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MON

!endance des monnoies: il paroit que

as

grands offic!ers

itoient au nombre de trots, puifqu'tl s fom appell és

trium–

'7JirJ monltaireJ ,

&

qulils

fe tenoicnt

honorés du

nom

de

aonfult~tora

mome,c.

E il t il été permis

a

d~

fim ples

3rtilitns d':1ffocicr lcur nom

il

celui du princc ftH les mon–

Doics ? cela o'e!l

gu ~r~

vraiffemblablc.

MONFI

A,

(Givt· )

ile d' 1\friq uc fnr

h

dlte de

Zangueb~r.

Elle produit d u ril, du miel, des

orau~es ,

des citrons, des cannes de Lucre,

&

nc contien t cependant

que quclq ues villoges.

L o11g .

environ

36. 30.

lat. mlriJ.

7· Sf·

(D.

'J . )

MO GOPOES,

f.

m. (

Comm.)

toiles de coton,

peu différentes , linon pour l'aunage, qui cfl le

m~me,

du-moins pour la quahté des cambayes. Elles portcnt

quim.e cobres de long fur deux de

lar~

e;

le cobre e!l de

dix.lept pCiuces

&

<lemi de roi. L es Anglois en envoicnt

beauGCiup aux M anilles :

~Hes

fe fabriqucnt aux

lnde;

o rientales .

·

MONHEIM,

(G/og .)

potite ville d'Allemagne, d:u¡s

la Baviere, aui contins de la Souabe,

a

3

lieues de W ei·

fembour

,

~

de D onawert.Lonx.

28. u .

lnt. S3· (D . ] .)

MO

ICKENDI\M

o:t

MONlKEI)¡\M,

(Givg . )

~n

latin

mod~rne,

Monaehod11mmn,

pctite ville de la N ort–

H ollana<, fur le

Zuiderl~c,

pwche d'Edam,

ii

3

lieuos

d'

A

m!lerda:n, dans le W aterlaud.

¡::ne

députe

~ux ~tats

de Hollando .

Monie~md<tm

fignitie la digue de M onicl< ,

qui efl le nom d'une petite riviere '{íui la traverfe,

&

fe

jettc dans la mer.

Lowg.

22.

l.

S'·

la&.

p .

:1.9.

(D.

."f.)

MONITEUR,

l.

m .

(Hi(l.

ane.)

gens con!litu és

pour aycrtÍr les JCUUCS gens des fauteS qu'ils COOltnet•

roient dans les fon8ions de l'art rñilitalre. On donnoit

le mcme nom aux

in!lituteurs des enfans, ga,¡:oos ou

fil ies,

&

aux oififs qui <:onooilfoient toute la bourgeoific

romaine, qui accompagnoient dans les

rucs les préteu–

d ans au¡ dignités,

&

qui

leu~

nommoietH

les hommes

imporrans dont

i1

fa11oit capti rer la bienveillance par des

carelfes. Le talent nécelfaire

a

ces derniers

~toit

de con·

no!tre les perfonnes par leurs noms : un bourgeois étoit

trop fl ané de s'enteodre defigner d'une maniere particu·

liere par un grand . Aux thé3rres, le

monitmr

étoit ce

que nous appellons

Jo11ffl•Hr.

Dans le domefliq ue, c'étoit

le valer ohargé d'éveiller, de dire l'heure de boire,

d~

manger, de t'ortir, de fe baigner .

M

O N

1

TI O N , f. f. (

jNrijp.)

fignitie en

g~néral

avertiffemmt;

quelquefois ce ter me fe prend pour la pu ·

blicatioo d'un m oniroire :

mai~

on emend plus commu–

nément par

monition,

&

fur-toul lorfqu'on

y

ajoute l'épi–

thete de

moni1ion canoniqru,

un averdffc:ment fait par l'ao·

torité de quelquc fupérieur «ccléfiaOiquea un clerc, de cor–

r iger fes m<rurs qui caufent du (candale.

L'ufage des

m•mi&ions

canoniques

di

tracé dans l'é•

vangile felou faint Matthieu,

e

ha

p.

x vii;.

lorf¡¡ue

J.

C.

d it

a

fes difciples ; , Si votre frere peche contre vous ,

,

remontrez-le lui en particulier

¡

s'il ne vous écoute pas,

,, prene1. uo ou deux térnoins avec vous; s'il ne les écou–

"

re pas , dites·le

a

l'E¡;life; s'il n'écoute pas l'Eglife ,

, qu'il vous foit comme les payens

&

les publicaius , .

D an; l'Eglife primttive, ces forres de

mowieionJ

o'é–

toient que

verl>~les,

&

fe

faifoient · fans formalités; la

d ifoolitioo des ancions canons ue leur donnoir pas moins

d'effet: il étoit ordonné que aelui qui auroit :néprifé ces

m onitiom,

feroit privé de plein droit

d~

Con

bénéfice.

11 paroit par uo concile, tcnu en

Ó2f

ou 630, dans

la

province de Rheims, du tems de Sonnatius qui en étoit

~rcheveque ,

que l'on faifoit des

monition1.

Mais les formalités judiciaires, dont on

~ccompagne

ordioairem eot ces

mowitiom,

ne furent introduites que

f

ar le oouveau Droit canooique , On tiene qu'lnnocent

l

l.

leq uel monta fur le fain t fi ege en

1198 ,

en fut l'au.

~eur;

cornme il paro

ir

par

Ull

de fes d<crets adrelfC

~

l'<'vegue de Parnies,

L ' Efprir du concile de ·T rente étoit que ces

monieiqn1,

procédures

&

condamnations , fe tilfent fans bruit

&

ll!ns

éclat, lorfqu'il dit que la corre8ion des m<rurs des per·

fonnes cccléfiafliques appanient .aux éveques feu ls, qui

peuvent,

j ine flrepiw

&

fi~ttrá

jttdieii,

rendre des o r–

dor.oances :

&

i1

feroit

a

fouhoiter que ceh pQt encere

fe faire aomme dans la primitive Eglife! Mois la crainte

que les fupé rieors ne portalfent leur autorité trop loln,

oa que les inférieurs n'abafaflem de la doucenr de leurs

juges, a tait que nns Rois onc aflreint les eccléfia!liques

;l

obferver cenaine' regles dans ces procédure'

&

coo–

damnations .

Quoiq ue toutes les perfonnes eccléfiofliques foient fu–

jettes aux memes lois, le concile de Trente,

Jefl:

XXII'.

ch. xiv .

fait voir que les bénéficiers , pcnfioonaires, ou

employés

:1

quel que office eccléfio{liq ue, font obligés, en–

care plus érroitemenr

qll~

J.:s

limpl~s ~)eres, ~

obferver

;{om¡ )(.

·

MON

515

<?e qui c!l centeno dans les canons; c'erl pourquoi

iJ

veur qu< les eccléfiaOiques du fecond ordre, bénéficiers,

pcnÍ)orH13Íres, ou ayant emploi

&

offices daos l'Eglifc,

lorfqn'ils font conous pour concubinaires , foient punis

r•r

la privation , pour

3

mois' des fruits de

leur béné–

tice, apres une

monition,

&

qu'ils foieot employé; en

r.cuvres pies; qu'en cas de récidlve, apres

la f<coode

moitition,

ils fo!ent privés du reveno total pendont le

tem< qui fera al'ifé par l'ordinaire des lieux;

&

apres la

trmficme

m()n itioN,

en cas de récidive, qu'ils

toienr

pri·

vés 1)nur toiljours de leur bénéfice ou emploi, décla-

. rés incapables de les polféder., JUfqu'a ce qu'il paroiffe

ome

0

demem,

&

qu'i)s aienr été difpenfés : qué li apres

la

difpenfe obtenue, ils tombent daos

la récidive, ils

foient chargés d'excommunication

&

de ccnfures , dé–

clarés incapables de jamais pofféder aucuns bénétices.

A

l'égard de< li mpies clerc:s, le m eme concilc veut

qo'aprt:s les

mul't;!ionl,

en cas de

r~cidive,

ils foient pu ..

nis de pr!fon, pri vés de lenrs béné fices, déclarés inca·

pables de les polféder, ni d'cnrrer dans les ordres.

Ces

monieion1

caooniqucs peuvent pQur¡aot encore

~tre

f.,ite;

en dcux

m~uieres.

L a premiare, verbalement par

l'év~que

ou autre fu–

péricur, daos le fecret fu ivant le précepte de l'Evangile;

c'ell celle dont les

év~ques

fe fervent le plus ordma;–

rement ! mais

i1

n'e!l pas fl1r de procéder extraordinai•

r~ment

apres de pareilles

mo>JitionJ,

y aya

m

des accuf<'<

qui dénicnt d'avoir

re~

u ces

monitionJ

verbales,

&

qul

en font un moyen d'abus an parlement .

La fecondc forme de

monieion ,

ell ecHe qui fe fait

par des aae, judiciaires., de l'ordre de

l'évl!q~e

011

de

l'official'

:l.

la

requ~te

du promoteur; c'e!l

13

plus

mr~

&

la plus juridlque .

L es évEques ou le promotcur doivent avant de pro–

cédcr aux

monitionJ'

ctre atThrés dn fait par des

'dé~on­

ciations en forme,

i

ffi'lÍllS que le fa it

U~

f\1t

ven

u

a

leur connoiffance par la voix

&

clamenr

publi~ue:

alorf

le promoteur peut rendre plaime

a

l'officia!' fairc infor·

mer,

&

apr~s

les

monitionJ

faire fnformer, fuivam l'cxi·

gence des cas .

Apres la premiere

monieion,

le déiai expiré, on peut

conriouer l'infonnation fur la récidive,

&

fu r le réqui–

fitoire du promoteur' qui peut donner fa requl:te

a

l'oi–

ñcial, pour voir déclarer tes peines portées par les ca–

naos, encourues .

EA vertu de l'ordonnance de l'official, le promotcur

fait lignitier une feconde

monitivn ,

apr~

laquclle on peut

encare continuer l'ioformation fur la récidive .

. Sur les conclufions du promoteur, l'official rend un

decret que l'on figni6e avec

1~

troifieme

mo~i&io>J.

Si apri:s l'interrogatoire l'accufé obéit au t

moitieioltJ,

les procédurp en demcurent

1ii;

c'efl l'efprit de I'Egli[c

qui ne vcut pas

1~

mort du pécheur, mais fa conver–

fion.

S i au eontroire, l'accufé perfé vere daus

th

dé fordres ,

on continue l'in0ru8ion do preces

a

l'curaordinairc,

par récolemcnt

&

confrontation .

Quand ks

monitio>tJ

n'ont

~té

que verbales,

ti

l'ac·

cufé les Mole, on en peut fa ire preuvc par témoins.

On peu t faire des

monitionJ

aux

cccléfiani~ues

pour

tout ce q<li touche la décence

&

les mreurs , pour lec

habillemens peu con••enables

a

l'<'t~t

cccléfiaOlque , pour

le défaut de réfidence,

&

en géné ral pour tout ce qui

touche l'obfervation des

c~nnns

&

des flatllts fynodaux.

Les ccnCu res que

1<

ju~e

d' Eglifc prononce , doivent

~tre

précédées des

monieio>11

canoniqnes .

On fait

orqinair~ment

trois

mqnieiom,

cmre chacune

defquclks on lailfe un interva11e

au

moins de den' jours ,

pour donncr le tems de

fe

reconnoitre

a

celui qui e!l

m enacé d'excommunication, Cepcndant quand

l'alfaire

ell euraordinairement preffée , on pcut diminucr le tema

d'entre les

monieion1,

n'en faire

~ne

deux, ou

m~me

qu'une feule en avertiffanr daos l'a8e que cette fcule

&

uniquc

manition

tiendra lit!u des erais

mo,Ntioni

canonl~

ques, auendu l'érat de !'affaire qui nc permet p•s que

l'on fuive

les forn¡a\ités ordinalrcs.

V q¡•ez.

D upcrray

1

titr• de

l'lt!l,t

&

~apaeitl

da efe/!fia(lir¡ru J.

Les

Ml–

moiru

du

der~l,

&

le

R a ueil

dn

proddur(J de

l'•ffi·

eialitl,

par D efcombes.

(A )

MONI f O lRE, Cu:,n .

&

adj. (

J urifp. )

fon t des

lettres qui >'obtieqnent dn Juge

d' E~life ,

&

que l'on pn·

blie au prónc des paroiffes , p')llr obllger les fid eles de

venir dépofer ce qu'il< favem de< fait> qui

y

font

con·

tenus,

&

ce

íbu~

peine d'cxco 11 muni 11ion . L 'objet de

ces rones de lel!rcs en de décou vrir cenx qut folll fes

auteurs de crimes qui o nt

~té

cnmmis fccret ement.

L'ufagc de

mMitoira

ell

'ort ancien dans l'Eglife ,

Ell effet , nous trouvons (jans le cicre,

de

teflihHJ

<r

T

1

t

1>

gfndi!l