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JUS

¡;rand nombre en compofé de laYes; le tribunal en tou-

1ours réputé

fiHdier

1

quand mémc il y auroit quelques

ecclé liatliques &

m~me

quelques places atfe&ées · fingu –

Jieremenr

~

des ecclé!ia!ltques.

Vuye:t. ci-dn•anl

]URIS–

DICTIOS

&

)U

TICE ECt:LÉSIASTlQUE.

(/1)

ju~TJCE

DE SEtGNEUR, ell la

m~me

cho!e que

ju–

jlice

fet¡(n~uriale

01!

fubalterne.

Voye:t.

ci·t~prh

juSTICE

SEIGSEURIALE. (//)

jUSTICE SEJGSEURIALE, en celle qui étant unie :\

l1P fiel

appanient

a

celui qui en en le St;igneur,

&

en

e~etcée

en fon nom par ceux qu'il a commis

~

cet effet.

Les

juftica feigneurittles

font su!{i appellées

jt~{Eice~

fubaltenres,

pnrce qu'ellcs font

inférieures aux

;uflius

royal~s.

On

leur donne le furnom d.;

feignellriala

ou

fuba/.

ter,es

pour les dillinguer des

jrtjli<<t

royales, munici–

pales

&

ccclélia!liques.

Quelques-uns prétendent mire rcmonter !'origine des

jufltc~s f~iK_n~uriales

jufqu'aux Germains, fuivant ce que

die

J

u

les CéCar,

liv. V

l. de

!,./lo gallico; principer

re.•

gionum

att¡ru

pagorum

j1u

int~r

fuos dicunt

con__t.rov~r­

fia[qtu mtnu1u1t;

mais par ce terme

princip~s

pagurum,

il ne faut pas emcndre des

feigne~¡r~

de village & pou•a•,

c'étoient des officicrs élus par le peuple de ces

lieu x,

pour lui

comm~nder ~n

paix

&

en p,uc¡rre, de Corte

c¡<~e

ces

;11{liceJ

écnient plutót municipales que fei,gneuriales

.

D'autres

entr~ l~fquels

méme en compt<;:

1\1!•

Charles

Dumolin, prétendcnt du moitiS qu'il y a-¿oit des

jHjli–

as (eig»eRriales

che-z.

les R oma.ios des le tcms de

J

ll–

llinien. lis (e fondent fur un texto de ·la novelle 8o.

cap.

ii.

qui porte qu_e

(i

agric•l<!! conjlitu:i fub dominis liti–

~~nl,

deb.e11t

polf~OQres

citiuJ ea.1

d ecernere

pro

'{Uibru

vciJ.~runt

catrfas,

&

poft.¡rutm jrn

t!i.t

reddiáerint, mox

eos domHm remitiere;

&

au chapitre

fuiv~nt,

il

dit que.

•griCIJ!arum dol'fJini eorum judices

tifo

(unt .flatuti;

m:1is

cette efpece de

j Njlice

attribuée par Ju!linien, n'étoit au–

trc

cho fe qu'une

j ujlic.

reconomiquc & dome!lique des

moítres fur kurs colons qui étoiem alors demi-ferfs ,

com;Oe il paroit par le

ti

t.

de

agric~!i.r

au

code;

auffi

C<'ltC

mctne novclle a¡oute:t-elle

'l,U,e

quand

le~

colons

avoient des

proces

conue

l~ur fei~neur, c'ell-1~dire

con'–

lrc leur maitrc, ce n.'étojr plus !ni quL en étoit le ¡nge,

~1

faUoit avotr recours au

iugc

ordinaire, en quoi cetrc

J".f!Ju

dome!lique ne

re!f~m,bloit

poin_t

:l.

nos

j ujlices fei–

~neurialu

doJ1t le principal attribut e!l de connoitre des

c:oufes

d'enrre

le feigneu( & fes

fu¡ets. ce font m

eme

d-ans

c~

rraio.es

coutUJnes les feulcs cauCes dont le juge du

fcigneur peut co11.nottrc.

·

·

·

D'aotrcs moins

ha~dis

fe contentent de rapporter !'o·

rigine des

jt<{lius fei.cneuriaies

a

l'érablifTement des 6efs.

Jcqoel,

comtne on

fait, ne ·

remop(.e

gueres qu'au cotn–

rnencement de la premiere race des

rol~

ou au plutOt vers

la fin d._ la foconde. Les comtes & aurres officiers in–

férie

urs llont les bénéfices n'étoient qu'a vie s'empare–

v.nt

alors de la

jujliot!"

.en propriété de

me

me que des

terre~

de leur g_ouv«rnemenr.

11

Y. a m

~me

li<l\

de c;roire que l'inllitution. des

jujli–

us fe:.

glf.rn

rrales,

du moms pour les fimples

; tt{ltas

qui

n'ont aucun riere de dig_nité, e!l plus ancienoe que les

liefs <els qu'ils fe formerciit dans

le

tems dont on viene

de parler,

&

q_ue ces

•t<./ljcn

font prefque :mm ancien–

nes q.\\e l'{tablilfemcnt de la monarchie, qu'elles tircnt

leur origine; du

comnuudemen~

milit;tire que les polfeC–

fcu_rs des

b~n66.ces av->ien~

fur lcurs homft\!!s qu'i[j me–

!luteot

3.

1~

guerre; ce COmmandcment Clllrain:l depuis la

JUrifdiéHon civile fur ceux qui éroient fonmis :\

leur con·

doite.. Le

rol coinm3ndÓit.direél:eJnent

aux

co1nres,

mar–

quis &_ ducs,

a~¡x év~ues,

abbés

&

abbe!fes que l'on

~omprenoit.

foos les noms de

druás ,

leudes

ou

fiálles

;

ti ex.err;oit (nr eu¡¡ tous a&es de ¡urifdi&ion; ceux-ci de

leur part faifoient la

m~me

chofe en vers leurs valfaux ,

2ppellé

..s.

V4jji

dominiri, vaffi. comitum,

~piftopor~tm,

•ó .....

batum, .

.hhat~ffaru~ ;~ ces

vaffaux éroient comme les 'pairs

&

les a!fe!fcurs des comtes & autres grands qui rendoient

avcc eux. la

Íuflic,•,

ils. tenpient eux-memes du . roi des

loénéfi.ces pour lefqucls ils faifoient hommage au . comte

ou ntHr.e qui étoit leur fupér.ieur & dans l'étcndue de

leur

b~oé6f=e,

&

avoiem droit de jurifdiélion, mais leur

pouvoir, é<oit moins. grand· "que celui des comtes.

Ces va!faux. avoien¡ fous. eux d'ourres vaflau1 d'un or-,

d~c in~érieur.,.

delit vin! fans, doute la dillÍIJélion des

in–

Jiras

roy.alcs

&.

des

piftica feign<Nriales

& des différens

degrés. de

jur¡rdiélio~.

'

·'

Les

l~udes,,

cornees & ducs avoicnt tom au nom du

roi l'exercice entier de

la

jNjli'ce,,

appc116e "chez les Ro–

main~. m~rum,

imperium,

&

par

mi .

nous

haute

j~jlice;

mai• i¡. n'en fut pas de m!me des

jufliu"s

ex.ercées po.r

leurs •Afl]tux. &.

arrj~re~v.aíf~ux

: on diflin:gua. dam

~.

JUS

79

jujfices

trois degrés

d~

pouvoir plus ou moins étendus

[3

yoir la

~ante_ ,

la moyennc & la balfe

;ujliu,

& ,.;

(etgnenrs

tnfén~urs

aux leudes, co•mes & ducs n'acqui–

retlt pas tous le mctne degré de ¡uriloiélion; les uns eu–

rent la paute

;uftice,

d'autres la haute & la moyenne,

d'~qtres

la moycnne feukment, d'autres

~nfin

n'eurent

q11e la baiTe

jr~flice;

cctte dtfférence entre les vs!Taux ou

feigneurs exerpns la

irrflice

du dcgré plus ou moins érni–

pent qu'ils avoieot dans

le cotnmandement

Lnilicnire.

Quoi qu'il en foit, l'idée de ces trois Cortes de

;ufti·

as f•(e;nerrriales

fQt emprunréc des Romains, chcz lef–

quels ti

y

avoit pareillement trois degrés qe ¡urifdiélion,

favoir le

nrerum i_ntperrum

OU

JIU

gJadii

qui

(t<ViCilt

a

Ja

hautcr

j uJlife;

le

mixtztm

imperuun

que l'on

intet

préte

par moyenne

iu.flice.

& le droit de

¡Njliu

appe11ée

fim–

plex jr¿rifáiélio

ql1i revient

a

peu prh

¡,

la baile

)lrjlt<~.

11

ne faut cependant pa.s mefurer le pouvoir de ce1

¡roi~

forres de

j"ftrces

feignwrialcs

(ur

les trois

dc~ré~

de jurifdlélion que I'o11 dininguoit che1,

les Rom..

ms;

car le magi!lrlt c¡ui avoit le

mert<m imprrium,

connoif·

foit de IQutes

fort~s

d'affaires civile•

&

criminQlks,

&

m~me

fans appel; au lieu q_uc parmi nnus le pouvoir

du

haut-ju!licier ell liinité

a

ce~t~iues affair~~.

Le juge du fcigneur h:tut-¡ull icier coonoit en mnticre

civile de toutes cauCes,

de;

cell~s

perfonoelles & mixres

entre fes fu¡ers, ou lorfque le

défend~ur

e!t Ion fujet.

(1

a droit de créer & donncr de; tuteurs & curateurs,

gardiens,

d'~manciper,

d'nppofer les (c:d(és, de (aire in–

V61ltaire

t

<!_e fairc; les decrcts des biens

litu~s

daus Con

détroit.

· ll

connoit des cao{l!s d'entre le fcigneur & fes

fuj~ts,

pou.r ce qtu. concerne les doma,ncs,

drotts,

&

revenus

ordinoires & cafu els de la feigueurie, méme les b:mi de

ces biens & droits. M ais ti

n~

peut counoi1re des aurres

ca

o

fes ou le feigneur a intérét, comme pour billets

&.

obligarions, ou réparation d'inJures.

11

y

a encore d'aurres cauCes dont le juge t>aut

julli~

cier ne

peu~

connottre, & qui font refervées au ¡uge ro–

yal; telles font celles qui conccrnent le domaine du roi •

ou dans lefquelles le roi a intérét, celles qui regardent

les officiers royaui, & de ceux qui ont droit de

com–

mittimus,

lorfqu'ils vculent s'en (ervir, celles des égli·

fes cathédrales, & autres privilégié_cs & de fondation

ro~

yale.

ll

ne peut pareille_1nent connoirre des dixmes, il-moins

qu'elles t¡e (oicot inféodées & tenues en 6ef du feigneur

haut·ju!licier; le jugc royal a meme la prévemion.

~1

De

peut encon: connoitre des 6efs, Coit entre no–

bles ou entre rotur:iers, ni des c.omplaintes en matierc

bénéficiale .

Ancic;.nnemcnt

il

nc pouvoit pas coon")itre des cau–

fes des. nobles, mais la. derniere jurifprudeoce parqit les

autorifer.

·

.

S.uivani l'ordot¡nance de.1667,

titre.

t ¡.

les jugemens

~éfi.nitif~

donnés dans. les matieres Commaire,s, dsn; les

·

prjli<es

des duchés, pairies & aurres, re!foni!fcnt fans

moyen au parlcmenr, nonoP.Ilant

~pofitjon

ou oppella·

tion, & fans y préjndicier, quond ks coodamnodons ne

fot?t que de_9narame livres,

&

pour lr:s autres

;ujlices

qul ne_

r~lfo~u!fent

pas nuement au par!emem, quand la

condamnation n'e!l que de.

l.f

livrcs .

. En mariere criminelle, le juge du feigneur haut ju–

lltcier conno"!t de tomes fortcs de délits commis dans fa

jujliÚ,

pour;vQ que ce foit par des gen.s ·domiciliés,

&

non par des vagabpnds, & 2 l'cltception des c•s royaux,

tels que

le

crime

de l

efe-maiellé, fau!fe monnoie, a(–

fel_l1bl¡!es ilüoite.s,

v.ol<

&..

a!Ta(finats. fur les grands che–

mms, & a,utrcs crimes

exé~tés

par l'ordof1nanoe de 167o.

11 peu! conda¡noer

il

toutes. Cortes.. de

p~es

affiiél! ves,

mt'me

a,

mort;

&

en conféqueocc,

il doit.avoir des pri–

fons silres & un geolier,

&

il a droit d'avoir des tour–

ches p•tibulaires, piloris, échelles & pnteau•. 3 mettre

carean; mals. les. (entcnces qui condamnont,

¡,

peine affii–

élive, ne peuvent

~tre

mifes

~

exécut\nn, foit qoe l'ac–

cufé s'en pl;¡igt;te, ou non-; qu'elles, n'ayent été confir–

mées par le

parl~mln~.

L'appel ,

d~s

!Cntencc:S du hout, jullicier. en matiere ci–

vile, doir <!tre port'é devant le juge d<: feigneur fupérienr

s'il en a un, linon au baill.iagc royal ;"les appels comone

de .juge

iocomp~tent.

&· deni de renvoi, & ceux des ju–

gemens. en. matiere crtm[nelle, íont

port~s

au parlement

'

omiffo

m~dio...~

~

·

·

1

Le.

juge haut-ju!licierAell!erce au(fi Ia.pol ice &,la voirie .

Le feigneut. haot-juuicier. i ••uit

a

cauCe de fa

j:.(Eiu

de plu.!ieurs drQits, Cavpit.·d,e la contifcation des meubles

& immeubles. qui font en. fa

tuflice,

excepté pour les

crimes de

lef<NT~aJellé

&

d.e faulf.,..mouitoie; il a pareille–

ment

.le~~.

deih<!Jlcoces

&

biens vcac:ans,

les épa'Yes;

il

&...

la.