MON
!endance des monnoies: il paroit que
as
grands offic!ers
itoient au nombre de trots, puifqu'tl s fom appell és
trium–
'7JirJ monltaireJ ,
&
qulils
fe tenoicnt
honorés du
nom
de
aonfult~tora
mome,c.
E il t il été permis
a
d~
fim ples
3rtilitns d':1ffocicr lcur nom
il
celui du princc ftH les mon–
Doics ? cela o'e!l
gu ~r~
vraiffemblablc.
MONFI
A,
(Givt· )
ile d' 1\friq uc fnr
h
dlte de
Zangueb~r.
Elle produit d u ril, du miel, des
orau~es ,
des citrons, des cannes de Lucre,
&
nc contien t cependant
que quclq ues villoges.
L o11g .
environ
36. 30.
lat. mlriJ.
7· Sf·
(D.
'J . )
MO GOPOES,
f.
m. (
Comm.)
toiles de coton,
peu différentes , linon pour l'aunage, qui cfl le
m~me,
du-moins pour la quahté des cambayes. Elles portcnt
quim.e cobres de long fur deux de
lar~
e;
le cobre e!l de
dix.lept pCiuces
&
<lemi de roi. L es Anglois en envoicnt
beauGCiup aux M anilles :
~Hes
fe fabriqucnt aux
lnde;
o rientales .
·
MONHEIM,
(G/og .)
potite ville d'Allemagne, d:u¡s
la Baviere, aui contins de la Souabe,
a
3
lieues de W ei·
fembour
,
~
de D onawert.Lonx.
28. u .
lnt. S3· (D . ] .)
MO
ICKENDI\M
o:t
MONlKEI)¡\M,
(Givg . )
~n
latin
mod~rne,
Monaehod11mmn,
pctite ville de la N ort–
H ollana<, fur le
Zuiderl~c,
pwche d'Edam,
ii
3
lieuos
d'
A
m!lerda:n, dans le W aterlaud.
¡::ne
députe
~ux ~tats
de Hollando .
Monie~md<tm
fignitie la digue de M onicl< ,
qui efl le nom d'une petite riviere '{íui la traverfe,
&
fe
jettc dans la mer.
Lowg.
22.
l.
S'·
la&.
p .
:1.9.
(D.
."f.)
MONITEUR,
l.
m .
(Hi(l.
ane.)
gens con!litu és
pour aycrtÍr les JCUUCS gens des fauteS qu'ils COOltnet•
roient dans les fon8ions de l'art rñilitalre. On donnoit
le mcme nom aux
in!lituteurs des enfans, ga,¡:oos ou
fil ies,
&
aux oififs qui <:onooilfoient toute la bourgeoific
romaine, qui accompagnoient dans les
rucs les préteu–
d ans au¡ dignités,
&
qui
leu~
nommoietH
les hommes
imporrans dont
i1
fa11oit capti rer la bienveillance par des
carelfes. Le talent nécelfaire
a
ces derniers
~toit
de con·
no!tre les perfonnes par leurs noms : un bourgeois étoit
trop fl ané de s'enteodre defigner d'une maniere particu·
liere par un grand . Aux thé3rres, le
monitmr
étoit ce
que nous appellons
Jo11ffl•Hr.
Dans le domefliq ue, c'étoit
le valer ohargé d'éveiller, de dire l'heure de boire,
d~
manger, de t'ortir, de fe baigner .
M
O N
1
TI O N , f. f. (
jNrijp.)
fignitie en
g~néral
avertiffemmt;
quelquefois ce ter me fe prend pour la pu ·
blicatioo d'un m oniroire :
mai~
on emend plus commu–
nément par
monition,
&
fur-toul lorfqu'on
y
ajoute l'épi–
thete de
moni1ion canoniqru,
un averdffc:ment fait par l'ao·
torité de quelquc fupérieur «ccléfiaOiquea un clerc, de cor–
r iger fes m<rurs qui caufent du (candale.
L'ufage des
m•mi&ions
canoniques
di
tracé dans l'é•
vangile felou faint Matthieu,
e
ha
p.
x vii;.
lorf¡¡ue
J.
C.
d it
a
fes difciples ; , Si votre frere peche contre vous ,
,
remontrez-le lui en particulier
¡
s'il ne vous écoute pas,
,, prene1. uo ou deux térnoins avec vous; s'il ne les écou–
"
re pas , dites·le
a
l'E¡;life; s'il n'écoute pas l'Eglife ,
, qu'il vous foit comme les payens
&
les publicaius , .
D an; l'Eglife primttive, ces forres de
mowieionJ
o'é–
toient que
verl>~les,
&
fe
faifoient · fans formalités; la
d ifoolitioo des ancions canons ue leur donnoir pas moins
d'effet: il étoit ordonné que aelui qui auroit :néprifé ces
m onitiom,
feroit privé de plein droit
d~
Con
bénéfice.
11 paroit par uo concile, tcnu en
Ó2f
ou 630, dans
la
province de Rheims, du tems de Sonnatius qui en étoit
~rcheveque ,
que l'on faifoit des
monition1.
Mais les formalités judiciaires, dont on
~ccompagne
ordioairem eot ces
mowitiom,
ne furent introduites que
f
ar le oouveau Droit canooique , On tiene qu'lnnocent
l
l.
leq uel monta fur le fain t fi ege en
1198 ,
en fut l'au.
~eur;
cornme il paro
ir
par
Ull
de fes d<crets adrelfC
~
l'<'vegue de Parnies,
L ' Efprir du concile de ·T rente étoit que ces
monieiqn1,
procédures
&
condamnations , fe tilfent fans bruit
&
ll!ns
éclat, lorfqu'il dit que la corre8ion des m<rurs des per·
fonnes cccléfiafliques appanient .aux éveques feu ls, qui
peuvent,
j ine flrepiw
&
fi~ttrá
jttdieii,
rendre des o r–
dor.oances :
&
i1
feroit
a
fouhoiter que ceh pQt encere
fe faire aomme dans la primitive Eglife! Mois la crainte
que les fupé rieors ne portalfent leur autorité trop loln,
oa que les inférieurs n'abafaflem de la doucenr de leurs
juges, a tait que nns Rois onc aflreint les eccléfia!liques
;l
obferver cenaine' regles dans ces procédure'
&
coo–
damnations .
Quoiq ue toutes les perfonnes eccléfiofliques foient fu–
jettes aux memes lois, le concile de Trente,
Jefl:
XXII'.
ch. xiv .
fait voir que les bénéficiers , pcnfioonaires, ou
employés
:1
quel que office eccléfio{liq ue, font obligés, en–
care plus érroitemenr
qll~
J.:s
limpl~s ~)eres, ~
obferver
;{om¡ )(.
·
MON
515
<?e qui c!l centeno dans les canons; c'erl pourquoi
iJ
veur qu< les eccléfiaOiques du fecond ordre, bénéficiers,
pcnÍ)orH13Íres, ou ayant emploi
&
offices daos l'Eglifc,
lorfqn'ils font conous pour concubinaires , foient punis
r•r
la privation , pour
3
mois' des fruits de
leur béné–
tice, apres une
monition,
&
qu'ils foieot employé; en
r.cuvres pies; qu'en cas de récidlve, apres
la f<coode
moitition,
ils fo!ent privés du reveno total pendont le
tem< qui fera al'ifé par l'ordinaire des lieux;
&
apres la
trmficme
m()n itioN,
en cas de récidive, qu'ils
toienr
pri·
vés 1)nur toiljours de leur bénéfice ou emploi, décla-
. rés incapables de les polféder., JUfqu'a ce qu'il paroiffe
ome
0
demem,
&
qu'i)s aienr été difpenfés : qué li apres
la
difpenfe obtenue, ils tombent daos
la récidive, ils
foient chargés d'excommunication
&
de ccnfures , dé–
clarés incapables de jamais pofféder aucuns bénétices.
A
l'égard de< li mpies clerc:s, le m eme concilc veut
qo'aprt:s les
mul't;!ionl,
en cas de
r~cidive,
ils foient pu ..
nis de pr!fon, pri vés de lenrs béné fices, déclarés inca·
pables de les polféder, ni d'cnrrer dans les ordres.
Ces
monieion1
caooniqucs peuvent pQur¡aot encore
~tre
f.,ite;
en dcux
m~uieres.
L a premiare, verbalement par
l'év~que
ou autre fu–
péricur, daos le fecret fu ivant le précepte de l'Evangile;
c'ell celle dont les
év~ques
fe fervent le plus ordma;–
rement ! mais
i1
n'e!l pas fl1r de procéder extraordinai•
r~ment
apres de pareilles
mo>JitionJ,
y aya
m
des accuf<'<
qui dénicnt d'avoir
re~
u ces
monitionJ
verbales,
&
qul
en font un moyen d'abus an parlement .
La fecondc forme de
monieion ,
ell ecHe qui fe fait
par des aae, judiciaires., de l'ordre de
l'évl!q~e
011
de
l'official'
:l.
la
requ~te
du promoteur; c'e!l
13
plus
mr~
&
la plus juridlque .
L es évEques ou le promotcur doivent avant de pro–
cédcr aux
monitionJ'
ctre atThrés dn fait par des
'dé~on
ciations en forme,
i
ffi'lÍllS que le fa it
U~
f\1t
ven
u
a
leur connoiffance par la voix
&
clamenr
publi~ue:
alorf
le promoteur peut rendre plaime
a
l'officia!' fairc infor·
mer,
&
apr~s
les
monitionJ
faire fnformer, fuivam l'cxi·
gence des cas .
Apres la premiere
monieion,
le déiai expiré, on peut
conriouer l'infonnation fur la récidive,
&
fu r le réqui–
fitoire du promoteur' qui peut donner fa requl:te
a
l'oi–
ñcial, pour voir déclarer tes peines portées par les ca–
naos, encourues .
EA vertu de l'ordonnance de l'official, le promotcur
fait lignitier une feconde
monitivn ,
apr~
laquclle on peut
encare continuer l'ioformation fur la récidive .
. Sur les conclufions du promoteur, l'official rend un
decret que l'on figni6e avec
1~
troifieme
mo~i&io>J.
Si apri:s l'interrogatoire l'accufé obéit au t
moitieioltJ,
les procédurp en demcurent
1ii;
c'efl l'efprit de I'Egli[c
qui ne vcut pas
1~
mort du pécheur, mais fa conver–
fion.
S i au eontroire, l'accufé perfé vere daus
th
dé fordres ,
on continue l'in0ru8ion do preces
a
l'curaordinairc,
par récolemcnt
&
confrontation .
Quand ks
monitio>tJ
n'ont
~té
que verbales,
ti
l'ac·
cufé les Mole, on en peut fa ire preuvc par témoins.
On peu t faire des
monitionJ
aux
cccléfiani~ues
pour
tout ce q<li touche la décence
&
les mreurs , pour lec
habillemens peu con••enables
a
l'<'t~t
cccléfiaOlque , pour
le défaut de réfidence,
&
en géné ral pour tout ce qui
touche l'obfervation des
c~nnns
&
des flatllts fynodaux.
Les ccnCu res que
1<
ju~e
d' Eglifc prononce , doivent
~tre
précédées des
monieio>11
canoniqnes .
On fait
orqinair~ment
trois
mqnieiom,
cmre chacune
defquclks on lailfe un interva11e
au
moins de den' jours ,
pour donncr le tems de
fe
reconnoitre
a
celui qui e!l
m enacé d'excommunication, Cepcndant quand
l'alfaire
ell euraordinairement preffée , on pcut diminucr le tema
d'entre les
monieion1,
n'en faire
~ne
deux, ou
m~me
qu'une feule en avertiffanr daos l'a8e que cette fcule
&
uniquc
manition
tiendra lit!u des erais
mo,Ntioni
canonl~
ques, auendu l'érat de !'affaire qui nc permet p•s que
l'on fuive
les forn¡a\ités ordinalrcs.
V q¡•ez.
D upcrray
1
titr• de
l'lt!l,t
&
~apaeitl
da efe/!fia(lir¡ru J.
Les
Ml–
moiru
du
der~l,
&
le
R a ueil
dn
proddur(J de
l'•ffi·
eialitl,
par D efcombes.
(A )
MONI f O lRE, Cu:,n .
&
adj. (
J urifp. )
fon t des
lettres qui >'obtieqnent dn Juge
d' E~life ,
&
que l'on pn·
blie au prónc des paroiffes , p')llr obllger les fid eles de
venir dépofer ce qu'il< favem de< fait> qui
y
font
con·
tenus,
&
ce
íbu~
peine d'cxco 11 muni 11ion . L 'objet de
ces rones de lel!rcs en de décou vrir cenx qut folll fes
auteurs de crimes qui o nt
~té
cnmmis fccret ement.
L'ufagc de
mMitoira
ell
'ort ancien dans l'Eglife ,
Ell effet , nous trouvons (jans le cicre,
de
teflihHJ
<r
T
1
t
1>
gfndi!l