OD
=J!i
aux jnjih.
le titre
tÚ
duobus
r<js
JUpulandj
&
pro–
miuendi.
(A )
CODÉClMAT EUR , f. m.
(J urifd.)
efi celui qui
a part dans des dixmes , foit ecl liaftiqucs ou inféo–
dees , auxqueUes un ou pluli urs autrcs d ' cimateurs
o nt auffi droit chacun felon leurpart&porrion. l..es
w d/cimatturs
qui jouilfent des grolfcs dixmes font
tent)s chacun folidairement de fournir la porrion
congrue , ou le fup_rlémen_t
d'~ceUe
, au curé c¡_ui,n 'a
point de.gros , faut
a
cclu. qm
a
payé la totahte ,
il
exercer
(on
recours centre chacun des atttres
codéci–
mateurs
pour leur pan & portie n.
/"oye{
D ÉCIMA–
T EURS
&
DtXM ES.
(A)
CODÉT ENTEUR , f. m. pi.
(J urifpmd.)
font
ceux qui font conjoimement détentcurs d'un m8me ·
héritage, foit par indivis ou divifément, chacun
pour telle part
&
portie n qu'ils
y
ont droir.
Les
wdétenteurs
font tous obligés folidaircment
au paycment des charges fonciere
s ; & celui qui a
pay é pour tous n'a pas un recours folidai.re entre
les autres
codéunteurs ,
mais feulement centre cha–
cun po\tr telle part
&
portien dont ils font déten–
teurs.
En matiere de rente co nilituée , !'un des
cotÜt
n –
teurs
de l'héritage hypothéqué étant pourfuivi par
afrion perfonnelle , tuivant la courumc de Paris ,
po ut payer la rente , n'a pas de recours de fon chef
centre fes
codétenu urs ,
a
moins que le créancier ne
l'ait fubrogé en fes droirs & aalons. Cette matiere
eü tres-bien expliquée par Loy feau , en fo n
u ait. du
J lguerpiff. liv.
JI.
c!L. viij.
(A)
CODI-AVANAM ,
f.
m.
(Botan. )
arbrilfeau qui
crott daos les lieux fablonneux des Indes orientales.
Voila toüt ce qu'on fait de fes caraéleres ; ce qui
nous difpenfe de .l'énumération de fe.s propriétés.
CODICILLAIRE, adj.
(Juri.JPrud.)
ce terme efi
toujours joint avec celui de claufe .
Y
oye{ ci-devam
CLAUSE CO DI C ILLAI RE.
.
CODI CILLANT, adj . pris fu bfi.
(Juri.JPrud.)
fe
dit, en pay s de droit écrit , pour exprimer celui qui
fait
un
codicille, comme on appelle
tejlateur
celui
qui fair un tefiamenr.
Y
oye{ le trait ' des ujlamens
de
M. Furgole ,
tome
JY .
chap.
xij.
P"IJ·
33J,
&
ci-apru
CODI CI LLE.
( A )
CODI ILLE, f. m.
( J urifprud.)
efi une difpoli–
tio n de derniere volo nté , qui diffeíe en certaines
chofes des tefiamens.
D ans les pays de droit écrit , le
codici/le
efi un aéle
moins folennel que le tefiament , & par lequel on
ne peut fai re que des difpoliúons paniculieres, &
non pas difpofer de tome fa fucceffion.
En pays courumier, les
codicillu
ne dilferent point
des tefiamens quant
a
la forme ni quant aux effets ;
c'efi pourquoi l'on dit ordinairement dans ces pays,
que les tefiamens ne font que des
co_dicil!u.
U
y a néanmoins
~elques
coürumcs qui requie–
rent plus de formalites pour un refiament , propre–
mem dit , que pottr un limpie
codicille,
omme celle
de Berry qui diftingue les tefiamens des autres
dif–
poúrions de demiere olonté.
On diftingue auffi en pays courumier les
codicillu
des tefiamens : o n appelle premier, fecond, ou au–
tres tefiamens la difpoúrion principale que le tefia–
teur fait de fa fucceffion; & fous le nom de
codidlle
on entend cenaines difpolitions particulieres mifes,
foit ·" la fuire du te!lament ou par quelque aae fé–
pare_, par lefqueUes le refiateur ajoúte, change, ou
modifie quelque chofe a fon tefiament.
E."Cpliquons d'abord les regles que l'on fuit pour
les
coJ¡a[Ju
en pays de.droit écrit.
efembée en
fls
paramlu
fur le ritre
de codicilli.s
n.
2.
dit que le terme de
codicilk
e!l un diminuúf d;
wtfcx ,
e'
fi-;\-dir
un
puit
ecnt
mo .ndr qu
1
t
f–
~am
m.
COD
On appelle
codieillan~ ,
en pays de droit écrit
e
lui
~ui
la•t un
codicille.
'
L uJ_"agc des
cod~cilles
toit moins ancien chez les
Romams que celu1 des te!lamens ;
la
loi des douze
rabies ne parlou que des t !lamcns
&
les
codi illcs
ne furent !':tro duus que (ous le rcgnc d'Augu!le.
Les
cod,
1llcs
ne furent d'abord
a
utoriles que pou
les
fidei~comn:tis
o u _fubilirutions , lcfquels
étoicn~
co_nllrmcs quo•qnc au s par un
codicil!t:
mais
iln'~ton pas en orc pernm de taire ainli des legs ·
'eíl
ce que denote
la loi
3
6".
ff.
de !tgat.
J b· Oll
11
~fi
dit
que_l_a filie
d~ L_emult~
paya des lcgs faus p•r un
codzcdle ,
quo•qu elle n
y
tut pas obhgéc ; il y a aufli
phúieurs textes de dron qui indiqucm que les legs
pour 8ue v:alable , dcvoicnt etre faits par tcílamem:
D ans la fuuc on confirma les legs foit univerfds ou
particuliers , quoique fai ts par un
codicilft
·
mais le
codicille
ne laiht pomr le légataire; il doit
d~mJnd
r
la délivrance :\ l 'h.!r ticr inll:itu . s'il y en
a
un ou
a
l'héritier
ah inu:flat.
,
Le droit Romain ne permet point d'inílituer un
hérit~er
par un
codicille,
ni d'y inllituer ou exhérc–
dcr les enfans .. auu es
<[UÍ
Ont droit de légítime ;
cela ne fe peut ta1re que par tc!lament ce qui a ét
ain!i ordonné , dit Jullinien,
a
fin que te'droit des re(.
tamens & des
codicillu
ne für pas confondu.
Les
codicillu
peuvent concounr a
ce
un tella–
ment, ou fubfiller fans qu'il
y
ait de te!lamen! ; ils
peuvent auffi précédcr ou (uivre le tefidmenr
&
n'om plus befoin d'etre confirmés par le
tcllam~nt,
comme cela fe pratiquoit autrefois lorfqu'ils étoient
antéricurs.
Lorfqu'il y a un refiament , les
codicilles
antérieurs
ou pofien curs font cenfcs en faire parúe,
&
~·y
rap·
pon ent rellement , que ú le refiamcnt ell nul dans
Ion princ1pe par quelque dl!faur de formalité, ou que
l'hén tier infi1tu · r 'pudie la fucce ffion,
les
codiCLIIts
fui vent le meme
IOrl
que le te!lamem.
On difiingue dans le droit Romain trois forres de
codicilles;
favoir , 1° ceux qui font myíl:iques ou fe–
crets comme le refiamens ainli appell
s ,
c'ell-~di re qui font écrirs
&
clos ou
cacheté~
; nuis pour
fd ire un tel
codicille
il faut du-moins pouvoir lirc,
comme il réfulte de
l'art. x¡ . de l'ordonnanu des uf
tamens:
>.
0 •
les
codiczlles
nuncupatifs qui
pouvoi~nt
í!rre faits verbalemenr & fans écrit en pr
ft'IICc
de
témoins comme les te!lamens nuncupatifs; maís ces
forres
de
codicilles
font abrogés par l'ordonnancc
d
tefiamens, qui veut que rollles difpolirions
i
c~ufe
de mort foient redigées par écrit,
a
peine de nulhté :
J
0
les
codicillu
olographes, qui fon t admis par le
droit Romain en faveur des enfans & autres dc{ccn·
dans ; ces forres de
codicillu
font onfirmés
par
l'or·
donnance des te!lamens , qui veut qu'ils fo•ent
en–
tieremenr crits, datés
&
ligné de la main du
tcf–
tateur.
On ne doit pas prendre :\ la letrre quclques tct–
tes <le droir, crui d.fenr que les
codicilltJ
ne denun–
dent aucune forma lité ; cela li¡¡nifie feulement qu'•ls
ne font pas fu¡et aux memes tormalités que les tef–
ramens , commc d'infuruer un héritier, d'•olhruer
ou exhéréder fes enfans,
&
d'appeller fept temoins,
&c.
•
Pour
la
validité du
codicilk
ilfaut, (uivan!
Je?~¡t
Romain, que le codicillant, c'efi-· -dirc celu•
c¡w
di[–
pofe, e plique fa volonté en préfcncc de
""'1,
te–
moins allemblés dans le meme
lieu
&
dans
1
mente
terns; & fi
le
codieil/e
el! redigé
par
ecnt
&
caeh te,
les 1émoins doivem le ligner.
L'ordonnance des tejlanun.J, art. x¡•.
vcut
que la
forme qui a eu Leu jufqu'a préfent pour
l~
codiat–
/cs,
conúnue d'í!tre obfcrvée.
.
Suivant ene meme O{donnance,le<S
coJía/ú.s
dol-
v m toüjours étre
dat~>;
1
4dtCilk ll
e
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