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OD

=J!i

aux jnjih.

le titre

duobus

r<js

JUpulandj

&

pro–

miuendi.

(A )

CODÉClMAT EUR , f. m.

(J urifd.)

efi celui qui

a part dans des dixmes , foit ecl liaftiqucs ou inféo–

dees , auxqueUes un ou pluli urs autrcs d ' cimateurs

o nt auffi droit chacun felon leurpart&porrion. l..es

w d/cimatturs

qui jouilfent des grolfcs dixmes font

tent)s chacun folidairement de fournir la porrion

congrue , ou le fup_rlémen_t

d'~ceUe

, au curé c¡_ui,n 'a

point de.gros , faut

a

cclu. qm

a

payé la totahte ,

il

exercer

(on

recours centre chacun des atttres

codéci–

mateurs

pour leur pan & portie n.

/"oye{

D ÉCIMA–

T EURS

&

DtXM ES.

(A)

CODÉT ENTEUR , f. m. pi.

(J urifpmd.)

font

ceux qui font conjoimement détentcurs d'un m8me ·

héritage, foit par indivis ou divifément, chacun

pour telle part

&

portie n qu'ils

y

ont droir.

Les

wdétenteurs

font tous obligés folidaircment

au paycment des charges fonciere

s ; & celu

i qui a

pay é pour tous n'a pas un recours folidai.re entre

les autres

codéunteurs ,

mais feulement centre cha–

cun po\tr telle part

&

portien dont ils font déten–

teurs.

En matiere de rente co nilituée , !'un des

cotÜt

n –

teurs

de l'héritage hypothéqué étant pourfuivi par

afrion perfonnelle , tuivant la courumc de Paris ,

po ut payer la rente , n'a pas de recours de fon chef

centre fes

codétenu urs ,

a

moins que le créancier ne

l'ait fubrogé en fes droirs & aalons. Cette matiere

eü tres-bien expliquée par Loy feau , en fo n

u ait. du

J lguerpiff. liv.

JI.

c!L. viij.

(A)

CODI-AVANAM ,

f.

m.

(Botan. )

arbrilfeau qui

crott daos les lieux fablonneux des Indes orientales.

Voila toüt ce qu'on fait de fes caraéleres ; ce qui

nous difpenfe de .l'énumération de fe.s propriétés.

CODICILLAIRE, adj.

(Juri.JPrud.)

ce terme efi

toujours joint avec celui de claufe .

Y

oye{ ci-devam

CLAUSE CO DI C ILLAI RE.

.

CODI CILLANT, adj . pris fu bfi.

(Juri.JPrud.)

fe

dit, en pay s de droit écrit , pour exprimer celui qui

fait

un

codicille, comme on appelle

tejlateur

celui

qui fair un tefiamenr.

Y

oye{ le trait ' des ujlamens

de

M. Furgole ,

tome

JY .

chap.

xij.

P"IJ·

33J,

&

ci-apru

CODI CI LLE.

( A )

CODI ILLE, f. m.

( J urifprud.)

efi une difpoli–

tio n de derniere volo nté , qui diffeíe en certaines

chofes des tefiamens.

D ans les pays de droit écrit , le

codici/le

efi un aéle

moins folennel que le tefiament , & par lequel on

ne peut fai re que des difpoliúons paniculieres, &

non pas difpofer de tome fa fucceffion.

En pays courumier, les

codicillu

ne dilferent point

des tefiamens quant

a

la forme ni quant aux effets ;

c'efi pourquoi l'on dit ordinairement dans ces pays,

que les tefiamens ne font que des

co_dicil!u.

U

y a néanmoins

~elques

coürumcs qui requie–

rent plus de formalites pour un refiament , propre–

mem dit , que pottr un limpie

codicille,

omme celle

de Berry qui diftingue les tefiamens des autres

dif–

poúrions de demiere olonté.

On diftingue auffi en pays courumier les

codicillu

des tefiamens : o n appelle premier, fecond, ou au–

tres tefiamens la difpoúrion principale que le tefia–

teur fait de fa fucceffion; & fous le nom de

codidlle

on entend cenaines difpolitions particulieres mifes,

foit ·" la fuire du te!lament ou par quelque aae fé–

pare_, par lefqueUes le refiateur ajoúte, change, ou

modifie quelque chofe a fon tefiament.

E."Cpliquons d'abord les regles que l'on fuit pour

les

coJ¡a[Ju

en pays de.droit écrit.

efembée en

fls

paramlu

fur le ritre

de codicilli.s

n.

2.

dit que le terme de

codicilk

e!l un diminuúf d;

wtfcx ,

e'

fi-;\-dir

un

puit

ecnt

mo .ndr qu

1

t

f–

~am

m.

COD

On appelle

codieillan~ ,

en pays de droit écrit

e

lui

~ui

la•t un

codicille.

'

L uJ_"agc des

cod~cilles

toit moins ancien chez les

Romams que celu1 des te!lamens ;

la

loi des douze

rabies ne parlou que des t !lamcns

&

les

codi illcs

ne furent !':tro duus que (ous le rcgnc d'Augu!le.

Les

cod,

1llcs

ne furent d'abord

a

utoriles que pou

les

fidei~comn:tis

o u _fubilirutions , lcfquels

étoicn~

co_nllrmcs quo•qnc au s par un

codicil!t:

mais

iln'~ton pas en orc pernm de taire ainli des legs ·

'eíl

ce que denote

la loi

3

6".

ff.

de !tgat.

J b· Oll

11

~fi

dit

que_l_a filie

d~ L_emult~

paya des lcgs faus p•r un

codzcdle ,

quo•qu elle n

y

tut pas obhgéc ; il y a aufli

phúieurs textes de dron qui indiqucm que les legs

pour 8ue v:alable , dcvoicnt etre faits par tcílamem:

D ans la fuuc on confirma les legs foit univerfds ou

particuliers , quoique fai ts par un

codicilft

·

mais le

codicille

ne laiht pomr le légataire; il doit

d~mJnd

r

la délivrance :\ l 'h.!r ticr inll:itu . s'il y en

a

un ou

a

l'héritier

ah inu:flat.

,

Le droit Romain ne permet point d'inílituer un

hérit~er

par un

codicille,

ni d'y inllituer ou exhérc–

dcr les enfans .. auu es

<[UÍ

Ont droit de légítime ;

cela ne fe peut ta1re que par tc!lament ce qui a ét

ain!i ordonné , dit Jullinien,

a

fin que te'droit des re(.

tamens & des

codicillu

ne für pas confondu.

Les

codicillu

peuvent concounr a

ce

un tella–

ment, ou fubfiller fans qu'il

y

ait de te!lamen! ; ils

peuvent auffi précédcr ou (uivre le tefidmenr

&

n'om plus befoin d'etre confirmés par le

tcllam~nt,

comme cela fe pratiquoit autrefois lorfqu'ils étoient

antéricurs.

Lorfqu'il y a un refiament , les

codicilles

antérieurs

ou pofien curs font cenfcs en faire parúe,

&

~·y

rap·

pon ent rellement , que ú le refiamcnt ell nul dans

Ion princ1pe par quelque dl!faur de formalité, ou que

l'hén tier infi1tu · r 'pudie la fucce ffion,

les

codiCLIIts

fui vent le meme

IOrl

que le te!lamem.

On difiingue dans le droit Romain trois forres de

codicilles;

favoir , 1° ceux qui font myíl:iques ou fe–

crets comme le refiamens ainli appell

s ,

c'ell-~di re qui font écrirs

&

clos ou

cacheté~

; nuis pour

fd ire un tel

codicille

il faut du-moins pouvoir lirc,

comme il réfulte de

l'art. x¡ . de l'ordonnanu des uf

tamens:

>.

0 •

les

codiczlles

nuncupatifs qui

pouvoi~nt

í!rre faits verbalemenr & fans écrit en pr

ft'IICc

de

témoins comme les te!lamens nuncupatifs; maís ces

forres

de

codicilles

font abrogés par l'ordonnancc

d

tefiamens, qui veut que rollles difpolirions

i

c~ufe

de mort foient redigées par écrit,

a

peine de nulhté :

J

0

les

codicillu

olographes, qui fon t admis par le

droit Romain en faveur des enfans & autres dc{ccn·

dans ; ces forres de

codicillu

font onfirmés

par

l'or·

donnance des te!lamens , qui veut qu'ils fo•ent

en–

tieremenr crits, datés

&

ligné de la main du

tcf–

tateur.

On ne doit pas prendre :\ la letrre quclques tct–

tes <le droir, crui d.fenr que les

codicilltJ

ne denun–

dent aucune forma lité ; cela li¡¡nifie feulement qu'•ls

ne font pas fu¡et aux memes tormalités que les tef–

ramens , commc d'infuruer un héritier, d'•olhruer

ou exhéréder fes enfans,

&

d'appeller fept temoins,

&c.

Pour

la

validité du

codicilk

ilfaut, (uivan!

Je?~¡t

Romain, que le codicillant, c'efi-· -dirc celu•

c¡w

di[–

pofe, e plique fa volonté en préfcncc de

""'1,

te–

moins allemblés dans le meme

lieu

&

dans

1

mente

terns; & fi

le

codieil/e

el! redigé

par

ecnt

&

caeh te,

les 1émoins doivem le ligner.

L'ordonnance des tejlanun.J, art. x¡•.

vcut

que la

forme qui a eu Leu jufqu'a préfent pour

l~

codiat–

/cs,

conúnue d'í!tre obfcrvée.

.

Suivant ene meme O{donnance,le<S

coJía/ú.s

dol-

v m toüjours étre

dat~>;

1

4dtCilk ll

e

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