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MAN
eonfultes, les juges, lrs magi llrats écriveot
&
parlcnt
l.
manda rín . Vo)tZ.
Ct!lNOlS.
MANDAR U , (
Butan. txot.)
a1bre de Malabar,
qui porte de tiliqucs
&
des feuil!cs
~ivifées
en. deux;
ar;
bor
ji/i91tofa ,
mofaban<~ ,
fol11s bijid11, fol11s
purp~tra
jlri;tiJ
de
S
yen.
11
en décrit dans l'hinoire des plan–
tes de ' z gnoni ' fous le no
m
d'a(fitra'
ou
arbor fanélí
T'hom<t,
paree que fes feuilles tont tachct6es de rouge.
Ray en comptc qua tre e(peces, dont on pcm voir
la
defcription daos fon
Hífl•úrt dts plant<l. (D. '}.)
MANDAr "" PROC URATION,
('}Hrí!frud. )
>uandatum,
e'
en un comrat par
lequel
quclqu un
fe
chargc gratuitement de
f~irc
quelque chofe pour une au–
tre
~erfonne.
Ce contrat appellé
mandMnm
chet les Romains, étoit
mis au nombre des contr3ts
nomm~s
de bonne foi
&
fyna llagmatiques qui font parfaJts par le feul con[ente–
ment.
PMmi nous on
f~
fert plutót du terme de
mandt–
"''"t,
&
encore pllll de celui de
prO<uration.
Le
man–
Jat
diff~rc
nbnmnins de la procuration, en ce que cel–
Je-ci fuppofe un ponvoír par écrít, au-lieu que le
man–
dar
peut n'ctre que verbal; né•nmoins le tcrme de
man–
dat
en plUS général,
&
comprend !Ollt ponvoir donné
i
un tíers, foít verbalement ou plr écrit.
Voyn
1'
J\
o–
CURATION.
Le
mandat
produít une double aaion que les Ro–
maíns appelloíent
dírtélt
&
contraír..
La premíere appartient au mandant conrre fon man–
dataire, pour lui demander compte de fa miffion; le
mandataíre en tenu' non-feulement de fon dol' mals
auffi de fa faute
,&
de fa négligonce; il ne doít point
excéder les bornes du
m.nd0
t ,
L'aél íon comraíre apparrient uu mundatairo pour répé–
tcr les
fr~is
qu'íl u faít de boone foi.
Le
mmulat
peut
~rre
contraélé en diverfes manieres,
favo1ren fav eur du mandant Ceul , ou du mandanr
&
Jn
tnt.nd:naire, ou en faveu r d'un ders, ou bien en fa veur
du mandant
&
d'un tiers, en6n en faveur du anandaruire
&
d'un tiers.
Le
ma11dat
tinít,
1°.
par la mort du maodant, 3-
moins que le mandataire, ignorant cene mort, n'ait
a–
chevé de bonoo foí de remplir fa commiffion.
2°.
11
tinít auffi par la mort du mandataíre, les cho·
fes étant encore entíere ,
3°· 11
peut ctre révoqué pourvt'í que ce foit
3
tems .
4°.
Le maudataire peur renoocer au
ma11dat
pourvll
que le mandan!
puilf~
y
fuppléer,
Coit
par lui-mc! me
o
u
par un uurre.
Vn)'t Z.
311
Dígt.JI•le titre
manda
ti
tul
co11·
tr•,
&
au
Codt dt mandato,
&aux
lnjlitHttJ, liv.
Ill.
tít.
vi;.
(A)
MA NDAT APOSTOLJQUE,
('Jurífprud. )
c(l
un rcf–
crÍt ou une
lettrc
du pape, pur lequcl
il enjoint
a
un
coll~teur
ordinuíre de conférer le premier bénétice qui
vaquera
a
fa collarion'
a
l'eccléf!aníque qui ell déuom–
m é
dans le
mandat.
Tous
les
i111erpretes du droít canon font dlaccord
que cwe
fa~nn
de coofórer
lt:.s
béné 6ces n'a poinr
é¡~
en ufage daos les on2e premiers ticeles de
l'Eglife;
&
en etler il ne s'en trouve ancun exemple dans le decrct
de Graden qul fut publié l'a¡¡ 1lft .
On rient communément que ce fut Adrien
IV.
le·
que! montu
fur le faim liege en
11
J'4,
qui introduiftt
l'ula~e
de ces forres de
"!andats,
~n
demandant que l'oo
c<•nférar des prébendes aux perfonn<s qu'il défignoit .
JI
y
Q
uno
lettre
de
ce pape qui prie
J'év~que
de Pa–
ris
en vertu du refpeft qu'il doit au fucceffeur du chef
de.' upótres, de
conf~rer
au chancelier de F'rance la
pr<miere dígni¡é ou
la premiere prébende qui vaqueroit
daos l'églife de París .
Les Cucccffeurs d'1\drien regarderent ce droir com–
me ottaché
a
leur dignilé'
&
ils en parlcnt dans
leurs
dccrétales comme d'un drOÍ! qui
llC
peUt leur Ctre COIJ·
tellé.
-\u commcncoment
1
l'nfuge de ces
mondats
étoit peu
fré<jurnt; ce n'étoient d'abord que de limpies prieres
que les papes adreffoíent aux collat<qrs
ordinair~s, !~C
qncl
fe faifoíent honneqr d'y déferer volontairement
¡
dotl< la fuire , ces requifirions devenont plus fréquenres,
&
les cotlate4r< ordinsires Ce
trouv~nt
genés par-la, il
y
cut des éveques qui ne voulurent point
y
avoir
~~ard .
C'cíl ponrquoi le pape accompagna la priere qu'íl leur
faifo't d'nne injooélion
&
d'un mundemenr . Et comme
¡¡
y
a• oit des
év~ques
qui refufoient eocorc
d'ex~cu
ter ces
ma~<dats,
les papes nommerent des e1écoteors
pour
conf~rer
les
béoé6c~s ~ux
mandotaires, au cas que
le<
coll~reurs
négligealfenr d'en difpofer en leor faveor .
Etíenne de Tournay fut nommé
ex~curcur
des
ma•d•ls
MAN
sdreffés par le pape ou chapirrc de S. Agnon,
&
dé–
clara nulles les provilioos que ce chapítre avoit accor–
d~es,
au pré¡udice
c!~s
,
,,ndau apo(tolí'{u<J.
La
pra~mltique
attribnée
i\
S. Louis , ab<>lit indíre–
élement les
»Mndats,
en maintcnJn t le droir des colla–
teurs
&
parroos; maís on n'e1l pus d'accord fur
l'ou–
thenticiré de ccue piece;
ce
qui ell de certaiñ, c'elt
qu'on
fe
plaignir en 1-'rance des
mandats .
Peu de tems
apres
S.
Louis,
le
celébro D untnd évéque de i\lcndes ,
les mit au
rang des ch·>fes qu'il falloir t<1ira rét'ormer
par le concile
l(~néral
: cepenJant le concite de Viennc
ne changea ríen
a
cet égard .
Dans le
x
1'.
(iecle, te
TIS
auqnel le fchifme d'occi–
dent duroit encore, le<
Fran~o's
s'é ant lout!raits
i
l'au–
toríté des papes de !'une
&
l'autre obédi:nce, fi rem des
réglcmens contre le<
m, ,dalJ:
mois ce
1
a
n'~ut
lieu que
pendanr ceue féparatiun : le cnncile de Basle
&
la prag–
matique-Cunél ioo conferverent au pape le droit d'a cor–
dcr des
ma~tdms
.
Cepeodanr le concite de Basle
en
modera t'u fage, en
ordonoant que le pape nc pourroit accorder qu'une iois
en fe vie, un
mandat
Cnr les colluteurs qUI onr plm d4
dix bénéfices
3
Jeur difpoÍition
&
moins do cinquanre,
&
dent
mandats
fnr ks collatenrs quí conferen t cin–
quante bént'fices ou plt¡s .
Le concordat pllfé entre Léon
X.
&
F'ran~ ois
l.
renonvella ces
régl~mem :
on
y
inf'éra méme la forme
des
mandats
.
En fin le concile de Trente a abolí les
mand«IJ;
&
les papes s'étanr Coumis :\ cette loí , Jes
collat~urs
ordí–
nalres de Funce
&
des autres poys catholique ont de·
puis ce tems ceffé d'etre fuJC!S aux
mandats apoflolir¡uo.
Les
mandats opof/ olir¡Mt
~toient
de
plufieors fortes,
ce que nons allous exFiiquer dans les Cubdidtions
fui·
vanres:
MJndat
d, &onfumdo,
n'étoit autre chofe qu'u n
man–
doe apojluliqru
ordinaire, par lequel le pape priuit un col–
lateur ordínaire de
cou f~rer
a
llll
tel
le premier bénéfi–
ce qui vaqueroit .
V•yn.
CASTEL.
Mandat <xlcutoirt,
étoít celui par Jeque! le pape don–
noit pouvoir
a
l'e~ écu¡eut
par luí dólégu6 de conférer
le bénéfi ce, en cas de refus de la part du collateur.
MandJt
in forma di!!."'"",
en un
limpio mandar
d•
providtndo;
ce font de véritables provifinm, mais con–
ditíoonelles ;
&
la COndition
Cfi
de JU Í\ifier
a
l'ordinaire
d; fa
capacit~
.
Maodat
Ílf
forma _r.ratíofa,
n'~toit
pas adrelfé
~
l'or•
dínaírc ; le pourvll n'étQit pas t• nu de le
pr~Celltcr
de·
vant luí, paree qu'il avoít jullilié de fa capacité avant
la provifion de Rome .
ft1andat glitlral'
en celui qui n'ell point limité
¡,
un
tel bénéfice, tllaiS pou r le premia bénétice qui vaquera .
A1unáat
ttz~nito1r~,
étr•il
cclui qui ne concenoit de la
part du pape qu'un Íl mple con (i:il ou pricre de com·érer,
tel qu'é10íent d'abord 10us les
"'"" dats.
Mandat prluptoir;,
étoit celuí par kquel le pape ne
fe
cont~niOÍt
pas de pricr le collateur, ma's lui (njoi–
gnoit de conférer.
Mandar
dt providendo ,
efi celui qní n'a de force
&
d'etlet que
P." '
k
vífq
de
J'év~que;
Jeque!
vif a
a
un
ef-
fe t rétroaél1f
a
ce
mandat
.
·
Mandat
ad vacatur".
On entend par-a
q4e
!e
mandat
devoit
~tre
de nné pour lo; bénéfi ccs quivaqueroícnt duns
la fuíte,
&
non pour
m¡
Qé néfie dé1a vacaot.
Sur le
manJots
en gónéral,
'Doyrz. !t! dlfini(íons ca-
11oniqua,
&
la bibliothtqut cononíqu<,
In
/oís ucl/fia·
jli<¡ues.
Ferret, le
traíel dt l'ufr.g<
&
pra(ír¡ru de co11r
dt
R om< .
. Mil, DATA IRE,
r.
m.
('}urífprtd. )
en celuí qui
e~
char11é d' un maodat u procuratíon pnu r aP,ir ou nom
d un autre ,
Vo yn
cí-dtva>tf
MA NDAT
&
PKOCURA-
Tl ON
&
PROCUREUR.
.
'
M.o. NDATI\IRE,
(}urifprud. )
en auffi celui qui a un
mandar ou referir de coqr de Reune, adreffé
a
quelque
cqllateur
a
l'effet d'obl tger ce . collateur de donner au
mandatai"
le pren.ier bénéfice qui vaquera
a
la oomi–
mation de ce collateur .
Voytz. &i·dtva¡tt
MANDAT APO·
.STOT. lQUE. {A)
MANDE LE,
(Giog. onc.) 111andda,
hanÍeau, vil la–
ge d'ltalie dans la Sabine ,
arrof~e
por la diligence . Ho –
r~ce
y
avoit
(~ m~ifon
de corppagnc,
épir .
XVIII. l.
l.
vtrf.
cív.
On croit que ce víJ!age en préfentemenr
Pog·
gío mirttto
(
D .
. "/.)
MA DEMENT,
( GI.g.)
en
latin , madamnttnm,
Ce mot, dans
les carrulaíres
&
daos les aéles óu mo–
yen
~ge,
qui regardent le
Dauphin~,
la Provence, la
Breffe , te
Lyonnoi~,
&
autres canrons, fignífie la
m~me
chofe que
dif/rill ' ttrrítoírt ,jurifáill•on .
e·
en ce qu'on
nommerOit ailleors
bQíl/íagt. ( D .
J .)
MA N·