JUS
¡;rand nombre en compofé de laYes; le tribunal en tou-
1ours réputé
fiHdier
1
quand mémc il y auroit quelques
ecclé liatliques &
m~me
quelques places atfe&ées · fingu –
Jieremenr
~
des ecclé!ia!ltques.
Vuye:t. ci-dn•anl
]URIS–
DICTIOS
&
)U
TICE ECt:LÉSIASTlQUE.
(/1)
ju~TJCE
DE SEtGNEUR, ell la
m~me
cho!e que
ju–
jlice
fet¡(n~uriale
01!
fubalterne.
Voye:t.
ci·t~prh
juSTICE
SEIGSEURIALE. (//)
jUSTICE SEJGSEURIALE, en celle qui étant unie :\
l1P fiel
appanient
a
celui qui en en le St;igneur,
&
en
e~etcée
en fon nom par ceux qu'il a commis
~
cet effet.
Les
juftica feigneurittles
font su!{i appellées
jt~{Eice~
fubaltenres,
pnrce qu'ellcs font
inférieures aux
;uflius
royal~s.
On
leur donne le furnom d.;
feignellriala
ou
fuba/.
ter,es
pour les dillinguer des
jrtjli<<t
royales, munici–
pales
&
ccclélia!liques.
Quelques-uns prétendent mire rcmonter !'origine des
jufltc~s f~iK_n~uriales
jufqu'aux Germains, fuivant ce que
die
J
u
les CéCar,
liv. V
l. de
!,./lo gallico; principer
re.•
gionum
att¡ru
pagorum
j1u
int~r
fuos dicunt
con__t.rov~r
fia[qtu mtnu1u1t;
mais par ce terme
princip~s
pagurum,
il ne faut pas emcndre des
feigne~¡r~
de village & pou•a•,
c'étoient des officicrs élus par le peuple de ces
lieu x,
pour lui
comm~nder ~n
paix
&
en p,uc¡rre, de Corte
c¡<~e
ces
;11{liceJ
écnient plutót municipales que fei,gneuriales
.
D'autres
entr~ l~fquels
méme en compt<;:
1\1!•
Charles
Dumolin, prétendcnt du moitiS qu'il y a-¿oit des
jHjli–
as (eig»eRriales
che-z.
les R oma.ios des le tcms de
J
ll–
llinien. lis (e fondent fur un texto de ·la novelle 8o.
cap.
ii.
qui porte qu_e
(i
agric•l<!! conjlitu:i fub dominis liti–
~~nl,
deb.e11t
polf~OQres
citiuJ ea.1
d ecernere
pro
'{Uibru
vciJ.~runt
catrfas,
&
poft.¡rutm jrn
t!i.t
reddiáerint, mox
eos domHm remitiere;
&
au chapitre
fuiv~nt,
il
dit que.
•griCIJ!arum dol'fJini eorum judices
tifo
(unt .flatuti;
m:1is
cette efpece de
j Njlice
attribuée par Ju!linien, n'étoit au–
trc
cho fe qu'une
j ujlic.
reconomiquc & dome!lique des
moítres fur kurs colons qui étoiem alors demi-ferfs ,
com;Oe il paroit par le
ti
t.
de
agric~!i.r
au
code;
auffi
C<'ltC
mctne novclle a¡oute:t-elle
'l,U,e
quand
le~
colons
avoient des
proces
conue
l~ur fei~neur, c'ell-1~dire
con'–
lrc leur maitrc, ce n.'étojr plus !ni quL en étoit le ¡nge,
~1
faUoit avotr recours au
iugc
ordinaire, en quoi cetrc
J".f!Ju
dome!lique ne
re!f~m,bloit
poin_t
:l.
nos
j ujlices fei–
~neurialu
doJ1t le principal attribut e!l de connoitre des
c:oufes
d'enrrele feigneu( & fes
fu¡ets. ce font m
eme
d-ans
c~
rraio.escoutUJnes les feulcs cauCes dont le juge du
fcigneur peut co11.nottrc.
·
·
·
D'aotrcs moins
ha~dis
fe contentent de rapporter !'o·
rigine des
jt<{lius fei.cneuriaies
a
l'érablifTement des 6efs.
Jcqoel,
comtne on
fait, ne ·
remop(.e
gueres qu'au cotn–
rnencement de la premiere race des
rol~
ou au plutOt vers
la fin d._ la foconde. Les comtes & aurres officiers in–
férieurs llont les bénéfices n'étoient qu'a vie s'empare–
v.ntalors de la
jujliot!"
.en propriété de
me
me que des
terre~
de leur g_ouv«rnemenr.
11
Y. a m~me
li<l\
de c;roire que l'inllitution. des
jujli–
us fe:.
glf.rnrrales,
du moms pour les fimples
; tt{ltas
qui
n'ont aucun riere de dig_nité, e!l plus ancienoe que les
liefs <els qu'ils fe formerciit dans
le
tems dont on viene
de parler,
&
q_ue ces
•t<./ljcn
font prefque :mm ancien–
nes q.\\e l'{tablilfemcnt de la monarchie, qu'elles tircnt
leur origine; du
comnuudemen~
milit;tire que les polfeC–
fcu_rs des
b~n66.ces av->ien~
fur lcurs homft\!!s qu'i[j me–
!luteot
3.
1~
guerre; ce COmmandcment Clllrain:l depuis la
JUrifdiéHon civile fur ceux qui éroient fonmis :\
leur con·
doite.. Le
rol coinm3ndÓit.direél:eJnent
aux
co1nres,
mar–
quis &_ ducs,
a~¡x év~ues,
abbés
&
abbe!fes que l'on
~omprenoit.
foos les noms de
druás ,
leudes
ou
fiálles
;
ti ex.err;oit (nr eu¡¡ tous a&es de ¡urifdi&ion; ceux-ci de
leur part faifoient la
m~me
chofe en vers leurs valfaux ,
2ppellé
..s.
V4jji
dominiri, vaffi. comitum,
~piftopor~tm,
•ó .....
batum, .
.hhat~ffaru~ ;~ ces
vaffaux éroient comme les 'pairs
&
les a!fe!fcurs des comtes & autres grands qui rendoient
avcc eux. la
Íuflic,•,
ils. tenpient eux-memes du . roi des
loénéfi.ces pour lefqucls ils faifoient hommage au . comte
ou ntHr.e qui étoit leur fupér.ieur & dans l'étcndue de
leur
b~oé6f=e,
&
avoiem droit de jurifdiélion, mais leur
pouvoir, é<oit moins. grand· "que celui des comtes.
•
Ces va!faux. avoien¡ fous. eux d'ourres vaflau1 d'un or-,
d~c in~érieur.,.
delit vin! fans, doute la dillÍIJélion des
in–
Jiras
roy.alcs
&.
des
piftica feign<Nriales
& des différens
degrés. de
jur¡rdiélio~.
'
·'
Les
l~udes,,
cornees & ducs avoicnt tom au nom du
roi l'exercice entier de
la
jNjli'ce,,
appc116e "chez les Ro–
main~. m~rum,
imperium,
&
par
mi .
nous
haute
j~jlice;
mai• i¡. n'en fut pas de m!me des
jufliu"s
ex.ercées po.r
leurs •Afl]tux. &.
arrj~re~v.aíf~ux
: on diflin:gua. dam
~.
JUS
79
jujfices
trois degrés
d~
pouvoir plus ou moins étendus
[3
yoir la
~ante_ ,
la moyennc & la balfe
;ujliu,
& ,.;
(etgnenrs
tnfén~urs
aux leudes, co•mes & ducs n'acqui–
retlt pas tous le mctne degré de ¡uriloiélion; les uns eu–
rent la paute
;uftice,
d'autres la haute & la moyenne,
d'~qtres
la moycnne feukment, d'autres
~nfin
n'eurent
q11e la baiTe
jr~flice;
cctte dtfférence entre les vs!Taux ou
feigneurs exerpns la
irrflice
du dcgré plus ou moins érni–
pent qu'ils avoieot dans
le cotnmandement
Lnilicnire.
Quoi qu'il en foit, l'idée de ces trois Cortes de
;ufti·
as f•(e;nerrriales
fQt emprunréc des Romains, chcz lef–
quels ti
y
avoit pareillement trois degrés qe ¡urifdiélion,
favoir le
nrerum i_ntperrum
OU
JIU
gJadii
qui
(t<ViCilt
a
Ja
hautcr
j uJlife;
le
mixtztm
imperuun
que l'on
intet
préte
par moyenne
iu.flice.
& le droit de
¡Njliu
appe11ée
fim–
plex jr¿rifáiélio
ql1i revient
a
peu prh
¡,
la baile
)lrjlt<~.
11
ne faut cependant pa.s mefurer le pouvoir de ce1
¡roi~
forres de
j"ftrces
feignwrialcs
(ur
les trois
dc~ré~
de jurifdlélion que I'o11 dininguoit che1,
les Rom..
ms;
car le magi!lrlt c¡ui avoit le
mert<m imprrium,
connoif·
foit de IQutes
fort~s
d'affaires civile•
&
criminQlks,
&
m~me
fans appel; au lieu q_uc parmi nnus le pouvoir
du
haut-ju!licier ell liinité
a
ce~t~iues affair~~.
Le juge du fcigneur h:tut-¡ull icier coonoit en mnticre
civile de toutes cauCes,
de;
cell~s
perfonoelles & mixres
entre fes fu¡ers, ou lorfque le
défend~ur
e!t Ion fujet.
(1
a droit de créer & donncr de; tuteurs & curateurs,
gardiens,
d'~manciper,
d'nppofer les (c:d(és, de (aire in–
V61ltaire
t
<!_e fairc; les decrcts des biens
litu~s
daus Con
détroit.
· ll
connoit des cao{l!s d'entre le fcigneur & fes
fuj~ts,
pou.r ce qtu. concerne les doma,ncs,
drotts,
&
revenus
ordinoires & cafu els de la feigueurie, méme les b:mi de
ces biens & droits. M ais ti
n~
peut counoi1re des aurres
ca
o
fes ou le feigneur a intérét, comme pour billets
&.
obligarions, ou réparation d'inJures.
11
y
a encore d'aurres cauCes dont le juge t>aut
julli~
cier ne
peu~
connottre, & qui font refervées au ¡uge ro–
yal; telles font celles qui conccrnent le domaine du roi •
ou dans lefquelles le roi a intérét, celles qui regardent
les officiers royaui, & de ceux qui ont droit de
com–
mittimus,
lorfqu'ils vculent s'en (ervir, celles des égli·
fes cathédrales, & autres privilégié_cs & de fondation
ro~
yale.
ll
ne peut pareille_1nent connoirre des dixmes, il-moins
qu'elles t¡e (oicot inféodées & tenues en 6ef du feigneur
haut·ju!licier; le jugc royal a meme la prévemion.
~1
De
peut encon: connoitre des 6efs, Coit entre no–
bles ou entre rotur:iers, ni des c.omplaintes en matierc
bénéficiale .
Ancic;.nnemcnt
il
nc pouvoit pas coon")itre des cau–
fes des. nobles, mais la. derniere jurifprudeoce parqit les
autorifer.
·
.
S.uivani l'ordot¡nance de.1667,
titre.
t ¡.
les jugemens
~éfi.nitif~
donnés dans. les matieres Commaire,s, dsn; les
·
prjli<es
des duchés, pairies & aurres, re!foni!fcnt fans
moyen au parlcmenr, nonoP.Ilant
~pofitjon
ou oppella·
tion, & fans y préjndicier, quond ks coodamnodons ne
fot?t que de_9narame livres,
&
pour lr:s autres
;ujlices
qul ne_
r~lfo~u!fent
pas nuement au par!emem, quand la
condamnation n'e!l que de.
l.f
livrcs .
. En mariere criminelle, le juge du feigneur haut ju–
lltcier conno"!t de tomes fortcs de délits commis dans fa
jujliÚ,
pour;vQ que ce foit par des gen.s ·domiciliés,
&
non par des vagabpnds, & 2 l'cltception des c•s royaux,
tels que
le
crime
de lefe-maiellé, fau!fe monnoie, a(–
fel_l1bl¡!es ilüoite.s,
v.ol<'·
&..
a!Ta(finats. fur les grands che–
mms, & a,utrcs crimes
exé~tés
par l'ordof1nanoe de 167o.
11 peu! conda¡noer
il
toutes. Cortes.. de
p~es
affiiél! ves,
mt'me
a,
mort;
&
en conféqueocc,
il doit.avoir des pri–
fons silres & un geolier,
&
il a droit d'avoir des tour–
ches p•tibulaires, piloris, échelles & pnteau•. 3 mettre
carean; mals. les. (entcnces qui condamnont,
¡,
peine affii–
élive, ne peuvent
~tre
mifes
~
exécut\nn, foit qoe l'ac–
cufé s'en pl;¡igt;te, ou non-; qu'elles, n'ayent été confir–
mées par le
parl~mln~.
L'appel ,
d~s
!Cntencc:S du hout, jullicier. en matiere ci–
vile, doir <!tre port'é devant le juge d<: feigneur fupérienr
s'il en a un, linon au baill.iagc royal ;"les appels comone
de .juge
iocomp~tent.
&· deni de renvoi, & ceux des ju–
gemens. en. matiere crtm[nelle, íont
port~s
au parlement
'
omiffo
m~dio...~
~
·
·
1
Le.
juge haut-ju!licierAell!erce au(fi Ia.pol ice &,la voirie .
Le feigneut. haot-juuicier. i ••uit
a
cauCe de fa
j:.(Eiu
de plu.!ieurs drQits, Cavpit.·d,e la contifcation des meubles
& immeubles. qui font en. fa
tuflice,
excepté pour les
crimes de
lef<NT~aJellé
&
d.e faulf.,..mouitoie; il a pareille–
ment
.le~~.
deih<!Jlcoces
&
biens vcac:ans,
les épa'Yes;
il
&...
la.