7!!
J
U S
mes de ñef ou pn les hommes Gottier.s, Celo!! la qualit(!
de la
j uflice. f/oyn
les établiffemens de
S.
Louis,
ch.
lxxj.
&
le1 nota
de
M.
de Lauriere,
ibid .
1/oyez
auffi HOMMES COTTI!j:RS, HOMMES DE -FIEf'
&
)
USTICE COTTI ERE .
(A)
)USTICE EN PAR-EA(;E, ou, comme 00 dit plus
eommunément, jUSTII!E EN
PARI:O.GEOU de PARIA–
GE, en lorfqu'une merne
ju(lia
en tenue conjointe–
m ent l'ar le feigneur d'mninatit & par fnn va{fal, qui
~·arioctem
mutue·llemeru daos cette
¡uflice
&
dans tout
ce qui en dépeod, de maniere
q~t'ils
y ont chacun un
clroit égal .
On
trouve de tels
paria.(tJ
faits entre des f_eigneHrS
particuliet s .
11
y a aulfi des
jr,flieu
tenues en
pariage
avec le roí,.
r
On
peut citer pour exemple ife ces
iufliceJ
tem1es en
J"riag'j
<:elle du bourg d' Etfore, c011tume de
Cha~1mom
en Bau•¡¡ny , Ce pa.riage
fm
falt en 12 'l3 emre ThJbault,
comte de C hampagne, au lieu duque! ell pré!ememcm
le roí , & I'abbaye de M oleímc, ordre de Saiot Benoic
La cha11e de 1'hib:iult por!e que
1-'abb~
& !es relígieux
de Molefme l';¡ífocicnt h1i & fes héritiers cornres de
Champagne .,
a
perpémité dans !Ollte la
¡uflice
qu'ils ont
a
Ef!oye fur les ho mmes & les femmes; íls luí cedent
la
moiti~
des ameudes & con6!"cations d<s abonnemens
& tailles; que le prevtlt commun !eur ¡>rétera !erment.
Ce
panage
fut confirmé en 1329 par Philippe de
V l–
lois; íl
a
enco re préíentement fon effet; le prevl\t d'EG–
foye en prev6t royal; les
religie.uxle no mment cou–
j Ointement avec le roí; leurs prov1fions font fous le con–
tre-rcel de ce!les du roí.
p n trouve un amre exemple
d~une
iN.flice
érablíe en
pariage
direélement avec le roi. le titre
cfb
du moís de
Févtier 1306 , patré entre Philippe le
B<l
& G uillanme
D~rand,
évcque de
M
ende . C'en le roi qui affocie l'é–
v~que
dans toute la
j uflice
du Gevaudan & dans to utes
les <:omn)Ítes qui pourroient fur venir . L 'év<!que alfocie
enfuite le roi dans tous les droíts <le
j tt{lict
qu'il pou–
voit avoir au
m~me
pays & dans les commifes
&
con·
~
fcations; chacun réfcrve les 6eis & domaíues dont
il
jouitfoit ; ils exclucnt totUe preícripxion de !'un contre
l'::mcre; ·en rin ils
én~ent un~
cour commune .
Ce
paria–
ge
a été confirmé par P hilippe de Va!ois en 1344 , par
l_e FOÍ Jean en
13.fO, C barl<$
V.
en 1367 , t 369
&
1372,
Charles
V
ll. en 1437, L OLlis
XI.
en 1464, Charles
V111.
en 1484,
C~arle<
IX.
en 1f74, H rnri
IV.
en If9f, Je–
que! emr'amres releve
!'év~que
de M ende de la prcfcri–
ption q ui auroit
pi\
e
nu ir pendant les troubles des re–
gnes di: fes prédéceífeurs & des ticns; par Louís
XI V.
en 1643 , & por Louis
XV.
a
préfent rcgnant, en 1720.
Il íntervint Arrér au parlemcnr de Touloufe en t 6ot
fur la· requéte de M . le procureur général, lequd, en
ordouuant l'e,écution
d'arr~ts
précédens de I49f &
If9'1,
ordonna l'exécu tion du
pnrinJ!.e.
-
JI fut auf!i rendu un arrét au confeil du
r.oí¡:n 1641
J:ur. la
req o~te
des a¡;ens généraux du clergé de france
9u1 ordonoa que tous
les
contrats de
par<al(e
pu
paria–
z•
pllfés entre les "roís
&
les eccléfialliques ' ferom
e~é·cut~s
&
tidolement entretenus; ce faifanr, le roí releve
lefdíts ecc!é¡ial\iques de la prefcríption de l )O aus.
1/oy-i
M .
Guyot en
feJ
o~(ervntionJ
{ur. le droit dn
pntrons,p.
t 31
&
}itiv. &ci-apresan
mot
PARIAGE.
( A )
· J u sncE PATinULA IR E, c'enle
li~ne
enérieur de la
jufiice;
ce "font les piliers ou tourches patibulaircs, le gi·
bet ou
l~on
ex pole les crim;nels qui ont été mis
a
mort.
L e ham-jun icier a droit d'avoir une
j uflict
a
cjeox pí–
Jiers' le chatclain
a
¡rnís ' le b'aron
a
ouatre, le comte
:l
fix.
· L es
difpoli-~s
des coummes t)e' fon t pourtant pas ab–
íi>loment uniformes
a
ce fu jet, ainft
e~
la dépcntl de la
~oumn;te,
& a
u
ffi des titres
&
a
e la poífeffion .
V oyez
les
co~¡umes
des Tours,
art.
r 8, <14, 7>
&
74- L odunois
ph,zp. iv, arf.
~,
&
'chap.
v ,
art.
6.
Aqjou
1
art.
43 ,
1/oy.
aoffi
au mot.
ECHELLES PATII!UL.t.IRES.
(A)
} Ul¡TJCE PE RSO,.NE LL{, figní fie ce!le qui s'étend
2UX
caufe~
perfonnelles '
a
'la dttférence de la
jtt{lice
fq"nciere
q~i
n'a pour objet que la ¡ierceptíqn des droits dus au
fe1gneur.
Oi1
entend auffi quelquefois par
iuflh e per(onmlle
cei–
Je q!li a droit de fL¡ite rm les jufliciables fans elre rellrai• –
tcs a
u~
perfonnes
domi~iliées dan~
un ·certaín terriróíre;
l'exercice de chaque
jufliee
n'a pas to ujo urs été liiniré
3
un certain territóire,
il
y
a encore en
Frunce
&
tin–
gulicrement ·en Bourgogne, en Brú le & dans le B.,gey
de ces
jú(lice1 púfomu/lo
qui s'étendent fur certains hom–
mes & lur leu rs defcendam, le "Ceigneur les fL11t par-tout ·
tels font les main-mortables daos les pays de main
mo'r~
te, lefqucls en plulicurs lieux foqt appellés
genJ de jilite
&.fiefs de [11ite : 1/'<>ye:.
Dunod,
traill de la main-mort< .
JUS
J.!
'1
en a auffi dans
h
prindpauté fouveraine de Dombe> •
& en Allemagne .
(A )
.
.
)USTICE POPU LA IRE, on appe!k a10ti celle q01 eft
exen:ü par des períonnes élues par le peuple, telles font
les
ju(liceJ
appartenames aux
~íiles,
les
¡u(li~n
.
confu–
laires, telles étoient au·lf! anc1ennemeur les
JUj}ttn
des
él os.
//oye>:.
Co-NSULS, EcHEVJNS, MAII<.IE, )UGii:
M UN ~lPAL.
(A )
-
)USTI~E
i>E PRIVIL.EGE, encelle quien étab!ie ponr
conno7tre des eaules de certaines perfnnnes pd vilégiées,
telles font les jurifdiélíons des requete> de !'hótel du pa–
laís, celle du prevót de
l'hó~el~
ce!les des
JU~es
confer–
vateurs des priviléges des umverf>tés,
6.!/&.
(A)
) UST I~E
RliGLÉ.¡¡;, c'efl un tribunal qui a
dr~it
de
comrainpre
Ü(l
emploie quelquefois p<mr obtem1 ce
que !!on
de~a.nde,
la
médi~tion
ou l'autorité de perfon–
ncs quali6ées qui peuvent 1mpofer; on leur porte fes
plaintes & on !eur donne des mémoires; mais ¡;e font–
la des voies de cuncili:ttíon ou .d'amarité, au lieu que de
fe pourvoir en
iuflice regl/,,
c'efl
prendre les veics
jn–
dicÍllires
c'efl~:i-dire
proc,éder par affi)lnation,
li
c'elt
au
civil:
&
par plaiote,
ti
e'en au .crimine! .
•
Le
~erme
de
j ufliee rlgUe,
Jigmñe auffi quelquefOJt
les tr:bunaux
orainair.esoll
les affaires s'inflruífem avec
toutes les formes
de
la procédure' a la
diff~rence
des
arbítrages & de certaines commíffioos du confeil eu le¡
affaires s'ionrnifent par de limpies mémoires fans autre
pr.océdure.
(A~
) <IJS'I'ICE DE RESSORT, fignifie le droit de r.e{fort,
c'ell·:l·dire le droit qui appartient
~
un Juge fupérieur de
connaltre, par v.oie d'appel, du bien ou. mal jugé .de>
femences rendues par les juges inférieurs de fon relfurt
ou territoíre. Saint Louís fut le premier quí établit la
j u–
fliu d.: re{[ort;
les fujets opprimés par les femenees ar–
bitraires des juges des baronies commeneerent
il
pouvoir
poner leuts plaimes aux .quatre graods baiUíages royaux
qui furent établis pour les écouter.
1/oyez lu lt..blif!e–
mmJ
de Saint Louis,
liv.
J.
ehap. lxxx.
&
liv.
/l.
eh'?!.. xv.
"]trfliee
.du
reffort,
en celle quí
ell
enclavée dsns le
refion d'une autre
j•ftice
Cupérieure, & qui
1f
reífortít
par appel.
(A)
jusncE ROYA LE, ell celle .qui appar!ient au roi
&
qui efl exercée en fon nom .
I1
y
a auffi des
iufliceJ
daos le.s apanages & :!ans
lea
terres engagées q11í ne laiífent pas d'érre mujours
ir'.flin
ee1 royal
a
&
de s'exercer ar.¡ nom du roí, quaiqu'elles
slexe, cent auffi au nom de l'ap;tnagiJle
GU
de l'engagi–
lle.
Po)'eZ. cí·devant
)URISDICTION
1<0~1\LE.
(tf)
JusncE 'A SANG, c'et:l la co nnoiífance des
rix.esqui
vont jufqu'a eftu fi on de fang, & des délits dont la pei–
ne pent auffi aller jnfqu'a effution de fang.
Ce droít n'appartíent communément qn'a la haute
jN–
fliu
quí comprenden emicr
la j uflire
criminelle qui pour
ínfl íger des peines jufqu':l effutiJ>n de faug. ·
11
y a néanmoíns quelques coutumes telles que cel!es
d'Anjou, du Maine
&
de ·Tours, ou la
moyenn~
jM–
fliu
ell appe!lée
j 11j1ia
J
fon~;
ces termes y font
fy–
nonymes de moyenne
j 11j¡ice,
paree qu'elles attribuenc
au moyen-junicier la connoilfance du
fang,
att.ffi
donnent–
el!es
a
Ce JUge le droit d'avoir des fourches .patibulaires •
f/oy_ez ci-nprh
)USTICE DU SANG
&
DU LARI<ON .
(A). ·
j USTICE DU SANG
&
DU LAR·RON, e!lle pouvoir
de connoirrc du
fun¡¡
& dn
larron;
il
y
~
pJutieurs an–
ciennes concuffio ns de
j~~_(lice
faitcs avec cette ¡:!aufc
mm
[angu;w.~
&
latron~;
d'autres au contraire qui ne font
faites
qu'excepto fanguine
&
latrone .
Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent au
moy~n-junicier
la con.noiífance du
jimg
~
dst larron;
ün entend p•r
;ufltCe de fang·la
conno•ífance
dcs.o.tl–turer
ou battoHes & rixes quí vom julqu'a effufion de
fan;¡ , & fe font de poing garni de quelque arme offen–
fíve, 11ourvl1 que ce foit de
ehaNd< coleu,
comme !'in–
terprete la coutume de ·senlis,
a;.t.
í
to , c'en-a-dire dans
le premier mouvement & non pas de
guet-á~pens.
La
juflice d11 larro>i,
ell la connoitfance du limpie lnr–
cin rion quali6é & capital .
Ces deux Cortes de dé!its
le fong
&
le larrqn
ont été
délignés comme étallt plus fréquens que les autres.
.. L oyfeau en
f<:m
traitl du Seigii<NrieJ, clusp.
to , " ·
26 , dit que ínivant le droit commun de la FranGe , le
moyen junicier n'a pas
la
connoiífance
du fanj(
&
du
lárro11;
&
en·effet Quenois en
fa co,flrntce
du
co~ttumeJ
rapporte un ard!t du
14
Novemb_re
IH!,
qui j"ugea que
depnis ·qu'en batterie il
'1
a effufion de fang, c'en un cas
de haute jullice.
(A)
· ·
)USTICE stcuLIERE, en un tribunal ou la
i•flice
en
r~Qdne
par ·des Jt:¡gcs
~~·)es,
Ou du q!OÍnS dont le plus
•
.
graud