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7!!

J

U S

mes de ñef ou pn les hommes Gottier.s, Celo!! la qualit(!

de la

j uflice. f/oyn

les établiffemens de

S.

Louis,

ch.

lxxj.

&

le1 nota

de

M.

de Lauriere,

ibid .

1/oyez

auffi HOMMES COTTI!j:RS, HOMMES DE -FIEf'

&

)

USTICE COTTI ERE .

(A)

)USTICE EN PAR-EA(;E, ou, comme 00 dit plus

eommunément, jUSTII!E EN

PARI:O.GE

OU de PARIA–

GE, en lorfqu'une merne

ju(lia

en tenue conjointe–

m ent l'ar le feigneur d'mninatit & par fnn va{fal, qui

~·arioctem

mutue·llemeru daos cette

¡uflice

&

dans tout

ce qui en dépeod, de maniere

q~t'ils

y ont chacun un

clroit égal .

On

trouve de tels

paria.(tJ

faits entre des f_eigneHrS

particuliet s .

11

y a aulfi des

jr,flieu

tenues en

pariage

avec le roí,.

r

On

peut citer pour exemple ife ces

iufliceJ

tem1es en

J"riag'j

<:elle du bourg d' Etfore, c011tume de

Cha~1mom

en Bau•¡¡ny , Ce pa.riage

fm

falt en 12 'l3 emre ThJbault,

comte de C hampagne, au lieu duque! ell pré!ememcm

le roí , & I'abbaye de M oleímc, ordre de Saiot Benoic

La cha11e de 1'hib:iult por!e que

1-'abb~

& !es relígieux

de Molefme l';¡ífocicnt h1i & fes héritiers cornres de

Champagne .,

a

perpémité dans !Ollte la

¡uflice

qu'ils ont

a

Ef!oye fur les ho mmes & les femmes; íls luí cedent

la

moiti~

des ameudes & con6!"cations d<s abonnemens

& tailles; que le prevtlt commun !eur ¡>rétera !erment.

Ce

panage

fut confirmé en 1329 par Philippe de

V l–

lois; íl

a

enco re préíentement fon effet; le prevl\t d'EG–

foye en prev6t royal; les

religie.ux

le no mment cou–

j Ointement avec le roí; leurs prov1fions font fous le con–

tre-rcel de ce!les du roí.

p n trouve un amre exemple

d~une

iN.flice

érablíe en

pariage

direélement avec le roi. le titre

cfb

du moís de

Févtier 1306 , patré entre Philippe le

B<l

& G uillanme

D~rand,

évcque de

M

ende . C'en le roi qui affocie l'é–

v~que

dans toute la

j uflice

du Gevaudan & dans to utes

les <:omn)Ítes qui pourroient fur venir . L 'év<!que alfocie

enfuite le roi dans tous les droíts <le

j tt{lict

qu'il pou–

voit avoir au

m~me

pays & dans les commifes

&

con·

~

fcations; chacun réfcrve les 6eis & domaíues dont

il

jouitfoit ; ils exclucnt totUe preícripxion de !'un contre

l'::mcre; ·en rin ils

én~ent un~

cour commune .

Ce

paria–

ge

a été confirmé par P hilippe de Va!ois en 1344 , par

l_e FOÍ Jean en

13.fO

, C barl<$

V.

en 1367 , t 369

&

1372,

Charles

V

ll. en 1437, L OLlis

XI.

en 1464, Charles

V111.

en 1484,

C~arle<

IX.

en 1f74, H rnri

IV.

en If9f, Je–

que! emr'amres releve

!'év~que

de M ende de la prcfcri–

ption q ui auroit

pi\

e

nu ir pendant les troubles des re–

gnes di: fes prédéceífeurs & des ticns; par Louís

XI V.

en 1643 , & por Louis

XV.

a

préfent rcgnant, en 1720.

Il íntervint Arrér au parlemcnr de Touloufe en t 6ot

fur la· requéte de M . le procureur général, lequd, en

ordouuant l'e,écution

d'arr~ts

précédens de I49f &

If9'1,

ordonna l'exécu tion du

pnrinJ!.e.

-

JI fut auf!i rendu un arrét au confeil du

r.oí

¡:n 1641

J:ur. la

req o~te

des a¡;ens généraux du clergé de france

9u1 ordonoa que tous

les

contrats de

par<al(e

pu

paria–

z•

pllfés entre les "roís

&

les eccléfialliques ' ferom

e~é·cut~s

&

tidolement entretenus; ce faifanr, le roí releve

lefdíts ecc!é¡ial\iques de la prefcríption de l )O aus.

1/oy-i

M .

Guyot en

feJ

o~(ervntionJ

{ur. le droit dn

pntrons,p.

t 31

&

}itiv. &ci-apresan

mot

PARIAGE.

( A )

· J u sncE PATinULA IR E, c'enle

li~ne

enérieur de la

jufiice;

ce "font les piliers ou tourches patibulaircs, le gi·

bet ou

l~on

ex pole les crim;nels qui ont été mis

a

mort.

L e ham-jun icier a droit d'avoir une

j uflict

a

cjeox pí–

Jiers' le chatclain

a

¡rnís ' le b'aron

a

ouatre, le comte

:l

fix.

· L es

difpoli-~s

des coummes t)e' fon t pourtant pas ab–

íi>loment uniformes

a

ce fu jet, ainft

e~

la dépcntl de la

~oumn;te,

& a

u

ffi des titres

&

a

e la poífeffion .

V oyez

les

co~¡umes

des Tours,

art.

r 8, <14, 7>

&

74- L odunois

ph,zp. iv, arf.

~,

&

'chap.

v ,

art.

6.

Aqjou

1

art.

43 ,

1/oy.

aoffi

au mot.

ECHELLES PATII!UL.t.IRES.

(A)

} Ul¡TJCE PE RSO,.NE LL{, figní fie ce!le qui s'étend

2UX

caufe~

perfonnelles '

a

'la dttférence de la

jtt{lice

fq"nciere

q~i

n'a pour objet que la ¡ierceptíqn des droits dus au

fe1gneur.

Oi1

entend auffi quelquefois par

iuflh e per(onmlle

cei–

Je q!li a droit de fL¡ite rm les jufliciables fans elre rellrai• –

tcs a

u~

perfonnes

domi~iliées dan~

un ·certaín terriróíre;

l'exercice de chaque

jufliee

n'a pas to ujo urs été liiniré

3

un certain territóire,

il

y

a encore en

Frunce

&

tin–

gulicrement ·en Bourgogne, en Brú le & dans le B.,gey

de ces

jú(lice1 púfomu/lo

qui s'étendent fur certains hom–

mes & lur leu rs defcendam, le "Ceigneur les fL11t par-tout ·

tels font les main-mortables daos les pays de main

mo'r~

te, lefqucls en plulicurs lieux foqt appellés

genJ de jilite

&.fiefs de [11ite : 1/'<>ye:.

Dunod,

traill de la main-mort< .

JUS

J.!

'1

en a auffi dans

h

prindpauté fouveraine de Dombe> •

& en Allemagne .

(A )

.

.

)USTICE POPU LA IRE, on appe!k a10ti celle q01 eft

exen:ü par des períonnes élues par le peuple, telles font

les

ju(liceJ

appartenames aux

~íiles,

les

¡u(li~n

.

confu–

laires, telles étoient au·lf! anc1ennemeur les

JUj}ttn

des

él os.

//oye>:.

Co-NSULS, EcHEVJNS, MAII<.IE, )UGii:

M UN ~lPAL.

(A )

-

)USTI~E

i>E PRIVIL.EGE, encelle quien étab!ie ponr

conno7tre des eaules de certaines perfnnnes pd vilégiées,

telles font les jurifdiélíons des requete> de !'hótel du pa–

laís, celle du prevót de

l'hó~el~

ce!les des

JU~es

confer–

vateurs des priviléges des umverf>tés,

6.!/&.

(A)

) UST I~E

RliGLÉ.¡¡;, c'efl un tribunal qui a

dr~it

de

comrainpre

Ü(l

emploie quelquefois p<mr obtem1 ce

que !!on

de~a.nde,

la

médi~tion

ou l'autorité de perfon–

ncs quali6ées qui peuvent 1mpofer; on leur porte fes

plaintes & on !eur donne des mémoires; mais ¡;e font–

la des voies de cuncili:ttíon ou .d'amarité, au lieu que de

fe pourvoir en

iuflice regl/,,

c'efl

prendre les veics

jn–

dicÍllires

c'efl~:i-dire

proc,éder par affi)lnation,

li

c'elt

au

civil:

&

par plaiote,

ti

e'en au .crimine! .

Le

~erme

de

j ufliee rlgUe,

Jigmñe auffi quelquefOJt

les tr:bunaux

orainair.es

oll

les affaires s'inflruífem avec

toutes les formes

de

la procédure' a la

diff~rence

des

arbítrages & de certaines commíffioos du confeil eu le¡

affaires s'ionrnifent par de limpies mémoires fans autre

pr.océdure.

(A~

) <IJS'I'ICE DE RESSORT, fignifie le droit de r.e{fort,

c'ell·:l·dire le droit qui appartient

~

un Juge fupérieur de

connaltre, par v.oie d'appel, du bien ou. mal jugé .de>

femences rendues par les juges inférieurs de fon relfurt

ou territoíre. Saint Louís fut le premier quí établit la

j u–

fliu d.: re{[ort;

les fujets opprimés par les femenees ar–

bitraires des juges des baronies commeneerent

il

pouvoir

poner leuts plaimes aux .quatre graods baiUíages royaux

qui furent établis pour les écouter.

1/oyez lu lt..blif!e–

mmJ

de Saint Louis,

liv.

J.

ehap. lxxx.

&

liv.

/l.

eh'?!.. xv.

"]trfliee

.du

reffort,

en celle quí

ell

enclavée dsns le

refion d'une autre

j•ftice

Cupérieure, & qui

1f

reífortít

par appel.

(A)

jusncE ROYA LE, ell celle .qui appar!ient au roi

&

qui efl exercée en fon nom .

I1

y

a auffi des

iufliceJ

daos le.s apanages & :!ans

lea

terres engagées q11í ne laiífent pas d'érre mujours

ir'.flin

ee1 royal

a

&

de s'exercer ar.¡ nom du roí, quaiqu'elles

slexe, cent auffi au nom de l'ap;tnagiJle

GU

de l'engagi–

lle.

Po)'eZ. cí·devant

)URISDICTION

1<0~1\LE.

(tf)

JusncE 'A SANG, c'et:l la co nnoiífance des

rix.es

qui

vont jufqu'a eftu fi on de fang, & des délits dont la pei–

ne pent auffi aller jnfqu'a effution de fang.

Ce droít n'appartíent communément qn'a la haute

jN–

fliu

quí comprenden emicr

la j uflire

criminelle qui pour

ínfl íger des peines jufqu':l effutiJ>n de faug. ·

11

y a néanmoíns quelques coutumes telles que cel!es

d'Anjou, du Maine

&

de ·Tours, ou la

moyenn~

jM–

fliu

ell appe!lée

j 11j1ia

J

fon~;

ces termes y font

fy–

nonymes de moyenne

j 11j¡ice,

paree qu'elles attribuenc

au moyen-junicier la connoilfance du

fang,

att.ffi

donnent–

el!es

a

Ce JUge le droit d'avoir des fourches .patibulaires •

f/oy_ez ci-nprh

)USTICE DU SANG

&

DU LARI<ON .

(A). ·

j USTICE DU SANG

&

DU LAR·RON, e!lle pouvoir

de connoirrc du

fun¡¡

& dn

larron;

il

y

~

pJutieurs an–

ciennes concuffio ns de

j~~_(lice

faitcs avec cette ¡:!aufc

mm

[angu;w.~

&

latron~;

d'autres au contraire qui ne font

faites

qu'excepto fanguine

&

latrone .

Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent au

moy~n-junicier

la con.noiífance du

jimg

~

dst larron;

ün entend p•r

;ufltCe de fang·la

conno•ífance

dcs.o.tl–

turer

ou battoHes & rixes quí vom julqu'a effufion de

fan;¡ , & fe font de poing garni de quelque arme offen–

fíve, 11ourvl1 que ce foit de

ehaNd< coleu,

comme !'in–

terprete la coutume de ·senlis,

a;.t.

í

to , c'en-a-dire dans

le premier mouvement & non pas de

guet-á~pens.

La

juflice d11 larro>i,

ell la connoitfance du limpie lnr–

cin rion quali6é & capital .

Ces deux Cortes de dé!its

le fong

&

le larrqn

ont été

délignés comme étallt plus fréquens que les autres.

.. L oyfeau en

f<:m

traitl du Seigii<NrieJ, clusp.

to , " ·

26 , dit que ínivant le droit commun de la FranGe , le

moyen junicier n'a pas

la

connoiífance

du fanj(

&

du

lárro11;

&

en·effet Quenois en

fa co,flrntce

du

co~ttumeJ

rapporte un ard!t du

14

Novemb_re

IH!,

qui j"ugea que

depnis ·qu'en batterie il

'1

a effufion de fang, c'en un cas

de haute jullice.

(A)

· ·

)USTICE stcuLIERE, en un tribunal ou la

i•flice

en

r~Qdne

par ·des Jt:¡gcs

~~·)es,

Ou du q!OÍnS dont le plus

.

graud