JUS
L'~dminillrati<>n
de la
iuflice
a toujours
p~ru
un objet
fi
impon>m, que des le tems
d~
J•cob le gouverne–
meut de chaque
pet~ ple
étoit confidéré comme une ju–
dicature.
DD>I judicabit
pop~<lum
fumn,
dit
la Genefe,
ch. xlix.
Mo"ife, que Dicn donn:t aux Hébrem: pour eondu–
éteur
&
pour ju&e, emreprit d'abo rd de remplir feul
cette fonétion
p~mble ;
il
donnoit audience ccrtaios jours
de la ícmainc , dc:puis le
IU:ltiu
jufqu'au foir,
paur
en–
tendre
tOUS CC:lll
qui :tvoient
reC\lUrS
a
Tui ;
Inais
la
(o–
conde anné.: IC trouvant accablé par le grand nombre
des atfaires, 11 établit, par le confeil de Jethro,
un
cer–
tain nnmb1 e d'hommes íages
l\:
craignans Dieu, d'unc
probité cannuc,
&
Iiu·tout enoemis dn meofongo
&
de
l'av;uice, alu:qucls il c on6a une part::ie de fon amorhé.
Enrrc ceux qu,il
choilit
p.our
ju~es,
les uns
étoi~nt
appellés
centuriom,
J>"rCe qll'ils étoiem prépofés fur cent
ft~.mille¡ ;
d'autrcs
ruim¡uag~narii'
paree qu'ih n'étoient
prépo[é~
qu'i
cinquanre; d'autrcs
á~Gani,
qui
n~~toie:,t
que Cur di• f"mil k s.
1
ls jugcoient les moindres off'air"'
,
& devoicnt lui référer de celles qui étoient plus impar–
untes, qu'il
d~cidoit
avec fon confcil compoft! de foi–
xaure-dix d:s plus oncieus,
ap.pellé~
fMiores
&
magi/lri
popu!i.
LorCquc les Juifs furem érablis dans la Palelline, les
tribunaux nc furenr plus reglés par fsmilles: on établ it
daos chaque vil!e
Ull
tribuno\ fu périeur co:npofé de fept
JUges, emrc lefquds
il
y
en avoit
toO.jours
deux
té
vi–
tes; Jcs jugcs
inftrieurs,
au lic:n
d'~tre pr~pofós
conl–
tnc
aupara
vanr fur un cerrain nombrq de fa.n1illcs , eu""!
rent chl.cun l'intendance d,un quartier de la ville.
:Oer uis J " fué jufqu'a l'él3bliffement des rois, le peu–
ple juif fut gouverné par des perfonnages illufir'es, qne
t'Ecrimre-fainte
appe'le_iu~r'l .
Cet.n-ci
n'étoient pas des
mag1fl rats ordinaires,
mais
des magillrats_ extraordiuaires,
q ue D ieu
'envoyoi~.
quand il Iui phlifoit,
a
fon peuple,
pour le dé livr
er deCes eonemis, con1mande.r les
arrn~es;
&
en génénl
po.urle
gouvorner.
Leur autocité étoit en
qnelquc chofe femblable
a
cclle de< rois' en ce q\\'elle
lcur
é toit
clonnée 3 vie,
& non
p:1s
f'=ulement pour un
tems . lis gouvernofent feuls
&
fans dépendance, rnais
ils n'étoient poi
m
héréditaires
¡
lis n'avoi
111
point ctroit
:tbfolude vie
&
de mo re comme les rois , mais feule–
rr.em[el<>n
les
lois. lk ne pouvoieot entreprendre la
guerrc que quand Dieu les cnvoyoit pour la fairc , ou
que le peuple le defiroit. Hs n'exigeoient· prnnt de. tri–
buts
&
ne Ce
fuceédoient pas
immédiatement . Quond
un Juge étoit mort, il étui' libre o.u peuple de luí don–
ner :t<>rli-tór
UR
Cueee!f<ur; mais on I-aHioit
Couvent
plu–
lieurs onnécs d'intervalle. lis ne portoicru poi
m
les m:tr–
qucs de fcepcre ni de diadéme,
&
ne polwoient faire de
JlOuveHcs
loix, mais
ft!uletn~nt
faire
obferver cel1es de
!liloHe: enforte que
c~s
¡uges n'avoiem poio' de pouvoir
~rbitr!Hre.
·
On les appella
j uJ!.ti
apparemment
p:ll"Ce
qu'elors
ju–
g er
ou
gouvtrner
felon les lois étoit réputé-
la mc!me
chofe . Le people hébreu fut gouverné
p~r
quiM.e juges ,
depuis Oihonict, qui fut· le prrmier, jufqu'a Héli , pen–
d:im I'cfpoce de
340
années, ent<e lefquelles quelques–
uns diO ingucnt les annees des juges, e'efi-3-dire de leur
juditarure o u gou"'-'rll<ment,
&
les aonées o
u
le peuple
fut
en
fen,icurlt!
.
Le Iivre des
jugo
efl: un des livres de l' Ecriture-fain·
te, quiconticnt lJhiCloire de ces jugcs . O u u'ctt pas
certe.inde Pauteur ; on cro it que c"clt une collcél:ion
rirée de
ditféren~
mdmoires o u annales por Efdras ou
S amuel .
Les Efpagno\s dbnnoient· ourli anciennemcnt le titre
de
iux~s
a
leurs gouverneurs '
&·
3ppel1oient leur gou–
vernemcot
judica:Jtr~.
On s'ttxprimoit de mémc
en
Sarcroigne pour défign"er ·
les
¡(ouverneur~
de Cagliari
&
d'Orillagne .
Méné·• , premier roi d' E gypte, voulant policer ce
r oys ' le divifJ en- trois parti<s '
&
[ubdivifo chaeune en
dix provinccs ou dynafiies,
&
ohaque dynallie en trois
jurifjiél:ion~
o u
nomos ,
en
latin
prt~fcllurtr:
chacun de
ces liéges é10it compofé !le. dix ¡uge5-, qui étoicm pré–
tidés par leur doyen . lis étoient tuus choifi>. entre les
pr~tres ,
qui
formoi~nt
le premier orcke du toyaume.
llls conno iffc.1knt· en premiere
inflanca Ce tout ce qui
eoncernoir la
religion,
&
de toutes
aucres affaires.
civile~
<>U
criminelles. L'appél· de leurs. jugeme<>s étoit portt
a
celle des trois
nom os
ou-jurifdiéH01is fupéricures de "l;he–
bes ,
M
cmphis ou. Héliopolis , dont ils relevoient.
Chcz les G rees
les
juges ou magillrats avoien¡ en me–
me tems les gouvernemenr . Les Arhéniens cho1fiífoicnt
to us les
ans
cinq cent de leurs principaut citoy.ens dont
il~
fo rnh>ient le fét'..llt qoi devoit
¡:~uverner
la rtpubli-
Z'ome
IX,.
JUS
73
que .
Ce~
clnq cent fénatours étoicnt divifés en di:r cloC–
f~s
de cinq
uante chac une , qu'ils nommo ·cut
pr)'tnna
·
chaquc pry[:
J.negou\'Crnoit pendant un dixiemedc f'ar..née:
Pour l'adminifl:ration de la
tuflice ,
ils choififfoient au
commeocetnent de chaque mois , dans
les
neuf
autres
prytanes, neuf magdlr:us
qu'ils
nomtnoiem
archont~J :
on
en tiroir trois au
ft1rt pour
adminiltrer la
;uflic6
pendant
le mois; l'un pour pr(! fi der aux
stll ires ordinaires des
citoyens,
&
pour ten ir la
m01in
:1
l'exécution des lois
c oncernant la
police
&
le bien public; J'autre avoit l'm–
tendanco
~ur ~?ut
ce qui concernoit la religion; le troi–
fieme ovo1t
1
1ntendance de
l:t gucrre , connoilfoit de
toutes les affaircs militaires
&
de celle:t qui furvenoic:nt
i
ceue occafion entre les citoyens
&
les érr:mgers. Les:
lix autres archonccs fervoient
Je;:
conCeil
ñ
ces
premicrs.
11
y
avoit d'autres jnges iuférieurs qui connoiHoieat
de différcmes matieros, tant c iviles ql\e criminelk s.
Le tribun•l Con vera
in
órobli a
u
dellus de tous
ces
ju–
¡:es '· étoit l'aréopa¡¡e :
il <!toit com . ofé des archomes
Coms de charge ' ces Juges .!to1ent perpétuels: kur fa–
laire étoit
é~~l
& payé des denicrs de
13
république •
On donno!t
a
chacun
d'eux ' trois
oboles
pour une
C:lufe.
lis ne jugeoienr que la nnit, otin d'ctre plus rec ueillis,
&
qu'oucun objet de haine o u de pitié ne pt1r
fnrpren•
dre Icor religton.
Les juges o u maglfirots de Lacédémone étoient tous
:lppellés
,,,....,úA•x•c,
t:Jipf?/itniru
&
ga·rdicnl
d~ /"~:n!cu
l ion
d~s
lo.i1.
l is é roient div.ifés en deui ordrc:i;
l'un
fupérieur, qui avoit infpeélion fur les autres,
&
les ju–
ges
inférieurs, qui' étoieur lonlement prépoCés fur le peu–
ple
ro.nrlo contenir dons fon devuir
p~r
l'exéeution des
lois. Quelques-uns des juges inférieurs avoient chacun
la police d'un quanier de la ville . On commit auffi
il
quelques~uns
en particulier cerr:1ins objecs ; par exemple,
Pun avoir l'infpeél:ion f'ur la religi'on
&
les
mceurs; un
outre étoit chargé de faire obferver les \oís fom ptuoires
fur le luxe des h::tbits
&
des meubles,
fu~
les mceur¡
des. femmcs, pou¡• leur faire obferver la modellic
&
ré–
prhner leurs débooches
~ d'aut~es
avoient iofpeaion fnl'
les fellins
&
f1tr les a!femblécs ; d'ontres, fur la
li'ircté
&
1<1
Han<¡>~ill·ité
publiques , íur les émotiont po pulaire¡.,
les vices, :1ffernblées
illicitcs ,
incend1cs , rnaiiOos qui
men3c;oicm
ru ine ~
&
ce
qlll
pou-voif
C:lu&!r
des
rn:tl:t–
die~
populoire&; d'all!res vilitoient
le~
n1archés publics,
ét01em chargés de pro.curer l'obondance, d'el>t'rctenir la.
.bonne foi dans le cotnmer<;e ; d'autrcs, en
fin.,
avoien.r
infpeétion. fur les poids
&
mefures. On. peut tirer de-li
!.'origine. des.
juges
d':atobution ,
c'efl-l-dire de ccux.
auxquels la connoii!3nce de
c~rtainc~
matiercs ell au ri–
buéc .
Les premiers juges o'u m a):illrats des R omains furerK
les fenateurs
q
ui rendirent
la
ju,'lic~
avec ks
rois ,
&
en–
Cuite ovec les
confu.lsqui fnccéderenr aux. rois . lis. ne
conuoitrojent point· des IJlaticres crilninelks;
ltt·
roí ou
les co nfUls
les renvoyoient
:J.\1:'
peuple, qui les jugeoit
d'1ns fes a!femplées . On les
renvo~oit
i
des commi!fai–
res.; le- préfet
de
la ville tendoit la
j uf uce
eo l'abfeoce–
du:
roi ou des confuls.
Ü<l· étab\it enfuite
deu~
quefi·eurs pour te11i.-
ta
main·
~
l'exécution. des lois, faire la.
reche~che
des erimes.,
&
toutes les inflrua:ons néceífaires
pnur
tes (aire punir ;
&
le peuple ayant demmd-é- qu.'il
'fi
el1r au1fi des
mag1fi r~rs
de' Con ordre, on
cr~a
les tribuns
&
les édiles, qui
fu~
rent chargés ch
aeun decerta'ne partic
d~
la. pol iee .
Voy<~
EntLES
&
"!'
Rtn.uNs . Quelquc
tems
opr~s
on créa.
deux: cenfc:urs.;. mais rous ces o ffi ciers n'c!toit!nt point
JU–
ges :
le pou.voir de
IU~er n~ttppartcnoit
qu'aux c on[uls.,
aux fcnateurs,
~u
peup,le,.
&.
3.
cc:.u< qJli é toicnt com•
n1is
3
cer eftCt
.
Ver; l'an,
388.
de Rume, les conCuls &rent cré ér un
prétel!r pour rendre en \eur place la
j u(lice
dans la ville.
Ce préreur connoi!foit des atfaires civiles & de police .
11
commet~oit.
quclqucfois les édiles
&
outres perfonnes.
pour l'oider d:111s l'inllruétion .ou d1lns le jugement; maiJ.
c'étoit tOUJOurs lui qui,le
p,roopn~oit
&
au oo m duque!
on le faifoit exéeuter .
Que!que re¡ns apres le· préreur' pour etre plus en
é~t
de juger les quellio ns de droit, choiflt dam chaeune des
trenu:-cinq tribus cinq hpmmes des plus v.erfé s dans l'étU•
de des lois, ce qui
fit
en tout cem ft,ixante-quinze per–
fo11nes, qui néanmoins. po11r une plus f.lcilc pro n neia–
tion., furent nommés
ccntttmv iri,
c~nru m"ir
, entre leC–
quels il prcnoit des a!fclfeurs o u con(cillers po ur les que–
llions de droit, a
u
lieu que po ur les quellion• de fait,
il
en choili!foit indit'f"ércmmcut dans tou• les ordres . •
L'an
6o4
le peuple remit
a11
prétcur le (; in de punir
les
e
rimes;
&
les qLlefieurs, qui furent rendus perp6-
t.nels, contmuerent, lours fonélions Cous
lc:L o tdte•-
d11.
préceur .
·
K
4es..