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JUS

miflien, au líen qu'auparavant elles

~toient

vendues ou

données

il

ferme. Philippe de Valois ordonoa en 1347

que les prévótés royales feroient données en

.~"''":

de–

puis ce tems tomes les

iuflicu

ne fe donnent plus

a

ferme, mais en tirre d'officc ou par commiffion.

Ce que l'on eotend préfentom:nt p>r

jujliu

lit

gar–

,J,,

elt une

jr•fliu

royale, qui n'dl point aallel lement

remplie

P•r

le chef ordinaire,

&

qui e!l exercé par

¡,_

tcrim

au nom de quelqn'autre magi!lrat . Par exemple,

le procureur général du parlement ell garde de la pré–

vóté

&

\'icumté de Paris le fi6ge vacant,

&

pendaot ce

tems les fentences font hnirul6es de fon nom.

(A)

JuSTICI!: DU GLA IVI!: ; on nppelle ainfi dans quelques

provinces la JurifdiClion eccléfoa!lique que quelques cha–

pitres oor fur leurs membre1

&

fur tout le clergé qui

compofe leur églife : telle e!l cdle du chapitre de l'é–

glife de Lyon-,

&

celle du chapitre de S. Ju!l en la

mc!me ville. Ces

j•Jlicu

onr ét6 furnommées

áu glai–

,,. pour les dillinguer des

iNjlius

ordinaires temporellet

qui appartiennem

a

ces mt!mes chapitrcs .

ll oe faut pas s'imaginer qne par le terme de

g/.,iv<

on entende en cet endroit le drott de vie

&

de mort,

appellé en droit

jHs .Jlaáii;

car aucune

j•.f.l~u

eccléfia–

tlique n'a ce pouvo1r: on n'enrend done 1c1 autre cho–

fe por le terme de

glaiv<,

que le

glaiv<

fpiriruel; c'cll–

i-dire le

glaiv<

de l'exC'ommunicarion, par lequel ceux

qul défobéilfent

3

l'Eglife fom retranché<

d~

la com–

munion des fi.dele., le pouvoir des jurifdiaions eccltfia–

lliques fe bornant

a

infliger des peines fpirituelles

telles

que les cenfures .

(A)

}USTICE GRAliDI!:, OU pl\it6t,

~omme

011

difoit, la

ORANDI!: }USTICE,

maglfa iu!Jitia;

011 l'appelloit aufli

iodilféremmeut

plalt

¿,

1'/pl<,

aomme il ell dit daos

des Jemes de Philippe

111.

du mois de

]

uin uSo, con–

firmées par Charles

V.

au mois de Janvier 1378 pour

l'abbaye de Bernay,

&

j u{lili" m 'l)"a

qu~

áici<ur pla–

eilum mfis.

Toutes ces dénotTJÍQattons ne ligniñc;nt au–

tre chofe que la haute

jujli-e,

a

Jaquelle

ert

maché le

droit de vie

&

de mort,

pou!Ja< gladii

¡;,

jut

¡:l~áii .

f/o)!_eZ

]USTtCE HAUTE;

ou

HAUl'l!: }USTICE . (_.{)

}USTICI!: HI\UTF;, OU piÜtÓt RAlfTE }USTICE,

•Ita

jttjliflia, wurum imp<riam,

ell

l'entiere jurifdiaion qui

apf1arricnr

~

un fcig•teur.

f/oy<z

ci-apres JusTICI!: SEI–

CHEURIALI!: .

(A)

JusTtCE HOMMAGERI!: e!l celle ql\Í e!l exercée par

les hommes féodaux ou de 6ef daos les bailliages

&

dans toutes les

j•Jl~eu

feigneuriales

qui fo

nt

~~~

moins

vicomtieres. Elle e!l oppofée

~

la

jufl.iu

cottiere, qui

e!l

eJ;erc~e

par les

hoii\IJle~

cotti

ers. f/o

yez

J

USTICE

eoTTIERE .

Ces Cortes de;

iuflieu

tiC font ulitées que daos quel–

ques coürumes

~es

Pays

.bas, comme e(\ Artoís.

(A)

Jusncl!!: IHPERIE

;U.RI

!: e!l celle qui en a une antro

au·delfus . On comp

rend

quelquefois fous ce terme en

r,énéral rou¡es les

i H/Iius

autres que les cqurs fupériell–

·res.

f/oy<z ]

UGE INFÉRtEUR.

(A)

]USl'll;l! sous LATTE fe dit en quelqQes provinces

pour exprimer celle qui s'ererce feuletl\ent Cous le cou–

vert de 1:\ maif<>n du feigneur.

(A)

· ]US4JCE MANUELLE; fuivanr

le llyle de. procéder

au pays de Norma11die, c'e!l lorfque le

f~igneur,

pour

avotr payement

d~

arr!!rages de f" rente ou cha(ge,

pren.;l de fa main fu( l'héritage de fon

d~biteur

&

Cl\

la

préfence

<\\1

f~rgent,

des

na~ps,

c'e!l-a-dire des meo–

bies faifis,

&

qu'il les délivre au fergeot pou,r les diíCu-

ter,

c'efl-~,dire

pour les vendre.

·

}USTJCI!: Mt.LITAtRI!: ell une jurifdia_ion qu.• e!l exer–

c:~e

au nqm du roí daos le confeil de guerre p_ar les of-.

ticicrs qui le

compofen~ .

·

Cene

it~rífdia_ion

cotmolt de rous. les délia. miliraires

qui font c;;ommis par les g_eodarmes

~

cualiers, dragons,

foldats.

f'our emendre de qnelle maniere s""'xeree la

jafli«

,.;/itair<

tam

dan~

les places qu'a

l'arm~e,

il

faut ob–

ferver ce qui fnit.

Tout

gouverneu~

ou commandant d'une place peu.r

faire

arr~ter

&

co,n!l iruer prifooniet tout

fo)da~

prévenu

de crime, de quelque corps

&

compagnie qu'it foit, en

faifaot avenir d!lns 24 heurcs. de l'emprifonnemcnt le

eapitaint; ou offi.cier c;.ommandant la compag_nie donr ect

le

fold~t,

li

peut auffi faire

arr~ter

tes officiers qui feroicnt tom–

b~s

en grieve

faute

,

a

la ch;up,e <t'en domtec

auffit6~

avis

a

S . M .

po.ur

recevoir fes ordres.

Les chcfs

& ofli.

ciers. des 1roupcs peuvent •<!ffi

faire

arr~ter

&

emprifonncr les folda1s de l!!Ur< corps

&

~om­

pagnies quí auron.t. commis quelque exces ou défordre;

mais ils ne peuvent les élargir fans

la permiffion du

JUS

~ouvernenr,

ou qu'ils n'aycm été jugés au confeil de

gut!rre,

fi

le ca:i le rcquiert.

Le

fer~em-major

de la plsce,

&

en fa place celul

qui en fa1t les fonaions, doir faire faire le procos aux

foldats ainfi arrc!tés .

Le¡ juges ordioaires des Jieu:.: oii les troupes tiennenc

garnifnn, connoilfem de tous crimes

&

délits qui peu•

vem .!tre commis daos ces lieux par les gens de guerre,

de quelque qual ité

&

nation qu'ils

foient,

lorfqu~

les

habitans des Jieux ou autres fujets dll roi

y

om intér!r,

nonobllnnt rous priviléges

a

ce contraires, fans que lci

officiers des troupes en puilfent connolrre en aucune

maniere. Les juges ordinalres font feulemem tenus d'ap–

peller le prev6t des bandcs ou du ré)limcm, en cas qu'il

y

en ait, pour nffi!ler :\ l'inllruaion

&

nu jugemcm de

tout crime de foldat :\ habitant;

&

s'il n'y a point de

prevót, ils doivent appeller le fergenr-major, ou l'aide–

major, ou l'officier commandant fe corps de la troupe .

Les of!lciers des troupes du roi eonnoilfenr fculement

des crimes ou délits qu1 font commi

de foldat

il

fol–

dat; ils ne pcuvenr cependam, fous prétexte qu'ilo au–

roient droit de cannoitre de ces crimes, rctirer ou faire

rerirer leurs fold:vs des prif,os ou ils auroient été m is

de

l'autorité des

ju~es

ordinaires, mais feulemem re–

quérir ces

ju~es

de les leur remettre;

&

en cas de rc–

fus, fe pourvoir pardevers le ro!.

Les chefs

&

officiers ne peuvent s'affernbler pour tc–

nir confeil de goecre ou autrement, fans

la permitlion

exprelfe du gouverncur ou commandant.

La forme que l'on do!t obferver pour teuir le con–

f~il

de guerre a été expliqué.: ci-devam au mor CoN–

SI!:IL DE GUERRI!:.

La

jr4{1iu militair<

peut condamner

a

mort ou

a

d'autres peines plus lé¡¡ercs,

felon la nature du délit .

Ses jugemens n'emporrent poim mort civile ni confif–

cation quand Hs fonr ém1nés du confcil de guerre; il

n'en e!l pas de

m~me

quand ils font émanés du pr¿–

vót de l'armée ou aurres jr1ges

ayaut caraaere publlc

pour juger felon les formes

1udicia~res.

Lor(que le condamné, apres avoir fubi quelque pei–

ne légere , a pafié fous le drapean,

&

e!l admis

a

re–

!ler daos le corps, le jugemem rendu comre lui n'emport4

point d'infamfe .

La

iufliu

qui e!l exercc!e par

le prevót de

l'~rmée

far les inaraudeurs,

&

pOor

1~

police du camp, e!l auffi

une

iufliu militair<

qui fe rend fommaire menr .

On appelle auffi

j".ffi« milit4ir•,

daos un fens figu–

ré, une JUtifdlétion oii la

j ujliu

fe rend fommairement

&

pre(qu~

fans 6gurQ de proces, ou bien une

exé~ution

faite militairement

&

fans obferver aue11ne formalité.

La plüpart <\es

jujlius

feil(neuriales tir<nt leur origi–

ne de l

a iu

fliu

ou

command~menr

militarr..

(A)

}US'I

'I.CE

MOYI!:NNI!:, OU piÜtÓt MOYENNIL

jUSTl–

CE,

me

dia

juflitia, mixtum

imp~ri11m,

c:ll

la ponion

de

jMjliu

feigneuriale, qui tient le milieu entre la haute

&

la balfe

j ujli&e. Voyez

ci· ~pres

jusTtCE Sl!tGNEU–

RJALI!!:.

(A)

Ju~TICI!:

•IUl(IC<PALE e!l cclle qui

~pp~rtient

i

une

ville,

&

qui e!l exercée par let mnire

&

écbcvins ou

~utrc;s

officiers qul fbm les mémes fonaions. On ap–

pell~;

aufli

jH{Iius municipale.t.

celle< qui foot exerct!ea

par des períounes élues par tes CÍ(oyens entr'eux , tellcl

qu.e

tc;s

jurifdia.ious. confulaircs. Les éleaions étoicnt

anffi autrefois des

jujlius mMnicipolu. 1/oyez.

Lo1feau,

traitl áu f•ig>uurt'u, (bap.

KVJ.

&

ci-devant

UGE

MUNICIPAL.

(A)

}USTJCI!: ORDil(AIRI!: e!l eelle qu'exercent les juges

ordinaires; c'e!l-a-dire une jurifdiaion qui

eQ

llsble

&

permanem.e,

&

qui ect natu.rell<;ment compétentc pour

conn<>ltre. de

~outes

fortes de matieres,

i

l:o

différenee

. des

JNJlice

d"attributioo

&

de privil6ge, des commif.

fions p:miculicres, qui [ont

d~s

iuflices

ou jurifdiaions

extraordinaires.

Voy1:t.

c1- dcvant

J

u RrSniCTION EX–

TRAORDINAIRE

&-

}UillS.l>IC.

TlOK

ORDiliAIII.E. (Al

j usr 1c~:-PAIRI.I!:

etl cellc. qu.i

c.ll

attachée

a

une pai·

rie, c'e!l -a-dire

a

un duché. ou

com

té-pairie. On com·

prcnd anffi q.uclquefois fOJls. ce- titre d'autres

j*.ftices

at–

tachée

a

des

tn.arquH:•~,

cornrés

&

baronies, qui ont

été érigées

a

l'inftar

des. p.liries.

Toutes ces

j ujlius-.tJairiu

oo

a

l'i

,fl.tr

des pairies,

nc font_que des.

jll/lt<<~ fei¡;neuriale~

at

tacl\é

es.

a

des ter–

res plu.s ou m.oins titréeS<. L'appel. de leuro fcmenccs fe

r~lcve

dircélcment au parlcmcnt;.

J7".J<Z

PAtRIES .

}VSTICE. P"R PAJilS ell cd le· qu1 ell. rendllc par les

pairs ou. h.o mmes de ti<f du feigneur

auqt~el

apporticnt

la

jujliu ,

Anciennement la

jftfti«

éroir rc1idue

par /'~"'

ou

par bai/111

: il y a eucore- en Picardie

&

en

rtois

plulieurs endroits ou la

juflice

c!l. rendue par les hotn-

m s