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10

MAN

eonfultes, les juges, lrs magi llrats écriveot

&

parlcnt

l.

manda rín . Vo)tZ.

Ct!lNOlS.

MANDAR U , (

Butan. txot.)

a1bre de Malabar,

qui porte de tiliqucs

&

des feuil!cs

~ivifées

en. deux;

ar;

bor

ji/i91tofa ,

mofaban<~ ,

fol11s bijid11, fol11s

purp~tra

jlri;tiJ

de

S

yen.

11

en décrit dans l'hinoire des plan–

tes de ' z gnoni ' fous le no

m

d'a(fitra'

ou

arbor fanélí

T'hom<t,

paree que fes feuilles tont tachct6es de rouge.

Ray en comptc qua tre e(peces, dont on pcm voir

la

defcription daos fon

Hífl•úrt dts plant<l. (D. '}.)

MANDAr "" PROC URATION,

('}Hrí!frud. )

>uandatum,

e'

en un comrat par

lequel

quclqu un

fe

chargc gratuitement de

f~irc

quelque chofe pour une au–

tre

~erfonne.

Ce contrat appellé

mandMnm

chet les Romains, étoit

mis au nombre des contr3ts

nomm~s

de bonne foi

&

fyna llagmatiques qui font parfaJts par le feul con[ente–

ment.

PMmi nous on

f~

fert plutót du terme de

mandt–

"''"t,

&

encore pllll de celui de

prO<uration.

Le

man–

Jat

diff~rc

nbnmnins de la procuration, en ce que cel–

Je-ci fuppofe un ponvoír par écrít, au-lieu que le

man–

dar

peut n'ctre que verbal; né•nmoins le tcrme de

man–

dat

en plUS général,

&

comprend !Ollt ponvoir donné

i

un tíers, foít verbalement ou plr écrit.

Voyn

1'

J\

o–

CURATION.

Le

mandat

produít une double aaion que les Ro–

maíns appelloíent

dírtélt

&

contraír..

La premíere appartient au mandant conrre fon man–

dataire, pour lui demander compte de fa miffion; le

mandataíre en tenu' non-feulement de fon dol' mals

auffi de fa faute

,&

de fa négligonce; il ne doít point

excéder les bornes du

m.nd0

t ,

L'aél íon comraíre apparrient uu mundatairo pour répé–

tcr les

fr~is

qu'íl u faít de boone foi.

Le

mmulat

peut

~rre

contraélé en diverfes manieres,

favo1r

en fav eur du mandant Ceul , ou du mandanr

&

Jn

tnt.nd:

naire, ou en faveu r d'un ders, ou bien en fa veur

du m

andant

&

d'un tiers, en6n en faveur du anandaruire

&

d'un tiers.

Le

ma11dat

tinít,

1°.

par la mort du maodant, 3-

moins que le mandataire, ignorant cene mort, n'ait

a–

chevé de bonoo foí de remplir fa commiffion.

2°.

11

tinít auffi par la mort du mandataíre, les cho·

fes étant encore entíere ,

3°· 11

peut ctre révoqué pourvt'í que ce foit

3

tems .

4°.

Le maudataire peur renoocer au

ma11dat

pourvll

que le mandan!

puilf~

y

fupplé

er,

Coit

par lui-mc! me

o

u

par un uurre.

Vn)'t Z.

311

Dígt.JI•

le titre

manda

ti

tul

co11·

tr•,

&

au

Codt dt mandato,

&

aux

lnjlitHttJ, liv.

Ill.

tít.

vi;.

(A)

MA NDAT APOSTOLJQUE,

('Jurífprud. )

c(l

un rcf–

crÍt ou une

lettrc

du pape, pur lequcl

il enjoint

a

un

coll~teur

ordinuíre de conférer le premier bénétice qui

vaquera

a

fa collarion'

a

l'eccléf!aníque qui ell déuom–

m é

dans le

mandat.

Tous

les

i111erpretes du droít canon font dlaccord

que cwe

fa~nn

de coofórer

lt:.s

béné 6ces n'a poinr

é¡~

en ufage daos les on2e premiers ticeles de

l'Eglife;

&

en etler il ne s'en trouve ancun exemple dans le decrct

de Graden qul fut publié l'a¡¡ 1lft .

On rient communément que ce fut Adrien

IV.

le·

que! montu

fur le faim liege en

11

J'4,

qui introduiftt

l'ula~e

de ces forres de

"!andats,

~n

demandant que l'oo

c<•nférar des prébendes aux perfonn<s qu'il défignoit .

JI

y

Q

uno

lettre

de

ce pape qui prie

J'év~que

de Pa–

ris

en vertu du refpeft qu'il doit au fucceffeur du chef

de.' upótres, de

conf~rer

au chancelier de F'rance la

pr<miere dígni¡é ou

la premiere prébende qui vaqueroit

daos l'églife de París .

Les Cucccffeurs d'1\drien regarderent ce droir com–

me ottaché

a

leur dignilé'

&

ils en parlcnt dans

leurs

dccrétales comme d'un drOÍ! qui

llC

peUt leur Ctre COIJ·

tellé.

-\u commcncoment

1

l'nfuge de ces

mondats

étoit peu

fré<jurnt; ce n'étoient d'abord que de limpies prieres

que les papes adreffoíent aux collat<qrs

ordinair~s, !~C­

qncl

fe faifoíent honneqr d'y déferer volontairement

¡

dotl< la fuire , ces requifirions devenont plus fréquenres,

&

les cotlate4r< ordinsires Ce

trouv~nt

genés par-la, il

y

cut des éveques qui ne voulurent point

y

avoir

~~ard .

C'cíl ponrquoi le pape accompagna la priere qu'íl leur

faifo't d'nne injooélion

&

d'un mundemenr . Et comme

¡¡

y

a• oit des

év~ques

qui refufoient eocorc

d'ex~cu­

ter ces

ma~<dats,

les papes nommerent des e1écoteors

pour

conf~rer

les

béoé6c~s ~ux

mandotaires, au cas que

le<

coll~reurs

négligealfenr d'en difpofer en leor faveor .

Etíenne de Tournay fut nommé

ex~curcur

des

ma•d•ls

MAN

sdreffés par le pape ou chapirrc de S. Agnon,

&

dé–

clara nulles les provilioos que ce chapítre avoit accor–

d~es,

au pré¡udice

c!~s

,

,,ndau apo(tolí'{u<J.

La

pra~mltique

attribnée

i\

S. Louis , ab<>lit indíre–

élement les

»Mndats,

en maintcnJn t le droir des colla–

teurs

&

parroos; maís on n'e1l pus d'accord fur

l'ou–

thenticiré de ccue piece;

ce

qui ell de certaiñ, c'elt

qu'on

fe

plaignir en 1-'rance des

mandats .

Peu de tems

apres

S.

Louis,

le

celébro D untnd évéque de i\lcndes ,

les mit au

rang des ch·>fes qu'il falloir t<1ira rét'ormer

par le concile

l(~néral

: cepenJant le concite de Viennc

ne changea ríen

a

cet égard .

Dans le

x

1'.

(iecle, te

TIS

auqnel le fchifme d'occi–

dent duroit encore, le<

Fran~o's

s'é ant lout!raits

i

l'au–

toríté des papes de !'une

&

l'autre obédi:nce, fi rem des

réglcmens contre le<

m, ,dalJ:

mois ce

1

a

n'~ut

lieu que

pendanr ceue féparatiun : le cnncile de Basle

&

la prag–

matique-Cunél ioo conferverent au pape le droit d'a cor–

dcr des

ma~tdms

.

Cepeodanr le concite de Basle

en

modera t'u fage, en

ordonoant que le pape nc pourroit accorder qu'une iois

en fe vie, un

mandat

Cnr les colluteurs qUI onr plm d4

dix bénéfices

3

Jeur difpoÍition

&

moins do cinquanre,

&

dent

mandats

fnr ks collatenrs quí conferen t cin–

quante bént'fices ou plt¡s .

Le concordat pllfé entre Léon

X.

&

F'ran~ ois

l.

renonvella ces

régl~mem :

on

y

inf'éra méme la forme

des

mandats

.

En fin le concile de Trente a abolí les

mand«IJ;

&

les papes s'étanr Coumis :\ cette loí , Jes

collat~urs

ordí–

nalres de Funce

&

des autres poys catholique ont de·

puis ce tems ceffé d'etre fuJC!S aux

mandats apoflolir¡uo.

Les

mandats opof/ olir¡Mt

~toient

de

plufieors fortes,

ce que nons allous exFiiquer dans les Cubdidtions

fui·

vanres:

MJndat

d, &onfumdo,

n'étoit autre chofe qu'u n

man–

doe apojluliqru

ordinaire, par lequel le pape priuit un col–

lateur ordínaire de

cou f~rer

a

llll

tel

le premier bénéfi–

ce qui vaqueroit .

V•yn.

CASTEL.

Mandat <xlcutoirt,

étoít celui par Jeque! le pape don–

noit pouvoir

a

l'e~ écu¡eut

par luí dólégu6 de conférer

le bénéfi ce, en cas de refus de la part du collateur.

MandJt

in forma di!!."'"",

en un

limpio mandar

d•

providtndo;

ce font de véritables provifinm, mais con–

ditíoonelles ;

&

la COndition

Cfi

de JU Í\ifier

a

l'ordinaire

d; fa

capacit~

.

Maodat

Ílf

forma _r.ratíofa,

n'~toit

pas adrelfé

~

l'or•

dínaírc ; le pourvll n'étQit pas t• nu de le

pr~Celltcr

de·

vant luí, paree qu'il avoít jullilié de fa capacité avant

la provifion de Rome .

ft1andat glitlral'

en celui qui n'ell point limité

¡,

un

tel bénéfice, tllaiS pou r le premia bénétice qui vaquera .

A1unáat

ttz~nito1r~,

étr•il

cclui qui ne concenoit de la

part du pape qu'un Íl mple con (i:il ou pricre de com·érer,

tel qu'é10íent d'abord 10us les

"'"" dats.

Mandat prluptoir;,

étoit celuí par kquel le pape ne

fe

cont~niOÍt

pas de pricr le collateur, ma's lui (njoi–

gnoit de conférer.

Mandar

dt providendo ,

efi celui qní n'a de force

&

d'etlet que

P." '

k

vífq

de

J'év~que;

Jeque!

vif a

a

un

ef-

fe t rétroaél1f

a

ce

mandat

.

·

Mandat

ad vacatur".

On entend par-a

q4e

!e

mandat

devoit

~tre

de nné pour lo; bénéfi ccs quivaqueroícnt duns

la fuíte,

&

non pour

Qé néfie dé1a vacaot.

Sur le

manJots

en gónéral,

'Doyrz. !t! dlfini(íons ca-

11oniqua,

&

la bibliothtqut cononíqu<,

In

/oís ucl/fia·

jli<¡ues.

Ferret, le

traíel dt l'ufr.g<

&

pra(ír¡ru de co11r

dt

R om< .

. Mil, DATA IRE,

r.

m.

('}urífprtd. )

en celuí qui

e~

char11é d' un maodat u procuratíon pnu r aP,ir ou nom

d un autre ,

Vo yn

cí-dtva>tf

MA NDAT

&

PKOCURA-

Tl ON

&

PROCUREUR.

.

'

M.o. NDATI\IRE,

(}urifprud. )

en auffi celui qui a un

mandar ou referir de coqr de Reune, adreffé

a

quelque

cqllateur

a

l'effet d'obl tger ce . collateur de donner au

mandatai"

le pren.ier bénéfice qui vaquera

a

la oomi–

mation de ce collateur .

Voytz. &i·dtva¡tt

MANDAT APO·

.STOT. lQUE. {A)

MANDE LE,

(Giog. onc.) 111andda,

hanÍeau, vil la–

ge d'ltalie dans la Sabine ,

arrof~e

por la diligence . Ho –

r~ce

y

avoit

(~ m~ifon

de corppagnc,

épir .

XVIII. l.

l.

vtrf.

cív.

On croit que ce víJ!age en préfentemenr

Pog·

gío mirttto

(

D .

. "/.)

MA DEMENT,

( GI.g.)

en

latin , madamnttnm,

Ce mot, dans

les carrulaíres

&

daos les aéles óu mo–

yen

~ge,

qui regardent le

Dauphin~,

la Provence, la

Breffe , te

Lyonnoi~,

&

autres canrons, fignífie la

m~me

chofe que

dif/rill ' ttrrítoírt ,jurifáill•on .

en ce qu'on

nommerOit ailleors

bQíl/íagt. ( D .

J .)

MA N·