CO D
11 paroit done ccrtain que le
code T!L<odojim
s'é–
rolt répandu par toutc l'Europe ,
&
qu'il y éroit en–
core en vigueur dans le ftXieme fiecle; c'efi pour•
quoi il efi ronnant que cet ouvr age fe foit rour-a-
oup pcrdt en Occidcnr, fans qu'on en ait confervé
:mcune copie. Q uelques aureurs modernes imputen!
a
Jufiinien d'avoir fupprimé cet ouvrage .
de
meme
que ceux des a nciens ¡urifconfitltcs: en effet
il
n'en
efi plus parlé nulle patt depuis la publication du co–
de de Ju fiinien;
&
ce qui en efi dit dans quelqucs
;mreurs , ne doit s'entendre que de l'abregé qu'en
avoit fait Anien.
Pour rétablir le
ode T htodojien
dans fo n entier ,
on s'cfi fervi, outre l'abregé d'Anien, de plufieurs
a nciens manufcrits , dans lcfquels on a recouvré
-différcnres pt>rtions de ce
code.
Jcan Sichard en donna
cl'abord
a
Bílle , en 152.8 , une édition co nforme a
l'abrcgé d'Anien : en 1549, Jca n Tilly o u du T eil
clonna
a
P arís une autre éd.ition in-8° des huit dcr–
l1iers livres qu'il vcnoir de rccouvrér , dont le der–
nier feulemenr étoit imparfair. On rechercha en–
corc dans la conférencc des lois Mofaiques
&
Ro–
m aines, dans les fragmens des codes Grégorien
&
H ermogenien, dans celui de Jufiinien,
&
dans les
lois des Goths
&
des Vifigorhs-, ce qui manquoit du
codt Tlzéod<fien,
Cujas, apres un rtavail de ttenre années , en
'clonna
a
París , en 1566 , une édition
in-fol.
avee
d es commenraires ; il augmenta cette édirion des fi–
::Kieme , fepcieme,
&
huitieme li vres enriers,
&
d'un
fupplément de ce qui manquoit au feizieme dans l'é–
clirion précédente ;
&
il nous apprend qu'il éroit
redevable de ce travail
a
Etiennc Charpin. Pierre
Pirhou ajoftta
a
l'édition de Cujas les confiirutions
d es empereurs fur le fénatufconfulte Claudien. En–
fin
J
acq1tes Godefroy parvint
a
rétablir les cinq pre–
rniers livres
&
le commencemcnr du fiXieme ,
&
a
difpofer une édition comple te du
codt T hlodo–
jien :
mais étanr mort avant de la mettre au jour ,
Antoine Marville profcífeur en Droit
/t
Valence en
prit foi n,
&
la do nna a Lyon en 166 5 en íix v olu–
m es
in-fol.
Jean Ritter profeífeur
a
Léipfi c en a don–
né, en 173 6 , dans la meme ville une éditio n autri
en fix volumc , reví'1e
&
corrigée fur d'anciens ma–
nufcrits ,
&
enrichie de nouvelles nores.
11
n'efi pas douteux que le
codt Thlod<fien
a éré
aurrefois obfcrvé en France,
&
que les ordonnan–
ces de C!ov is , de Cloraire fon lils ,
&
de Go nde–
haur roi de Bourgogne , qui po rtent que les G aulols
ou R omains fcro nr jugés fuivant le droit Romain,
n e doivent s'entendre que du
code T héod<fien ,
puif–
que le code Jnfiinien n'étoit pas encore fait. C'efi
c e gu'obfervc M. Bignon dans fes
notes
j'ur
Mtucul.
eh Ltj.
Godefroy, dans fes
prollg. du codc T héod. ch. y .
a
la fin;
&
le P.
irmond, dans fon
appmd. du code
T hlod.
Les Vifigoths qui occupoienr les provinces
,voifines de l'Efpa$ne , avoient autri re'u le meme
code;
mais il paron qu'il perdit toure fon auto riré
en France autri-bien que dans l'empire Romain , lorf–
que le code Jufiinien pantt en p.8, Jufiinien ayant
abrogé tom es les autres loi! qui n'y éroient pas com–
prifes.
Cependanr M. Breronnier avocar, dans des mé–
rnoires imprimés qn'il lit en 172.4 pour la dame
d 'Efpinay , au fujcr d un tefiament olographe fait
en Beaujolois , prétendit que le
codc Thlodo/itn
avoit
tolljours continué d'etre
obfervé.enFran'~e ,
&
que
c'étoit encore la loi des
pays de droit écrit.
ll fe fondoir fur ce gu'avant la publication du co–
de de Jufiinien, on oblervoit en France le
code
7
héo–
d_ojim;
que
1
nfiinien n'av oit jamais eu aucune auto–
n té en Fra nce; que Charlemagne fit faire une nou–
v~lle
édition du
codc T héodojitn ,
&
ordonna de l'en–
fetgner dans rous fes éta
,
&
notammenr
a
Lyon ,
Tomt
I ll.
e o n
$8s
ot1 i! thablit pour cela des profeífeurs : il obfcrvoit
que
1
édit des fecondes no ces parolt fait en confot '–
mité des lois des empereurs T héodofc
&
alenti~
rioien; ljlle le chahcetier de l'Hopital, du rems du–
que! fut fait cet édit, n'ofa citer une loi de Juíl:inien
lans en demander C:Kcufe au ro i; d'oli il concluoit
que c'éroit le
code Thlod<fim
que l'on obfer oit en
France, & c1ue fi l'on ciroit cefui de Jufii nien ce n'é•
toir qu.'a caufe qu'il renfermoir les lois qui étoient
comprtfes dans le
code T /zlodofien,
d'ou ces lois ti–
roient, felón luí , tbute leur auto rité : il alléguoif
encore le témoignage de DutiUet, qui vivoit {ous
Charles
IX.
Jeque! aureur, en fon
rtcucil des rois de
France
•
dit que le
code T héod<fim
ayant été ret;ft
par les Vifigorhs , étoit demeuré pour coíhume aux
pay s de droit écrir.
Ce paradoxe avancé par M . Bretonnier, quoique
appuyé ele quelques raifons fpécieufes , révo lta con–
rre lui tout le palais ,
&
ne fit pas fortune, érant
conrraire
a
l'utage noto ire des pays de droir écrir
~
a
.celui
de~ ~niverftrés
olt l:on n'enfeigne que les
lots de JufilntCn'
&
a
la pranque de tous les tríbu•
naux , olt les affaires du pays de droit écrit foqr
ju~
gées fuiva nt ces memes lois. M. Terraífon le pere qui
répondit aux mémoires de M. Bretonniér, ne man–
qua pas de relever cette propofition , & fit voir que
le code de Jufiinien av oit ahrogé celui de Théodofc;
que de tous les auteurs qui avoient écrir fur le droit
Romain depuis que le code de Jultinien avoit eu
cours dans le royaume, il n'y en avoir pas un feulqui
eftt jamais prétendu que le
codc T htodojicn
dCit pré•
valoir fur l'atttre ; que Vincentius Gravina qui a fait
un trairé
de origine juris ,
ne parle du
code T héodojien
que comme d 'un droit hors d'ufage, qui pouvoit fer–
vir rout au plus
a
écl aircir les endroits obfcttr$ dú
code de Juil.inien, mais qui ne fair pas Joi par lui'–
meme;
&
c'efi en effer le feul ufage qu'o n peut fai–
re du
codc T Modojien ,
fi
ce n'efi qu'il fert auffi
a
faire conno:ltPe les
pr~gres
de la Jurifprudence Ro–
maine,
&
qu'11nous infiruit des mreurs
&
de l'hif–
toire du rems.
V oy<{ ci-dcv.
CooE o'ALARIC.
CooE DE LA VILLE, efi le titre qu'on do nne
quelqttefois
a
une ordonnance de Louis XfV. du
mois de D écembre 1672, conrenant un reglement
général pour la jurifdiaion des prevór des
marchand~
&
échevins de la ville de París.
CooE
VOITU~IN,
efi un recueil des édits , dé–
c!arations ' lertres- patentes ' arrets '
&
r eglemens
concernant les fonélions, droirs , pri viléges , immu–
nirés, franchifes , libertés ,
&
exemptions , tant
de~
meífagers royaux que de ceux de l'univerfité de Pa–
rís ,
&
autres voituriers publics. C et ouvrage qu i eft
fans nom d'aureur forme
2.
volumes
in-4o.
il a éré im–
primé en 1748: il contient les princtpaux reglem<;ns
intervenus fur cette matiere, depuis l'an 1
2.00
jufqu'–
au 16 D écembre 1747; l'auteur
y
a mis en <¡1telques
endroirs des no tes pour en faci liter l'intelligence.
CooE DE LA
Ol ERtE, eft un recuei l des ordon–
nances, édits, déc!arations , arrers, & reglemens fur
le fait de la voierie , c'efi-a-dire de la police des
chemins , rnes ,
&
places publiques. Cet ouvrage
forme un volume in- 4°.
CODÉB!TEUR , f. m. pi.
(Jurifp.)
font ceux
qui font obligés
a
une me
m~
det.te.foit par.
~n
me–
me tirre ou par des aéles fe
pares.Les
codthucurs ,
quoique obligés conjoinrernent
&
par le meme aéle,
ne fonr pas obligés folidairemen t 'a moins que la fo–
lidité ne foit exprimée dans l'aéle; fa ns cela l'obli–
gation fe divife de droit entre eux par égales por–
cions,
a
moins qu'tl n'y air quelque claufe expreífe
q¡ti en oblige un a payer plus que l'aurre. Les
codl–
bitturs
fonr appellés en droir,
correi debendi jive pro–
mitundi;
il en efi parlé en différens textes du droir,
qui fon indiqués dans Brederode au mor
rci.
f'oy<t
E E
e e