JUS
miflien, au líen qu'auparavant elles
~toient
vendues ou
données
il
ferme. Philippe de Valois ordonoa en 1347
que les prévótés royales feroient données en
.~"''":
de–
puis ce tems tomes les
iuflicu
ne fe donnent plus
a
ferme, mais en tirre d'officc ou par commiffion.
Ce que l'on eotend préfentom:nt p>r
jujliu
lit
gar–
,J,,
elt une
jr•fliu
royale, qui n'dl point aallel lement
remplie
P•r
le chef ordinaire,
&
qui e!l exercé par
¡,_
tcrim
au nom de quelqn'autre magi!lrat . Par exemple,
le procureur général du parlement ell garde de la pré–
vóté
&
\'icumté de Paris le fi6ge vacant,
&
pendaot ce
tems les fentences font hnirul6es de fon nom.
(A)
JuSTICI!: DU GLA IVI!: ; on nppelle ainfi dans quelques
provinces la JurifdiClion eccléfoa!lique que quelques cha–
pitres oor fur leurs membre1
&
fur tout le clergé qui
compofe leur églife : telle e!l cdle du chapitre de l'é–
glife de Lyon-,
&
celle du chapitre de S. Ju!l en la
mc!me ville. Ces
j•Jlicu
onr ét6 furnommées
áu glai–
,,. pour les dillinguer des
iNjlius
ordinaires temporellet
qui appartiennem
a
ces mt!mes chapitrcs .
ll oe faut pas s'imaginer qne par le terme de
g/.,iv<
on entende en cet endroit le drott de vie
&
de mort,
appellé en droit
jHs .Jlaáii;
car aucune
j•.f.l~u
eccléfia–
tlique n'a ce pouvo1r: on n'enrend done 1c1 autre cho–
fe por le terme de
glaiv<,
que le
glaiv<
fpiriruel; c'cll–
i-dire le
glaiv<
de l'exC'ommunicarion, par lequel ceux
qul défobéilfent
3
l'Eglife fom retranché<
d~
la com–
munion des fi.dele., le pouvoir des jurifdiaions eccltfia–
lliques fe bornant
a
infliger des peines fpirituelles
telles
que les cenfures .
(A)
}USTICE GRAliDI!:, OU pl\it6t,
~omme
011
difoit, la
ORANDI!: }USTICE,
maglfa iu!Jitia;
011 l'appelloit aufli
iodilféremmeut
plalt
¿,
1'/pl<,
aomme il ell dit daos
des Jemes de Philippe
111.
du mois de
]
uin uSo, con–
firmées par Charles
V.
au mois de Janvier 1378 pour
l'abbaye de Bernay,
&
j u{lili" m 'l)"a
qu~
áici<ur pla–
eilum mfis.
Toutes ces dénotTJÍQattons ne ligniñc;nt au–
tre chofe que la haute
jujli-e,
a
Jaquelle
ert
maché le
droit de vie
&
de mort,
pou!Ja< gladii
¡;,
jut
¡:l~áii .
f/o)!_eZ
]USTtCE HAUTE;
ou
HAUl'l!: }USTICE . (_.{)
}USTICI!: HI\UTF;, OU piÜtÓt RAlfTE }USTICE,
•Ita
jttjliflia, wurum imp<riam,
ell
l'entiere jurifdiaion qui
apf1arricnr
~
un fcig•teur.
f/oy<z
ci-apres JusTICI!: SEI–
CHEURIALI!: .
(A)
JusTtCE HOMMAGERI!: e!l celle ql\Í e!l exercée par
les hommes féodaux ou de 6ef daos les bailliages
&
dans toutes les
j•Jl~eu
feigneuriales
qui font
~~~
moins
vicomtieres. Elle e!l oppofée
~
la
jufl.iucottiere, qui
e!l
eJ;erc~e
par les
hoii\IJle~
cotti
ers. f/oyez
J
USTICE
eoTTIERE .
Ces Cortes de;
iuflieu
tiC font ulitées que daos quel–
ques coürumes
~es
Pays.bas, comme e(\ Artoís.
(A)
Jusncl!!: IHPERIE
;U.RI!: e!l celle qui en a une antro
au·delfus . On comp
rendquelquefois fous ce terme en
r,énéral rou¡es les
i H/Iius
autres que les cqurs fupériell–
·res.
f/oy<z ]
UGE INFÉRtEUR.
(A)
]USl'll;l! sous LATTE fe dit en quelqQes provinces
pour exprimer celle qui s'ererce feuletl\ent Cous le cou–
vert de 1:\ maif<>n du feigneur.
(A)
· ]US4JCE MANUELLE; fuivanr
le llyle de. procéder
au pays de Norma11die, c'e!l lorfque le
f~igneur,
pour
avotr payement
d~
arr!!rages de f" rente ou cha(ge,
pren.;l de fa main fu( l'héritage de fon
d~biteur
&
Cl\
la
préfence
<\\1
f~rgent,
des
na~ps,
c'e!l-a-dire des meo–
bies faifis,
&
qu'il les délivre au fergeot pou,r les diíCu-
ter,
c'efl-~,dire
pour les vendre.
·
}USTJCI!: Mt.LITAtRI!: ell une jurifdia_ion qu.• e!l exer–
c:~e
au nqm du roí daos le confeil de guerre p_ar les of-.
ticicrs qui le
compofen~ .
·
Cene
it~rífdia_ion
cotmolt de rous. les délia. miliraires
qui font c;;ommis par les g_eodarmes
~
cualiers, dragons,
foldats.
f'our emendre de qnelle maniere s""'xeree la
jafli«
,.;/itair<
tam
dan~
les places qu'a
l'arm~e,
il
faut ob–
ferver ce qui fnit.
Tout
gouverneu~
ou commandant d'une place peu.r
faire
arr~ter
&
co,n!l iruer prifooniet tout
fo)da~
prévenu
de crime, de quelque corps
&
compagnie qu'it foit, en
faifaot avenir d!lns 24 heurcs. de l'emprifonnemcnt le
eapitaint; ou offi.cier c;.ommandant la compag_nie donr ect
le
fold~t,
li
peut auffi faire
arr~ter
tes officiers qui feroicnt tom–
b~s
en grieve
faute,
a
la ch;up,e <t'en domtec
auffit6~
avis
a
S . M .
po.urrecevoir fes ordres.
Les chcfs
& ofli.ciers. des 1roupcs peuvent •<!ffi
faire
arr~ter
&
emprifonncr les folda1s de l!!Ur< corps
&
~om
pagnies quí auron.t. commis quelque exces ou défordre;
mais ils ne peuvent les élargir fans
la permiffion du
JUS
~ouvernenr,
ou qu'ils n'aycm été jugés au confeil de
gut!rre,
fi
le ca:i le rcquiert.
Le
fer~em-major
de la plsce,
&
en fa place celul
qui en fa1t les fonaions, doir faire faire le procos aux
foldats ainfi arrc!tés .
Le¡ juges ordioaires des Jieu:.: oii les troupes tiennenc
garnifnn, connoilfem de tous crimes
&
délits qui peu•
vem .!tre commis daos ces lieux par les gens de guerre,
de quelque qual ité
&
nation qu'ils
foient,
lorfqu~
les
habitans des Jieux ou autres fujets dll roi
y
om intér!r,
nonobllnnt rous priviléges
a
ce contraires, fans que lci
officiers des troupes en puilfent connolrre en aucune
maniere. Les juges ordinalres font feulemem tenus d'ap–
peller le prev6t des bandcs ou du ré)limcm, en cas qu'il
y
en ait, pour nffi!ler :\ l'inllruaion
&
nu jugemcm de
tout crime de foldat :\ habitant;
&
s'il n'y a point de
prevót, ils doivent appeller le fergenr-major, ou l'aide–
major, ou l'officier commandant fe corps de la troupe .
Les of!lciers des troupes du roi eonnoilfenr fculement
des crimes ou délits qu1 font commi
de foldat
il
fol–
dat; ils ne pcuvenr cependam, fous prétexte qu'ilo au–
roient droit de cannoitre de ces crimes, rctirer ou faire
rerirer leurs fold:vs des prif,os ou ils auroient été m is
de
l'autorité des
ju~es
ordinaires, mais feulemem re–
quérir ces
ju~es
de les leur remettre;
&
en cas de rc–
fus, fe pourvoir pardevers le ro!.
Les chefs
&
officiers ne peuvent s'affernbler pour tc–
nir confeil de goecre ou autrement, fans
la permitlion
exprelfe du gouverncur ou commandant.
La forme que l'on do!t obferver pour teuir le con–
f~il
de guerre a été expliqué.: ci-devam au mor CoN–
SI!:IL DE GUERRI!:.
La
jr4{1iu militair<
peut condamner
a
mort ou
a
d'autres peines plus lé¡¡ercs,
felon la nature du délit .
Ses jugemens n'emporrent poim mort civile ni confif–
cation quand Hs fonr ém1nés du confcil de guerre; il
n'en e!l pas de
m~me
quand ils font émanés du pr¿–
vót de l'armée ou aurres jr1ges
ayaut caraaere publlc
pour juger felon les formes
1udicia~res.
Lor(que le condamné, apres avoir fubi quelque pei–
ne légere , a pafié fous le drapean,
&
e!l admis
a
re–
!ler daos le corps, le jugemem rendu comre lui n'emport4
point d'infamfe .
La
iufliu
qui e!l exercc!e par
le prevót de
l'~rmée
far les inaraudeurs,
&
pOor
1~
police du camp, e!l auffi
une
iufliu militair<
qui fe rend fommaire menr .
On appelle auffi
j".ffi« milit4ir•,
daos un fens figu–
ré, une JUtifdlétion oii la
j ujliu
fe rend fommairement
&
pre(qu~
fans 6gurQ de proces, ou bien une
exé~ution
faite militairement
&
fans obferver aue11ne formalité.
La plüpart <\es
jujlius
feil(neuriales tir<nt leur origi–
ne de l
a iufliu
ou
command~menr
militarr..
(A)
}US'I
'I.CEMOYI!:NNI!:, OU piÜtÓt MOYENNIL
jUSTl–
CE,
me
diajuflitia, mixtum
imp~ri11m,
c:ll
la ponion
de
jMjliu
feigneuriale, qui tient le milieu entre la haute
&
la balfe
j ujli&e. Voyez
ci· ~pres
jusTtCE Sl!tGNEU–
RJALI!!:.
(A)
Ju~TICI!:
•IUl(IC<PALE e!l cclle qui
~pp~rtient
i
une
ville,
&
qui e!l exercée par let mnire
&
écbcvins ou
~utrc;s
officiers qul fbm les mémes fonaions. On ap–
pell~;
aufli
jH{Iius municipale.t.
celle< qui foot exerct!ea
par des períounes élues par tes CÍ(oyens entr'eux , tellcl
qu.e
tc;s
jurifdia.ious. confulaircs. Les éleaions étoicnt
anffi autrefois des
jujlius mMnicipolu. 1/oyez.
Lo1feau,
traitl áu f•ig>uurt'u, (bap.
KVJ.
&
ci-devant
UGE
MUNICIPAL.
(A)
}USTJCI!: ORDil(AIRI!: e!l eelle qu'exercent les juges
ordinaires; c'e!l-a-dire une jurifdiaion qui
eQ
llsble
&
permanem.e,
&
qui ect natu.rell<;ment compétentc pour
conn<>ltre. de
~outes
fortes de matieres,
i
l:o
différenee
. des
JNJlice
d"attributioo
&
de privil6ge, des commif.
fions p:miculicres, qui [ont
d~s
iuflices
ou jurifdiaions
extraordinaires.
Voy1:t.
c1- dcvant
J
u RrSniCTION EX–
TRAORDINAIRE
&-
}UillS.l>IC.
TlOKORDiliAIII.E. (Al
j usr 1c~:-PAIRI.I!:
etl cellc. qu.i
c.llattachée
a
une pai·
rie, c'e!l -a-dire
a
un duché. ou
comté-pairie. On com·
prcnd anffi q.uclquefois fOJls. ce- titre d'autres
j*.ftices
at–
tachée
a
des
tn.arquH:•~,
cornrés
&
baronies, qui ont
été érigées
a
l'inftar
des. p.liries.
Toutes ces
j ujlius-.tJairiu
oo
a
l'i
,fl.trdes pairies,
nc font_que des.
jll/lt<<~ fei¡;neuriale~
at
tacl\ées.
a
des ter–
res plu.s ou m.oins titréeS<. L'appel. de leuro fcmenccs fe
r~lcve
dircélcment au parlcmcnt;.
J7".J<Z
PAtRIES .
}VSTICE. P"R PAJilS ell cd le· qu1 ell. rendllc par les
pairs ou. h.o mmes de ti<f du feigneur
auqt~el
apporticnt
la
jujliu ,
Anciennement la
jftfti«
éroir rc1idue
par /'~"'
ou
par bai/111
: il y a eucore- en Picardie
&
en
rtois
plulieurs endroits ou la
juflice
c!l. rendue par les hotn-
m s