Table of Contents Table of Contents
Previous Page  90 / 792 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 90 / 792 Next Page
Page Background

So

JUS

~~

mmue des

tr~Cors

cachts d'anciennetl!, lorí"que eelni

qui les décoovre ell propriétaire du fonds oii ils font

trouvés,

&

le tiers lorfque le tréfo r ell trouvé dans le

fonds d'aurrui.

La rnoyenne

;,.(lia

connoit cornme la haute de ton–

tes les cauCes réelles , perfonnelles

&

mixtes ,

&

des droits

&

devoirs

d~s

:m

feigneur, avec pouvoir de condamncr

les fnjets en l'amende portée p:u

la

coutomc

¡

mais on

ne peut pas y faire d'ad¡udication par decrer .

Elle a la police des chemins & voiries publiques, &

l'infpeélion des poids

&

mcfure<; elle peur faire mefu–

f3ge

&

borMge, faire élirc des 1ncf!iers, condarqner en

l'amende dl!e pour le cens non payé.

A l'égard des matieres crlminelles, les coutumes ne

font pas uniformes par rapport au pouvoir qu'elles don–

nent au moyen-juOider.

Plufieurs contumes lui donnent fuulemer¡t le peuvoir

de conno!tre des délits légers dont l'amende n'excedc

pas

6o

fols parilis; il peut néanmoin¡ faire prendre tous

délinquans qui re trouvent dan ron

territoire' les em–

prifonner, informer, tenir le prU'onnlcr

l'efpace de 1.4

heures; apr-i:s quoi li le erime mérite plus grieve puni–

tion que

6o

fols parifis d'aiJleode, il doit faire condnirc

le prifonnier dans les prifons du hant-juOicier,

&

y

faire

¡:>!>rter le proces pour y etre pourv11 .

D'autres courumcs ,

relles que cellos de Pic"<die

&

de Flandres, artriouent au mayeo JU!Hcier la con noií"–

fance des batteries qni vonr jufqu'a elfulion de íang,

pourvt'l. que ce ne foit pas de guet-3-pens,

&

la puni–

tion du larcin non capital •

D'aurres encore attribuent au moyen-juilider 13 con–

t.aitfanae de tons les délit• qui n'empor¡ent pas peine de

mort, ni mutilation de rnembros .

Entin, celles d

1

Anjou, Touraine

&

Maine, lui auri–

buenr la connoirr.11ce du

larcin, méme capital,

&

de

l'homicide, pourvíl que cene foit pas de guer-3-pens..

Ces dilférences pFov iennent ou des aonceffions plns

ou moins étendues' faites foit par le roi, ou par les rei–

gneurs

done

les petites

ju:fJicei

rt!levoient immédiatement,

ou de ce que les feigneurs inférieurs ont été plus ou moins

entrcpren>ns,

&

de la polfef!i n qn'ils ont aequifl! .

L a ba(fejuftico qu'oo appelle auf!i enquelques endroits

juflice ftJnciere,

ou

Gen[~telle,

connol't des droits dUs aux:

.feigneurs, tels que cens

&

rentes,

&

de l'amende, du cens

non payé, exhibirion de oontrats, lods

&

ventes .

Elle connolr auf!i de toutes matieres

perfonnelle~ ~n­

tre les fujets du feigneur jufqu':l fO fuls par!fis.

Elle exerce la police dans fon territoire,

&

oonno1t

des dégats commis par des animaux , des

inJures lége–

res,

&

•urres délirs dont l'an1ende ne pourroit

~trc

quo

dix fols parifis

&

au,delfous.

·

·

Lorfque le delit requicrt une amende plus forre, le

bas-juOicier doir en avertir le haut-juflicier; auquel cas

le premier prend [ur I'amende qui e!l adjugée par le haut–

ju!licier la fomme de fix

f.

parifis .

Le juge bas-ju!licier peut faire

arr~ter

tous les délin–

quans;

&

pour oet elfet, il doir avoir fergenr

&

prifqn,

a

la chargc auf!i-tl\t apres la captu re, de faire mener le

prifonnier au haut-juOiGtcr avec Jlinformarion, fans pou–

voir decréter.

Le bas jullicier peut faire mefiuage

&

born~ge

entre

fes fujets de lenr oonfentement .

En quelques pays il y a deux íortes de

balfe-j,.{liu;

l'nne fonciere ou cenfuelle, qui e(l atrachée de droir

a

tour tief,

&

qui ne connott que des droits du íeigneur;

l'autre perí"onnelle, qui eonnoit de tomes les matieres

dont la eoonoilfance

~ppartient

communément aux bas–

jufliciers.

L'~rigine

de la plilpart des

jufl;cu fúptcurialo

efl

~

ancte_nn.e., que la plíloart

de~

feigneurs n'ont pC>int le

tltre pnmmf de concef!ion, fo1t que leur

iuftiu

foit dé–

~ivée

du commandemcnt rniliraire qu'avoient leurs pré–

décelfeurs , foit que

ccux~ci

l'ayent ufurpée dans des

tems de trouole

&

de révolution .

Quoi qulil en fait des

iriflico

qui font établies, elles

(ont

toutes cenfées émanées du roi,

&

lui feul peut en

concéder de oouvclles, ou les réunir au démembrer; lui

feul parcillement peut y créér de nauveaux offices.

L es

juftices

fej~~;neuriales

font devenues patrimoniales

en mémc rems que les bénéfices ont éré transformés en

liefs,

&

rendus héréditaires.

Une méme

iuflice

peut s'étendre fur plufieurs tiefs

q}ti

n'ap~artiennent

.Pas

a

.celui qui a la

juflice,

mais il

~

y a pomt de

¡riflrce fcrgncuriafl

qui ne foit anachée

a un tief,

&

elle oe peut étre vendue ni aliénée fans

ce tief.

.

~ncienoement.

les feigneurs rendoieot eux-mémes la

,Jlifl'ff;

ce!' éto;t encare eommun vers le milieu du xij.

JUS

Liecle , Les

~bbés

la rendoient aufli en perfonne

3V<'c·

leurs religieux ; c'ell pourquoi

ils nc connoilfo:cnt p::ts

des g rands erimes, tels que le duel, l':tdultere, !'incen–

die, trahifon,

&

homicido; mais depuis on a obligé taus

ks fd¡;nmtrs de commettrc des JUges pour rendrc la ,,._

jtice

en lcur norn

.

11 n'efl pas néceffaire que les juges de feigneurs foíent

grodués

1

il fuffit qu'ils ayent d'aillcurs les autres quali–

tc!s nécclfAires .

Ces juges font commis par le

feigneur,

&

preretlt

fcrmcnt entre fes

m:~ins;

ils foor révocables

ad

l"llltUYít,

mais ils ne

pi!UVt:llt

érre deOitués commc;

elogio,

fallS

caufe légitime;

&

s'ils ont

été

p0urvU.s :}

titn:

Oll¿rClli,

ou pour récompcnfe de Cervices réels, ils doivenr Erre

indemnifés.

Dans les

fim~les

iNftices

non qualitiées il n'y a or–

dinairemenr qu'un feo! juge; il ne petH pas avoir de

liemenanr, que le íeigneor oe foit autarifé par lettre-pa–

tcnres

a

en commoure un.

En l'abCence du juge c'efl le plus ancien praticien qui

riem le

(j

ége .

__. Daos les aff.1ires criminelles les juges d5 feigneurs font

obligés d'appeller deux gradués pour

iu~er

conjoime–

mcnt avec eux; s'il y a deux joges officiers du fiége,

il

fuffit d

1

appeller un graaué.

Le feigncur

pl~ide

dans la

jriflia

par le miniOere de

fon procureur-tiícal ou procureur d'office, lequel fait

auf!i routes les fonél:ions du mini!lere public dans

les

am res atthires civiles

&

crimine! los; mnis fur l'appel des

fcntences oii le feigncur e!l intérefic, c'efl le feigneur

lui-méme qui plaide en fon nom .

Le& juges de feigneurs onr un fceau pour fceller leurs

fenteOCCS; ils Ont

3U

fli

des fe:;;ens pour les tnettre

á

exé–

CUtion ,

&

pou• f.1irc los amres emploits de

jujlhe.

Les feigneurs

m~me

h>tus juflieiers, n'ont pas taos

droirs de notariar

&

tabellionage, cela dépend des titres

ou de la pnlfeflion ou de la

cout~mc,

Les

iriflices

des duchés

&

cmnrés-pairles,

&

aurres

grandes

terr~s

titrées, ne fonr que des

JHftices fsignm–

riales,

de meme qee les

limpie<

i!t(iiccs.

Les pairies

o nr Ceulement la prérogarive do re1To•tir nuoment au par–

lement;

les

Jm~e~

de ces

jufliceJ

pairics

prenncnr

le

titre

de lieurenant génénl,

~

en quelql1eS

~ndroits

ils onr

un Jieotenant particulicr .

D ans les chiltellenks les

juges font nommés

chAte~

¡,;,,,

daos les fimples

jriflica, prevóts

ou

ballifs;

dans

les balfes

jMflices,

ils ne doivcnt avoir que le titre de

mairc,

m~is

tour cela dépend beaucoup de l'ufage.

Voye~

Loifeau,

de~

foignMria, ehap. iv.

&

fuiv.

Bacquet,

(le~

droitJ de ju{lice,

&

P ... IRJE, SEIGNEUR.

(A)

]uSTJCE

so~OfAI!lE,

cO ce! le qui ne s'étdnd qu'il

des aftaire

légeres,

&

dont l'in11ruél:ion

(e

fsit bricve–

menr

&

en forme fommaire. Elle revienr

a

cellc des

juges peda(lées du droir, dont la

jz<(¡;ce

étoit

fomma;r•,

c'efl·3·dire slexeryoit f6n1cment

pir

annotation~m,

fui–

vant ce que dir la novelle 82,

chap.

v.

pour plus de

bnév~ré

&

de oélc!rité,

a

la ditférence de la

iriflicc

or–

diuairc qni

r~

rendoit plus folemnellcmcnt,

&

pcr pfe–

nam cognitionem;

la jurifdiél:ion des défenfeurs des

ci–

té&étolt auffi une

¡uftice fommaire.

En France la

p<fticc

des bas-jolliciers efl

Jommair6

dans fon objct

&

d·ans Ca

forme.

L'article

Jf3·

de l

1

ordonnance

de

Blois, veut que

tous

juges

foient

tenos d'expédier

Jommairemeut

&

fur le champ les cauCes perfonnelles non excédenres la

\•aleur- de trois écus un riers, fans appainrer les parties

a

écrire ni

¡¡

informer.

Les jurifdiél:ions des matrrifes particulieres, conn éra–

blies, éleólions, greniers

a

fe!, tr-aites foraines, confer–

vations des priviléges des foires, les confuls, les

j:tflicu

&

maifons-de-ville ,

&

amres jurifdiétions inférieures

1

font toures

juflices fommaires:

1.4 heures apres l'échéan–

ce qe l':rllignation, les parties peuveor erre ouies en l'au–

dience,

&

jugées fur le champ, fans qLI'<IIes foienr o!:rli–

g~es

de fe fervir du minillere des procureurs.

Voyez

l'or–

donnance de 1667,

tit.

14.

arúcle

'4·

&

1).

Dans tous les

tribunaux

les

tnatieres

fommai rn,

c'eft–

ii-dire légeres, fe jugent aof!i pl us fommaircment que

les autres .

Vaye:::.

MATJERI':S SOMMAJRES ,

Voya. aujJi

l't!d;t portant t!tabliJTemcnt des confuls' de l'an

1

r63'

&

l'ldi~

de

1

f77· pour les

bour~eois

policiers,

&

autres

édirs concernans les villes . (

A)

j USTICE SOUVERA!NE, efl cellc qui dJ rendue par

le fouverain

m~me'

ou en ron oom' par ceux qui font

a

cet elfer dépofitaires de fon aurorité fou ve¡ aine, tels

que les parlemons, confeils fupérieurs,

&

aurres cours

fouveraines.

Voyez

CavAS, ]uGES EN DERN.JER RES–

SORT, l(AI\LEMENT .

(A)