~
de Papyrius'
&
l'ul)e ele
.celles qui ont contribué
a
former la langue Latine ;
mais l'ortographe & la prononciation ont tellement
changé depuis ,
&
le texte de ces lois paroit au–
jourd'hui fi
barbar~,
que M. Terralfon a mis a coté
du texte Ofque une verfion latine, pour faciliter l'in–
relligence de ces lois; ce qu'il a accompagné d'une
diifertation
~res-curieufe
{¡¡r
la langue Ofque.
f
e o
D
·sst
CODE PENAL, efi un traité des peines
qui
doivent
~tre
infligées pour chaque
c1~me
ou délit. Ce traité
donné au pub)ic en '75'· par un auteur anonyme •
forme un volume in- 1.2. ll efi
in~itul~
code R<nal,
ou
recucil des p•;ncipales ordonnances, édits, & décla–
rations fur les crimes
&
délits , & précis des lois ou
des difpofitions des ordonnances, edits,
&
déclara–
tions.
JI
efi divifé en cinquante titres; les lois pena–
les y fonr rangées fuivant l'ordre de nos devoirs. Les
fept premiers titres regardent Dieu
~la
religion; les
titres huj¡ & neufjufqu'au
tr~izieme,
concernent l'é–
tat & la patrie; les autres titres regardent les crimes
oppofés
a
e~
que nous devons aux autres
&
a
nous–
m~mes.
Cet ouvrage ell divifé en deux parties,
!'u–
ne efi le texte meme des lois pénales ' l'autre renfer–
me les
ximes ottl'auteur a
ex
primé la fubfiance de
ces memes lois. Le code crimine! qui efi l'ordonnan–
ce de 1670, conrient les procédures qui doivent erre
faites conrre les accu(és .
L'art.
'J ·
du
titrexxv.
indi–
que l'ordre des peines entr'elles; mais il n'en fait pas
l'application aux différentes efpeces de crimes: c'eft
l'objet du
code penal,
Ott l'on a ralfemblé les lois pe–
nales qui font éparfes dans une infinité de volumes.
CoDE PONTCHARTRAIN, ellun titre que quel–
qt•es-uns mettent au volume ou recueil de réglemens
concernant la jufiice, intervenus du tems de
M .
le
chancelier de Pontchartraio,
&
imprimé par fon or-.
dre en 1712 en deux vol.
in-12.
CODE DES PRIVILÉGIÉS, eílun volume
in-8o_.:
imprimé
a
París en
1 6 ~6,
daos Jeque! LouisVrevin
a raífemblé tout ce qui concerne les dilférens privi–
légiés.
CODE DES PROCUREURS ou
Code Gillct,
voye:r:
ci.devant
CooE G1LLET.
•
CODE RURAL, efi un recueil de maximes
&
de
ré·
glemens co ncernant les biens de campagne. Ce petit
ouvrage , dont je !uis l'autel!r, a paru en 1749; il
forme deux v:olumes
in-12.
&
ell divifé
en
deu>e
parties; la premiere contient les maximes ; la fe–
conde contient les reglemens
&
pieces jufiificativ<iS
de ce qui e(l avancé dans les maximes.
11
contient
en abregé les Rrincipes des fiefs , des francs-aleux
~
cenfives , droits de j1;fiice, droits feigneuriaux
&
honorifiques, ce qui concerne la chalfe & la peche •
les bannalités, les corvées, la taille royale
&
fei·
gneuriale , les dixmes eccléfialliques
&
inféodées •
les baux
a
loyers
&
a
ferme' les baux a cheptel,
baux
a
rente' baux amphitéotiques' les troupeaux
&
befiiaux , l'exploitation de terres labo_urables •
bois, vignes, & prés ,
&
plufiems autres matieres
propres aux biens de campagne.
CODE SAVARY, furnom que quelques-uns ont
donné dans les commencemens au code marchand •
ou ordonnance de 1673 pour le Commerce. L'origi–
ne de ce furnom vint de ce que M. Colbert qui avoit
infpiré au Roi le delfein de faire un reglemenr géné–
ral pour le Comm.erce, lit choi¡c en
1670
de Jacques
Savary, fameux négociant d.e...Paris, pour travailler
a
l'ordonnance qui pan1t en
1~73 .
Bor.nier, dans fa.
préface, dit que Savary redigea les ameles de cett.<::
ordqnnaoce,
&
que par cette raifon M. Pulfort con–
feiller d'état avoit coltturne de la nommer le
cod<
S avary;
mais on l'appelle coinmunément le
cod1 mar–
chand
&
plus
régul~erement
l'ordonnance du Com–
merce. 'voy.<{
ce qui efi dit ci-devanr
au
mot
CooE
MAR.CHAND,
&
au mot
Coo.E DES AIDES.
Con.E DUTADAC, efiun titre_q.uel'on donne quel–
quefois au volume ou recueil des reglemens concer–
nant la
fer~e
du tabac; il ell' imprimé a la fin du
code des tailles.
CooE DES T A!LLES, eft un tecueil des ordonnan–
ces' édits' déclarations' reg!emens' & arrets de la
cour des aides fur le fait des
tail~es.
Cet ouvra¡¡e eft
en deux
volumes
in- u..