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COD

'&

d'emp~cher

qu'on ne conclt•t la guerre ou la paix

conrre fon avis; la jurifdillion des duumvirs par rap–

port ame meurtres, la punition des ho.rnicides, l'o–

bligation de refpeller les muraiUes de Rome comme

facrées

&

inviolables; que cehú qui en labouranr la,

t,erre auroit déraciné les fiatue;; des dieux q_ui fer–

voient de bornes aux héritages, feroit dévotié aux

dieux Manes lui

&

fes breufs de labour;

&

la défen–

fe d'exercer tous les arts fédentaires propres

a

in–

troduire ou entretenir le luxe

&

la molelfe. La troi–

fieme partie contient douze lois qui concernent les

mariages

&

la puiífance paternelle; favoir, qu'une

femme légitimement liée avec un homme par la con–

farréation' participe

a

fes dieux

&

a

fes biens; qu'–

une concubine ne contralle point de mariage folem–

nel ; que fi elle fe marie, elle n'approchera point de

l'autel de Junon qu'elle n 'ait coupé fes chevcux &

immolé une jeune brebis ; que la femme étant cou–

pable d'adultere ou autre libertinage, fon mari fera

fon juge

&

pourra la punir lui-meme, apresen avoir

délibéré avec fes parens; qu'un rhari pourra tuer fa

femme lorfqu'elle aura bú du vin , furquoi Pline

&

Aulu9elle remarquent que les femmes étoient em–

bralfees par leurs proches' pour fentir

a

leur haleine

fi

elles avoient bu du vio :

iJ

ell dit auíii qu'un mari

pourra faire divorce avec fa femme, fi elje a empoi–

fonné fes enfans , fabriqué de fauifes clés, ou com–

rnis adultere ; que s'il la répudie fans qu'elle foit

c oupable, il fera privé de fes biens, donr moitié

fera pour la fe mme , l'autre moitié

a

la déelfe Cé–

res; que le mari fera auíii dévoiié aux dieux infer–

n aux; que le pere peut tuer un enfant monllrueux

auíiitot qu'il ell né ; qu'il a droit de vie & de mort fur

[es

enfans légitimes; qu'il a auíii droit de les ven–

<;lre, excepté lorfqÜ'il leur a permis de fe marier;

que le fils vendu trois fois, celfe d'etre fous la puif–

fance du pere; que le fils qui a hatm fon pere, fera

dévoiié aux dieux infernaux, quoiqu'il ait demandé

pardon

a

fon pere ; qu'il en [era de meme de la bru

envers fon beau-pere; qu'une femme mourant en–

ceinte ne fera point inhumée qu'on n'air tiré fon fruit,

qu'autrement fon mari fera puni comme ayant nui

a

!a nailfance d'un citoyen ; que ceux qui auront trois

enfa ns males vivans' pourront les faire élever aux

pégens de la république jufqu'a l'age de puberté. La

guatrieme partie conrient quatre lois qui concernent

les contrats, la procédure,

&

les ftmérailles; favoir,

que la bonne foi doit erre la bafe des contraes; que

s'il y a un jour indiqué pour un jugement,

&

que le

ju¡~e

ou le défendeur qÍt quelque empechement, l'af–

faue fera remife; qu'aux facnfices des funérailles on

.IJe verfera point de vin fur les tombeaux; enfin que

.1i

tm homme ell frap pé du feu du ciel, o n n'ira point

a

fon fec ours pour le relever; que[¡ la foudre le tue'

on ne lui fera,point de funérailles, mais qu'on l'enter–

:rera fur le champ dans le

m~

me lieu.

Telle ell en fubfiance la teneur de ces fragme{lSdu

fOde Papyrim.

M. Terralfon a accompagné ces

.r~en­

t e-fix lois de notes tres-favantes pour en fac.Itter

l'inrelligence;

&

comme pour l'ordre des matieres

il a éré obligé d'entre-míHer les lois, donr on a con–

fervé le texte, avec celfes dont les auteurs n'ont rap–

porté que le fens' il a rapporté de fu.ite

a

la fin d_e cet

article, le texte des quinze lois dont le texte a été

confervé. Cf'S lois font en langue Ofque, que l'on

fait erre la langue des peuples de la Campanie, qtle

l'on parloit a Rome du

tem~

de Papyrius'

&

l'ul)e ele

.celles qui ont contribué

a

former la langue Latine ;

mais l'ortographe & la prononciation ont tellement

changé depuis ,

&

le texte de ces lois paroit au–

jourd'hui fi

barbar~,

que M. Terralfon a mis a coté

du texte Ofque une verfion latine, pour faciliter l'in–

relligence de ces lois; ce qu'il a accompagné d'une

diifertation

~res-curieufe

{¡¡r

la langue Ofque.

f

e o

D

·sst

CODE PENAL, efi un traité des peines

qui

doivent

~tre

infligées pour chaque

c1~me

ou délit. Ce traité

donné au pub)ic en '75'· par un auteur anonyme •

forme un volume in- 1.2. ll efi

in~itul~

code R<nal,

ou

recucil des p•;ncipales ordonnances, édits, & décla–

rations fur les crimes

&

délits , & précis des lois ou

des difpofitions des ordonnances, edits,

&

déclara–

tions.

JI

efi divifé en cinquante titres; les lois pena–

les y fonr rangées fuivant l'ordre de nos devoirs. Les

fept premiers titres regardent Dieu

~la

religion; les

titres huj¡ & neufjufqu'au

tr~izieme,

concernent l'é–

tat & la patrie; les autres titres regardent les crimes

oppofés

a

e~

que nous devons aux autres

&

a

nous–

m~mes.

Cet ouvrage ell divifé en deux parties,

!'u–

ne efi le texte meme des lois pénales ' l'autre renfer–

me les

ximes ottl'auteur a

ex

primé la fubfiance de

ces memes lois. Le code crimine! qui efi l'ordonnan–

ce de 1670, conrient les procédures qui doivent erre

faites conrre les accu(és .

L'art.

'J ·

du

titrexxv.

indi–

que l'ordre des peines entr'elles; mais il n'en fait pas

l'application aux différentes efpeces de crimes: c'eft

l'objet du

code penal,

Ott l'on a ralfemblé les lois pe–

nales qui font éparfes dans une infinité de volumes.

CoDE PONTCHARTRAIN, ellun titre que quel–

qt•es-uns mettent au volume ou recueil de réglemens

concernant la jufiice, intervenus du tems de

M .

le

chancelier de Pontchartraio,

&

imprimé par fon or-.

dre en 1712 en deux vol.

in-12.

CODE DES PRIVILÉGIÉS, eílun volume

in-8o_.:

imprimé

a

París en

1 6 ~6,

daos Jeque! LouisVrevin

a raífemblé tout ce qui concerne les dilférens privi–

légiés.

CODE DES PROCUREURS ou

Code Gillct,

voye:r:

ci.devant

CooE G1LLET.

CODE RURAL, efi un recueil de maximes

&

de

ré·

glemens co ncernant les biens de campagne. Ce petit

ouvrage , dont je !uis l'autel!r, a paru en 1749; il

forme deux v:olumes

in-12.

&

ell divifé

en

deu>e

parties; la premiere contient les maximes ; la fe–

conde contient les reglemens

&

pieces jufiificativ<iS

de ce qui e(l avancé dans les maximes.

11

contient

en abregé les Rrincipes des fiefs , des francs-aleux

~

cenfives , droits de j1;fiice, droits feigneuriaux

&

honorifiques, ce qui concerne la chalfe & la peche •

les bannalités, les corvées, la taille royale

&

fei·

gneuriale , les dixmes eccléfialliques

&

inféodées •

les baux

a

loyers

&

a

ferme' les baux a cheptel,

baux

a

rente' baux amphitéotiques' les troupeaux

&

befiiaux , l'exploitation de terres labo_urables •

bois, vignes, & prés ,

&

plufiems autres matieres

propres aux biens de campagne.

CODE SAVARY, furnom que quelques-uns ont

donné dans les commencemens au code marchand •

ou ordonnance de 1673 pour le Commerce. L'origi–

ne de ce furnom vint de ce que M. Colbert qui avoit

infpiré au Roi le delfein de faire un reglemenr géné–

ral pour le Comm.erce, lit choi¡c en

1670

de Jacques

Savary, fameux négociant d.e...Paris, pour travailler

a

l'ordonnance qui pan1t en

1~73 .

Bor.nier, dans fa.

préface, dit que Savary redigea les ameles de cett.<::

ordqnnaoce,

&

que par cette raifon M. Pulfort con–

feiller d'état avoit coltturne de la nommer le

cod<

S avary;

mais on l'appelle coinmunément le

cod1 mar–

chand

&

plus

régul~erement

l'ordonnance du Com–

merce. 'voy.<{

ce qui efi dit ci-devanr

au

mot

CooE

MAR.CHAND,

&

au mot

Coo.E DES AIDES.

Con.E DUTADAC, efiun titre_q.uel'on donne quel–

quefois au volume ou recueil des reglemens concer–

nant la

fer~e

du tabac; il ell' imprimé a la fin du

code des tailles.

CooE DES T A!LLES, eft un tecueil des ordonnan–

ces' édits' déclarations' reg!emens' & arrets de la

cour des aides fur le fait des

tail~es.

Cet ouvra¡¡e eft

en deux

volumes

in- u..