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JUS

lsgt , ft!nt!chautrées

&

aotres

j ..ftiuJ,

qui t!roi<nt

l!!a–

bh<>

daos ces feign<uries, devinrent toutes des

;ufticn

ro

•1••.

L

limpies

jr~fticn

feigneurial<s fom demeurt! fubor-

donnt!e aux prév6tés

&

autres

iNjlius

royales d11 pre–

mier

de~ré;

elles om auffi été tppellées en quelqu<S

rndroits

prevótls,

&

tbtitdl~nin

en

d•antr~' haillia.~u;

mais poor dininguer l.s jug.s de ces bailliai(<S

feigncu–

rioux de ccut des boilliages rnyaux, ce< derni<rs forent

spp<llés

bnillrvi

nMtorn,

&

les autres

haillivi minortJ.

Les

juftira

royales inférieures fnm fubordonnécs •ux

b•illiage<

&

fénéchautrées,

&

ces tribunaux de leur part

retl'ortitl'ent par oppd

au

parlement, dom

l'ori~ine

«–

monte

juf~u'ao

commencement de la monarch1e, ainft

qo'un le

d~ra

ci-apres

ar¡

mot

PARLFMENT.

Sous les deux premieres r>ces de nos rois,

&

encore

orTe~

avam fous la troiOeme, il ne connoitroit que d<s

affaires d'etal

&

au1res affair<S msjeores; la voie d'oppel

au parlement ne devint guere uli1ée que depois que cene

cour cut été rendue fédenwire 3 París .

Les autrc< parlemens Onl éld établis

pcu-~·pcu

a

me–

fure que les aff.•ires fe font m u ltiplides.

Pour <!échorgcr les parlet'!'cns de plulieurs petites

af–

&ires, on • érabli les prétidiaux qui ¡ugent en dernier

relfort jufqu'il 1fO liv. de principal ou to liv . de rente.

Outre les jurifdiaions ordin>ires, nos rois en om

c!ta–

bli plufteurs auJrBS enraordinaires, les unes qu'on appelle

i11ri[Jillions

d'attribution,

les amres

iMrifdillio~tJ á~

pri':J.

'IJtl•g•;

q~elque¡,unes

de ces jurilaiétions retrortitrent par

sppcl au parlcment commc les

rcqu~tes

de l'h(uel

&

do

palais

1

les 1ablcs de marbre ; d'autres retrortiiTcnt aux

oours

d~s

aidcs, tellet que les éleétions

&

grcniers

l

fel, &c.

Quant

i

la maniere de rendre la

iu(lia

dsns

les tri–

bunaur de Fr2nce, ancienoement

il

n'étoit pas

permis

de plaider par procurenr; il falloit fe préícnrer en per–

fonne

m~

me daos les aff.•ires civiles,

a

rnoins d'cn avoir

ob1enu diCpenfe; mais depuis loog ·tems

les parties ont

c!1é admifes

:1

fe fervir du miniflerc des pracurcurs, il

en

m~

me devcou néceiTairc. cxcepté dnns les petites

;u–

fti<n

ou les parties pcuvent défendre

elles-meme~

lrur

cauíe.

On dit némmoins encere qu'il n'y a que le roí

&

la

reine qui plaidcnt par procureur; mais cela veut dire

qu'ils ne plaidem pas en leur nom,

&

que c'ert

leur

procur.eur général qui ell en quali1é pour enx;

il

quoi il

faut ajoutor les fei;:neurs qui plaident dans Icor

jtljlia

fous le nom de leur procureur-fifcal .

Les afF.Iircs civiles s'iotentent par une demande

&

fur

las exceptions, défenfos

&

amres procédures

¡

on en

'ltÍent

a

l'audience , ou la caufe fe juge fur la ¡>laidoirie

des avocats ou des procureurs d,es parties; lorfqu'il s'agit

d'un appel ou de que(iions de droit, la cauCe doit

~!re

plaidée par des avocaiS .

Quand !'affaire ne peut

~tre

vuidée

a

l'audicnce.

00

appointe les parties, c'e!l-3-dire que les parties doivent

produire leurs pieces

&

fournir des écritures pour inllrui–

rc I'aff.1ire plus ¡mplemem.

En ma11ere elimine! le, l'·aftaire commence par une

plamte ou par une 'déounci2tion; on informe coQtre l'ac–

cufé,

&

fur l'informatÍOI\ on décrete l'accuíé, s'1l

y

a

lieu,

&

en ce ca

il doit fe

repr~feuter

&

répondre en

p~rfonne;

quand !'affaire ell !égere, on la renvoie

a

l'au–

du!nce,

Ces quenlons de droit doivent

~1re décidé~s

par les

lois,

&

celles de fait par les litres

&

par les prcuves.

Daos les premiers tems de la monarchie, les

Fran~ojs

6toieo~

gouvcrnés par ditféremes lois, íelon ct;lle lous

13quellc ils étoiem nés au qu'ils avoient choir.e; car alors

ce choix é(l)it libre. L

es Frane6 fuiv

oient communé–

ment la loi falique; les Bourguigno.ns

l:t

lol gombette;

les Go1hs qui étnicnt reRés en

~

rand

nombre d:ms les

provinccs d'o!llr<

lo

Loire, fuivotenl les

lois des. Vtft–

goths. Tous les nutres fujets du roí foivoient la loi

Ro–

maine qui étoil le cod,e Théodofteo; les EccléliaRiques

la fuivoient aulli tous,

&

en ou1re le droit canonique.

Au~

31\CÍennes lois des Francs

opt

fuccédé les capi–

tlllaires, qui font nuffi tombés en oon-ufage.

Les provinces les plus voilines de l'lt::1lie ont coruinué

de fe régir par le droit romain ; les amrcs provlnce< foot

rél(ies par des COYtumes géoérales

&

paniculjercs.

1/o–

y<:t

CO.UTUME

o

Outrc le droit romain

&.

les

coutume~,

o

n (e

re~le

par les ordonnnnces, édits

&

déclar!ltions de

q.os

r01s,

&

par In jurifprudence

de~ arr~IS.

Les

pr~mie¡;s

juges doivent toujours juger

a

la rigueur

&

fuivam la lettre de la loi; il n'appartient qu'au roí,

&

aux co11rs (ouver;nines

d~pofit:lires

de foo amerité,

<i'imerpreler les

loi~ .

T•me IX.

JUS

75

Les

rorm~l'tés

de la

j ujl ice

ont é té ét11blies pour in–

tlruire la religion de< juge>; mais comme on abuCe des

rneilleures cho!es, il arrtve fo uvem que les plaideurs

mullipliem les procédures fans néceffité .

Dans les pays ou la

JN/1ia

Ce

rend faos fnrmali1és ,

comme che2 les Tures, les juges peuvem fnuvent

~1re

furpris. L a parlie qui parle avec le plus d'a!furaoce en

ordinairemem celle qui

a

raifon;

iJ

e(! auffi tre -dange–

reux qu'un ¡uge foit le mai ne do fort des ho mmes, fans

craindre que perfonoe puirTe le réfnrmer.

La

jt~flie.

fe rendoit antrefois gramilement daos lou–

tes Cortes d'affnires; elle fe rcnd encere de

m~ me

de la

part des juges pour les affil.ires qui fe ¡ugent

'l

l'audien–

ce; mais par fucc.:ffion de tems on a permis anx

~ref­

tiers de fe fuire payer

l'expédition du ¡ugement; on

a

aul!i •utorifé les juges

i

recevoir de ceui qui gagooient

leur proccs de menus préfens de

dra~ées

&

de contiiU–

res, qu'on appelloit alors

!pie

u,

&

dans la fui1e ces épi–

ces oor

c!té

converties en ar.:cm

¡

les

juge~

n'en pren–

nent que daos les proces par écrtt;

il

y a auffi des cas

ou ils ont des vacations.

1/oye:t

E ' P1

e

Es

V

A

e

A–

l'

ION

S.

Le furplus de ce qui concerne ce1te matiere fe uou–

vera

aux

mo11

CouTUME, DROIT, juG¡¡, ]URISDJ–

eTION, Lo1. PRocE's, PEocE'DUREs,&c.f/o–

\'<;t.

auffi

l,.,oyfesu

1

Traitl

da

f<igneNriu, le

Traitl

dr

la

polia,

liv.

l .

(A)

juSTJCE D'APANAG¡;;, ell une

}u.flia

royalc qui fe

trouve dans l'étendue de l'ap:mage d'un fils ou peut-tils

de Franco. Cene

iufliu

en exercée au nom du roí

&

dn prince apanoagille, lequel a la nomination

&

provi–

fion d<i offioes,

l

la différence do feigneur engagine qui

a feuleQlent la oomination des offices des

jujtica

roya–

les qui fe trouvent daos le domaioe engagé.

(A)

j USTJeE D'ATTRIBUTION, en cello qui o'eR é tablie

que pour connoitre d'une ccrtRine affaire, com!lle les

commiffious du confeil, les renvois d'une affaire

3

une

oh~mbre

du parlement, ou bien pour connoltre de ton–

tc:s

les 2ffaires d'une certaine oatme, comtne les

cours-–

des aydes' les éleétions, les grcoiers

a

fel, les tablcs de

marbres

&

íllllres

femblables.

1/oy<:t

jUGE D'ATTRI–

BUTIO'!.

(A)

j USTt<;ES IIAILLIAGERES, Oll e01end ordinairement

par-la celles qui onr un

lerriloire fixe commc

le~

bail–

liages, c'ell en ce feos que l'oo di1 que les mnltrifes des

eau•

~

forc!rs font

bailliagtres,

pour dire que les of–

ficiers de ces jurifdiétions ne peuvent anticiper fur le ter–

ritoire les

\IDS

des autres.

En Lorraine on appelle

J:41ires baillia{.tr<J

dt<

jufti–

cn

feigneuri~les

qw retl'oniiTem direélemem

a

la cour

fouve!'1line,

fans patrer par le degré des bailliages ro–

yaux, lefquels n'y connoitrent que des cas royaux

&

pri–

vilégiés;

il

J

a une vingtaine de prev61és

&

auues

j~<jlic..

J

feigneuriales qui font

ltai{liag<rcJ. 1/o,e:;;. /u Mlm.

[ter

la

Lorram<, pag.

76. (A)

]USTICE

B.~SSE

011

pl~ttót

BASSE ·JU TlCI!, en une

}11,/liu

feigneuriale qui n'a que le dernier degré de IU–

rifdiaion.

On l'appdle aum

}~<lfiu

fonci<rc

ou

(<•Ji•r•

ou

un–

fudle,

paree q"e le bas-¡ullicier connrut des cens

&

ren–

tes,

&

autres droi1s dO.s au ('eigneur.

Le ji!Jle qui exerce

1!1

baffe

;uftrr•,

connoit

a~ffi

de

toUies matieres perfonnelles emre les fu¡ets du fctgneur

jufqu'a la Iomme de

6o

fols parifts.

11

connolt pareillement de

'"' police, d11 dégát fait

par les n.nimat¡x:, des injures légeres

&

aunes délits, dont

l'amende o'excede

pa~

dix fols parHis .•

.

.

Si le délir rnérite une amcnde plus tone, le ¡ugc dolt

en avqtir le haut juRic!er,

&

ell ce cas

il

prclld fur l'a–

mcnde qui cll adjugée,

tix

fols parilis.

JI

peut faire arrt!ter dans Ion. dilltiél;

tous

les d

élin–

quans,

&

pour ce1 cffct axoir fergem

&

pci Ion;

m.ai¡

il doir aulf>-161 faire conduirc

le prifounier au halll-¡u–

nicicr

Bl'CC

l' infotmat\on,

&

u.e peUI paS décrcter.

11

connoll des ccnli ves do fcigneur

&

amende de eens

non, payé;

il

pent du confeo.1emem des p:u:1ies fuire fmc

tnefurage

&

bornage entre e,lles .

11

peut

dem:JJ~der

!UI

h>ut-¡u!licier le renvoi des. cau–

Ces qui font de fa compétence .

I;>ans quelques comume on di(iin)!ue deux fottes de

bafl<s

tll,(ticn

~

!'une qui eil

~énénle

ou perf<•nru:•le pou

connoltre de tomes cauCes CIViles

&

critnmelle> entr< l<s

fujcts du

feir~ne•u, jufqu'~

co ncurrence de ce

q~i

.vi~nt

d'<'cre di1; l'amre qu'on

~ppelle

fim plemem

tMrifdr.'!toJC

baff•

part;culiere ou fonciere, qui ne rrgarde que la con–

noitr¿nce du fond qui relé ve du ñef ou de

l'ltro;~

(und,

comme dit la coumme de Poitou,

art.

18 , c'cll-a dire

des caufes réell<i qui reg:udem le food du 6ef

&

dn:il&

K~

qu1