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CO D

11 paroit done ccrtain que le

code T!L<odojim

s'é–

rolt répandu par toutc l'Europe ,

&

qu'il y éroit en–

core en vigueur dans le ftXieme fiecle; c'efi pour•

quoi il efi ronnant que cet ouvr age fe foit rour-a-

oup pcrdt en Occidcnr, fans qu'on en ait confervé

:mcune copie. Q uelques aureurs modernes imputen!

a

Jufiinien d'avoir fupprimé cet ouvrage .

de

meme

que ceux des a nciens ¡urifconfitltcs: en effet

il

n'en

efi plus parlé nulle patt depuis la publication du co–

de de Ju fiinien;

&

ce qui en efi dit dans quelqucs

;mreurs , ne doit s'entendre que de l'abregé qu'en

avoit fait Anien.

Pour rétablir le

ode T htodojien

dans fo n entier ,

on s'cfi fervi, outre l'abregé d'Anien, de plufieurs

a nciens manufcrits , dans lcfquels on a recouvré

-différcnres pt>rtions de ce

code.

Jcan Sichard en donna

cl'abord

a

Bílle , en 152.8 , une édition co nforme a

l'abrcgé d'Anien : en 1549, Jca n Tilly o u du T eil

clonna

a

P arís une autre éd.ition in-8° des huit dcr–

l1iers livres qu'il vcnoir de rccouvrér , dont le der–

nier feulemenr étoit imparfair. On rechercha en–

corc dans la conférencc des lois Mofaiques

&

Ro–

m aines, dans les fragmens des codes Grégorien

&

H ermogenien, dans celui de Jufiinien,

&

dans les

lois des Goths

&

des Vifigorhs-, ce qui manquoit du

codt Tlzéod<fien,

Cujas, apres un rtavail de ttenre années , en

'clonna

a

París , en 1566 , une édition

in-fol.

avee

d es commenraires ; il augmenta cette édirion des fi–

::Kieme , fepcieme,

&

huitieme li vres enriers,

&

d'un

fupplément de ce qui manquoit au feizieme dans l'é–

clirion précédente ;

&

il nous apprend qu'il éroit

redevable de ce travail

a

Etiennc Charpin. Pierre

Pirhou ajoftta

a

l'édition de Cujas les confiirutions

d es empereurs fur le fénatufconfulte Claudien. En–

fin

J

acq1tes Godefroy parvint

a

rétablir les cinq pre–

rniers livres

&

le commencemcnr du fiXieme ,

&

a

difpofer une édition comple te du

codt T hlodo–

jien :

mais étanr mort avant de la mettre au jour ,

Antoine Marville profcífeur en Droit

/t

Valence en

prit foi n,

&

la do nna a Lyon en 166 5 en íix v olu–

m es

in-fol.

Jean Ritter profeífeur

a

Léipfi c en a don–

né, en 173 6 , dans la meme ville une éditio n autri

en fix volumc , reví'1e

&

corrigée fur d'anciens ma–

nufcrits ,

&

enrichie de nouvelles nores.

11

n'efi pas douteux que le

codt Thlod<fien

a éré

aurrefois obfcrvé en France,

&

que les ordonnan–

ces de C!ov is , de Cloraire fon lils ,

&

de Go nde–

haur roi de Bourgogne , qui po rtent que les G aulols

ou R omains fcro nr jugés fuivant le droit Romain,

n e doivent s'entendre que du

code T héod<fien ,

puif–

que le code Jnfiinien n'étoit pas encore fait. C'efi

c e gu'obfervc M. Bignon dans fes

notes

j'ur

Mtucul.

eh Ltj.

Godefroy, dans fes

prollg. du codc T héod. ch. y .

a

la fin;

&

le P.

irmond, dans fon

appmd. du code

T hlod.

Les Vifigoths qui occupoienr les provinces

,voifines de l'Efpa$ne , avoient autri re'u le meme

code;

mais il paron qu'il perdit toure fon auto riré

en France autri-bien que dans l'empire Romain , lorf–

que le code Jufiinien pantt en p.8, Jufiinien ayant

abrogé tom es les autres loi! qui n'y éroient pas com–

prifes.

Cependanr M. Breronnier avocar, dans des mé–

rnoires imprimés qn'il lit en 172.4 pour la dame

d 'Efpinay , au fujcr d un tefiament olographe fait

en Beaujolois , prétendit que le

codc T

hlodo/itn

avoit

tolljours continué d'etre

obfervé.en

Fran'~e ,

&

que

c'étoit encore la loi des

pays de dro

it écrit.

ll fe fondoir fur ce gu'avant la publication du co–

de de Jufiinien, on oblervoit en France le

code

7

héo–

d_ojim;

que

1

nfiinien n'av oit jamais eu aucune auto–

n té en Fra nce; que Charlemagne fit faire une nou–

v~lle

édition du

codc T héodojitn ,

&

ordonna de l'en–

fetgner dans rous fes éta

,

&

notammenr

a

Lyon ,

Tomt

I ll.

e o n

$8s

ot1 i! thablit pour cela des profeífeurs : il obfcrvoit

que

1

édit des fecondes no ces parolt fait en confot '–

mité des lois des empereurs T héodofc

&

alenti~

rioien; ljlle le chahcetier de l'Hopital, du rems du–

que! fut fait cet édit, n'ofa citer une loi de Juíl:inien

lans en demander C:Kcufe au ro i; d'oli il concluoit

que c'éroit le

code Thlod<fim

que l'on obfer oit en

France, & c1ue fi l'on ciroit cefui de Jufii nien ce n'é•

toir qu.'a caufe qu'il renfermoir les lois qui étoient

comprtfes dans le

code T /zlodofien,

d'ou ces lois ti–

roient, felón luí , tbute leur auto rité : il alléguoif

encore le témoignage de DutiUet, qui vivoit {ous

Charles

IX.

Jeque! aureur, en fon

rtcucil des rois de

France

dit que le

code T héod<fim

ayant été ret;ft

par les Vifigorhs , étoit demeuré pour coíhume aux

pay s de droit écrir.

Ce paradoxe avancé par M . Bretonnier, quoique

appuyé ele quelques raifons fpécieufes , révo lta con–

rre lui tout le palais ,

&

ne fit pas fortune, érant

conrraire

a

l'utage noto ire des pays de droir écrir

~

a

.celui

de~ ~niverftrés

olt l:on n'enfeigne que les

lots de JufilntCn'

&

a

la pranque de tous les tríbu•

naux , olt les affaires du pays de droit écrit foqr

ju~

gées fuiva nt ces memes lois. M. Terraífon le pere qui

répondit aux mémoires de M. Bretonniér, ne man–

qua pas de relever cette propofition , & fit voir que

le code de Jufiinien av oit ahrogé celui de Théodofc;

que de tous les auteurs qui avoient écrir fur le droit

Romain depuis que le code de Jultinien avoit eu

cours dans le royaume, il n'y en avoir pas un feulqui

eftt jamais prétendu que le

codc T htodojicn

dCit pré•

valoir fur l'atttre ; que Vincentius Gravina qui a fait

un trairé

de origine juris ,

ne parle du

code T héodojien

que comme d 'un droit hors d'ufage, qui pouvoit fer–

vir rout au plus

a

écl aircir les endroits obfcttr$ dú

code de Juil.inien, mais qui ne fair pas Joi par lui'–

meme;

&

c'efi en effer le feul ufage qu'o n peut fai–

re du

codc T Modojien ,

fi

ce n'efi qu'il fert auffi

a

faire conno:ltPe les

pr~gres

de la Jurifprudence Ro–

maine,

&

qu'11nous infiruit des mreurs

&

de l'hif–

toire du rems.

V oy<{ ci-dcv.

CooE o'ALARIC.

CooE DE LA VILLE, efi le titre qu'on do nne

quelqttefois

a

une ordonnance de Louis XfV. du

mois de D écembre 1672, conrenant un reglement

général pour la jurifdiaion des prevór des

marchand~

&

échevins de la ville de París.

CooE

VOITU~IN,

efi un recueil des édits , dé–

c!arations ' lertres- patentes ' arrets '

&

r eglemens

concernant les fonélions, droirs , pri viléges , immu–

nirés, franchifes , libertés ,

&

exemptions , tant

de~

meífagers royaux que de ceux de l'univerfité de Pa–

rís ,

&

autres voituriers publics. C et ouvrage qu i eft

fans nom d'aureur forme

2.

volumes

in-4o.

il a éré im–

primé en 1748: il contient les princtpaux reglem<;ns

intervenus fur cette matiere, depuis l'an 1

2.00

jufqu'–

au 16 D écembre 1747; l'auteur

y

a mis en <¡1telques

endroirs des no tes pour en faci liter l'intelligence.

CooE DE LA

Ol ERtE, eft un recuei l des ordon–

nances, édits, déc!arations , arrers, & reglemens fur

le fait de la voierie , c'efi-a-dire de la police des

chemins , rnes ,

&

places publiques. Cet ouvrage

forme un volume in- 4°.

CODÉB!TEUR , f. m. pi.

(Jurifp.)

font ceux

qui font obligés

a

une me

m~

det.te.

foit par.

~n

me–

me tirre ou par des aéles fe

pares.

Les

codthucurs ,

quoique obligés conjoinrernent

&

par le meme aéle,

ne fonr pas obligés folidairemen t 'a moins que la fo–

lidité ne foit exprimée dans l'aéle; fa ns cela l'obli–

gation fe divife de droit entre eux par égales por–

cions,

a

moins qu'tl n'y air quelque claufe expreífe

q¡ti en oblige un a payer plus que l'aurre. Les

codl–

bitturs

fonr appellés en droir,

correi debendi jive pro–

mitundi;

il en efi parlé en différens textes du droir,

qui fon indiqués dans Brederode au mor

rci.

f'oy<t

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