So
JUS
~~
mmue des
tr~Cors
cachts d'anciennetl!, lorí"que eelni
qui les décoovre ell propriétaire du fonds oii ils font
trouvés,
&
le tiers lorfque le tréfo r ell trouvé dans le
fonds d'aurrui.
La rnoyenne
;,.(lia
connoit cornme la haute de ton–
tes les cauCes réelles , perfonnelles
&
mixtes ,
&
des droits
&
devoirs
d~s
:m
feigneur, avec pouvoir de condamncr
les fnjets en l'amende portée p:u
la
coutomc
¡
mais on
ne peut pas y faire d'ad¡udication par decrer .
Elle a la police des chemins & voiries publiques, &
l'infpeélion des poids
&
mcfure<; elle peur faire mefu–
f3ge
&
borMge, faire élirc des 1ncf!iers, condarqner en
l'amende dl!e pour le cens non payé.
A l'égard des matieres crlminelles, les coutumes ne
font pas uniformes par rapport au pouvoir qu'elles don–
nent au moyen-juOider.
Plufieurs contumes lui donnent fuulemer¡t le peuvoir
de conno!tre des délits légers dont l'amende n'excedc
pas
6o
fols parilis; il peut néanmoin¡ faire prendre tous
délinquans qui re trouvent dan ron
territoire' les em–
prifonner, informer, tenir le prU'onnlcr
l'efpace de 1.4
heures; apr-i:s quoi li le erime mérite plus grieve puni–
tion que
6o
fols parifis d'aiJleode, il doit faire condnirc
le prifonnier dans les prifons du hant-juOicier,
&
y
faire
¡:>!>rter le proces pour y etre pourv11 .
D'autres courumcs ,
relles que cellos de Pic"<die
&
de Flandres, artriouent au mayeo JU!Hcier la con noií"–
fance des batteries qni vonr jufqu'a elfulion de íang,
pourvt'l. que ce ne foit pas de guet-3-pens,
&
la puni–
tion du larcin non capital •
D'aurres encore attribuent au moyen-juilider 13 con–
t.aitfanae de tons les délit• qui n'empor¡ent pas peine de
mort, ni mutilation de rnembros .
Entin, celles d
1
Anjou, Touraine
&
Maine, lui auri–
buenr la connoirr.11ce du
larcin, méme capital,
&
de
l'homicide, pourvíl que cene foit pas de guer-3-pens..
Ces dilférences pFov iennent ou des aonceffions plns
ou moins étendues' faites foit par le roi, ou par les rei–
gneurs
done
les petites
ju:fJicei
rt!levoient immédiatement,
ou de ce que les feigneurs inférieurs ont été plus ou moins
entrcpren>ns,
&
de la polfef!i n qn'ils ont aequifl! .
L a ba(fejuftico qu'oo appelle auf!i enquelques endroits
juflice ftJnciere,
ou
Gen[~telle,
connol't des droits dUs aux:
.feigneurs, tels que cens
&
rentes,
&
de l'amende, du cens
non payé, exhibirion de oontrats, lods
&
ventes .
Elle connolr auf!i de toutes matieres
perfonnelle~ ~n
tre les fujets du feigneur jufqu':l fO fuls par!fis.
Elle exerce la police dans fon territoire,
&
oonno1t
des dégats commis par des animaux , des
inJures lége–
res,
&
•urres délirs dont l'an1ende ne pourroit
~trc
quo
dix fols parifis
&
au,delfous.
·
·
Lorfque le delit requicrt une amende plus forre, le
bas-juOicier doir en avertir le haut-juflicier; auquel cas
le premier prend [ur I'amende qui e!l adjugée par le haut–
ju!licier la fomme de fix
f.
parifis .
Le juge bas-ju!licier peut faire
arr~ter
tous les délin–
quans;
&
pour oet elfet, il doir avoir fergenr
&
prifqn,
a
la chargc auf!i-tl\t apres la captu re, de faire mener le
prifonnier au haut-juOiGtcr avec Jlinformarion, fans pou–
voir decréter.
Le bas jullicier peut faire mefiuage
&
born~ge
entre
fes fujets de lenr oonfentement .
En quelques pays il y a deux íortes de
balfe-j,.{liu;
l'nne fonciere ou cenfuelle, qui e(l atrachée de droir
a
tour tief,
&
qui ne connott que des droits du íeigneur;
l'autre perí"onnelle, qui eonnoit de tomes les matieres
dont la eoonoilfance
~ppartient
communément aux bas–
jufliciers.
L'~rigine
de la plilpart des
jufl;cu fúptcurialo
efl
~
ancte_nn.e., que la plíloart
de~
feigneurs n'ont pC>int le
tltre pnmmf de concef!ion, fo1t que leur
iuftiu
foit dé–
~ivée
du commandemcnt rniliraire qu'avoient leurs pré–
décelfeurs , foit que
ccux~ci
l'ayent ufurpée dans des
tems de trouole
&
de révolution .
Quoi qulil en fait des
iriflico
qui font établies, elles
(ont
toutes cenfées émanées du roi,
&
lui feul peut en
concéder de oouvclles, ou les réunir au démembrer; lui
feul parcillement peut y créér de nauveaux offices.
L es
juftices
fej~~;neuriales
font devenues patrimoniales
en mémc rems que les bénéfices ont éré transformés en
liefs,
&
rendus héréditaires.
Une méme
iuflice
peut s'étendre fur plufieurs tiefs
q}ti
n'ap~artiennent
.Pas
a
.celui qui a la
juflice,
mais il
~
y a pomt de
¡riflrce fcrgncuriafl
qui ne foit anachée
a un tief,
&
elle oe peut étre vendue ni aliénée fans
ce tief.
.
~ncienoement.
les feigneurs rendoieot eux-mémes la
,Jlifl'ff;
ce!' éto;t encare eommun vers le milieu du xij.
JUS
Liecle , Les
~bbés
la rendoient aufli en perfonne
3V<'c·
leurs religieux ; c'ell pourquoi
ils nc connoilfo:cnt p::ts
des g rands erimes, tels que le duel, l':tdultere, !'incen–
die, trahifon,
&
homicido; mais depuis on a obligé taus
ks fd¡;nmtrs de commettrc des JUges pour rendrc la ,,._
jtice
en lcur norn
.
11 n'efl pas néceffaire que les juges de feigneurs foíent
grodués
1
il fuffit qu'ils ayent d'aillcurs les autres quali–
tc!s nécclfAires .
Ces juges font commis par le
feigneur,
&
preretlt
fcrmcnt entre fes
m:~ins;
ils foor révocables
ad
l"llltUYít,
mais ils ne
pi!UVt:llt
érre deOitués commc;
elogio,
fallS
caufe légitime;
&
s'ils ont
été
p0urvU.s :}
titn:
Oll¿rClli,
ou pour récompcnfe de Cervices réels, ils doivenr Erre
indemnifés.
Dans les
fim~les
iNftices
non qualitiées il n'y a or–
dinairemenr qu'un feo! juge; il ne petH pas avoir de
liemenanr, que le íeigneor oe foit autarifé par lettre-pa–
tcnres
a
en commoure un.
En l'abCence du juge c'efl le plus ancien praticien qui
riem le
(j
ége .
__. Daos les aff.1ires criminelles les juges d5 feigneurs font
obligés d'appeller deux gradués pour
iu~er
conjoime–
mcnt avec eux; s'il y a deux joges officiers du fiége,
il
fuffit d
1
appeller un graaué.
Le feigncur
pl~ide
dans la
jriflia
par le miniOere de
fon procureur-tiícal ou procureur d'office, lequel fait
auf!i routes les fonél:ions du mini!lere public dans
les
am res atthires civiles
&
crimine! los; mnis fur l'appel des
fcntences oii le feigncur e!l intérefic, c'efl le feigneur
lui-méme qui plaide en fon nom .
Le& juges de feigneurs onr un fceau pour fceller leurs
fenteOCCS; ils Ont
3U
fli
des fe:;;ens pour les tnettre
á
exé–
CUtion ,
&
pou• f.1irc los amres emploits de
jujlhe.
Les feigneurs
m~me
h>tus juflieiers, n'ont pas taos
droirs de notariar
&
tabellionage, cela dépend des titres
ou de la pnlfeflion ou de la
cout~mc,
Les
iriflices
des duchés
&
cmnrés-pairles,
&
aurres
grandes
terr~s
titrées, ne fonr que des
JHftices fsignm–
riales,
de meme qee les
limpie<
i!t(iiccs.
Les pairies
o nr Ceulement la prérogarive do re1To•tir nuoment au par–
lement;
les
Jm~e~
de ces
jufliceJ
pairics
prenncnr
le
titre
de lieurenant génénl,
~
en quelql1eS
~ndroits
ils onr
un Jieotenant particulicr .
D ans les chiltellenks les
juges font nommés
chAte~
¡,;,,,
daos les fimples
jriflica, prevóts
ou
ballifs;
dans
les balfes
jMflices,
ils ne doivcnt avoir que le titre de
mairc,
m~is
tour cela dépend beaucoup de l'ufage.
Voye~
Loifeau,
de~
foignMria, ehap. iv.
&
fuiv.
Bacquet,
(le~
droitJ de ju{lice,
&
P ... IRJE, SEIGNEUR.
(A)
]uSTJCE
so~OfAI!lE,
cO ce! le qui ne s'étdnd qu'il
des aftaire
légeres,
&
dont l'in11ruél:ion
(e
fsit bricve–
menr
&
en forme fommaire. Elle revienr
a
cellc des
juges peda(lées du droir, dont la
jz<(¡;ce
étoit
fomma;r•,
c'efl·3·dire slexeryoit f6n1cment
pir
annotation~m,
fui–
vant ce que dir la novelle 82,
chap.
v.
pour plus de
bnév~ré
&
de oélc!rité,
a
la ditférence de la
iriflicc
or–
diuairc qni
r~
rendoit plus folemnellcmcnt,
&
pcr pfe–
nam cognitionem;
la jurifdiél:ion des défenfeurs des
ci–
té&étolt auffi une
¡uftice fommaire.
En France la
p<fticc
des bas-jolliciers efl
Jommair6
dans fon objct
&
d·ans Ca
forme.
L'article
Jf3·
de l
1
ordonnance
de
Blois, veut que
tous
juges
foient
tenos d'expédier
Jommairemeut
&
fur le champ les cauCes perfonnelles non excédenres la
\•aleur- de trois écus un riers, fans appainrer les parties
a
écrire ni
¡¡
informer.
Les jurifdiél:ions des matrrifes particulieres, conn éra–
blies, éleólions, greniers
a
fe!, tr-aites foraines, confer–
vations des priviléges des foires, les confuls, les
j:tflicu
&
maifons-de-ville ,
&
amres jurifdiétions inférieures
1
font toures
juflices fommaires:
1.4 heures apres l'échéan–
ce qe l':rllignation, les parties peuveor erre ouies en l'au–
dience,
&
jugées fur le champ, fans qLI'<IIes foienr o!:rli–
g~es
de fe fervir du minillere des procureurs.
Voyez
l'or–
donnance de 1667,
tit.
14.
arúcle
'4·
&
1).
Dans tous les
tribunaux
les
tnatieres
fommai rn,
c'eft–
ii-dire légeres, fe jugent aof!i pl us fommaircment que
les autres .
Vaye:::.
MATJERI':S SOMMAJRES ,
Voya. aujJi
l't!d;t portant t!tabliJTemcnt des confuls' de l'an
1
r63'
&
l'ldi~
de
1
f77· pour les
bour~eois
policiers,
&
autres
édirs concernans les villes . (
A)
j USTICE SOUVERA!NE, efl cellc qui dJ rendue par
le fouverain
m~me'
ou en ron oom' par ceux qui font
a
cet elfer dépofitaires de fon aurorité fou ve¡ aine, tels
que les parlemons, confeils fupérieurs,
&
aurres cours
fouveraines.
Voyez
CavAS, ]uGES EN DERN.JER RES–
SORT, l(AI\LEMENT .
(A)