JUS
lsgt , ft!nt!chautrées
&
aotres
j ..ftiuJ,
qui t!roi<nt
l!!a–
bh<>
daos ces feign<uries, devinrent toutes des
;ufticn
ro
•1••.
L
limpies
jr~fticn
feigneurial<s fom demeurt! fubor-
donnt!e aux prév6tés
&
autres
iNjlius
royales d11 pre–
mier
de~ré;
elles om auffi été tppellées en quelqu<S
rndroits
prevótls,
&
tbtitdl~nin
en
d•antr~' haillia.~u;
mais poor dininguer l.s jug.s de ces bailliai(<S
feigncu–
rioux de ccut des boilliages rnyaux, ce< derni<rs forent
spp<llés
bnillrvi
nMtorn,
&
les autres
haillivi minortJ.
Les
juftira
royales inférieures fnm fubordonnécs •ux
b•illiage<
&
fénéchautrées,
&
ces tribunaux de leur part
retl'ortitl'ent par oppd
au
parlement, dom
l'ori~ine
«–
monte
juf~u'ao
commencement de la monarch1e, ainft
qo'un le
d~ra
ci-apres
ar¡
mot
PARLFMENT.
Sous les deux premieres r>ces de nos rois,
&
encore
orTe~
avam fous la troiOeme, il ne connoitroit que d<s
affaires d'etal
&
au1res affair<S msjeores; la voie d'oppel
au parlement ne devint guere uli1ée que depois que cene
cour cut été rendue fédenwire 3 París .
Les autrc< parlemens Onl éld établis
pcu-~·pcu
a
me–
fure que les aff.•ires fe font m u ltiplides.
Pour <!échorgcr les parlet'!'cns de plulieurs petites
af–
&ires, on • érabli les prétidiaux qui ¡ugent en dernier
relfort jufqu'il 1fO liv. de principal ou to liv . de rente.
Outre les jurifdiaions ordin>ires, nos rois en om
c!ta–
bli plufteurs auJrBS enraordinaires, les unes qu'on appelle
i11ri[Jillions
d'attribution,
les amres
iMrifdillio~tJ á~
pri':J.
'IJtl•g•;
q~elque¡,unes
de ces jurilaiétions retrortitrent par
sppcl au parlcment commc les
rcqu~tes
de l'h(uel
&
do
palais
1
les 1ablcs de marbre ; d'autres retrortiiTcnt aux
oours
d~s
aidcs, tellet que les éleétions
&
grcniers
l
fel, &c.
Quant
i
la maniere de rendre la
iu(lia
dsns
les tri–
bunaur de Fr2nce, ancienoement
il
n'étoit pas
permis
de plaider par procurenr; il falloit fe préícnrer en per–
fonne
m~
me daos les aff.•ires civiles,
a
rnoins d'cn avoir
ob1enu diCpenfe; mais depuis loog ·tems
les parties ont
c!1é admifes
:1
fe fervir du miniflerc des pracurcurs, il
en
m~
me devcou néceiTairc. cxcepté dnns les petites
;u–
fti<n
ou les parties pcuvent défendre
elles-meme~
lrur
cauíe.
On dit némmoins encere qu'il n'y a que le roí
&
la
reine qui plaidcnt par procureur; mais cela veut dire
qu'ils ne plaidem pas en leur nom,
&
que c'ert
leur
procur.eur général qui ell en quali1é pour enx;
il
quoi il
faut ajoutor les fei;:neurs qui plaident dans Icor
jtljlia
fous le nom de leur procureur-fifcal .
Les afF.Iircs civiles s'iotentent par une demande
&
fur
las exceptions, défenfos
&
amres procédures
¡
on en
'ltÍent
a
l'audience , ou la caufe fe juge fur la ¡>laidoirie
des avocats ou des procureurs d,es parties; lorfqu'il s'agit
d'un appel ou de que(iions de droit, la cauCe doit
~!re
plaidée par des avocaiS .
Quand !'affaire ne peut
~tre
vuidée
a
l'audicnce.
00
appointe les parties, c'e!l-3-dire que les parties doivent
produire leurs pieces
&
fournir des écritures pour inllrui–
rc I'aff.1ire plus ¡mplemem.
En ma11ere elimine! le, l'·aftaire commence par une
plamte ou par une 'déounci2tion; on informe coQtre l'ac–
cufé,
&
fur l'informatÍOI\ on décrete l'accuíé, s'1l
y
a
lieu,
&
en ce ca
il doit fe
repr~feuter
&
répondre en
p~rfonne;
quand !'affaire ell !égere, on la renvoie
a
l'au–
du!nce,
Ces quenlons de droit doivent
~1re décidé~s
par les
lois,
&
celles de fait par les litres
&
par les prcuves.
Daos les premiers tems de la monarchie, les
Fran~ojs
6toieo~
gouvcrnés par ditféremes lois, íelon ct;lle lous
13quellc ils étoiem nés au qu'ils avoient choir.e; car alors
ce choix é(l)it libre. L
es Frane6 fuivoient communé–
ment la loi falique; les Bourguigno.ns
l:t
lol gombette;
les Go1hs qui étnicnt reRés en
~rand
nombre d:ms les
provinccs d'o!llr<
lo
Loire, fuivotenl les
lois des. Vtft–
goths. Tous les nutres fujets du roí foivoient la loi
Ro–
maine qui étoil le cod,e Théodofteo; les EccléliaRiques
la fuivoient aulli tous,
&
en ou1re le droit canonique.
Au~
31\CÍennes lois des Francs
opt
fuccédé les capi–
tlllaires, qui font nuffi tombés en oon-ufage.
Les provinces les plus voilines de l'lt::1lie ont coruinué
de fe régir par le droit romain ; les amrcs provlnce< foot
rél(ies par des COYtumes géoérales
&
paniculjercs.
1/o–
y<:t
CO.UTUME
o
Outrc le droit romain
&.
les
coutume~,
o
n (ere~le
par les ordonnnnces, édits
&
déclar!ltions de
q.osr01s,
&
par In jurifprudence
de~ arr~IS.
Les
pr~mie¡;s
juges doivent toujours juger
a
la rigueur
&
fuivam la lettre de la loi; il n'appartient qu'au roí,
&
aux co11rs (ouver;nines
d~pofit:lires
de foo amerité,
<i'imerpreler les
loi~ .
T•me IX.
JUS
75
Les
rorm~l'tés
de la
j ujl ice
ont é té ét11blies pour in–
tlruire la religion de< juge>; mais comme on abuCe des
rneilleures cho!es, il arrtve fo uvem que les plaideurs
mullipliem les procédures fans néceffité .
Dans les pays ou la
JN/1ia
Ce
rend faos fnrmali1és ,
comme che2 les Tures, les juges peuvem fnuvent
~1re
furpris. L a parlie qui parle avec le plus d'a!furaoce en
ordinairemem celle qui
a
raifon;
iJ
e(! auffi tre -dange–
reux qu'un ¡uge foit le mai ne do fort des ho mmes, fans
craindre que perfonoe puirTe le réfnrmer.
La
jt~flie.
fe rendoit antrefois gramilement daos lou–
tes Cortes d'affnires; elle fe rcnd encere de
m~ me
de la
part des juges pour les affil.ires qui fe ¡ugent
'l
l'audien–
ce; mais par fucc.:ffion de tems on a permis anx
~ref
tiers de fe fuire payer
l'expédition du ¡ugement; on
a
aul!i •utorifé les juges
i
recevoir de ceui qui gagooient
leur proccs de menus préfens de
dra~ées
&
de contiiU–
res, qu'on appelloit alors
!pie
u,
&
dans la fui1e ces épi–
ces oor
c!té
converties en ar.:cm
¡
les
juge~
n'en pren–
nent que daos les proces par écrtt;
il
y a auffi des cas
ou ils ont des vacations.
1/oye:t
E ' P1
e
Es
V
A
e
A–
l'
ION
S.
Le furplus de ce qui concerne ce1te matiere fe uou–
vera
aux
mo11
CouTUME, DROIT, juG¡¡, ]URISDJ–
eTION, Lo1. PRocE's, PEocE'DUREs,&c.f/o–
\'<;t.
auffi
l,.,oyfesu
1
Traitl
da
f<igneNriu, le
Traitl
dr
la
polia,
liv.
l .
(A)
juSTJCE D'APANAG¡;;, ell une
}u.flia
royalc qui fe
trouve dans l'étendue de l'ap:mage d'un fils ou peut-tils
de Franco. Cene
iufliu
en exercée au nom du roí
&
dn prince apanoagille, lequel a la nomination
&
provi–
fion d<i offioes,
l
la différence do feigneur engagine qui
a feuleQlent la oomination des offices des
jujtica
roya–
les qui fe trouvent daos le domaioe engagé.
(A)
j USTJeE D'ATTRIBUTION, en cello qui o'eR é tablie
que pour connoitre d'une ccrtRine affaire, com!lle les
commiffious du confeil, les renvois d'une affaire
3
une
oh~mbre
du parlement, ou bien pour connoltre de ton–
tc:s
les 2ffaires d'une certaine oatme, comtne les
cours-–
des aydes' les éleétions, les grcoiers
a
fel, les tablcs de
marbres
&
íllllres
femblables.
1/oy<:t
jUGE D'ATTRI–
BUTIO'!.
(A)
j USTt<;ES IIAILLIAGERES, Oll e01end ordinairement
par-la celles qui onr un
lerriloire fixe commc
le~
bail–
liages, c'ell en ce feos que l'oo di1 que les mnltrifes des
eau•
~
forc!rs font
bailliagtres,
pour dire que les of–
ficiers de ces jurifdiétions ne peuvent anticiper fur le ter–
ritoire les
\IDS
des autres.
En Lorraine on appelle
J:41ires baillia{.tr<J
dt<
jufti–
cn
feigneuri~les
qw retl'oniiTem direélemem
a
la cour
fouve!'1line,
fans patrer par le degré des bailliages ro–
yaux, lefquels n'y connoitrent que des cas royaux
&
pri–
vilégiés;
il
J
a une vingtaine de prev61és
&
auues
j~<jlic..
J
feigneuriales qui font
ltai{liag<rcJ. 1/o,e:;;. /u Mlm.
[ter
la
Lorram<, pag.
76. (A)
]USTICE
B.~SSE
011
pl~ttót
BASSE ·JU TlCI!, en une
}11,/liu
feigneuriale qui n'a que le dernier degré de IU–
rifdiaion.
On l'appdle aum
}~<lfiu
fonci<rc
ou
(<•Ji•r•
ou
un–
fudle,
paree q"e le bas-¡ullicier connrut des cens
&
ren–
tes,
&
autres droi1s dO.s au ('eigneur.
Le ji!Jle qui exerce
1!1
baffe
;uftrr•,
connoit
a~ffi
de
toUies matieres perfonnelles emre les fu¡ets du fctgneur
jufqu'a la Iomme de
6o
fols parifts.
11
connolt pareillement de
'"' police, d11 dégát fait
par les n.nimat¡x:, des injures légeres
&
aunes délits, dont
l'amende o'excede
pa~
dix fols parHis .•
.
.
Si le délir rnérite une amcnde plus tone, le ¡ugc dolt
en avqtir le haut juRic!er,
&
ell ce cas
il
prclld fur l'a–
mcnde qui cll adjugée,
tix
fols parilis.
JI
peut faire arrt!ter dans Ion. dilltiél;
tous
les d
élin–quans,
&
pour ce1 cffct axoir fergem
&
pci Ion;
m.ai¡il doir aulf>-161 faire conduirc
le prifounier au halll-¡u–
nicicr
Bl'CC
l' infotmat\on,
&
u.e peUI paS décrcter.
11
connoll des ccnli ves do fcigneur
&
amende de eens
non, payé;
il
pent du confeo.1emem des p:u:1ies fuire fmc
tnefurage
&
bornage entre e,lles .
11
peut
dem:JJ~der
!UI
h>ut-¡u!licier le renvoi des. cau–
Ces qui font de fa compétence .
I;>ans quelques comume on di(iin)!ue deux fottes de
bafl<s
tll,(ticn
~
!'une qui eil
~énénle
ou perf<•nru:•le pou
connoltre de tomes cauCes CIViles
&
critnmelle> entr< l<s
fujcts du
feir~ne•u, jufqu'~
co ncurrence de ce
q~i
.vi~nt
d'<'cre di1; l'amre qu'on
~ppelle
fim plemem
tMrifdr.'!toJC
baff•
part;culiere ou fonciere, qui ne rrgarde que la con–
noitr¿nce du fond qui relé ve du ñef ou de
l'ltro;~
(und,
comme dit la coumme de Poitou,
art.
18 , c'cll-a dire
des caufes réell<i qui reg:udem le food du 6ef
&
dn:il&
K~
qu1